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Décision

PE.2004.0351

TA - PE.2004.0351 - 2005-02-17 - X/Service de la population (SPOP)

17 février 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant

brésilien né le 12 mars 1979, est entré illégalement en Suisse le 23 mai 2002.

Interpellé par la police en date du 25 mai 2002, il a fait l’objet, le 17

juillet 2002, d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse (IES) valable du

18 juillet 2002 au 16 juillet 2004. Il a également été condamné le 25

novembre 2002 à une amende préfectorale de Fr. 300.-. L'intéressé a annoncé son

départ le 8 juillet 2002.

B. X.________ est à nouveau

entré en Suisse le 25 août 2003, sans être au bénéfice d’un visa. Le 6 octobre

de la même année, il a déposé auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d’une

autorisation de séjour afin de vivre avec son compagnon, Y._________, qui est

de nationalité suisse.

X.________ est par la

suite retourné au Brésil en décembre 2003 et y est resté jusqu'à son retour en

Suisse en mars 2004.

C. Par décision du 13 mai 2004,

le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que M. X._________

ne pouvait se prévaloir de raisons importantes au sens de l’article 36 OLE,

qu’il ne faisait vie commune avec son compagnon que depuis relativement peu de

temps, qu’aucune convention de partenariat n’avait été établie, que les

conditions des Directives fédérales 557 n’étaient ainsi pas remplies, qu'il

était enfin entré en Suisse en date du 25 août 2003 au mépris d’une IES valable

jusqu’au 16 juillet 2004 et sans être au bénéfice d’un visa alors même que les

ressortissants brésiliens sont soumis à cette obligation s’ils désirent

effectuer un séjour dépassant trois mois.

X.________ s’est pourvu

contre cette décision de refus par acte du 17 juin 2004, par

l’intermédiaire de l’avocat Gilles Monnier. Il allègue pour l’essentiel qu’il

est lié de longue date avec son compagnon, que leur union présente toutes les

caractéristiques d’une communauté conjugale, qu’il n’a pas conclu de convention

de partenariat dès lors qu’en l’état actuel du droit, un tel document n’aurait

aucune portée officielle dans notre canton , qu'au demeurant, une telle

convention existe dans son cas dès lors que la répartition des tâches et la

contribution de chacun au sein du couple est bien établie et, enfin, qu'il n’est

pas rentré en Suisse en date du 25 août 2003 au mépris de l’IES prononcée

à son encontre, dès lors que celle-ci lui a été notifiée le 14 mars 2004. X.________

conclut à l’annulation, respectivement à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que l’autorisation de séjour sollicitée lui soit accordée.

Par avis du 28 juin 2004,

le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a autorisé

M. X._________à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure cantonale de recours soit terminée.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 10 juillet 2004. Après avoir développé ses arguments,

il conclut au rejet du recours.

Le 19 novembre 2004, X.________

a produit au dossier les témoignages écrits des personnes dont il demandait

l'audition ainsi que des copies du passeport de M. Y._________, attestant de

ses départs et arrivées au Brésil.

M. X._________ a par

ailleurs déposé un mémoire complémentaire en date du

24 novembre 2004. Il allègue notamment qu’il a toujours respecté le

délai de trois mois le libérant de l’obligation de visa, qu’on ne peut lui

opposer cet argument dans le cadre de la présente cause dans la mesure où il a

demandé une autorisation en bonne et due forme le 6 octobre 2003, qu’on ne peut

à la fois exiger une installation et une vie commune en Suisse avant d’octroyer

une autorisation de séjour et exiger qu’il ne vienne dans notre pays que par

tranches, espacées de trois mois au maximum, qu'il résulte clairement du

dossier qu'il a effectué des démarches aux fins de régulariser ses conditions

de séjour dans une totale transparence et légalité, qu’on ne peut lui reprocher

d’être entré en Suisse en violation de l'IES prononcée à son endroit dès lors

que cette décision ne lui a été signifiée que le 13 mars 2004, qu’il dispose

par ailleurs d’une formation et d’une capacité de gain qu’il ne demande qu’à

exercer, qu’il ne demeure en aucune manière une charge pour la collectivité,

puisqu’il est assisté financièrement par Y._________, qu’il a quitté la Suisse

entre juin et août 2003 parce que sa mère était malade et pour constituer le

dossier nécessaire pour régulariser sa situation en Suisse, qu’il est parti au

Brésil entre décembre 2003 et mars 2004 pour officialiser son union vis-à-vis

de sa famille, qu’il est à noter que ses liens avec Y._________ subsistent

depuis 2001 en dépit de toutes les difficultés résultant des circonstances et de

ses départs pour le Brésil, qu’il a tout quitté au Brésil et en particulier sa

carrière professionnelle qu’il y avait construite afin de vivre auprès de son

compagnon, que les témoignages produits au dossier attestent des liens qui

l’unissent à ce dernier, que son intégration est pleine et entière, et qu’il ne

fait en conclusion aucun doute que s’il pouvait se marier et officialiser son

union avec Y._________, il l’aurait fait depuis bien longtemps.

E. Les arguments des parties seront

repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

L'art. 8 § 1 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(ci-après: CEDH) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée

et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A teneur de l'art. 8 § 2

CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de

ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.

Le 25 août 2000, le

Tribunal fédéral a rendu un arrêt à propos d’une demande d'autorisation de

séjour au titre du regroupement familial présentée par une femme étrangère

possédant la double nationalité néo-zélandaise et britannique vivant en couple

avec une partenaire de nationalité suisse (ATF 126 II 425 traduit in JT 2002 I

362; cf. également arrêt TA du 13 août 2001 PE 00/0135).

Cet arrêt, qui consacre un

changement de jurisprudence, analyse dans un premier temps la recevabilité du

recours de droit administratif soumis au Tribunal fédéral. A cet égard, le

Tribunal fédéral exclut que la vie commune entre partenaires de même sexe

relève de la vie familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il

admet en revanche que, à certaines conditions, le refus d'accorder une

autorisation de séjour au partenaire étranger puisse porter atteinte au droit à

la vie privée garanti par les dispositions précitées et, corollairement,

limiter le pouvoir d'appréciation conféré aux autorités cantonales par l'art. 4

LSEE : il faut pour cela que soit établie, au regard de l'ensemble des

circonstances - et plus particulièrement de la durée de la relation comme aussi

de la solidité du partenariat - l'existence d'un lien authentique et

sérieusement vécu. En l'occurrence, les recourantes se connaissaient depuis six

ans et leur relation était restée très forte en dépit de toutes les difficultés

rencontrées. Le Tribunal fédéral est ainsi entré en matière sur la base de

l'art. 100 al. 1 litt. b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 en admettant que, en soi, le refus d'accorder une autorisation

de séjour à la partenaire étrangère constituait dans le cas particulier une

atteinte au droit à la vie privée des recourantes.

Procédant dans un second

temps à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral

a d'abord réaffirmé que l'art. 4 LSEE constituait une base légale suffisante et

que le but d'intérêt public visé par la législation sur le séjour des étrangers

- soit la protection du pays contre la surpopulation étrangère et le maintien

de l'équilibre sur le marché intérieur du travail - apparaissait légitime. Le

Tribunal fédéral a ensuite constaté que même si aucun motif de police ne

s'opposait à l'octroi de l'autorisation requise, les intérêts publics

l'emportaient néanmoins sur les intérêts privés invoqués par les recourantes

dans la mesure où leur vie privée pouvait être garantie de la même façon en

Suisse et en Nouvelle-Zélande : ainsi, comme leur relation pouvait se

poursuivre soit en Suisse dans le cadre de séjours touristiques soit en

Nouvelle‑Zélande, le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par

l'une des recourantes constituait une atteinte admissible au droit à la vie

privée au regard de l'art. 8 § 2 CEDH.

6.

La problématique de

l’autorisation de séjour pour les couples de même sexe est traitée au chiffre

557.

des Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de

l’émigration (état février 2003). On en extrait le passage suivant :

« Dans

une décision de principe, le Tribunal fédéral a estimé que les couples

homosexuels ne pouvaient pas invoquer la protection de la vie familiale au sens

de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 al. 1 Cst (ATF 126 II 425). Dans certaines

circonstances, le refus d’une autorisation de séjour peut toutefois se révéler

comme une atteinte au droit à la protection de la vie privée des concubins homosexuels,

limitant ainsi le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes conféré par

l’art. 4 LSEE.

Selon

cette jurisprudence, le partenaire d’un ressortissant suisse ou d’un étranger

ayant un droit de résidence durable (autorisation d’établissement ou droit à

une autorisation de séjour, chiffre 682), peut se prévaloir d’un droit de

séjour lorsque :

·

l’existence d’une relation stable

d’une certaine durée est démontrée ;

·

l’intensité de la relation est

confirmée par d’autres éléments, tels que :

- une

convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en

charge des devoirs d’assistance (par exemple, le contrat de partenariat,

enregistrement selon le droit étranger ou cantonal),

- la

volonté et la capacité du partenaire étranger à s’intégrer dans le pays

d’accueil,

- le

degré d’acceptation du partenariat par les membres de la famille, des amis et

l’entourage du requérant ;

·

il est inexigible pour le

partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques, non soumis à autorisation ;

·

le couple vit ensemble en

Suisse ;

·

il n’existe aucune violation de

l’ordre public (par analogie à l’art. 17 al. 2 LSEE).

Lorsque

ces conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente soumet chaque

demande d’autorisation de séjour à l’OFE. Dans la mesure où une activité

lucrative est envisagée, l’OFE décide de l’exception aux mesures de limitation

selon l’art. 13 litt. f OLE (chiffre 131). Si aucune activité lucrative n’est

prévue (art. 36 OLE), la demande d’autorisation de séjour est aussi soumise à

l’OFE pour approbation (chiffre 132.22).

Lorsque

l’étranger domicilié en Suisse ne possède pas de droit de résidence durable

(chiffre 682), l’autorité cantonale compétente peut - dans le cadre de son

pouvoir d’appréciation - soumettre également pour approbation à l’OFE la

demande d’autorisation de séjour du conjoint étranger, dans la mesure où les

conditions énoncées précédemment sont remplies ».

6.

Dans la présente espèce, la

recourante a rencontré son compagnon en juin 2001. Cette relation dure

désormais depuis près de quatre ans. Certes, le couple n’a pas toujours vécu

ensemble puisqu’il ne fait ménage commun que depuis le mois de juin 2003 seulement

et que, depuis lors, le recourant a quitté la Suisse sans son partenaire entre

le mois de juin et le mois d’août 2003 pour, selon ses dires, rejoindre sa mère

malade au pays et constituer le dossier nécessaire pour régulariser sa

situation en Suisse (cf. mémoire complémentaire, p. 5). Il n'en demeure pas

moins que, à lire les témoignages écrits figurant au dossier (en particulier

ceux de M. et Mme Z._________, qui sont les parents de Y._________, ainsi que

ceux de Mme A._________, de Mme B._________ et de M. C._________), le couple paraît

avoir noué une relation intense et sérieusement vécue depuis quelques années

déjà, laquelle a persisté en dépit de la distance géographique qui a éloigné le

recourant de son compagnon à quelques reprises depuis le début de leur union. L'existence

de cette union résulte également de différentes photographies produites au

dossier représentant le couple à Lausanne en juin 2001, à Genève en août 2002,

à Natal au Brésil en janvier 2003, à Crans-Montana en avril 2003, à 1.********

en juin 2003, à Genève en juin 2003 et en septembre 2003, au cours d’une fête

avec famille et amis. Tous ces éléments constituent à l'évidence une

constellation d’indices attestant d’une relation stable, véritable et

effectivement vécue.

Force est d'admettre dès

lors qu’un renvoi du recourant, vraisemblablement dans son pays d’origine, ne

manquera pas de compliquer sensiblement la nature des relations que l’intéressé

entend poursuivre avec son compagnon, à supposer même que la séparation ne

rende pas cette continuation pratiquement impossible, pour des raisons

géographiques notamment. Le refus de l’autorisation demandée porte donc indéniablement

atteinte au droit au respect de la vie privée du recourant consacré par l’art.

8.

CEDH. L'on peut en effet difficilement exiger de l’intéressé qu’il aille vivre

sa relation de couple à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques,

non soumis à autorisation. Par conséquent, au vu des éléments exposés

ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que l’octroi d’une autorisation

de séjour est la seule mesure susceptible de permettre au recourant de

conserver des relations à peu près normales avec son compagnon. Pour ce motif

déjà, le recourant doit bénéficier de la protection fournie par l’art. 8 § 1

CEDH.

On observera en outre que

les témoignages écrits figurant dans le dossier mettent unanimement en évidence

les efforts d’intégration du recourant ainsi que la bonne assimilation à nos us

et coutumes dont il fait preuve, compte tenu de la période relativement brève passée

en Suisse. A cela s'ajoute que l'intéressé n’a jamais fait appel aux services

sociaux depuis qu’il est en Suisse. Au bénéfice d'une formation de coiffeur, il

est d'ailleurs en mesure de travailler et d'assurer son autonomie financière dans

ce pays. Enfin, on ne peut pas retenir à sa charge un comportement gravement

répréhensible, même si sa venue en Suisse ne s’est pas effectuée

réglementairement. Dans ces conditions, des justes motifs justifiant une ingérence

étatique dans la protection de la sphère privée au sens de l’art. 8 § 2 CEDH

n’existent pas et le refus d’octroyer une autorisation de séjour serait

disproportionné au but d’intérêt public poursuivi, soit la nécessité d’assurer

un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère ainsi qu’un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 16

LSEE et art. 1 OLE).

Il convient pour le

surplus de relever que l'ami du recourant a toujours vécu en Suisse. Outre la

présence de toute sa famille et de ses amis, il bénéficie dans ce pays d'une situation

professionnelle stable et bien rémunérée, ainsi qu’en attestent les décomptes

de salaire des mois de mai à juillet 2003 produits au dossier à l'appui de la

demande d'autorisation de séjour du 6 octobre 2003. Ces décomptes, établis par l'entreprise

2.

********, font état d'un salaire mensuel net oscillant entre

Fr. 5'851.25 et Fr. 6'298.90. Dans ces circonstances, l’on peut difficilement attendre

de l’intéressé qu’il quitte la Suisse et, ce faisant, qu’il rompe toutes ses

attaches tant personnelles que socio-professionnelles le liant à son pays natal.

Ce d'autant plus que M. Y._________ n’a aucune attache au Brésil, pays dont il

affirme par ailleurs ne pas du tout maîtriser la langue. En définitive, sous

cet angle également, un renvoi du recourant paraît clairement inexigible dès

lors que la poursuite de la relation du couple au Brésil n'est ni concevable,

ni acceptable pour son compagnon.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le SPOP a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant

d’octroyer une autorisation de séjour au recourant. Une telle autorisation devra

donc être délivrée à l'intéressé afin qu'il puisse vivre auprès de son

compagnon, l'approbation de l’Office fédéral des migrations étant réservée. Le

recours doit par conséquent être admis et la décision du SPOP annulée. Etant

donné l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Ayant procédé

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant a en outre

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 13 mai 2004

est annulée.

III.

Une autorisation de séjour en faveur

de X.________, ressortissant brésilien né le 12 mars 1979, sera délivrée par le

SPOP, afin de permettre à l’intéressé de vivre auprès de son compagnon, sous

réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

V.

L’Etat de Vaud, par la Caisse du

SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 17

février 2005/do

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)