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Décision

PE.2004.0349

TA - PE.2004.0349 - 2004-09-01 - c/SPOP

1 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 12 novembre 2001,

X.________ a épousé au Congo son compatriote Y.________ (v. acte de

mariage), prénommé Z.________ selon d'autres pièces au dossier, titulaire

d'un permis d'établissement en Suisse. Celui-ci fait l'objet de poursuites et

est titulaire d'actes de défaut de biens en cours (v. liste au 8 mars 2002). Il

a bénéficié des prestations des services sociaux (v. formulaire du 7 mars 2002

du Centre social régional de Prilly-Echallens). Nonobstant ce qui précède et en

dépit du salaire réalisé par son époux (1'777 francs selon décompte de ********

d'avril 2002), X.________ a obtenu un visa en vue de rejoindre son mari et

est arrivée en Suisse le 4 avril 2003 et sollicité la délivrance d'un permis de

séjour annuel.

Le 10 août 2003,

Y.________ a informé le SPOP qu'il avait ouvert action en divorce dans son

pays d'origine. Selon les pièces produites, le divorce a été prononcé suite à

une audience du 18 août 2003 au cours de laquelle l'intéressée n'a pas comparu.

Le 21 octobre 2003, le

Centre d'accueil Malley Prairie est intervenu en faveur de X.________ ,

réfugiée dans le centre en question, en vue qu'elle obtienne un permis de

séjour et puisse contracter une assurance maladie.

Suite à la requête du

SPOP tenant à déterminer la situation des époux, la police municipale de la

Commune de Prilly a établi un rapport du 16 avril 2004 dont le contenu est le

suivant :

"

Situation du couple

Divorcé le 21 mai 1999, de Mme Marie

A.________ et père de trois enfants, Monsieur Y.________ est venu

s'installer dans notre commune le 08 septembre 1998. Par l'intermédiaire de son

beau-frère, Monsieur Y.________ , dans une crise d'abattement, s'est réfugié

dans une communauté ecclésiastique située à Lausanne. Là, il s'est mis en

contact, à maintes reprises, par correspondance et différents appels

téléphoniques avec Madame X.________ , qui allait devenir son épouse. En mai

2001, il a formulé sa demande de mariage, par le biais de la communauté. Une

fois la date fixée, Monsieur Y.________ s'est déplacé au Congo, en novembre

2001, afin d'épouser Mme X.________ . Le mariage a été célébré le 12 novembre

2001 à Kinshasa, RCD. Peu après, il est rentré dans notre pays afin d'entamer

des démarches dans le but d'obtenir un permis de séjour pour son épouse.

Il s'est rapidement aperçu que Madame

X.________ avait une certaine propension à mentir. De plus, elle pratiquerait

l'occultisme et elle s'adonnerait également à la pratique du mysticisme.

Se sentant abusé et trompé, il a demandé une

prolongation de l'autorisation de séjour dans le dessein que sa conjointe se

soigne et stoppe ses pratiques magico-fétichistes.

Le 4 avril 2003, Mme X.________ est arrivée

en Suisse, sans l'accord préalable de son mari. Dès lors, d'entente avec la

Fondation 2.******** – église de scientologie à Lausanne, M. Y.________ l'a

placée tantôt à Lausanne, tantôt à Ecublens auprès de différentes

connaissances, du fait qu'il estimait que son logis était trop modeste pour

deux personnes. Le 10 octobre 2003, elle a été conduite, par son mari, au Foyer

Malley-Prairie à Lausanne. Dès le 3 novembre 2003, Mme X.________ bénéficie

de l'aide du service social, qui l'héberge au 1.******** .

Suite à certaines allégations, Monsieur M.

Y.________ a entamé une procédure de divorce par le biais d'un cabinets

d'avocats à Kinshasa. Le divorce a été ratifié, en l'absence de l'épouse, le 8

septembre 2003 par le tribunal de Paix du pays. A fin octobre aucun recours

n'avait été déposé.

Quant à son épouse, elle confirme que c'est

par le biais de la scientologie qu'elle a fait connaissance de son mari. Par

contre, elle semble ignorer les démarches entreprises par son époux à propos du

divorce. Elle ajoute que depuis son arrivée en Suisse, elle est complètement

désorientée étant donné qu'elle n'a jamais vécu auprès de celui-ci. Nous

pouvons affirmer que le couple Y.________ -X.________ ne fait pas ménage

commun, même si de temps à autre, l'intéressée se rendait au domicile conjugal.

(….) "

B. Par décision du 18 mai

2004, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance d'une autorisation de

séjour par regroupement familial, opposant à celle-ci le divorce intervenu et

notamment le fait qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec son époux,

soupçonnant au vu des indices au dossier l'existence d'un mariage formel en vue

de lui procurer une autorisation de séjour.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à la délivrance d'une autorisation

de séjour. Elle fait valoir qu'elle est victime des agissements de son mari.

Des modalités de paiement de l'avance de frais requise lui ont été refusées au

motif que son recours paraissait dépourvu de toute chance de succès. En dépit

de l'invitation à retirer son pourvoi, elle a maintenu celui-ci et s'est

acquitté du dépôt de garantie. Le tribunal a statué sans autre mesure

d'instruction, selon l'art. 35a LJPA, conformément à son avis du 24 juin 2004.

et considère en droit :

1. La recourante a le

statut de conjoint étranger d'une personne établie. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE,

si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que la recourante, qui réside à Cugy, ne vit pas actuellement avec

son époux, lequel est domicilié à Prilly. Dès son arrivée en Suisse, elle n'a

d'ailleurs pratiquement pas vécu avec lui sous le même toit que lui puisqu'elle

a été hébergée d'abord chez des connaissances, après à l'hôtel et ensuite dans

un studio à côté du logement de son mari, avant que celui-ci ne l'amène

ultérieurement au Foyer Malley Prairie et d'être relogée finalement par les

services sociaux dans un motel. Le fait que la recourante ait, selon ses

explications, entretenu à cette époque régulièrement des relations sexuelles

avec son mari ne change rien au fait que la communauté conjugale n'a pas

existé, à tout le moins durablement. La recourante se plaint d'une

"escroquerie" au mariage et du fait que son époux a indûment obtenu

le divorce en l'absence de celle-ci dans leur pays d'origine où elle n'a pas pu

défendre sa position. Quoi qu'il en soit, même si le jugement de divorce

intervenu dans le pays d'origine par défaut de la recourante devait être annulé

en raison de vices de procédure, le maintien du mariage ne changera rien à sa

situation juridique en Suisse. En effet, le maintien d'un lien purement formel

ne suffit à l'octroi d'un permis de séjour dont la délivrance est subordonnée à

l'existence d'une communauté conjugale effective. Or, comme on l'a vu, si tant

est qu'elle ait existé, cette condition n'est pas/plus remplie aujourd'hui. La

recourante admet en procédure que son mari a repris son ex-épouse. Les raisons

de la séparation et le fait que celle-ci soit imputable au conjoint de la

recourante ne jouent pas de rôle (dans ce sens, ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7

mars 2004 relatif à la situation du conjoint étranger d'un ressortissant

suisse).

Cela étant, et en

suivant en cela les directives IMES 654 auxquelles le tribunal se réfère

habituellement, la décision attaquée doit être confirmée en l'absence d'enfant

du couple, au regard de la durée du séjour de la recourante et de

l'intervention des services sociaux en sa faveur (art. 10 al. 1 lit. d LSEE).

Le but de son séjour est atteint. En effet, la venue en Suisse de la recourante

a été autorisée dans le but unique de lui permettre de vivre auprès de son

mari, ce que l'intéressé ne veut pas, ou en tout cas manifestement plus actuellement.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de

l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Vu l'issue de son pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 mai 2004 est confirmée.

Un délai au 1er

octobre 2004 est imparti à X.________ , ressortissante de la

République démocratique du Congo née le 27 octobre 1958, 1.******** , 1053

3.********, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la

charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, à

3.********, 1.******** , sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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