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Décision

PE.2004.0354

TA - PE.2004.0354 - 2005-03-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 mars 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________(ci-après : X._________),

ressortissante macédonienne née le 11 août 1970, a épousé le 8 janvier 1994 un

compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, A._________. Elle est

entrée en Suisse le 1er septembre 1995 et a obtenu une autorisation

de séjour dans le canton de Fribourg suite à son mariage avec l'étranger

susnommé.

Les époux ont eu un enfant

commun, Y._________ née le 19 août 1996. Ils ont divorcé le 24 septembre 1997,

en Macédonie.

B.

Par décision du 26 novembre 1997, le

Département de la police du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'X._________

et de sa fille compte tenu du divorce de l'intéressée et leur a imparti un

délai de 30 jours dès notification pour quitter le territoire fribourgeois.

X._________ et sa fille

ont quitté la Suisse le 24 décembre 1997 pour y revenir illégalement le 9

janvier 1998. L'intéressée a fait l'objet d'une dénonciation par la police

cantonale fribourgeoise le 4 février 1998 et l'Office fédéral des étrangers a

prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9

juillet 1998 au 8 juillet 1999.

C.

Le 14 février 2001, X._________ a

épousé, à Kumanovo (République de Macédoine), B._________, ressortissant

macédonien né le 1er janvier 1971 titulaire d'un permis C, dont elle

avait eu un enfant, Z._________ née le 5 octobre 1998.

D.

Le 13 mai 2002, X._________ a

sollicité, en son nom propre et au nom de ses deux filles, un visa d'entrée en

Suisse afin de rendre visite à son époux, incarcéré depuis le 27 février 2001

dans le canton de Soleure, puis dans celui de Zoug (2.********).

Mise au bénéfice d'un visa

d'entrée, l'intéressée est arrivée en Suisse accompagnée de ses deux filles le

8 septembre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 12

septembre 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Ce dernier ne leur a

cependant pas imparti de délai de départ pour quitter la Suisse, mais a renvoyé

cette question au SPOP comme objet de sa compétence, les recourantes disposant

d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Un recours a été

déposé contre cette décision le 26 septembre 2003, mais a été déclaré

irrecevable le 25 novembre 2003 par la Commission suisse de recours en matière

d'asile faute pour la recourante d'avoir procédé à l'avance de frais en temps

utile. Suite à cet arrêt, X._________ a encore présenté une demande en

restitution de délai qui a également été déclarée irrecevable le 11 décembre

2003 par la même autorité.

E. Le 23 avril 2003, X._________

a déposé une demande d'autorisation de séjour, en son nom propre et au nom de

ses deux filles, auprès des autorités vaudoises. Le 13 mai 2003, elle a déposé

auprès des autorités fribourgeoises la même demande. Cette dernière a toutefois

fait l'objet d'un refus le 20 mai 2003 de la part des autorités fribourgeoises

qui ont fait valoir en substance que l'époux de la requérante était domicilié,

avant son incarcération, dans le canton de Vaud et que, partant, il appartenait

donc aux autorités de ce canton de se prononcer sur sa requête.

F. Dans le cadre de

l'instruction de la requête susmentionnée, le SPOP a fait procéder à l'audition

d'X._________ par la Police cantonale vaudoise. Il ressort du procès-verbal

d'audition de la requérante daté du 24 janvier 2004 ce qui suit :

"(…)

D.2 Dans quelles circonstances

avez-vous fait connaissance de votre époux actuel, M. B._________?

R. J'ai fait sa connaissance sur les

bancs d'école, lorsque j'étais à l'école secondaire.

Je devais avoir 17 ans.

D.3 A cette époque, où vivait M. B.________?

R. Il vivait à Lopate Kumanovo/

Macédoine et moi j'habitais Skopje, où je faisais

des études universitaires. Ensuite, j'ai travaillé jusqu'à 25 ans, puis me

suis mariée en janvier 1994, avec A.________. Nous avons eu un

enfant ensemble, Y._________, née le 19.08.1996, à Kumanovo, pendant

les vacances d'été. A cette époque, nous vivions à Bulle, dans le canton

de Fribourg. En 1996, mon mari a voulu divorcer, ce que nous avons fait

par consentement mutuel en 1997. Dès lors, j'ai dû retourner vivre dans mon

pays.

C'est dès ce moment, que j'ai

rencontré à nouveau mon mari actuel, qui travaillait en Suisse,

mais venait passer ses vacances en Macédoine. Il me téléphonait

beaucoup également.

D.4 Lorsque vous fréquentiez M. B.________,

vous a-t-il dit qu'il était déjà marié à une Suissesse nommée C.________?

R. Oui, il me l'a dit.

D.5 Lors de la naissance de votre

seconde fille, Z._________, issue de votre relation

avec M. B._________, saviez-vous que ce dernier était toujours marié

à Mme C.________?

R. Oui, je le savais, mais à

l'époque, il n'était pas question de mariage.

D.6 Rencontriez-vous fréquemment le

père de votre seconde fille?

R. Je ne le voyais que pendant les

vacances, en été et à Noël, du fait qu'il travaillait

en Suisse.

D.7 A combien se montent vos ressources

financières?

R. C'est la FAREAS qui subvient à mes

besoins. Elle paie le loyer de mon appartement de 2 ½

pièces. je reçois également un chèque mensuel d'environ

frs. 1000.-.

D.8 Recevez-vous une pension

alimentaire quelconque pour vous ou pour vos enfants?

R. Je reçois frs. 210.- par mois de

mon ex-mari pour la pension de ma fille aînée.

D.9 Pouvez-vous me remettre une copie

de l'acte de divorce de votre premier mariage avec A.________?

R. Oui, je vous remets une copie de

mon acte de divorce qui est traduite en français

(…)."

La requérante a également

transmis au SPOP une attestation de trois personnes qui se portaient toutes garantes

de tous les frais liés à sa prise en charge.

Le 29 avril 2004, X._________

a produit le dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2003 par la Chambre

pénale du Tribunal supérieur du canton de Soleure à l'encontre de son époux duquel

il ressort notamment que B._________ a été condamné à une peine de réclusion de

10 ans, notamment pour infractions à l'art. 19 ch. 2 litt. a, b et c LFStup et pour

blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), ainsi qu'à une expulsion ferme du

territoire suisse d'une durée de 8 ans.

G. Le 14 mai 2004, le Bureau

des étrangers de la commune d'1.******** a produit au SPOP une attestation de

la Fareas datée du 11 mai 2004 de laquelle il ressort qu'X._________ perçoit un

montant de 1041.00 fr. par mois à titre d'assistance, le montant total de cette

assistance s'élevant à cette date à 44'338.90 fr.

H. Par décision du 28 mai

2004, notifiée le 1er juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer les

autorisations sollicitées et a imparti un délai d'un mois à X._________ et à

ses deux filles pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP fait valoir que le

mariage des époux B.________ a été prononcé avant le divorce définitif et

exécutoire de B._________ d'avec C.________ et, partant, n'est pas valable juridiquement

sur le plan suisse, que par ailleurs l'époux de l'intéressée est incarcéré

depuis plus de deux ans dans le canton de Zoug et, selon le dispositif du

jugement pénal prononcé à son encontre, sa réclusion devrait se prolonger

durant de longues années, la peine étant au surplus assortie d'une expulsion

ferme. Enfin, le SPOP reproche à l'intéressée d'être à la charge des services

sociaux pour l'entier de son entretien.

I. Le 18 juin 2004, X._________

a recouru, en son nom propre et au nom de ses deux filles, contre la décision

susmentionnée auprès du Tribunal administratif. Elle conclut à l'annulation de

la décision attaquée et la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur

et en faveur de ses deux filles. Elle invoque en substance que la dissolution

du premier mariage de son époux a été prononcée par le Président du Tribunal

civil de la Gruyère le 27 décembre 2000, soit 7 semaines avant son second

mariage. Le fait que ce jugement de divorce n'a été notifié aux parties que le

2 février 2001 (avec un délai pour faire appel d'une durée de 30 jours) et

qu'il n'a donc acquis son caractère définitif et exécutoire que deux semaines

après leur mariage célébré le 14 février 2001 doit être considéré comme sans

incidence sur sa reconnaissance, sous peine de violer l'art. 27 LDIP. Enfin, la

décision attaquée viole l'art. 8 CEDH dans la mesure où les époux entretiennent

une relation couverte par la notion de famille et que l'enfant Z._________ entretient

des contacts réguliers avec son père.

J. Par décision du 1er

juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

K. L'autorité intimée s'est

déterminée le 13 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

L. Compte tenu de la situation

financière de la recourante, cette dernière a été dispensée de procéder à toute

avance de frais. En revanche, par décision du 20 juillet 2004, le juge

instructeur a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite.

M. X._________ a déposé un

mémoire complémentaire le 23 septembre 2004. Elle précise que le jugement

prononcé à l'encontre de son époux fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal

fédéral de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de savoir si les peines

d'emprisonnement et d'expulsion judiciaire seront ou non confirmées dans leur

principe et dans leur durée. Par ailleurs, la recourante invoque également la

fragilité de son statut actuel qui ne lui permet pas actuellement de subvenir

seule à ses besoins. Néanmoins, elle aurait la possibilité d'exercer la fonction

d'interprète (français-albanais) et de subvenir seule à ses besoins et à ceux

de ses enfants. Elle envisage à cet égard de débuter une formation d'interprète

communautaire débouchant sur un certificat reconnu au niveau fédéral. Enfin,

elle bénéficie d'ores et déjà du soutien matériel de la famille de son époux.

N. Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

O. Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

5.

Le refus du SPOP est en premier lieu

fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition prévoit qu'à moins qu'il n'y

ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une

demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de

la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où

une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a rappelé que selon

ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile ne peuvent plus

entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour par la

police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à une telle

autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux procédures

en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis la

révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR (actuellement Office

fédéral des migrations, ci-après : ODM) qui est désormais tenu d'examiner

d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si celui-ci est licite,

exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore, pour autant que quatre

ans se soient écoulés depuis le dépôt de la demande, si la personne concernée

par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle grave. Cela

signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a été déposée, les

cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de la police des

étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit à une telle

autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le principe de

l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile est rejetée

ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi longtemps

qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 et les réf. cit.).

En l'espèce, l'ODR a refusé

d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par les recourantes, mais ne

leur a cependant pas imparti de délai de départ pour quitter la Suisse. Il a en

effet renvoyé au SPOP cette question, comme objet de sa compétence, les

recourantes disposant selon lui d'un droit à une autorisation de séjour. Il

convient donc d'examiner si tel est bien le cas.

6.

A cet égard, le SPOP conteste la

validité du mariage des époux B.________ qui a été célébré avant que le

jugement de divorce de B._________ d'avec C.________ ne soit définitif et

exécutoire. Par ailleurs et pour autant que ce mariage soit considéré comme

valable, il reproche à la recourante de commettre un abus de droit en

l'invoquant pour obtenir une autorisation de séjour. Il observe enfin que B._________

a fait l'objet d'une expulsion ferme prononcée pour une durée de 8 ans par la

Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Soleure, de sorte qu'il y

aurait lieu de considérer le permis C de l'intéressé comme caduc.

a) En vertu de l'art. 25 de

la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après

LDIP), une décision étrangère est reconnue en Suisse aux conditions suivantes:

a. Si la compétence des autorités judiciaires ou

administratives de l'Etat dans lequel la

décision a été rendue était donnée;

b. Si

la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive,

et

c. S'il

n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.

En matière matrimoniale, l'art.

45.

LDIP prévoit qu'un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en

Suisse.

L'art. 27 LDIP réserve

cependant les décisions étrangères contraires à l'ordre public suisse. La

notion d'ordre public renvoie non seulement à l'ordre public matériel, lorsque

le contenu de la décision étrangère à reconnaître viole de façon intolérable le

sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse, mais également à l'ordre public

procédural, qui touche la manière dont la décision étrangère a été rendue (Bernard

Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 1996, ad art.

27.

LDIP, ch. 3, p.81; voir également ATF 116 II 629, JT 1992 II 182).

b) La compétence pour

statuer sur une requête en reconnaissance ou en exécution d'un jugement

étranger relève en principe, dans le canton de Vaud, du Président du Tribunal

d'arrondissement du lieu où doit se dérouler l'exécution (art. 29 LDIP en lien

avec l'art. 507 al. 1er du Code de procédure civile vaudois du 14

décembre 1966). Une exception à la compétence présidentielle existe toutefois en

matière de transcription des actes d'état civil. Ainsi, les décisions et actes

étrangers concernant l'état civil sont transcrits dans les registres d'état

civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en

matière d'état civil (art. 32 LDIP). Il faut par ailleurs également réserver

l'art. 29 al. 3 LDIP, selon lequel, lorsqu'une décision étrangère est invoquée

à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la

reconnaissance (cf. Procédure civile vaudoise, commentaire du CPC, J.-F.

Poudret, J. Haldy et D. Tappy, ad art. 507 CPC, p.778)

c) En l'occurrence, saisi

d'une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 17 LSEE, le SPOP était

compétent pour statuer, au préalable et en application de l'art. 29 al. 3 LDIP,

sur la reconnaissance et partant la validité du mariage des époux B.________, célébré

le 14 février 2001 à Kumanovo (République de Macédoine). A cet égard,

l'autorité intimée a jugé que ce mariage ne pouvait pas être reconnu en Suisse

dans la mesure où il avait été célébré avant que le jugement de divorce de l'époux

ne soit définitif et exécutoire et qu'il était dès lors contraire à l'ordre

publique suisse de reconnaître une telle union, B._________ étant bigame au

moment de son mariage. Le tribunal ne saurait suivre un tel point de vue.

Certes, les époux B.________ se sont mariés avant que le délai évoqué ci-dessus

ne soit échu. On ignore cependant si les ex-époux B.________, représentés dans

le cadre de leur procédure en divorce par le même conseil, avaient manifesté

immédiatement après réception de leur jugement de divorce le 2 février 2001,

leur volonté de ne pas faire appel contre celui-ci. Or, si tel était le cas, ce

jugement devrait être considéré comme entré en force avant l'échéance du délai d'appel

de 30 jours. Quoi qu'il en soit, le tribunal peut laisser ouverte la question

de la validité du mariage des époux B.________ et de sa reconnaissance en

Suisse, le recours devant dans tous les cas être rejeté pour d'autres motifs. Pour

les mêmes raisons, la question de la révocation éventuelle du permis C de B._________,

qui n'a vraisemblablement pas encore été tranchée par l'intimée, ne sera pas

examinée dans le présent arrêt.

7.

L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de

ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise

de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127

II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril

1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

En l'espèce, force est de

constater que depuis leur mariage célébré le 14 février 2001, les époux B.________

n'ont jamais pu partager de vie commune durable, B._________ ayant été incarcéré

le 27 février 2001, soit moins de deux semaines après son mariage. Par

ailleurs, il ressort du dispositif du jugement rendu par la Chambre pénale du

Tribunal supérieur du canton de Soleure que l'intéressé a été condamné à une

peine de réclusion de 10 ans, notamment pour infractions à l'art. 19 ch. 2

litt. a, b et c LFStup et pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP).

Dès lors et quand bien même un recours a été déposé à l'encontre de ce jugement

auprès du Tribunal fédéral, les époux ne vont à l'évidence pas faire vie

commune avant un très grand nombre d'années. Or, ni l'art. 17 al. 2 LSEE ni

l'art. 7 LSEE ne sont destinés à assurer le séjour en Suisse du conjoint

étranger pour permettre à ce dernier de visiter son époux en détention, pour

attendre sa sortie et préparer sa réinsertion sociale (arrêt du Tribunal

fédéral non publié dans la cause S./ arrêt du Tribunal administratif du 19

janvier 2000,2A.77/2000). Le recours doit dès lors être rejeté déjà pour ce

seul motif.

8.

Les recourantes invoquent l'art. 8 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie

familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie

privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il

cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant

le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons.

3a P. 366).

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun

droit à séjourner dans un Etat partie à la convention. Le fait que l'art. 8 § 1

CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être

invoqué à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les

membres d'une famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568; ATF 115 Ib 99; ATF 109

Ib 185). Il n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale

lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à

l'étranger (ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329; voir également dans

le même sens arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet

1997). Tel est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du

droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant à l'étranger

le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité).

En l'occurrence, les époux B.________n'ont

jamais fait vie commune avant leur mariage, B._________ vivant en Suisse auprès

de son ex-épouse alors qu'X.________résidait, pour sa part, à l'étranger avec

ses deux filles. Depuis leur mariage, les intéressés n'ont vécu ensemble qu'une

dizaine de jours en raison de l'incarcération du prénommé dès son retour en

Suisse. Dès lors, au vu de la durée extrêmement brève de cette communauté

conjugale - au surplus non vécue dans notre pays - et du fait que la séparation

des époux résulte de la peine de réclusion que purge actuellement l'époux de la

recourante - vraisemblablement pour plusieurs années en dépit d'un recours au

Tribunal fédéral actuellement pendant - on ne saurait considérer que la

décision attaquée porte atteinte à l'art. 8 § 1 CEDH. Le recours doit être

rejeté également pour ce motif.

9.

Enfin, c'est à juste titre que le

SPOP invoque, pour fonder son refus de toute autorisation de séjour, le fait

que X.________est assistée par la Fareas.

a) L'art. 10 al. 1 litt. d

LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de

regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) En l'espèce, il ressort d'une

attestation de la Fareas datée du 11 mai 2004 qu'X.________ est à la charge des

services sociaux pour un montant mensuel de 1'041 fr. et que l'ensemble des

prestations dont elle a bénéficié jusqu'à cette date s'élèvent à 44'338.90 fr. La

recourante ne dispose par ailleurs d'aucun emploi et ne peut se prévaloir

d'aucune formation reconnue en Suisse. Certes, elle est soutenue par sa

belle-famille et envisage d'entreprendre une formation d'interprète

communautaire reconnue au niveau fédéral. Il n'en demeure pas moins que depuis

son arrivée en Suisse le 8 septembre 2002, soit depuis plus de deux ans, elle

n'a jamais travaillé et qu'à ce jour, aucun employeur n'est disposé à

l'engager. Si l'on tient compte de son désir de débuter une formation et de la

présence de ses deux enfants de 9 et 7 ans, il y a lieu d'admettre l'existence

d'un danger concret de poursuite de sa dépendance et de celle de ses deux

filles aux services sociaux. Cela étant, la décision attaquée est sur ce point

également entièrement fondée.

10.

En conclusion, la décision attaquée

est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d’un abus, ni

d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et

la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X._______

et à ses filles pour quitter le territoire vaudois en application de l’art. 12

al. 3 LSEE.

Vu l’issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 et 3

LJPA). Les recourantes déboutées n’ont au surplus pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du SPOP du 28 mai 2004

est confirmée.

III.

Un délai au 15 avril 2005 est

imparti à X.________, née le 11 août 1970, et à ses deux filles, Y._________

née le 19 août 1996 et Z._________, née le 5 octobre 1998, toutes trois

originaires de Macédoine, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2005/do

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'Office fédéral

des migrations.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).