PE.2004.0349
TA - PE.2004.0349 - 2004-09-01 - c/SPOP
1 septembre 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0349
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-10-1-d
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Les époux ne vivent pas/plus ensemble de sorte que la recourante, qui est assistée, doit rentrer dans son pays d'origine. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 octobre 1958,
1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 mai 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial et lui impartissant un délai de départ d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 12 novembre 2001,
X.________ a épousé au Congo son compatriote Y.________ (v. acte de
mariage), prénommé Z.________ selon d'autres pièces au dossier, titulaire
d'un permis d'établissement en Suisse. Celui-ci fait l'objet de poursuites et
est titulaire d'actes de défaut de biens en cours (v. liste au 8 mars 2002). Il
a bénéficié des prestations des services sociaux (v. formulaire du 7 mars 2002
du Centre social régional de Prilly-Echallens). Nonobstant ce qui précède et en
dépit du salaire réalisé par son époux (1'777 francs selon décompte de ********
d'avril 2002), X.________ a obtenu un visa en vue de rejoindre son mari et
est arrivée en Suisse le 4 avril 2003 et sollicité la délivrance d'un permis de
séjour annuel.
Le 10 août 2003,
Y.________ a informé le SPOP qu'il avait ouvert action en divorce dans son
pays d'origine. Selon les pièces produites, le divorce a été prononcé suite à
une audience du 18 août 2003 au cours de laquelle l'intéressée n'a pas comparu.
Le 21 octobre 2003, le
Centre d'accueil Malley Prairie est intervenu en faveur de X.________ ,
réfugiée dans le centre en question, en vue qu'elle obtienne un permis de
séjour et puisse contracter une assurance maladie.
Suite à la requête du
SPOP tenant à déterminer la situation des époux, la police municipale de la
Commune de Prilly a établi un rapport du 16 avril 2004 dont le contenu est le
suivant :
"
Situation du couple
Divorcé le 21 mai 1999, de Mme Marie
A.________ et père de trois enfants, Monsieur Y.________ est venu
s'installer dans notre commune le 08 septembre 1998. Par l'intermédiaire de son
beau-frère, Monsieur Y.________ , dans une crise d'abattement, s'est réfugié
dans une communauté ecclésiastique située à Lausanne. Là, il s'est mis en
contact, à maintes reprises, par correspondance et différents appels
téléphoniques avec Madame X.________ , qui allait devenir son épouse. En mai
2001, il a formulé sa demande de mariage, par le biais de la communauté. Une
fois la date fixée, Monsieur Y.________ s'est déplacé au Congo, en novembre
2001, afin d'épouser Mme X.________ . Le mariage a été célébré le 12 novembre
2001 à Kinshasa, RCD. Peu après, il est rentré dans notre pays afin d'entamer
des démarches dans le but d'obtenir un permis de séjour pour son épouse.
Il s'est rapidement aperçu que Madame
X.________ avait une certaine propension à mentir. De plus, elle pratiquerait
l'occultisme et elle s'adonnerait également à la pratique du mysticisme.
Se sentant abusé et trompé, il a demandé une
prolongation de l'autorisation de séjour dans le dessein que sa conjointe se
soigne et stoppe ses pratiques magico-fétichistes.
Le 4 avril 2003, Mme X.________ est arrivée
en Suisse, sans l'accord préalable de son mari. Dès lors, d'entente avec la
Fondation 2.******** – église de scientologie à Lausanne, M. Y.________ l'a
placée tantôt à Lausanne, tantôt à Ecublens auprès de différentes
connaissances, du fait qu'il estimait que son logis était trop modeste pour
deux personnes. Le 10 octobre 2003, elle a été conduite, par son mari, au Foyer
Malley-Prairie à Lausanne. Dès le 3 novembre 2003, Mme X.________ bénéficie
de l'aide du service social, qui l'héberge au 1.******** .
Suite à certaines allégations, Monsieur M.
Y.________ a entamé une procédure de divorce par le biais d'un cabinets
d'avocats à Kinshasa. Le divorce a été ratifié, en l'absence de l'épouse, le 8
septembre 2003 par le tribunal de Paix du pays. A fin octobre aucun recours
n'avait été déposé.
Quant à son épouse, elle confirme que c'est
par le biais de la scientologie qu'elle a fait connaissance de son mari. Par
contre, elle semble ignorer les démarches entreprises par son époux à propos du
divorce. Elle ajoute que depuis son arrivée en Suisse, elle est complètement
désorientée étant donné qu'elle n'a jamais vécu auprès de celui-ci. Nous
pouvons affirmer que le couple Y.________ -X.________ ne fait pas ménage
commun, même si de temps à autre, l'intéressée se rendait au domicile conjugal.
(….) "
B. Par décision du 18 mai
2004, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, opposant à celle-ci le divorce intervenu et
notamment le fait qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec son époux,
soupçonnant au vu des indices au dossier l'existence d'un mariage formel en vue
de lui procurer une autorisation de séjour.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à la délivrance d'une autorisation
de séjour. Elle fait valoir qu'elle est victime des agissements de son mari.
Des modalités de paiement de l'avance de frais requise lui ont été refusées au
motif que son recours paraissait dépourvu de toute chance de succès. En dépit
de l'invitation à retirer son pourvoi, elle a maintenu celui-ci et s'est
acquitté du dépôt de garantie. Le tribunal a statué sans autre mesure
d'instruction, selon l'art. 35a LJPA, conformément à son avis du 24 juin 2004.
et considère en droit :
1. La recourante a le
statut de conjoint étranger d'une personne établie. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE,
si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que la recourante, qui réside à Cugy, ne vit pas actuellement avec
son époux, lequel est domicilié à Prilly. Dès son arrivée en Suisse, elle n'a
d'ailleurs pratiquement pas vécu avec lui sous le même toit que lui puisqu'elle
a été hébergée d'abord chez des connaissances, après à l'hôtel et ensuite dans
un studio à côté du logement de son mari, avant que celui-ci ne l'amène
ultérieurement au Foyer Malley Prairie et d'être relogée finalement par les
services sociaux dans un motel. Le fait que la recourante ait, selon ses
explications, entretenu à cette époque régulièrement des relations sexuelles
avec son mari ne change rien au fait que la communauté conjugale n'a pas
existé, à tout le moins durablement. La recourante se plaint d'une
"escroquerie" au mariage et du fait que son époux a indûment obtenu
le divorce en l'absence de celle-ci dans leur pays d'origine où elle n'a pas pu
défendre sa position. Quoi qu'il en soit, même si le jugement de divorce
intervenu dans le pays d'origine par défaut de la recourante devait être annulé
en raison de vices de procédure, le maintien du mariage ne changera rien à sa
situation juridique en Suisse. En effet, le maintien d'un lien purement formel
ne suffit à l'octroi d'un permis de séjour dont la délivrance est subordonnée à
l'existence d'une communauté conjugale effective. Or, comme on l'a vu, si tant
est qu'elle ait existé, cette condition n'est pas/plus remplie aujourd'hui. La
recourante admet en procédure que son mari a repris son ex-épouse. Les raisons
de la séparation et le fait que celle-ci soit imputable au conjoint de la
recourante ne jouent pas de rôle (dans ce sens, ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7
mars 2004 relatif à la situation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse).
Cela étant, et en
suivant en cela les directives IMES 654 auxquelles le tribunal se réfère
habituellement, la décision attaquée doit être confirmée en l'absence d'enfant
du couple, au regard de la durée du séjour de la recourante et de
l'intervention des services sociaux en sa faveur (art. 10 al. 1 lit. d LSEE).
Le but de son séjour est atteint. En effet, la venue en Suisse de la recourante
a été autorisée dans le but unique de lui permettre de vivre auprès de son
mari, ce que l'intéressé ne veut pas, ou en tout cas manifestement plus actuellement.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de
l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Vu l'issue de son pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 mai 2004 est confirmée.
Un délai au 1er
octobre 2004 est imparti à X.________ , ressortissante de la
République démocratique du Congo née le 27 octobre 1958, 1.******** , 1053
3.********, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 1er septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, à
3.********, 1.******** , sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.