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Décision

PE.2004.0357

TA - PE.2004.0357 - 2005-02-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 février 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 janvier 2000, l'Officier de

l'état civil de Nyon a célébré le mariage de Y.________, ressortissant italien

né le 29 août 1934 avec Z.________, ressortissante marocaine née en 1956.

B.

Le 12 avril 2000, la police des

étrangers de Nyon a communiqué au SPOP l'information suivante :

"L'époux de

l'intéressée est passé hier à notre office pour nous communiquer que leur

couple ne "fonctionnait pas" et qu'il engagerait prochainement une

procédure en séparation. Mme X.________l'a très mal pris et a menacé de mort

son mari si elle perdait son statut (pour autant qu'elle en ait un…) en Suisse

(menaces signalées à la Police Municipale locale). Nous vous prions donc de

mettre en attente la demande de permis (ou de, d'ores et déjà, signifier un

refus). Nous vous rappelons que l'intéressée a été vraisemblablement plusieurs

années clandestine sur le canton de Genève (voir copie jointe de sa carte de

légitimation). Elle travaille actuellement à1.********. Ne manquerons pas de

vous tenir au courant du suivi de la situation."

Puis le 27 avril 2000, la

police des étrangers de Nyon a informé le SPOP que les époux n'envisageaient

plus de se séparer et continuaient à faire vie commune.

Par prononcé rendu le 26

octobre 2000, le Président du Tribunal civil de Nyon a autorisé les époux X.________à

vivre séparés pour une durée d'une année.

Par décision du 29

novembre 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par

regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un

mois en raison de la séparation intervenue. Cette décision a fait l'objet d'un

premier recours auprès du tribunal de céans. Les époux ayant repris la vie

commune pendant la procédure de recours, le SPOP a rapporté sa décision le 14 février

2001 et délivré une autorisation de séjour à X.________ valable jusqu'au 11

janvier 2002. Le 11 avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a

pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle.

X.________ a obtenu une

autorisation de séjour renouvelée jusqu'au 11 janvier 2003, puis le 11 mars

2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse avec

échéance au 11 janvier 2008.

C. Le 23 octobre 2001, Y.________

a déposé une demande unilatérale en divorce.

X.________a pris vers la

fin janvier 2002 une chambre d'hôte à 2.********* Le 1er juillet

2002, la police des étrangers de Nyon a pris note de la séparation des époux

intervenue dès le 20 avril 2002. X.________ a en effet trouvé un appartement

dès le 1er mai 2002 (voir pièce no 5bis). Dans l'intervalle, le SPOP

a requis une enquête de police sur la situation matrimoniale des époux. Le

rapport de la police municipale de Nyon établi le 6 juin 2003 a été reçu par le

SPOP le 13 juin 2003 et versé au dossier (pièce à laquelle on se réfère pour le

surplus).

Par jugement du 27

novembre 2002, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a rejeté la

demande unilatérale en divorce de Y.________. Il convient d’en extraire le

passage suivant :

« (…)

Au surplus il est

établi que la défenderesse s'est mariée par amour, et non pas dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjourner en Suisse. Certes, l'octroi de celle-ci

revêt une certaine importance pour la défenderesse qui souhaite avoir une

situation stable en Suisse. Mais on ne saurait retenir que le demandeur aurait

été dupé et abusé par une femme intéressée par la seule autorisation de séjour

en Suisse.

Que les époux

éprouvent des difficultés à vivre ensemble est indubitable. Le demandeur,

précédemment célibataire, s'est marié à un âge avancé, alors qu'il était déjà à

la retraite et avait acquis des habitudes de personne vivant seule. Il a

d'ailleurs admis en procédure n'avoir pas supporté la vie commune, dès lors que

tout dans la vie quotidienne avec son épouse, l'agaçait. Les époux ont cru

pouvoir surmonter la différence des langues mais ils se sont montrés possessifs

et jaloux, avec des moyens d'expression de leurs sentiments limités aux cris et

violence, exacerbés par l'alcool, dont le demandeur abusait souvent le soir.

Tous ces éléments ne

permettent cependant pas d'admettre l'existence de motifs sérieux pour lesquels

on ne saurait imposer aux demandeurs le maintien du lien conjugal jusqu'à

l'écoulement du délai de séparation de quatre ans qui fonde un droit absolu au

divorce sur la base de l'art. 114 CC.

La continuation du

mariage, chaque époux faisant ménage séparé, peut d’autant plus raisonnablement

être imposée au demandeur que ce dernier, malgré tous les griefs qu’il allègue

à l’encontre de son épouse, continue à la voir, la suit dans ses déplacements

et prend café et repas avec elle.

(…) »

Ce jugement a été confirmé

sur recours par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 14 mars 2003.

D. Le 8 avril 2004, répondant à

une demande du SPOP du 26 mars 2004, Y.________ a écrit que depuis sa

séparation le 29 janvier 2002, il n'avait plus revu son épouse qu'aux séances

du tribunal et qu'il n'y avait aucun espoir qu'il reprenne la vie commune. Il a

fait part au SPOP de son intention d'introduire une nouvelle demande en divorce

dès le 1er juin 2004.

E. Par décision du 3 juin

2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs

suivants :

"(…)

Compte tenu :

·

que Madame X.________a requis

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de

son mariage le 12 janvier 2000 avec un ressortissant italien au bénéfice d'une

autorisation d'établissement;

·

que le couple s'est séparé une

première fois au mois de septembre 2000;

·

qu'ils ont repris la vie commune à la

suite de notre décision négative du 29 novembre 2000;

·

que Madame X.________a dès lors été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial;

·

que le couple s'est à nouveau séparé

au mois de janvier 2002;

·

qu'au vu de l'absence d'intérêts

communs des époux, de la brièveté de leur vie commune, et de l'engagement par

Monsieur d'une procédure en divorce, la volonté de l'intéressée de fonder une

réelle union conjugale n'est pas démontrée;

·

qu'ainsi elle invoque de manière

abusive les droits fondés sur l'article 3 de l'Annexe I de l'Accord bilatéral

dans la mesure où le mariage n'existe plus que formellement;

·

que par ailleurs, aucun enfant n'est

issu de cette union;

Notre

Service décide de révoquer l'autorisation de séjour à Madame X.________.

Décision

prise en application de l’article 3 de l’Annexe 1 de l’ALCP, des articles 4,9,

12 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers, des directives fédérales OLCP no 8.6 et de la circulaire de

l’IMES no 124.5-1 concernant la mise en œuvre de l’ALCP en matière de

regroupement familial.

(…)".

F. Recourant le 21 juin 2004

auprès du Tribunal administratif, X.________, représentée par l'avocate

Violaine Jaccottet Cherif, conclut avec dépens à l'admission de son recours, à

l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'au 11 janvier 2008 ou en cas de

révocation de son autorisation de séjour par regroupement familial, à l'octroi

d'une autorisation de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de

frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses

déterminations du 30 juillet 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 27 août 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires,

concluant au rejet du recours. Le 9 septembre 2004, le SPOP a informé le

tribunal qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qu'il maintenait

intégralement.

Considérants

1.

En l’espèce, la

recourante, d’origine marocaine, a épousé le 12 janvier 2000, un ressortissant

italien, accomplissant sa 66ème année au moment du mariage et retraité

depuis peu (1999).

Il faut inférer des

circonstances que l’époux de la recourante est au bénéfice du droit de droit

demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de son

activité économique, selon l’art. 4 de l’annexe I ALCP.

2.

La loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers n’est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l’Accord sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou

si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 lettre a LSEE).

Le SPOP, qui cite

l’ATF 130 II 1, écarte en l’espèce les dispositions de l’ALCP au motif que la

famille issue d’Etats tiers d’un Européen ne peut s’en prévaloir si elle n’a

pas bénéficié au préalable d’un titre de séjour dans un pays de l’UE ou de

l’AELE.

En l’espèce, la

recourante est ressortissante d’un Etat tiers. Elle n’a donc pas sur le vu de

sa nationalité marocaine de droit originaire à la délivrance d’un titre de

séjour sur la base de l’ALCP.

Séparée de son mari,

elle ne remplit plus les conditions de l’art. 17 al. 2 LSEE, disposition au

demeurant moins favorable que celle instituant le regroupement familial selon

l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP et qui confère au conjoint étranger d’un

travailleur communautaire des droits d’une portée analogue à ceux dont

bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse (ATF 130 II 113 consid.

8.

).

3.

Est en cause la

délivrance d’un droit en relation avec celui de son conjoint européen autorisé

à vivre en Suisse où il bénéficie d’un permis d’établissement. L’hypothèse du

cas présent présente de nombreuses analogies avec celui de l’ATF 130 II 113, à

la différence près que le mari de la recourante, travailleur communautaire ayant

atteint l’âge de la retraite, est désormais au bénéfice du droit de demeurer en

Suisse.

a) Selon la

jurisprudence, les droits dérivés peuvent toutefois, dans certaines situations

spéciales prévues par la réglementation européenne ou consacrées par la

jurisprudence de la Cour de justice, engendrer la naissance de droits propres

en faveur des membres de la famille du travailleur. Il en va notamment ainsi du

droit de séjour de ces derniers après que le travailleur a lui-même acquis le

droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de l’Etat membre concerné

(ATF 130 II 113, spécial. consid. 7. 2 p. 126).

Le règlement (CEE) no

1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de

demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi,

Journal Officiel no L 142 du 30/06/1970 p. 0024- 0026

(http://europa.eu.int/eur-lex/fr), cité par l’art. 4 al. 2 annexe I ALCP et rappelé

par l’arrêt du Tribunal fédéral précité, prévoit ce qui suit :

« Art. 3

1.

Les membres de la famille d’un travailleur, visés à l’art. 1er

du présent règlement, qui résident avec lui sur le territoire d’un Etat membre,

ont le droit de demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit

de demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l’art. 2, ce ceci même

après son décès.

2.

Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie

professionnelle, et avant d’avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire

de l’Etat en question, les membres de la famille ont le droit d’y demeurer à

titre permanent à condition que le travailleur ait résidé, à la date de son

décès, de façon continue sur le territoire de cet Etat membre depuis au moins 2

années, ou bien que son décès soit dû aux suites d’un accident de travail ou

d’une maladie professionnelle, ou bien que son conjoint survivant soit

ressortissant de l’Etat de résidence ou ai perdu la nationalité de cet Etat à

la suite de son mariage avec ce travailleur. »

La directive 75/34/CEE

du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un Etat

membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y avoir

exercé une activité non salariée, Journal officiel, no L 014 du 20/01/1975 p.

0010-0013, reprend les mêmes conditions s’agissant des membres de la famille

d’un travailleur qui a exercé une activité non salariée dans un Etat membre et

acquis le droit d’y demeurer.

b) En l’occurrence, la

recourante a le statut de conjoint d’un travailleur communautaire admis à

demeurer en Suisse. Il faut examiner si cette qualité suffit à lui conférer un

droit propre. La finalité de cette réglementation a été très clairement

d’éviter qu’en cas de décès du travailleur communautaire ou de décès du

détenteur du droit de demeurer, sa famille doive quitter le territoire de

l’Etat membre dans lequel elle réside par l’extinction du droit de l’un de ces

deux bénéficiaires originelles, ce qui n'est pas l'hypothèse de la présente

affaire. En l'occurrence, la recourante vit séparée de son époux depuis l’année

2002.

et n’a pas repris la vie commune. On ne peut donc pas soutenir qu’elle

réside avec son conjoint au sens de l’art. 3 al. 1 du règlement (CEE) no

1251/70. Partant, la condition de base fait défaut. Dans le cadre de l’examen

de cette condition, on peut se référer par analogie à la jurisprudence relative

à l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP à l’égard du conjoint étranger d’un travailleur

communautaire.

D’après l’ATF 130 II

113.

consid. 9.4 p. 132 et ss, lorsque les époux n’entendent définitivement plus

vivre ensemble, cet objectif (i.e. le regroupement familial prévu par l’art. 3

al. 1 annexe I ALCP) n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de

séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni

empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre

de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Notre haute Cour a

considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de

l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir

d’un mariage n’existant plus que formel, s’appliquaient mutatis mutandis afin

de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2

ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Cet arrêt a précisé,

consid. 10.2, que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part

respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Selon

le Tribunal fédéral, ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si

suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux

ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif.

En l’espèce, la

recourante et son mari, bien que toujours mariés, ont démontré leur incapacité

à vivre ensemble. La vie commune s’est révélée d’emblée problématique

puisqu’ils se sont séparés une première fois au cours de leur première année de

mariage. Ils ont tenté ensuite de revivre ensemble sans succès. En effet, ils

se sont séparés définitivement au début de l’année 2002 et n’ont pas repris la

vie commune à ce jour. Aucun élément au dossier ne permet de croire à une

prochaine réconciliation et à une éventuelle reprise de la vie commune. La

recourante n’allègue d’ailleurs elle-même rien de tel, se prévalant uniquement

du fait que l’action en divorce de son mari a été rejetée. La recourante ne

peut plus revendiquer de droit à poursuivre son séjour en sa qualité de

conjoint d’un travailleur admis à demeurer alors que le mariage n’est plus vécu,

ce qui justifie la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE,

conformément à l’art. 23 OLCP.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n’a pas

droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ

doit être signifié à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 3

juin 2004 est confirmée.

Un délai au 10 mars 2005 est imparti à X.________,

ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956 pour quitter le

canton de Vaud.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)