PE.2004.0354
TA - PE.2004.0354 - 2005-03-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 mars 2005Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0354
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
DÉTENU
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-10-1-d
LSEE-17-1
Résumé contenant:
L'épouse d'un titulaire de permis C sollicite un permis de séjour fondé sur les dispositions du regroupement familial pour vivre auprès de son mari, actuellement incarcéré pour de très nombreuses années. Confirmation par le TA du refus de lui délivrer le permis requis dans la mesure où les époux n'ont jamais fait vie commune avant leur mariage et que depuis leur mariage, ils n'ont vécu ensemble qu'une dizaine de jours en raison de l'incarcération de l'intéressé dès son retour en Suisse. La décision attaquée ne porte pas atteinte à l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus que la recourante est à la charge des services sociaux (art. 10 al. 1 litt. d LSEE).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourante
X.________, à 1.********, agissant en son nom propre
et au nom de ses deux filles, Y._________ et Z._________, toutes trois représentées
par l'avocat Bruno Charrière, à Bulle,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X._________et ses filles Y._________
et Z._________ contre décision du Service de la population du 28 mai 2004
refusant de leur délivrer une autorisation de séjour (SPOP VD 418'807).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________(ci-après : X._________),
ressortissante macédonienne née le 11 août 1970, a épousé le 8 janvier 1994 un
compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, A._________. Elle est
entrée en Suisse le 1er septembre 1995 et a obtenu une autorisation
de séjour dans le canton de Fribourg suite à son mariage avec l'étranger
susnommé.
Les époux ont eu un enfant
commun, Y._________ née le 19 août 1996. Ils ont divorcé le 24 septembre 1997,
en Macédonie.
B.
Par décision du 26 novembre 1997, le
Département de la police du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'X._________
et de sa fille compte tenu du divorce de l'intéressée et leur a imparti un
délai de 30 jours dès notification pour quitter le territoire fribourgeois.
X._________ et sa fille
ont quitté la Suisse le 24 décembre 1997 pour y revenir illégalement le 9
janvier 1998. L'intéressée a fait l'objet d'une dénonciation par la police
cantonale fribourgeoise le 4 février 1998 et l'Office fédéral des étrangers a
prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9
juillet 1998 au 8 juillet 1999.
C.
Le 14 février 2001, X._________ a
épousé, à Kumanovo (République de Macédoine), B._________, ressortissant
macédonien né le 1er janvier 1971 titulaire d'un permis C, dont elle
avait eu un enfant, Z._________ née le 5 octobre 1998.
D.
Le 13 mai 2002, X._________ a
sollicité, en son nom propre et au nom de ses deux filles, un visa d'entrée en
Suisse afin de rendre visite à son époux, incarcéré depuis le 27 février 2001
dans le canton de Soleure, puis dans celui de Zoug (2.********).
Mise au bénéfice d'un visa
d'entrée, l'intéressée est arrivée en Suisse accompagnée de ses deux filles le
8 septembre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 12
septembre 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Ce dernier ne leur a
cependant pas imparti de délai de départ pour quitter la Suisse, mais a renvoyé
cette question au SPOP comme objet de sa compétence, les recourantes disposant
d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Un recours a été
déposé contre cette décision le 26 septembre 2003, mais a été déclaré
irrecevable le 25 novembre 2003 par la Commission suisse de recours en matière
d'asile faute pour la recourante d'avoir procédé à l'avance de frais en temps
utile. Suite à cet arrêt, X._________ a encore présenté une demande en
restitution de délai qui a également été déclarée irrecevable le 11 décembre
2003 par la même autorité.
E. Le 23 avril 2003, X._________
a déposé une demande d'autorisation de séjour, en son nom propre et au nom de
ses deux filles, auprès des autorités vaudoises. Le 13 mai 2003, elle a déposé
auprès des autorités fribourgeoises la même demande. Cette dernière a toutefois
fait l'objet d'un refus le 20 mai 2003 de la part des autorités fribourgeoises
qui ont fait valoir en substance que l'époux de la requérante était domicilié,
avant son incarcération, dans le canton de Vaud et que, partant, il appartenait
donc aux autorités de ce canton de se prononcer sur sa requête.
F. Dans le cadre de
l'instruction de la requête susmentionnée, le SPOP a fait procéder à l'audition
d'X._________ par la Police cantonale vaudoise. Il ressort du procès-verbal
d'audition de la requérante daté du 24 janvier 2004 ce qui suit :
"(…)
D.2 Dans quelles circonstances
avez-vous fait connaissance de votre époux actuel, M. B._________?
R. J'ai fait sa connaissance sur les
bancs d'école, lorsque j'étais à l'école secondaire.
Je devais avoir 17 ans.
D.3 A cette époque, où vivait M. B.________?
R. Il vivait à Lopate Kumanovo/
Macédoine et moi j'habitais Skopje, où je faisais
des études universitaires. Ensuite, j'ai travaillé jusqu'à 25 ans, puis me
suis mariée en janvier 1994, avec A.________. Nous avons eu un
enfant ensemble, Y._________, née le 19.08.1996, à Kumanovo, pendant
les vacances d'été. A cette époque, nous vivions à Bulle, dans le canton
de Fribourg. En 1996, mon mari a voulu divorcer, ce que nous avons fait
par consentement mutuel en 1997. Dès lors, j'ai dû retourner vivre dans mon
pays.
C'est dès ce moment, que j'ai
rencontré à nouveau mon mari actuel, qui travaillait en Suisse,
mais venait passer ses vacances en Macédoine. Il me téléphonait
beaucoup également.
D.4 Lorsque vous fréquentiez M. B.________,
vous a-t-il dit qu'il était déjà marié à une Suissesse nommée C.________?
R. Oui, il me l'a dit.
D.5 Lors de la naissance de votre
seconde fille, Z._________, issue de votre relation
avec M. B._________, saviez-vous que ce dernier était toujours marié
à Mme C.________?
R. Oui, je le savais, mais à
l'époque, il n'était pas question de mariage.
D.6 Rencontriez-vous fréquemment le
père de votre seconde fille?
R. Je ne le voyais que pendant les
vacances, en été et à Noël, du fait qu'il travaillait
en Suisse.
D.7 A combien se montent vos ressources
financières?
R. C'est la FAREAS qui subvient à mes
besoins. Elle paie le loyer de mon appartement de 2 ½
pièces. je reçois également un chèque mensuel d'environ
frs. 1000.-.
D.8 Recevez-vous une pension
alimentaire quelconque pour vous ou pour vos enfants?
R. Je reçois frs. 210.- par mois de
mon ex-mari pour la pension de ma fille aînée.
D.9 Pouvez-vous me remettre une copie
de l'acte de divorce de votre premier mariage avec A.________?
R. Oui, je vous remets une copie de
mon acte de divorce qui est traduite en français
(…)."
La requérante a également
transmis au SPOP une attestation de trois personnes qui se portaient toutes garantes
de tous les frais liés à sa prise en charge.
Le 29 avril 2004, X._________
a produit le dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2003 par la Chambre
pénale du Tribunal supérieur du canton de Soleure à l'encontre de son époux duquel
il ressort notamment que B._________ a été condamné à une peine de réclusion de
10 ans, notamment pour infractions à l'art. 19 ch. 2 litt. a, b et c LFStup et pour
blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), ainsi qu'à une expulsion ferme du
territoire suisse d'une durée de 8 ans.
G. Le 14 mai 2004, le Bureau
des étrangers de la commune d'1.******** a produit au SPOP une attestation de
la Fareas datée du 11 mai 2004 de laquelle il ressort qu'X._________ perçoit un
montant de 1041.00 fr. par mois à titre d'assistance, le montant total de cette
assistance s'élevant à cette date à 44'338.90 fr.
H. Par décision du 28 mai
2004, notifiée le 1er juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer les
autorisations sollicitées et a imparti un délai d'un mois à X._________ et à
ses deux filles pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP fait valoir que le
mariage des époux B.________ a été prononcé avant le divorce définitif et
exécutoire de B._________ d'avec C.________ et, partant, n'est pas valable juridiquement
sur le plan suisse, que par ailleurs l'époux de l'intéressée est incarcéré
depuis plus de deux ans dans le canton de Zoug et, selon le dispositif du
jugement pénal prononcé à son encontre, sa réclusion devrait se prolonger
durant de longues années, la peine étant au surplus assortie d'une expulsion
ferme. Enfin, le SPOP reproche à l'intéressée d'être à la charge des services
sociaux pour l'entier de son entretien.
I. Le 18 juin 2004, X._________
a recouru, en son nom propre et au nom de ses deux filles, contre la décision
susmentionnée auprès du Tribunal administratif. Elle conclut à l'annulation de
la décision attaquée et la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur
et en faveur de ses deux filles. Elle invoque en substance que la dissolution
du premier mariage de son époux a été prononcée par le Président du Tribunal
civil de la Gruyère le 27 décembre 2000, soit 7 semaines avant son second
mariage. Le fait que ce jugement de divorce n'a été notifié aux parties que le
2 février 2001 (avec un délai pour faire appel d'une durée de 30 jours) et
qu'il n'a donc acquis son caractère définitif et exécutoire que deux semaines
après leur mariage célébré le 14 février 2001 doit être considéré comme sans
incidence sur sa reconnaissance, sous peine de violer l'art. 27 LDIP. Enfin, la
décision attaquée viole l'art. 8 CEDH dans la mesure où les époux entretiennent
une relation couverte par la notion de famille et que l'enfant Z._________ entretient
des contacts réguliers avec son père.
J. Par décision du 1er
juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
K. L'autorité intimée s'est
déterminée le 13 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
L. Compte tenu de la situation
financière de la recourante, cette dernière a été dispensée de procéder à toute
avance de frais. En revanche, par décision du 20 juillet 2004, le juge
instructeur a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite.
M. X._________ a déposé un
mémoire complémentaire le 23 septembre 2004. Elle précise que le jugement
prononcé à l'encontre de son époux fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal
fédéral de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de savoir si les peines
d'emprisonnement et d'expulsion judiciaire seront ou non confirmées dans leur
principe et dans leur durée. Par ailleurs, la recourante invoque également la
fragilité de son statut actuel qui ne lui permet pas actuellement de subvenir
seule à ses besoins. Néanmoins, elle aurait la possibilité d'exercer la fonction
d'interprète (français-albanais) et de subvenir seule à ses besoins et à ceux
de ses enfants. Elle envisage à cet égard de débuter une formation d'interprète
communautaire débouchant sur un certificat reconnu au niveau fédéral. Enfin,
elle bénéficie d'ores et déjà du soutien matériel de la famille de son époux.
N. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
O. Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
Le refus du SPOP est en premier lieu
fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition prévoit qu'à moins qu'il n'y
ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de
la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où
une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a rappelé que selon
ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile ne peuvent plus
entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour par la
police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à une telle
autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux procédures
en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis la
révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR (actuellement Office
fédéral des migrations, ci-après : ODM) qui est désormais tenu d'examiner
d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si celui-ci est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore, pour autant que quatre
ans se soient écoulés depuis le dépôt de la demande, si la personne concernée
par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle grave. Cela
signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a été déposée, les
cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de la police des
étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit à une telle
autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le principe de
l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile est rejetée
ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi longtemps
qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 et les réf. cit.).
En l'espèce, l'ODR a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par les recourantes, mais ne
leur a cependant pas imparti de délai de départ pour quitter la Suisse. Il a en
effet renvoyé au SPOP cette question, comme objet de sa compétence, les
recourantes disposant selon lui d'un droit à une autorisation de séjour. Il
convient donc d'examiner si tel est bien le cas.
6.
A cet égard, le SPOP conteste la
validité du mariage des époux B.________ qui a été célébré avant que le
jugement de divorce de B._________ d'avec C.________ ne soit définitif et
exécutoire. Par ailleurs et pour autant que ce mariage soit considéré comme
valable, il reproche à la recourante de commettre un abus de droit en
l'invoquant pour obtenir une autorisation de séjour. Il observe enfin que B._________
a fait l'objet d'une expulsion ferme prononcée pour une durée de 8 ans par la
Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Soleure, de sorte qu'il y
aurait lieu de considérer le permis C de l'intéressé comme caduc.
a) En vertu de l'art. 25 de
la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après
LDIP), une décision étrangère est reconnue en Suisse aux conditions suivantes:
a. Si la compétence des autorités judiciaires ou
administratives de l'Etat dans lequel la
décision a été rendue était donnée;
b. Si
la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive,
et
c. S'il
n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
En matière matrimoniale, l'art.
45.
LDIP prévoit qu'un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en
Suisse.
L'art. 27 LDIP réserve
cependant les décisions étrangères contraires à l'ordre public suisse. La
notion d'ordre public renvoie non seulement à l'ordre public matériel, lorsque
le contenu de la décision étrangère à reconnaître viole de façon intolérable le
sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse, mais également à l'ordre public
procédural, qui touche la manière dont la décision étrangère a été rendue (Bernard
Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 1996, ad art.
27.
LDIP, ch. 3, p.81; voir également ATF 116 II 629, JT 1992 II 182).
b) La compétence pour
statuer sur une requête en reconnaissance ou en exécution d'un jugement
étranger relève en principe, dans le canton de Vaud, du Président du Tribunal
d'arrondissement du lieu où doit se dérouler l'exécution (art. 29 LDIP en lien
avec l'art. 507 al. 1er du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966). Une exception à la compétence présidentielle existe toutefois en
matière de transcription des actes d'état civil. Ainsi, les décisions et actes
étrangers concernant l'état civil sont transcrits dans les registres d'état
civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en
matière d'état civil (art. 32 LDIP). Il faut par ailleurs également réserver
l'art. 29 al. 3 LDIP, selon lequel, lorsqu'une décision étrangère est invoquée
à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la
reconnaissance (cf. Procédure civile vaudoise, commentaire du CPC, J.-F.
Poudret, J. Haldy et D. Tappy, ad art. 507 CPC, p.778)
c) En l'occurrence, saisi
d'une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 17 LSEE, le SPOP était
compétent pour statuer, au préalable et en application de l'art. 29 al. 3 LDIP,
sur la reconnaissance et partant la validité du mariage des époux B.________, célébré
le 14 février 2001 à Kumanovo (République de Macédoine). A cet égard,
l'autorité intimée a jugé que ce mariage ne pouvait pas être reconnu en Suisse
dans la mesure où il avait été célébré avant que le jugement de divorce de l'époux
ne soit définitif et exécutoire et qu'il était dès lors contraire à l'ordre
publique suisse de reconnaître une telle union, B._________ étant bigame au
moment de son mariage. Le tribunal ne saurait suivre un tel point de vue.
Certes, les époux B.________ se sont mariés avant que le délai évoqué ci-dessus
ne soit échu. On ignore cependant si les ex-époux B.________, représentés dans
le cadre de leur procédure en divorce par le même conseil, avaient manifesté
immédiatement après réception de leur jugement de divorce le 2 février 2001,
leur volonté de ne pas faire appel contre celui-ci. Or, si tel était le cas, ce
jugement devrait être considéré comme entré en force avant l'échéance du délai d'appel
de 30 jours. Quoi qu'il en soit, le tribunal peut laisser ouverte la question
de la validité du mariage des époux B.________ et de sa reconnaissance en
Suisse, le recours devant dans tous les cas être rejeté pour d'autres motifs. Pour
les mêmes raisons, la question de la révocation éventuelle du permis C de B._________,
qui n'a vraisemblablement pas encore été tranchée par l'intimée, ne sera pas
examinée dans le présent arrêt.
7.
L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de
ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise
de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127
II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril
1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
En l'espèce, force est de
constater que depuis leur mariage célébré le 14 février 2001, les époux B.________
n'ont jamais pu partager de vie commune durable, B._________ ayant été incarcéré
le 27 février 2001, soit moins de deux semaines après son mariage. Par
ailleurs, il ressort du dispositif du jugement rendu par la Chambre pénale du
Tribunal supérieur du canton de Soleure que l'intéressé a été condamné à une
peine de réclusion de 10 ans, notamment pour infractions à l'art. 19 ch. 2
litt. a, b et c LFStup et pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP).
Dès lors et quand bien même un recours a été déposé à l'encontre de ce jugement
auprès du Tribunal fédéral, les époux ne vont à l'évidence pas faire vie
commune avant un très grand nombre d'années. Or, ni l'art. 17 al. 2 LSEE ni
l'art. 7 LSEE ne sont destinés à assurer le séjour en Suisse du conjoint
étranger pour permettre à ce dernier de visiter son époux en détention, pour
attendre sa sortie et préparer sa réinsertion sociale (arrêt du Tribunal
fédéral non publié dans la cause S./ arrêt du Tribunal administratif du 19
janvier 2000,2A.77/2000). Le recours doit dès lors être rejeté déjà pour ce
seul motif.
8.
Les recourantes invoquent l'art. 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie
familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il
cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant
le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons.
3a P. 366).
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun
droit à séjourner dans un Etat partie à la convention. Le fait que l'art. 8 § 1
CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être
invoqué à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les
membres d'une famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568; ATF 115 Ib 99; ATF 109
Ib 185). Il n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale
lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à
l'étranger (ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329; voir également dans
le même sens arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet
1997). Tel est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du
droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant à l'étranger
le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité).
En l'occurrence, les époux B.________n'ont
jamais fait vie commune avant leur mariage, B._________ vivant en Suisse auprès
de son ex-épouse alors qu'X.________résidait, pour sa part, à l'étranger avec
ses deux filles. Depuis leur mariage, les intéressés n'ont vécu ensemble qu'une
dizaine de jours en raison de l'incarcération du prénommé dès son retour en
Suisse. Dès lors, au vu de la durée extrêmement brève de cette communauté
conjugale - au surplus non vécue dans notre pays - et du fait que la séparation
des époux résulte de la peine de réclusion que purge actuellement l'époux de la
recourante - vraisemblablement pour plusieurs années en dépit d'un recours au
Tribunal fédéral actuellement pendant - on ne saurait considérer que la
décision attaquée porte atteinte à l'art. 8 § 1 CEDH. Le recours doit être
rejeté également pour ce motif.
9.
Enfin, c'est à juste titre que le
SPOP invoque, pour fonder son refus de toute autorisation de séjour, le fait
que X.________est assistée par la Fareas.
a) L'art. 10 al. 1 litt. d
LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'espèce, il ressort d'une
attestation de la Fareas datée du 11 mai 2004 qu'X.________ est à la charge des
services sociaux pour un montant mensuel de 1'041 fr. et que l'ensemble des
prestations dont elle a bénéficié jusqu'à cette date s'élèvent à 44'338.90 fr. La
recourante ne dispose par ailleurs d'aucun emploi et ne peut se prévaloir
d'aucune formation reconnue en Suisse. Certes, elle est soutenue par sa
belle-famille et envisage d'entreprendre une formation d'interprète
communautaire reconnue au niveau fédéral. Il n'en demeure pas moins que depuis
son arrivée en Suisse le 8 septembre 2002, soit depuis plus de deux ans, elle
n'a jamais travaillé et qu'à ce jour, aucun employeur n'est disposé à
l'engager. Si l'on tient compte de son désir de débuter une formation et de la
présence de ses deux enfants de 9 et 7 ans, il y a lieu d'admettre l'existence
d'un danger concret de poursuite de sa dépendance et de celle de ses deux
filles aux services sociaux. Cela étant, la décision attaquée est sur ce point
également entièrement fondée.
10.
En conclusion, la décision attaquée
est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d’un abus, ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et
la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X._______
et à ses filles pour quitter le territoire vaudois en application de l’art. 12
al. 3 LSEE.
Vu l’issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 et 3
LJPA). Les recourantes déboutées n’ont au surplus pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du SPOP du 28 mai 2004
est confirmée.
III.
Un délai au 15 avril 2005 est
imparti à X.________, née le 11 août 1970, et à ses deux filles, Y._________
née le 19 août 1996 et Z._________, née le 5 octobre 1998, toutes trois
originaires de Macédoine, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2005/do
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'Office fédéral
des migrations.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).