PE.2004.0338
TA - PE.2004.0338 - 2004-09-07 - c/SPOP
7 septembre 2004Français6 min
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N° affaire:
PE.2004.0338
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-32
Résumé contenant:
Conditions d'une autorisation de séjour pour études non remplies pour l'étrangère qui souhaite rester quelques mois en Suisse pour perfectionner son français sans suivre de cours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours formé par X.________,
née le 5 mai 1983 au Brésil, représentée par Y.________ , 1.********
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 mai 2004 refusant une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est arrivée
en Suisse pour la première fois le 5 avril 2003, munie d'un visa touristique.
Elle a déposé un rapport d'arrivée auprès du bureau du Contrôle des habitants
de la Commune d'Yverdon-les-Bains le 27 mai 2003. Elle a indiqué à l'appui
d'une demande d'autorisation de séjour la nécessité de garder les enfants de sa
sœur, dont le père avait été hospitalisé à la suite d'une hémorragie cérébrale.
Par décision du 19 juin 2003, le Service de la population a refusé
l'autorisation en fixant toutefois un délai de départ au 3 octobre 2003 pour
quitter le territoire; la décision précisait que toute prolongation de séjour
touristique serait refusée à l'avenir. X.________ est retournée au Brésil le 30
septembre 2003.
B. X.________ est arrivée
à nouveau en Suisse le 26 février 2004, munie d'un visa touristique. Elle a
déposé un rapport d'arrivée le 29 avril 2004 auprès du bureau du Contrôle des
habitants de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Elle indiquait à l'appui de sa
demande d'autorisation de séjour qu'elle venait apprendre le français et passer
des vacances en Suisse. Elle a produit, avec sa demande, une attestation de
prise en charge financière par Y.________ . Par décision du 17 mai 2004, le
Service de la population a refusé l'autorisation de séjour en relevant que le
but du séjour touristique initialement prévu liait l'intéressée, qui avait de
plus été rendue attentive au fait que toute prolongation de séjour touristique
serait à l'avenir refusée par la précédente décision du 19 juin 2003.
C. Agissant par
l'intermédiaire de Y.________, X.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. A l'appui du recours, Y.________ expose que
le mari de la sœur de son épouse, Z.________, avait subit le 5 mars 2003 une
grave hémorragie cérébrale qui avait entraîné son hospitalisation. Son épouse
ainsi que sa belle-sœur, A.________, ont alors demandé à leur sœur X.________
de venir s'occuper des enfants (un bébé de 4 mois et une fillette de 7 ans). Sa
présence a été essentielle et déterminante pour le rétablissement de son
beau-frère Z.________. La famille de Z.________ souhaitait qu'elle puisse
rester trois mois de plus afin de lui permettre de parfaire son français, pour
suivre une école de rattrapage dans son pays, lui donnant accès à l'université.
D. L'effet suspensif a été
accordé au recours et le Service de la population s'est déterminé le 22 juin
2004 en concluant à son rejet. L'intéressée était liée par les indications
figurant sur son visa touristique; elle n'était pas inscrite dans une école
reconnue et aucune circonstance importante ne justifiait l'octroi d'une
autorisation de séjour.
La possibilité a été
donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
L'art. 32 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) fixe les
conditions auxquelles des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse : le requérant doit venir
seul en Suisse (lettre a) avec l'intention de fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur (lettre b). Le programme des études
doit être fixé (lettre c) et la direction de l'établissement doit attester par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (lettre d).
Le requérant doit encore prouver qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires (lettre e) et la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît être
assurée (lettre f).
Ces conditions sont
cumulatives (voir arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003) mais le fait de
réunir l'ensemble de ces conditions ne justifie pas encore l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATF 106 I b 127).
En l'espèce, la
recourante n'indique pas quelle école ou institut d'enseignement supérieur elle
souhaite fréquenter ni ne précise le programme qui est fixé. Aussi, il manque
une attestation de la direction de l'établissement concernant ses connaissances
linguistiques pour suivre l'enseignement. Les conditions requises par l'art. 32
OLE ne sont pas remplies de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour
pour étude ne peut être envisagé. La décision du Service de la population est
donc justifiée et doit être maintenue.
2.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,
arrêtés à 300 (trois cents) francs, à la charge de la recourante, à qui un
nouveau délai de départ doit être fixé pour quitter le territoire du Canton de
Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 17 mai 2004 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 30 octobre 2004
est imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire du Canton de
Vaud.
IV.
Un émolument de justice de 300 (trois
cents) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le
dépôt de garantie effectué.
do/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________ , sous pli
recommandé
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour