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Décision

PE.2004.0346

TA - PE.2004.0346 - 2004-10-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

A X.________, né le 3

novembre 1981, ressortissant équatorien, est entré en Suisse le 19 octobre

2002, sans visa.

Le 11 octobre 2003, il

a déposé une demande de regroupement familial et de permis humanitaire, en

précisant que sa mère vivait à Lausanne, en compagnie de son mari, ressortissant

portugais, et de ses frères et sœurs. Il a ajouté qu’il vivait dans un

appartement indépendant, qu’il travaillait et ne dépendait pas des services

sociaux. A l’occasion des explications qu’il a fournies sur les circonstances de

sa venue en Suisse, l’intéressé a indiqué qu’il était le père d’un enfant,

resté à l’étranger.

B. L’Office cantonal de la

main-d’œuvre et du placement, par décision du 17 mars 2004, a refusé la demande

de la société 2.********d’obtenir une autorisation de séjour et de travail en

faveur de X.________ en qualité de nettoyeur du soir. Un recours auprès du

Tribunal de céans à l’encontre de cette décision a été retiré le 16 juin 2004

et la cause a été rayée du rôle, par décision incidente du 22 juin 2004.

C. Le SPOP, selon décision

du 11 mai 2004, a refusé de délivrer à X.________ l’autorisation de séjour

sollicitée pour les motifs que les conditions du regroupement familial

n’étaient pas remplies et qu’il avait séjourné et travaillé en Suisse sans

autorisation.

A l’appui du recours

du 15 juin 2004 dirigé contre cette décision, X.________ a notamment fait

valoir que l’appartement de sa mère était trop exigu pour qu’il puisse s’y

installer, que son fils vivait avec sa mère et ses grands-parents en Equateur,

qu’il n’avait pas épousé la mère de son enfant, que toute sa famille proche vivait

en Suisse et qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à la solitude et

à la précarité économique.

D. Par décision incidente

du 30 juin 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que

l’intéressé a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son

activité dans le canton de Vaud.

Le SPOP a produit ses

déterminations au tribunal en date du 23 juillet 2004. Il y a repris en les

développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

Dans son courrier du

25 août 2004, X.________ a fourni diverses précisions quant à la durée de ses

séjours en Suisse avant le 11 octobre 2003 et a relevé qu’il n’avait commencé à

travailler qu’en novembre 2003.

L’intéressé a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour.

Considérants

2.

Le recourant sollicite

une autorisation de séjour par regroupement familial ou pour motifs

humanitaires. L’autorité intimée s’est essentiellement prononcée sur le premier

fondement de sa demande, mais guère sur le second. Il faut dès lors examiner si

la situation du recourant justifie que sa demande soit adressée à l’Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après IMES)

pour application éventuelle de l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en dépit des

infractions qui lui sont reprochées (entrée, séjour et travail sans autorisation).

a) D’après l’art. 13

litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité.

Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour délivrés dans les cas de

rigueur, de permis « humanitaires ». L’IMES est seul compétent pour

autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers

conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13

litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur

l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est

la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné

à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres

motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d’expulsion, assistance publique, etc.), et n’ont aucune obligation de procéder

à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c).

En vertu de l’art. 3 al.

3.

LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre

un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour

lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 RSEE, l’étranger qui

aurait exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les

autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques

pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis

dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ;

la circulaire du 21 décembre 2001 de l’ODR et de l’OFE se comprend comme

l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30

janvier 2004). D’après cette circulaire, les séjours d’une durée inférieure à

quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens

de l’art. 13l litt. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle

une maladie grave, ne le justifient.

b) Dans le cas

d’espèce, le recourant ne séjourne en Suisse que depuis moins de deux ans et,

de plus, de manière intermittente, comme il l’explique dans sa lettre du 25

août 2004. Certes sa mère et ses frères et sœurs vivent en Suisse. Le poids de

cette relation familiale doit cependant être relativisée à un double point de

vue. D’une part, le recourant est âgé de 23 ans et peut donc vivre de manière

indépendante. D’autre part, son fils, qui constitue sa plus forte attache

familiale, vit en Equateur. Compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse,

son intégration ne peut qu’être limitée. Le recourant n’invoque donc pas de

circonstance particulière qui justifierait la transmission de son dossier à

l’IMES. Au contraire, les infractions qui lui sont reprochées, au demeurant non

contestées, doivent entraîner son renvoi de Suisse.

3.

Le recourant ne peut se

fonder sur aucune disposition légale ou conventionnelle permettant un

regroupement familial. Comme le SPOP l’a relevé, il ne peut pas se prévaloir de

la nationalité de son beau-père pour invoquer l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Communauté européenne et ses Etats-membres, d’une part, et la Confédération

suisse, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP). Il n’a, en

effet, jamais disposé d’un titre de séjour dans un pays de l’UE et de l’AELE

(ATF 130 II p. 1 et ss.).

Selon l’art. 38 OLE,

le regroupement familial n’est accordé qu’aux enfants âgés de moins de 18 ans.

Tel n’est pas le cas du recourant. Quant à l’art. 8 CEDH, il ne s’applique

qu’aux membres de la famille d’une personne disposant d’un permis C ou d’un

droit de séjour durable et il suppose, pour la relation entre une mère et son

fils majeur, que celui-ci dépende étroitement de celle-là et ne puisse

absolument pas vivre de manière indépendante. Or, ces différentes conditions ne

sont manifestement pas remplies dans le cas particulier.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recourant ne peut prétendre ni à un permis

humanitaire ni à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement

familial. Le recours doit en conséquent être rejeté et la décision entreprise

maintenue.

Succombant, le recourant

doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA) et un nouveau délai de

départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 11 mai 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 30 novembre 2004

est imparti à X.________, ressortissant équatorien, né le 3 novembre 1981, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

L’émolument de recours, arrêt à 500

(cinq cents) francs, compensé par le dépôt de garantie versé, est mis à la

charge du recourant.

Ip/do/Lausanne, le 13 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint