Lexipedia

Décision

PE.2004.0345

TA - PE.2004.0345 - 2005-03-24 - X /Service de la population (SPOP)

24 mars 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X._______, ressortissante polonaise

née le 24 juillet 1975, est la mère de B.X._______, ressortissant polonais né

le 19 décembre 2000.

B.

Le 13 novembre 2003, A.X._______ a

rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2._______

et sollicité une autorisation de séjour annuelle. A cette occasion, elle a

indiqué qu'elle était entrée en Suisse le 2 février 1996, que ses moyens

financiers résultaient de son salaire et qu'elle disposait d'un appartement de

deux pièces, à 2._______ (cf. contrat de bail à loyer conclu le 16 juillet 2001

entre C._______ et la D._______, à 2._______ relatif à un appartement de deux

pièces sis à la rte 1._______).

C.

A une date ne ressortant pas des

pièces du dossier, mais vraisemblablement quelques jours à peine après

l'annonce d'arrivée mentionnée ci-dessus, le Restaurant E._______, à 2._______,

a déposé une demande de permis de travail annuel en vue d'engager l'étrangère

susnommée à plein temps en qualité de sommelière dès le 1er novembre

2003 pour un salaire mensuel brut de 3'100 fr.

D.

Le 11 mars 2004, le SPOP a invité A.X._______

à lui fournir divers renseignements destinés à l'instruction de sa requête. Il

a plus particulièrement sollicité de l'intéressée les informations suivantes:

"(…)

Tous moyens de

preuve établissant que vous avez séjourné de manière continue et ininterrompue

en Suisse depuis votre arrivée (par exemple, décomptes de salaire, certificats

d'employeurs, attestation AVS, copie des anciens baux à loyer, quittances de

paiement, etc.)..

Avez-vous effectué

des séjours à l'étranger depuis votre arrivée en Suisse? (cas échéant,

indication des périodes et destinations).

Curriculum vitae

mentionnant les employeurs et activités exercées à ce jour.

Où réside votre

famille proche (parents, grands-parents, frères et sœurs)?

Avez-vous encore un

logement et des contacts avec votre pays d'origine?

Faites-vous partie

d'associations locales? Participez-vous à la vie sociale de la commune?

(…)".

E.

Dans une correspondance datée du 26

mars 2004, A.X._______ a précisé qu'elle n'était pas en mesure de présenter de

preuves de ses séjours en Suisse antérieurs à 2002.

F.

Dans un courrier du 25 avril 2004,

l'intéressée a encore précisé qu'elle avait travaillé en qualité de jeune fille

au pair de février 1996 à février 1997, à 3._______, puis, à nouveau, de mars

1997 à juin 1998, à 2._______, ne retournant dans son pays d'origine que pour

les fêtes de Noël et de Pâques. Entre juillet 1998 et septembre 1998, A.X._______

a indiqué qu'elle se trouvait en Pologne. D'octobre 1998 à octobre 1999, elle

aurait à nouveau travaillé en qualité de jeune fille au pair à 4._______, ne

revenant en Pologne que pour les fêtes de Noël et de Pâques. Après un séjour de

deux mois dans son pays d'origine, la requérante serait à nouveau revenue en

Suisse et y aurait travaillé en qualité de serveuse jusqu'à la fin du mois

septembre 2000. Elle serait ensuite retournée en Pologne d'octobre 2000 à fin mai

2001, puis serait revenue dans notre pays de juin 2001 à mai 2002, période

durant laquelle elle aurait exercé différentes activités lucratives auprès de

divers employeurs. Après un nouveau séjour de juin 2002 à novembre 2002 en

Pologne, A.X._______ serait revenue en Suisse en décembre 2002 et aurait

travaillé depuis son retour jusqu'en mars 2003 pour son employeur actuel. A

l'appui de ces déclarations, A.X._______ a produit deux fiches de salaire pour

les mois de mai et juin 2000 (établis par le restaurant F._______, à 2._______)

ainsi qu'un décompte de salaire pour le mois de février 2002.

G.

Le 29 avril 2004, le SPOP a encore

invité la requérante à lui exposer les motifs pour lesquels elle avait

spontanément sollicité une autorisation de séjour et à lui fournir des

informations sur sa situation financière et professionnelle en Pologne, ses

attaches avec la Suisse et sur la manière dont elle envisagerait un retour

définitif dans son pays d'origine.

H.

A.X._______ a donné suite à la

réquisition susmentionnée dans une lettre datée du 12 mai 2004 dont le contenu

est le suivant :

"(…)

Je peux vous

expliquer que je suis une mère célibataire d'un enfant (de 3 ans ½ ) et que je

vis maritalement depuis 2 ans avec une personne qui nous a accepté dans sa vie.

J'ai du plaisir de vivre, de connaître votre pays et votre culture, apprendre à

parler votre langue, m'adapter et me faire accepter ici.

Après avoir été

maman c'est devenu déjà plus difficile mais j'ai voulu permettre à moi et mon

enfant de vivre car en Pologne ma situation est invivable!

Je ne peux pas

offrir à mon fils ni logement ni minimum vital. Mes parents vivent ensemble,

seulement mon père travaille, ma mère n'a ni salaire ni retraite; rien et ils

ont encore ma petite sœur à charge.

C'est pour ça que

j'ai décidé quand mon fils a eu 4 mois de retourner ici. J'ai un métier de

serveuse, beaucoup d'optimisme et la force que mon fils me donne pour arriver à

me débrouiller seule: malgré le fait que votre pays ne veut pas m'accepter, je

préfère rester ici que retourner en Pologne…

Je voudrais vous

dire encore, après toutes ces difficultés, j'ai rencontré quelqu'un qui nous

accepte et toute sa famille. On a construit une famille de laquelle je suis

fière et j'ai beaucoup de plaisir moi et notre fils qu'il appelle papa.

J'aurais pu choisir

la solution du "mariage blanc", mais je me suis efforcée de faire les

demandes pour être acceptée ici, car j'ai maintenant famille et travail.

(…)".

I.

Par décision du 18 mai 2004, notifiée

le 25 mai 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous

quelque forme que ce soit, à A.X._______ et à son fils, B._______, et leur a

imparti un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

J.

Agissant en son nom propre et au nom

de son fils, A.X._______ a recouru au Tribunal administratif le 12 juin 2004

contre la décision précitée en concluant à l'annulation de cette dernière, et,

principalement, à la délivrance d'un permis humanitaire, subsidiairement, à la

délivrance d'un permis de travail annuel. A l'appui de son recours, elle fait

valoir en substance être arrivée en Suisse le 2 février 1996 et n'avoir plus

quitté notre pays depuis lors. Malgré la présence de ses parents dans son pays

d'origine, elle invoque n'avoir plus aucun lien avec la Pologne et plus particulièrement

n'y avoir aucun foyer, ni ami qui puisse l'accueillir et subvenir à ses

besoins. En revanche, elle s'estime parfaitement intégrée dans notre pays où

elle vit depuis deux ans en concubinage avec un ressortissant suisse. Si son

fils est né en Pologne, c'est en raison du fait qu'elle ne disposait à l'époque

d'aucune assurance-maladie en Suisse. Néanmoins, son fils n'a aucun lien avec son

pays d'origine, dont il ne parle au demeurant pas la langue. La recourante

estime se trouver dans une situation de détresse personnelle, dans la mesure où

il lui est impossible en tant que mère célibataire de vivre et de travailler en

Pologne. Elle fait enfin valoir ses compétences professionnelles indispensables

à son employeur et être ressortissante d'un pays membre de l'Union Européenne.

La recourante a procédé à

l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.

K.

La recourante a produit, à l'appui de

son recours, un contrat de travail pour employé à temps partiel conclu avec le

Restaurant G._______, à 2._______, le 1er mai 2004 et prévoyant son

engagement à raison de 20 ½ heures par semaine pour un salaire mensuel net de

1'685.95 fr.

L.

Par décision incidente du 21 juin

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif

au recours.

M.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 7 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

N.

Les recourants ont renoncé à déposer

un mémoire complémentaire.

O.

Le Tribunal administratif a délibéré

par voie de circulation.

P.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée, disposent d’un

intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse

ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et

c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est pas le cas en l'occurrence.

5.

En l'espèce, A.X._______, après être

entrée à de nombreuses reprises en Suisse sans visa, y avoir séjourné et

travaillé illégalement pendant un certain nombre d'années, souhaite aujourd'hui

régulariser son séjour et obtenir, principalement, un permis humanitaire fondé

sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) et, subsidiairement, un permis

de travail fondé sur les art. 7 et 8 OLE.

6.

a) D'après l'art. 13 litt. f de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'IMES, actuellement l'Office fédéral des migrations,

ci-après ODM, est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE.

Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception

aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser

l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également

arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE

1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 litt. f

OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf.

titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que

l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111

du 22 juillet 2003).

b) En vertu de l'art. 3 al.

3.

LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre

un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour

lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement

d'application de la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE),

l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en

règle générale, contraint de quitter la Suisse.

7.

Le SPOP a rejeté la demande de

A.X._______, d'une part, en raison des infractions aux prescriptions de police

des étrangers commises par cette dernière et, d'autre part, en raison du fait

que la recourante et son fils ne se trouveraient pas dans un cas personnel

d'extrême gravité. Il convient d'examiner si les motifs invoqués par l'intimée

sont fondés.

8.

a) S'agissant tout d'abord des motifs

tirés de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

il y a lieu de se référer à la Circulaire 21 décembre 2001 établie

conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des

étrangers (actuellement ODM) relative à la pratique des autorités fédérales

concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême

gravité. Selon cette circulaire, les personnes dont le séjour en Suisse n'est

pas régulier – en l'occurrence les clandestins - peuvent en principe engager en

tout temps une procédure de police des étrangers. En application de cette

circulaire, le séjour et le travail illégaux ne doivent pas, à eux seuls,

conduire au refus de transmettre à l'ODM une demande d'autorisation de séjour

pour motifs importants au sens de l'art. 13 litt. f OLE (arrêts TA PE 2003/0111

du 22 juillet 2003, PE 2003/0163 du 8 septembre 2003; art. 3 al. 3 RSEE). Dans

ce cadre, la circulaire relève encore que les séjours d'une durée inférieure à

quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur sauf si

des circonstances particulières, telle par exemple qu'une maladie grave, ne le

justifient.

Dans le cas présent, force

est de constater que, contrairement à ce que soutient A.X._______ dans son

recours, elle n'a jamais séjourné dans notre pays de manière ininterrompue

depuis 1996. Bien au contraire, si l'on se fonde sur les déclarations de

l'intéressée – au demeurant non prouvées sous réserve de ses séjours – elle

n'aurait jamais cessé entre 1996 à 2002, de faire des aller-retour entre la

Suisse et la Pologne, séjournant dans son pays d'origine durant environ huit

mois entre octobre 2000 et fin mai 2001 et à nouveau durant cinq à six mois

entre juin et novembre 2002 (cf. déclarations faites par la recourante au SPOP

dans un courrier du 25 avril 2004). Seul doit par conséquent être pris en

considération pour déterminer si l'on pourrait, le cas échéant, déboucher sur

un cas de rigueur, le séjour de la recourante depuis son retour définitif dans

notre pays en décembre 2002, soit un séjour ininterrompu de moins de deux ans

et demi. Une telle durée est toutefois manifestement insuffisante pour admettre

l'application de la circulaire mentionnée ci-dessus.

Nonobstant ce qui précède,

le tribunal de céans se réfère à un arrêt récent de notre Haute Cour selon lequel

la longue durée d'un séjour dans notre pays n'est de toute façon plus à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité lorsque le

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39).

Enfin, il y a lieu de

relever que le comportement de la recourante est quelque peu choquant. Cette

dernière, qui n'a jamais cessé d'enfreindre les prescriptions de police des

étrangers relatives non seulement au séjour mais également aux conditions

d'entrée dans notre pays, n'est en effet sortie de l'ombre que parce qu'elle

espérait que la durée de son séjour dans notre pays serait considérée comme

suffisamment longue pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 13 litt. f OLE.

Au

vu de ces circonstances évoquées ci-dessus, force est d'admettre, comme l'a

fait à juste titre le SPOP, que la durée du séjour illégal de l'intéressée ne

saurait constituer en soi un motif justifiant une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE.

b) A toutes fins utiles, le

tribunal examinera ci-après, et malgré les infractions susmentionnées, si

d'autres circonstances seraient constitutives dans le cas d'espèce d'un cas

personnel d'extrême gravité justifiant de déroger à la règle de l'art. 3 al. 3

RSEE.

Dans la jurisprudence

évoquée ci-dessus, le Tribunal fédéral a encore rappelé que pour déterminer si

un étranger se trouvait dans un état de détresse justifiant une exception aux

mesures de limitations, il y avait lieu de se fonder sur ses relations

familiales en Suisse et dans sa patrie d'origine, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de sa demande

d'asile ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant son renvoi de Suisse (ATF 130 II 39 op. cit.). Toujours dans cet

arrêt, notre Haute Cour a enfin rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'était

pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité.

En l'occurrence, la

recourante n'a jamais cessé de travailler lors de ses séjours dans notre pays.

Une demande de permis de travail annuel a du reste été présentée en sa faveur

par le Restaurant E._______, à 2._______, courant novembre 2003. L'intéressée a

encore produit un contrat de travail pour employé à temps partiel conclu avec

le Restaurant G._______, à 2._______, le 1er mai 2004. Ses

employeurs semblent donc entièrement satisfaits de ses services et l'intéressée

dispose selon toute vraisemblance de moyens d'existence lui permettant

d'assumer la charge de son fils. Ces circonstances, de nature purement

économique, ne sont toutefois pas constitutives d'un cas de rigueur au sens de

l'art. 13 litt. f OLE. Par

ailleurs, l'intégration de A.X._______ en Suisse paraît relativement limitée

malgré la présence d'un prétendu concubin, d'origine suisse, dont elle n'a

d'ailleurs produit aucun témoignage. Ses parents vivent dans son pays

d'origine. Le fait que son fils soit, à ses yeux, particulièrement bien intégré

dans notre pays, ne change rien à ce qui précède dans la mesure où l'on se

trouve en présence d'un jeune enfant, âgé d'à peine plus de quatre ans et qui

n'a vraisemblablement pas encore débuté sa scolarité obligatoire. La recourante

est enfin en bonne santé et est donc parfaitement en mesure de se procurer des

moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. L'intéressée n'est en fait venue dans

notre pays qu'en raison des difficultés économiques qu'elle connaissait dans

son pays d'origine de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une exception au

principe du renvoi posée par l'art. 3 al. 3 RSEE. Le refus du SPOP de

transmettre le dossier à l'ODM en raison des infractions commises par

l'intéressée et son refus de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour

doit être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.

9.

Le tribunal se dispensera enfin

d'examiner les arguments de la recourante relatifs à l'octroi d'un permis de

travail fondé sur les art. 7 et 8 OLE dans la mesure où l'autorité de première

instance compétente en la matière, soit l'OCMP, n'a pas statué sur la demande

de permis de travail – dont on ignore au demeurant si elle est encore

d'actualité compte tenu de l'engagement à temps partiel de l'intéressée par le

Restaurant G._______ le 1er mai 2004 - présentée par le Restaurant E._______,

à 2._______, courant novembre 2003.

10.

En conclusion, le SPOP n'a ni violé

ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une

autorisation de séjour aux recourants. Le recours doit par conséquent être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera

imparti à A.X._______ et à son fils B._______ pour quitter le territoire

vaudois en application de art. 12 al. 3 LSEE. Vu l'issue du pourvoi, les frais

du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont de

surcroît pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du SPOP du 16 mars 2004

est confirmée.

III.

Un délai au 30 juin 2005 est imparti

à A.X.________, née le 24 juillet 1975, et à son fils B.X._______, né le 19

décembre 2000, tous deux ressortissants polonais, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants déboutés, cette somme étant compensée

par l'avance de frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM