PE.2004.0353
TA - PE.2004.0353 - 2004-10-05 - Service de la population (SPOP)
5 octobre 2004Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0353
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
OEArr-11-3
OLE-34-e
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse - pour la quatrième fois en moins de 3 ans - au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée limitée à trois mois. Compte tenu de ses précédents séjours dans notre pays et d'une première décision négative du SPOP en janvier 2002, confirmée par le TA en juillet 2002, elle ne pouvait ignorer les prescriptions en matière de visa. Elle est donc liée par les motifs d'octroi de son visa et par la durée de celui-ci. Par surabondance, elle ne respecte pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays, la condition de l'art. 34 lit. e OLE (moyens financiers suffisants) n'étant pas remplie pas plus que celles découlant de l'art. 36 OLE (raisons importantes). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 octobre 2004
sur le recours interjeté le 11 juin 2004 par X.________,
ressortissante de l'Ile Maurice née le 1********, c/o B. et D. Y.________, à Z.________,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 19 mai 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est venue
une première fois en Suisse le 24 mars 2000 après avoir obtenu un visa
touristique pour un séjour de trois mois auprès de sa fille, son beau-fils et
sa petite-fille, D. Y.________, B. et C. Y.________. Ces derniers ont ensuite
demandé la prolongation du visa de l'intéressée pour une durée d'une année à
deux ans afin qu'elle puisse garder leur enfant. Le SPOP a refusé, par décision
du 30 novembre 2000, de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________.
Cette dernière a quitté la Suisse le 12 janvier 2001.
B. La recourante a déposé
une nouvelle demande d'entrée en Suisse le 9 mars 2001 afin d'être autorisée à
y résider durant un an auprès de ses enfants. Le 5 juin 2001, le SPOP lui a
délivré une autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de visite d'une
durée limitée à trois mois, sans prolongation possible. L'intéressée est
arrivée en Suisse le 8 juin 2001. Le 22 août 2001, B. Y.________ et son épouse
ont présenté une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante
pour une durée indéterminée, toujours dans le but de lui permettre de s'occuper
de leurs deux enfants en bas âge. Après avoir quitté la Suisse à l'échéance de
son visa, X.________ a déposé un rapport d'arrivée dans notre pays le 23 août
2001.
C. Par décision du 16
janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en
application de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil Fédéral limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE). Cette décision a été confirmée
sur recours par le Tribunal administratif dans un arrêt du 9 juillet 2002 et un
délai échéant le 31 août 2002 a été imparti à l'intéressée pour quitter le
canton de Vaud. Celle-ci a quitté la Suisse le 25 octobre 2002.
D. La recourante est
revenue une quatrième fois dans notre pays, au bénéfice d'un visa pour visite
d'une durée de trois mois, le 17 janvier 2003 et a présenté, par
l'intermédiaire des époux Y.________, une nouvelle demande d'autorisation de
séjour le 2 avril 2003. La requérante a exposé à cette occasion avoir toute sa
famille en Suisse (3 enfants et 7 petits enfants) et que ses enfants la
prendraient intégralement en charge. Dans le cadre de l'instruction de cette
requête, il est encore apparu que X.________ était en bonne santé, qu'elle
était en instance de divorce, que son mari, retraité et toujours domicilié à
l'Ile Maurice, n'était pas astreint au versement d'une pension alimentaire en
sa faveur, qu'elle ne percevait pas de rente de l'étranger, qu'aucune caisse de
pension n'avait été constituée en sa faveur étant donné qu'elle n'avait jamais
exercé d'activité lucrative. Ses économies, consistant en l'aide financière
antérieure de son beau-fils d'un montant mensuel de 150 à 200 fr., avaient été
virées sur un compte de chèques postal dont le solde s'élevait à 1'497 fr. 30.
Pour le surplus, l'intéressée est totalement à la charge de ses enfants.
E. Par décision du 19 mai
2004, notifiée le 2 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de X.________, estimant en substance que ni les conditions de
l'art. 34 OLE, ni celles de l'art. 36 OLE n'étaient remplies en l'occurrence.
F. L'intéressée a recouru
contre cette décision le 11 juin 2004 en concluant implicitement à la
délivrance de l'autorisation souhaitée. A l'appui de son recours, elle allègue
ce qui suit:
"(…)
- Née le 1******** à l'île Maurice, je n'ai
plus de famille dans mon pays d'origine, ni de domicile, à l'exception d'un
ex-mari. Arrivée en Suisse en janvier 2003, je m'occupe des enfants de l'une de
mes filles, âgés de 4½ ans, 3 ans et un bébé à naître. Comme ma fille
travaille, elle a grand besoin de ma présence. De plus, je vis chez elle et son
mari.
- Mes 3 enfants vivent en Suisse dont ils sont
ressortissants, à savoir: 1 fille mariée, ********, habitant Z.________ et dont
le mari est propriétaire d'une villa. Le couple a 3 enfants. Un fils ******** X.________,
marié, vivant à ********, père de 2 enfants et bientôt propriétaire d'une
villa. Une fille E. Y.________ chez qui je réside. Son mari est propriétaire de
sa maison.
Je suis assurée contre la maladie et les
accidents auprès de ********, police no ********. Certes, je n'ai pas de revenu
financier en Suisse, mais mes 3 enfants et leurs conjoints et conjointe sont
aptes à m'entretenir et à garantir toutes dépenses financières.
(…)."
Elle a joint à son
envoi diverses pièces dont copie d'un certificat de salaire pour la déclaration
d'impôt établi le 23 janvier 2004 par la Poste suisse au nom de B. Y.________
faisant apparaître un salaire net pour l'année 2003 de 74'923 fr., copie d'un
certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établie le 22 janvier 2004
par le restaurant Le ******** à ********, au nom de D. Y.________ Y.________,
faisant apparaître pour 2003 un salaire annuel net de 33'995 fr., ainsi qu'une
déclaration établie par le Département de gynécologie et d'obstétrique du CHUV,
à Lausanne, le 7 juin 2004 attestant que Y.________, née en ********, était
enceinte de trente-sept semaines et accoucherait vers fin juin 2004 et qu'elle
aurait besoin "dans le cadre de l'accouchement de son troisième enfant
de l'aide de sa mère auprès d'elle".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 28 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 6 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Conformément à l'art.
11.
al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications
qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son
séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement
d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par
l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en
particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions
imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne
ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière,
l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été
réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de
son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février
1998; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997 et PE 1998/0104
du 28 août 1998). Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail (ci-après Directives LSEE; état février 2004, ch. 223.1;) de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers) précisent
qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger
entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.
1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués
notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des
dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations
particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger
posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après (cf. arrêt TA PE
2003/0085 du 18 août 2003).
Cette rigueur se
comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
[OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et
d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande
d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers,
etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle
à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions
mentionnées ci-dessus.
En l'espèce, la
recourante est entrée en Suisse – pour la quatrième fois en moins de trois ans
- le 17 janvier 2003 au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée limitée à
trois mois. Compte tenu de ses précédents séjours dans notre pays et de la
première décision négative du SPOP en janvier 2002, confirmée par le tribunal
de céans le 9 juillet 2002, elle ne pouvait ignorer les prescriptions en
matière de police des étrangers, notamment en matière de visa. Elle était par conséquent
liée par les motifs d'octroi et par la durée dudit visa. A tout le moins
n'a-t-elle invoqué, pas plus dans sa demande du 2 avril 2003 que dans son
recours, de circonstance particulière et nouvelle de nature à justifier le
non-respect de la durée de son visa. Elle s'est en effet limitée à alléguer –
sans en avoir apporté à ce jour la moindre preuve - que pendant son court
séjour à l'Ile Maurice, elle aurait eu la désagréable surprise d'apprendre que
son mari avait une maîtresse, qu'elle n'aurait ainsi plus rien à faire dans la
maison familiale et qu'elle aurait par conséquent entamé une procédure en
divorce. Si le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la véracité des
allégations précitées, il doit cependant constater qu'elles démontrent de manière
évidente que l'intéressée connaissait avant le dépôt de sa demande de visa au
début 2003 qu'elle envisageait de rester en Suisse au-delà de l'échéance de son
visa pour visite limité à trois mois. Elle n'en a pas fait part aux autorités
compétentes, sachant pertinemment, selon toute vraisemblance, qu'en annonçant
d'emblée ses réelles intentions, elle n'obtiendrait pas de visa. Quoi qu'il en
soit, et même si les explications fournies par la recourante sont parfaitement
dignes de considération, elles ne suffisent pas pour passer outre les exigences
en matière de respect de visa telles que décrites ci-dessus. Ainsi, l'attitude
de X.________ justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation
(cf. dans le même sens les nombreux arrêts TA, notamment PE 2002/0340 du 23
septembre 2002, PE 1997/0002 du 5 février 1998, PE 1996/0856 du 20 février
1997, PE 1997/0065 du 11 juin 1997, PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE
1998/0535 du 24 décembre 1998).
6.
L'autorité intimée
conteste ensuite le droit de la recourante à pouvoir bénéficier d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 34 let. e OLE. Selon cette
disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers
lorsque le requérant a plus de 55 ans, qu'il a des attaches étroites avec la
Suisse, qu'il n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse ni à l'étranger,
qu'il transfère en Suisse le centre de ses intérêts et qu'il dispose enfin des
moyens financiers nécessaires. Ces conditions sont cumulatives.
Dans le cas présent,
si l'on peut admettre que l'intéressée remplit les quatre premières conditions,
force est toutefois de constater qu'elle ne remplit pas celles relatives à
l'existence des moyens financiers. Dans ce cadre-là, le tribunal de céans a
plusieurs fois confirmé que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art.
34.
OLE devaient être ceux du requérant exclusivement, et non ceux de ses
proches, le fait que les enfants de la recourante se déclarent prêts à subvenir
à son entretien n'étant sans aucune incidence à cet égard (cf. notamment arrêts
TA 1992/0250 du 1er septembre 1992 et PE 1999/0255 du 30 août 1999).
Par ailleurs, X.________ dispose de moyens notoirement insuffisants, surtout si
elle devait entrer à terme dans un EMS. Ses seuls revenus sont, selon ses
propres déclarations, ceux résultant des versements que lui ont effectués son
beau-fils et sa fille B. et D. Y.________ (cf. correspondance de la recourante
au Contrôle des habitants de Z.________ du 7 avril 2004).
7.
Il convient encore
d'examiner si la recourante pourrait obtenir une autorisation de séjour au sens
de l'art. 36 OLE, qui dispose que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque
des raisons importantes l'exigent. Les "raisons importantes"
au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée - dont
le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi
bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87,
cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à
l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe
librement si les conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En
effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration
dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours
exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à
la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlées que sous l'angle de
l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêts TA PE 1998/0135 du 30
septembre 1998, cons. 4 et les références, TA PE 2002/0047 du 26 mars 2002;
JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13
lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).
Le tribunal de céans a
eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété
restrictivement (cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0135 précité, cons. 1;
cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour
objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement
familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et
descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette
voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à
séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 1997/0649 du 15
juillet 1998; 1998/0624 du 16 avril 1999; 1999/0223 du 20 août 1999). Il a
admis en suivant les Directives (ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13
litt. f OLE, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans des situations où
l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une situation
personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité
lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 1999/0303 du 26 octobre
1999). L'art. 13 litt. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en
cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et
les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille
nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées
en Suisse (Directives. ch. 552)
Dans le cas présent,
comme le relevait déjà le Tribunal administratif dans son arrêt du 9 juillet
2002, on ne voit pas en quoi la situation actuelle des époux Y.________,
parents aujourd'hui de trois enfants, serait excessivement pénible par rapport
à celle de nombreux couples devant confier leurs enfants pendant leur temps de
travail. En particulier, il n'est nullement démontré à satisfaction de droit
qu'aucune garderie ne pourrait accueillir ces derniers ou que les horaires de
travail des parents rendraient irréalisable en pratique une solution de garde
auprès d'une unité d'accueil ou d'une maman de jour. En fait, si la motivation
de X.________, consistant à souhaiter passer auprès de sa famille en Suisse le
restant de ses jours, est certes compréhensible, cela d'autant plus qu'elle est
actuellement en instance de divorce, elle ne diffère toutefois en rien de la
situation d'autres grands-parents placés dans une situation analogue. Par
ailleurs, la recourante n'a pas démontré devoir impérativement suivre un
traitement médical en Suisse. Le certificat du Dr P. Eckert établi le 5
septembre 2003 ne fait état que de quelques problèmes de santé mineurs, «en
rien inhabituels pour une patiente de son âge». Dans ces circonstances, force
est de constater que les conditions de l'art. 36 OLE ne sont pas non plus
réalisées: Enfin, on rappellera à toutes fins utiles la possibilité pour
l'intéressée de garder le contact avec ses enfants et petits-enfants dans le
cadre de séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois
trois mois par année civile.
8.
En conclusion, la
décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un
abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée et
le recours sera par conséquent rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti
à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu
l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la
recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 mai 2004 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2004 est imparti à X.________,
ressortissante de l'Ile Maurice née le 9 octobre 1948, pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensées par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, c/o B.
Y.________, à Z.________ , sous pli signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour