PE.2004.0351
TA - PE.2004.0351 - 2005-02-17 - X/Service de la population (SPOP)
17 février 2005Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0351
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2005
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
CEDH-8-1
CEDH-8-2
DIRECTIVES-IMES-557
Résumé contenant:
Le refus d'accorder une autorisation de séjour au partenaire étranger peut porter atteinte au droit à la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH : il faut pour cela que soit établi, au regard de l'ensemble des circonstances, l'existence d'un lien authentique et sérieusement vécu. En l'occurrence, le recourant, de nationalité brésilienne, a démontré à satisfaction l'existence d'un tel lien avec son partenaire, de nationalité suisse. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 février 2005
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay,
assesseurs, M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Gilles
MONNIER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ contre la décision du
Service de la population du 13 mai 2004 (SPOP VD 730'050) refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai d’un mois
pour quitter le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant
brésilien né le 12 mars 1979, est entré illégalement en Suisse le 23 mai 2002.
Interpellé par la police en date du 25 mai 2002, il a fait l’objet, le 17
juillet 2002, d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse (IES) valable du
18 juillet 2002 au 16 juillet 2004. Il a également été condamné le 25
novembre 2002 à une amende préfectorale de Fr. 300.-. L'intéressé a annoncé son
départ le 8 juillet 2002.
B. X.________ est à nouveau
entré en Suisse le 25 août 2003, sans être au bénéfice d’un visa. Le 6 octobre
de la même année, il a déposé auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d’une
autorisation de séjour afin de vivre avec son compagnon, Y._________, qui est
de nationalité suisse.
X.________ est par la
suite retourné au Brésil en décembre 2003 et y est resté jusqu'à son retour en
Suisse en mars 2004.
C. Par décision du 13 mai 2004,
le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que M. X._________
ne pouvait se prévaloir de raisons importantes au sens de l’article 36 OLE,
qu’il ne faisait vie commune avec son compagnon que depuis relativement peu de
temps, qu’aucune convention de partenariat n’avait été établie, que les
conditions des Directives fédérales 557 n’étaient ainsi pas remplies, qu'il
était enfin entré en Suisse en date du 25 août 2003 au mépris d’une IES valable
jusqu’au 16 juillet 2004 et sans être au bénéfice d’un visa alors même que les
ressortissants brésiliens sont soumis à cette obligation s’ils désirent
effectuer un séjour dépassant trois mois.
X.________ s’est pourvu
contre cette décision de refus par acte du 17 juin 2004, par
l’intermédiaire de l’avocat Gilles Monnier. Il allègue pour l’essentiel qu’il
est lié de longue date avec son compagnon, que leur union présente toutes les
caractéristiques d’une communauté conjugale, qu’il n’a pas conclu de convention
de partenariat dès lors qu’en l’état actuel du droit, un tel document n’aurait
aucune portée officielle dans notre canton , qu'au demeurant, une telle
convention existe dans son cas dès lors que la répartition des tâches et la
contribution de chacun au sein du couple est bien établie et, enfin, qu'il n’est
pas rentré en Suisse en date du 25 août 2003 au mépris de l’IES prononcée
à son encontre, dès lors que celle-ci lui a été notifiée le 14 mars 2004. X.________
conclut à l’annulation, respectivement à la réforme de la décision entreprise
en ce sens que l’autorisation de séjour sollicitée lui soit accordée.
Par avis du 28 juin 2004,
le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a autorisé
M. X._________à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la
procédure cantonale de recours soit terminée.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 10 juillet 2004. Après avoir développé ses arguments,
il conclut au rejet du recours.
Le 19 novembre 2004, X.________
a produit au dossier les témoignages écrits des personnes dont il demandait
l'audition ainsi que des copies du passeport de M. Y._________, attestant de
ses départs et arrivées au Brésil.
M. X._________ a par
ailleurs déposé un mémoire complémentaire en date du
24 novembre 2004. Il allègue notamment qu’il a toujours respecté le
délai de trois mois le libérant de l’obligation de visa, qu’on ne peut lui
opposer cet argument dans le cadre de la présente cause dans la mesure où il a
demandé une autorisation en bonne et due forme le 6 octobre 2003, qu’on ne peut
à la fois exiger une installation et une vie commune en Suisse avant d’octroyer
une autorisation de séjour et exiger qu’il ne vienne dans notre pays que par
tranches, espacées de trois mois au maximum, qu'il résulte clairement du
dossier qu'il a effectué des démarches aux fins de régulariser ses conditions
de séjour dans une totale transparence et légalité, qu’on ne peut lui reprocher
d’être entré en Suisse en violation de l'IES prononcée à son endroit dès lors
que cette décision ne lui a été signifiée que le 13 mars 2004, qu’il dispose
par ailleurs d’une formation et d’une capacité de gain qu’il ne demande qu’à
exercer, qu’il ne demeure en aucune manière une charge pour la collectivité,
puisqu’il est assisté financièrement par Y._________, qu’il a quitté la Suisse
entre juin et août 2003 parce que sa mère était malade et pour constituer le
dossier nécessaire pour régulariser sa situation en Suisse, qu’il est parti au
Brésil entre décembre 2003 et mars 2004 pour officialiser son union vis-à-vis
de sa famille, qu’il est à noter que ses liens avec Y._________ subsistent
depuis 2001 en dépit de toutes les difficultés résultant des circonstances et de
ses départs pour le Brésil, qu’il a tout quitté au Brésil et en particulier sa
carrière professionnelle qu’il y avait construite afin de vivre auprès de son
compagnon, que les témoignages produits au dossier attestent des liens qui
l’unissent à ce dernier, que son intégration est pleine et entière, et qu’il ne
fait en conclusion aucun doute que s’il pouvait se marier et officialiser son
union avec Y._________, il l’aurait fait depuis bien longtemps.
E. Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
L'art. 8 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(ci-après: CEDH) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A teneur de l'art. 8 § 2
CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Le 25 août 2000, le
Tribunal fédéral a rendu un arrêt à propos d’une demande d'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial présentée par une femme étrangère
possédant la double nationalité néo-zélandaise et britannique vivant en couple
avec une partenaire de nationalité suisse (ATF 126 II 425 traduit in JT 2002 I
362; cf. également arrêt TA du 13 août 2001 PE 00/0135).
Cet arrêt, qui consacre un
changement de jurisprudence, analyse dans un premier temps la recevabilité du
recours de droit administratif soumis au Tribunal fédéral. A cet égard, le
Tribunal fédéral exclut que la vie commune entre partenaires de même sexe
relève de la vie familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il
admet en revanche que, à certaines conditions, le refus d'accorder une
autorisation de séjour au partenaire étranger puisse porter atteinte au droit à
la vie privée garanti par les dispositions précitées et, corollairement,
limiter le pouvoir d'appréciation conféré aux autorités cantonales par l'art. 4
LSEE : il faut pour cela que soit établie, au regard de l'ensemble des
circonstances - et plus particulièrement de la durée de la relation comme aussi
de la solidité du partenariat - l'existence d'un lien authentique et
sérieusement vécu. En l'occurrence, les recourantes se connaissaient depuis six
ans et leur relation était restée très forte en dépit de toutes les difficultés
rencontrées. Le Tribunal fédéral est ainsi entré en matière sur la base de
l'art. 100 al. 1 litt. b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 en admettant que, en soi, le refus d'accorder une autorisation
de séjour à la partenaire étrangère constituait dans le cas particulier une
atteinte au droit à la vie privée des recourantes.
Procédant dans un second
temps à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral
a d'abord réaffirmé que l'art. 4 LSEE constituait une base légale suffisante et
que le but d'intérêt public visé par la législation sur le séjour des étrangers
- soit la protection du pays contre la surpopulation étrangère et le maintien
de l'équilibre sur le marché intérieur du travail - apparaissait légitime. Le
Tribunal fédéral a ensuite constaté que même si aucun motif de police ne
s'opposait à l'octroi de l'autorisation requise, les intérêts publics
l'emportaient néanmoins sur les intérêts privés invoqués par les recourantes
dans la mesure où leur vie privée pouvait être garantie de la même façon en
Suisse et en Nouvelle-Zélande : ainsi, comme leur relation pouvait se
poursuivre soit en Suisse dans le cadre de séjours touristiques soit en
Nouvelle‑Zélande, le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par
l'une des recourantes constituait une atteinte admissible au droit à la vie
privée au regard de l'art. 8 § 2 CEDH.
6.
La problématique de
l’autorisation de séjour pour les couples de même sexe est traitée au chiffre
557.
des Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de
l’émigration (état février 2003). On en extrait le passage suivant :
« Dans
une décision de principe, le Tribunal fédéral a estimé que les couples
homosexuels ne pouvaient pas invoquer la protection de la vie familiale au sens
de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 al. 1 Cst (ATF 126 II 425). Dans certaines
circonstances, le refus d’une autorisation de séjour peut toutefois se révéler
comme une atteinte au droit à la protection de la vie privée des concubins homosexuels,
limitant ainsi le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes conféré par
l’art. 4 LSEE.
Selon
cette jurisprudence, le partenaire d’un ressortissant suisse ou d’un étranger
ayant un droit de résidence durable (autorisation d’établissement ou droit à
une autorisation de séjour, chiffre 682), peut se prévaloir d’un droit de
séjour lorsque :
·
l’existence d’une relation stable
d’une certaine durée est démontrée ;
·
l’intensité de la relation est
confirmée par d’autres éléments, tels que :
- une
convention entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en
charge des devoirs d’assistance (par exemple, le contrat de partenariat,
enregistrement selon le droit étranger ou cantonal),
- la
volonté et la capacité du partenaire étranger à s’intégrer dans le pays
d’accueil,
- le
degré d’acceptation du partenariat par les membres de la famille, des amis et
l’entourage du requérant ;
·
il est inexigible pour le
partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques, non soumis à autorisation ;
·
le couple vit ensemble en
Suisse ;
·
il n’existe aucune violation de
l’ordre public (par analogie à l’art. 17 al. 2 LSEE).
Lorsque
ces conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente soumet chaque
demande d’autorisation de séjour à l’OFE. Dans la mesure où une activité
lucrative est envisagée, l’OFE décide de l’exception aux mesures de limitation
selon l’art. 13 litt. f OLE (chiffre 131). Si aucune activité lucrative n’est
prévue (art. 36 OLE), la demande d’autorisation de séjour est aussi soumise à
l’OFE pour approbation (chiffre 132.22).
Lorsque
l’étranger domicilié en Suisse ne possède pas de droit de résidence durable
(chiffre 682), l’autorité cantonale compétente peut - dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation - soumettre également pour approbation à l’OFE la
demande d’autorisation de séjour du conjoint étranger, dans la mesure où les
conditions énoncées précédemment sont remplies ».
6.
Dans la présente espèce, la
recourante a rencontré son compagnon en juin 2001. Cette relation dure
désormais depuis près de quatre ans. Certes, le couple n’a pas toujours vécu
ensemble puisqu’il ne fait ménage commun que depuis le mois de juin 2003 seulement
et que, depuis lors, le recourant a quitté la Suisse sans son partenaire entre
le mois de juin et le mois d’août 2003 pour, selon ses dires, rejoindre sa mère
malade au pays et constituer le dossier nécessaire pour régulariser sa
situation en Suisse (cf. mémoire complémentaire, p. 5). Il n'en demeure pas
moins que, à lire les témoignages écrits figurant au dossier (en particulier
ceux de M. et Mme Z._________, qui sont les parents de Y._________, ainsi que
ceux de Mme A._________, de Mme B._________ et de M. C._________), le couple paraît
avoir noué une relation intense et sérieusement vécue depuis quelques années
déjà, laquelle a persisté en dépit de la distance géographique qui a éloigné le
recourant de son compagnon à quelques reprises depuis le début de leur union. L'existence
de cette union résulte également de différentes photographies produites au
dossier représentant le couple à Lausanne en juin 2001, à Genève en août 2002,
à Natal au Brésil en janvier 2003, à Crans-Montana en avril 2003, à 1.********
en juin 2003, à Genève en juin 2003 et en septembre 2003, au cours d’une fête
avec famille et amis. Tous ces éléments constituent à l'évidence une
constellation d’indices attestant d’une relation stable, véritable et
effectivement vécue.
Force est d'admettre dès
lors qu’un renvoi du recourant, vraisemblablement dans son pays d’origine, ne
manquera pas de compliquer sensiblement la nature des relations que l’intéressé
entend poursuivre avec son compagnon, à supposer même que la séparation ne
rende pas cette continuation pratiquement impossible, pour des raisons
géographiques notamment. Le refus de l’autorisation demandée porte donc indéniablement
atteinte au droit au respect de la vie privée du recourant consacré par l’art.
8.
CEDH. L'on peut en effet difficilement exiger de l’intéressé qu’il aille vivre
sa relation de couple à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques,
non soumis à autorisation. Par conséquent, au vu des éléments exposés
ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que l’octroi d’une autorisation
de séjour est la seule mesure susceptible de permettre au recourant de
conserver des relations à peu près normales avec son compagnon. Pour ce motif
déjà, le recourant doit bénéficier de la protection fournie par l’art. 8 § 1
CEDH.
On observera en outre que
les témoignages écrits figurant dans le dossier mettent unanimement en évidence
les efforts d’intégration du recourant ainsi que la bonne assimilation à nos us
et coutumes dont il fait preuve, compte tenu de la période relativement brève passée
en Suisse. A cela s'ajoute que l'intéressé n’a jamais fait appel aux services
sociaux depuis qu’il est en Suisse. Au bénéfice d'une formation de coiffeur, il
est d'ailleurs en mesure de travailler et d'assurer son autonomie financière dans
ce pays. Enfin, on ne peut pas retenir à sa charge un comportement gravement
répréhensible, même si sa venue en Suisse ne s’est pas effectuée
réglementairement. Dans ces conditions, des justes motifs justifiant une ingérence
étatique dans la protection de la sphère privée au sens de l’art. 8 § 2 CEDH
n’existent pas et le refus d’octroyer une autorisation de séjour serait
disproportionné au but d’intérêt public poursuivi, soit la nécessité d’assurer
un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère ainsi qu’un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 16
LSEE et art. 1 OLE).
Il convient pour le
surplus de relever que l'ami du recourant a toujours vécu en Suisse. Outre la
présence de toute sa famille et de ses amis, il bénéficie dans ce pays d'une situation
professionnelle stable et bien rémunérée, ainsi qu’en attestent les décomptes
de salaire des mois de mai à juillet 2003 produits au dossier à l'appui de la
demande d'autorisation de séjour du 6 octobre 2003. Ces décomptes, établis par l'entreprise
2.
********, font état d'un salaire mensuel net oscillant entre
Fr. 5'851.25 et Fr. 6'298.90. Dans ces circonstances, l’on peut difficilement attendre
de l’intéressé qu’il quitte la Suisse et, ce faisant, qu’il rompe toutes ses
attaches tant personnelles que socio-professionnelles le liant à son pays natal.
Ce d'autant plus que M. Y._________ n’a aucune attache au Brésil, pays dont il
affirme par ailleurs ne pas du tout maîtriser la langue. En définitive, sous
cet angle également, un renvoi du recourant paraît clairement inexigible dès
lors que la poursuite de la relation du couple au Brésil n'est ni concevable,
ni acceptable pour son compagnon.
7.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le SPOP a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant
d’octroyer une autorisation de séjour au recourant. Une telle autorisation devra
donc être délivrée à l'intéressé afin qu'il puisse vivre auprès de son
compagnon, l'approbation de l’Office fédéral des migrations étant réservée. Le
recours doit par conséquent être admis et la décision du SPOP annulée. Etant
donné l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Ayant procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant a en outre
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 13 mai 2004
est annulée.
III.
Une autorisation de séjour en faveur
de X.________, ressortissant brésilien né le 12 mars 1979, sera délivrée par le
SPOP, afin de permettre à l’intéressé de vivre auprès de son compagnon, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
V.
L’Etat de Vaud, par la Caisse du
SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 17
février 2005/do
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)