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Décision

PE.2004.0338

TA - PE.2004.0338 - 2004-09-07 - c/SPOP

7 septembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est arrivée

en Suisse pour la première fois le 5 avril 2003, munie d'un visa touristique.

Elle a déposé un rapport d'arrivée auprès du bureau du Contrôle des habitants

de la Commune d'Yverdon-les-Bains le 27 mai 2003. Elle a indiqué à l'appui

d'une demande d'autorisation de séjour la nécessité de garder les enfants de sa

sœur, dont le père avait été hospitalisé à la suite d'une hémorragie cérébrale.

Par décision du 19 juin 2003, le Service de la population a refusé

l'autorisation en fixant toutefois un délai de départ au 3 octobre 2003 pour

quitter le territoire; la décision précisait que toute prolongation de séjour

touristique serait refusée à l'avenir. X.________ est retournée au Brésil le 30

septembre 2003.

B. X.________ est arrivée

à nouveau en Suisse le 26 février 2004, munie d'un visa touristique. Elle a

déposé un rapport d'arrivée le 29 avril 2004 auprès du bureau du Contrôle des

habitants de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Elle indiquait à l'appui de sa

demande d'autorisation de séjour qu'elle venait apprendre le français et passer

des vacances en Suisse. Elle a produit, avec sa demande, une attestation de

prise en charge financière par Y.________ . Par décision du 17 mai 2004, le

Service de la population a refusé l'autorisation de séjour en relevant que le

but du séjour touristique initialement prévu liait l'intéressée, qui avait de

plus été rendue attentive au fait que toute prolongation de séjour touristique

serait à l'avenir refusée par la précédente décision du 19 juin 2003.

C. Agissant par

l'intermédiaire de Y.________, X.________ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. A l'appui du recours, Y.________ expose que

le mari de la sœur de son épouse, Z.________, avait subit le 5 mars 2003 une

grave hémorragie cérébrale qui avait entraîné son hospitalisation. Son épouse

ainsi que sa belle-sœur, A.________, ont alors demandé à leur sœur X.________

de venir s'occuper des enfants (un bébé de 4 mois et une fillette de 7 ans). Sa

présence a été essentielle et déterminante pour le rétablissement de son

beau-frère Z.________. La famille de Z.________ souhaitait qu'elle puisse

rester trois mois de plus afin de lui permettre de parfaire son français, pour

suivre une école de rattrapage dans son pays, lui donnant accès à l'université.

D. L'effet suspensif a été

accordé au recours et le Service de la population s'est déterminé le 22 juin

2004 en concluant à son rejet. L'intéressée était liée par les indications

figurant sur son visa touristique; elle n'était pas inscrite dans une école

reconnue et aucune circonstance importante ne justifiait l'octroi d'une

autorisation de séjour.

La possibilité a été

donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

L'art. 32 de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) fixe les

conditions auxquelles des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse : le requérant doit venir

seul en Suisse (lettre a) avec l'intention de fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur (lettre b). Le programme des études

doit être fixé (lettre c) et la direction de l'établissement doit attester par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (lettre d).

Le requérant doit encore prouver qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires (lettre e) et la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît être

assurée (lettre f).

Ces conditions sont

cumulatives (voir arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003) mais le fait de

réunir l'ensemble de ces conditions ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation de séjour (ATF 106 I b 127).

En l'espèce, la

recourante n'indique pas quelle école ou institut d'enseignement supérieur elle

souhaite fréquenter ni ne précise le programme qui est fixé. Aussi, il manque

une attestation de la direction de l'établissement concernant ses connaissances

linguistiques pour suivre l'enseignement. Les conditions requises par l'art. 32

OLE ne sont pas remplies de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour

pour étude ne peut être envisagé. La décision du Service de la population est

donc justifiée et doit être maintenue.

2.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,

arrêtés à 300 (trois cents) francs, à la charge de la recourante, à qui un

nouveau délai de départ doit être fixé pour quitter le territoire du Canton de

Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 17 mai 2004 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 30 octobre 2004

est imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire du Canton de

Vaud.

IV.

Un émolument de justice de 300 (trois

cents) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le

dépôt de garantie effectué.

do/Lausanne, le 7 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________ , sous pli

recommandé

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour