PE.2004.0357
TA - PE.2004.0357 - 2005-02-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 février 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0357
Autorité:, Date décision:
TA, 01.02.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-4
ALCP-7
LSEE-17-2
OLCP-23
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante, ressortissante marocaine, à se prévaloir de son mariage, qui n'est plus vécu depuis 2002, avec un ressortisssant italien, travailleur admis à demeurer (ATF 130 II 113). Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
février 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à Nyon, représentée par Me Violaine JACCOTTET
SHERIF, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 3 juin 2004 (SPOP VD 671'913) refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 janvier 2000, l'Officier de
l'état civil de Nyon a célébré le mariage de Y.________, ressortissant italien
né le 29 août 1934 avec Z.________, ressortissante marocaine née en 1956.
B.
Le 12 avril 2000, la police des
étrangers de Nyon a communiqué au SPOP l'information suivante :
"L'époux de
l'intéressée est passé hier à notre office pour nous communiquer que leur
couple ne "fonctionnait pas" et qu'il engagerait prochainement une
procédure en séparation. Mme X.________l'a très mal pris et a menacé de mort
son mari si elle perdait son statut (pour autant qu'elle en ait un…) en Suisse
(menaces signalées à la Police Municipale locale). Nous vous prions donc de
mettre en attente la demande de permis (ou de, d'ores et déjà, signifier un
refus). Nous vous rappelons que l'intéressée a été vraisemblablement plusieurs
années clandestine sur le canton de Genève (voir copie jointe de sa carte de
légitimation). Elle travaille actuellement à1.********. Ne manquerons pas de
vous tenir au courant du suivi de la situation."
Puis le 27 avril 2000, la
police des étrangers de Nyon a informé le SPOP que les époux n'envisageaient
plus de se séparer et continuaient à faire vie commune.
Par prononcé rendu le 26
octobre 2000, le Président du Tribunal civil de Nyon a autorisé les époux X.________à
vivre séparés pour une durée d'une année.
Par décision du 29
novembre 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un
mois en raison de la séparation intervenue. Cette décision a fait l'objet d'un
premier recours auprès du tribunal de céans. Les époux ayant repris la vie
commune pendant la procédure de recours, le SPOP a rapporté sa décision le 14 février
2001 et délivré une autorisation de séjour à X.________ valable jusqu'au 11
janvier 2002. Le 11 avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a
pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle.
X.________ a obtenu une
autorisation de séjour renouvelée jusqu'au 11 janvier 2003, puis le 11 mars
2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse avec
échéance au 11 janvier 2008.
C. Le 23 octobre 2001, Y.________
a déposé une demande unilatérale en divorce.
X.________a pris vers la
fin janvier 2002 une chambre d'hôte à 2.********* Le 1er juillet
2002, la police des étrangers de Nyon a pris note de la séparation des époux
intervenue dès le 20 avril 2002. X.________ a en effet trouvé un appartement
dès le 1er mai 2002 (voir pièce no 5bis). Dans l'intervalle, le SPOP
a requis une enquête de police sur la situation matrimoniale des époux. Le
rapport de la police municipale de Nyon établi le 6 juin 2003 a été reçu par le
SPOP le 13 juin 2003 et versé au dossier (pièce à laquelle on se réfère pour le
surplus).
Par jugement du 27
novembre 2002, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a rejeté la
demande unilatérale en divorce de Y.________. Il convient d’en extraire le
passage suivant :
« (…)
Au surplus il est
établi que la défenderesse s'est mariée par amour, et non pas dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjourner en Suisse. Certes, l'octroi de celle-ci
revêt une certaine importance pour la défenderesse qui souhaite avoir une
situation stable en Suisse. Mais on ne saurait retenir que le demandeur aurait
été dupé et abusé par une femme intéressée par la seule autorisation de séjour
en Suisse.
Que les époux
éprouvent des difficultés à vivre ensemble est indubitable. Le demandeur,
précédemment célibataire, s'est marié à un âge avancé, alors qu'il était déjà à
la retraite et avait acquis des habitudes de personne vivant seule. Il a
d'ailleurs admis en procédure n'avoir pas supporté la vie commune, dès lors que
tout dans la vie quotidienne avec son épouse, l'agaçait. Les époux ont cru
pouvoir surmonter la différence des langues mais ils se sont montrés possessifs
et jaloux, avec des moyens d'expression de leurs sentiments limités aux cris et
violence, exacerbés par l'alcool, dont le demandeur abusait souvent le soir.
Tous ces éléments ne
permettent cependant pas d'admettre l'existence de motifs sérieux pour lesquels
on ne saurait imposer aux demandeurs le maintien du lien conjugal jusqu'à
l'écoulement du délai de séparation de quatre ans qui fonde un droit absolu au
divorce sur la base de l'art. 114 CC.
La continuation du
mariage, chaque époux faisant ménage séparé, peut d’autant plus raisonnablement
être imposée au demandeur que ce dernier, malgré tous les griefs qu’il allègue
à l’encontre de son épouse, continue à la voir, la suit dans ses déplacements
et prend café et repas avec elle.
(…) »
Ce jugement a été confirmé
sur recours par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 14 mars 2003.
D. Le 8 avril 2004, répondant à
une demande du SPOP du 26 mars 2004, Y.________ a écrit que depuis sa
séparation le 29 janvier 2002, il n'avait plus revu son épouse qu'aux séances
du tribunal et qu'il n'y avait aucun espoir qu'il reprenne la vie commune. Il a
fait part au SPOP de son intention d'introduire une nouvelle demande en divorce
dès le 1er juin 2004.
E. Par décision du 3 juin
2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs
suivants :
"(…)
Compte tenu :
·
que Madame X.________a requis
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de
son mariage le 12 janvier 2000 avec un ressortissant italien au bénéfice d'une
autorisation d'établissement;
·
que le couple s'est séparé une
première fois au mois de septembre 2000;
·
qu'ils ont repris la vie commune à la
suite de notre décision négative du 29 novembre 2000;
·
que Madame X.________a dès lors été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial;
·
que le couple s'est à nouveau séparé
au mois de janvier 2002;
·
qu'au vu de l'absence d'intérêts
communs des époux, de la brièveté de leur vie commune, et de l'engagement par
Monsieur d'une procédure en divorce, la volonté de l'intéressée de fonder une
réelle union conjugale n'est pas démontrée;
·
qu'ainsi elle invoque de manière
abusive les droits fondés sur l'article 3 de l'Annexe I de l'Accord bilatéral
dans la mesure où le mariage n'existe plus que formellement;
·
que par ailleurs, aucun enfant n'est
issu de cette union;
Notre
Service décide de révoquer l'autorisation de séjour à Madame X.________.
Décision
prise en application de l’article 3 de l’Annexe 1 de l’ALCP, des articles 4,9,
12 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers, des directives fédérales OLCP no 8.6 et de la circulaire de
l’IMES no 124.5-1 concernant la mise en œuvre de l’ALCP en matière de
regroupement familial.
(…)".
F. Recourant le 21 juin 2004
auprès du Tribunal administratif, X.________, représentée par l'avocate
Violaine Jaccottet Cherif, conclut avec dépens à l'admission de son recours, à
l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'au 11 janvier 2008 ou en cas de
révocation de son autorisation de séjour par regroupement familial, à l'octroi
d'une autorisation de séjour. La recourante s'est acquittée d'une avance de
frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses
déterminations du 30 juillet 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le 27 août 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires,
concluant au rejet du recours. Le 9 septembre 2004, le SPOP a informé le
tribunal qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qu'il maintenait
intégralement.
Considérants
1.
En l’espèce, la
recourante, d’origine marocaine, a épousé le 12 janvier 2000, un ressortissant
italien, accomplissant sa 66ème année au moment du mariage et retraité
depuis peu (1999).
Il faut inférer des
circonstances que l’époux de la recourante est au bénéfice du droit de droit
demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de son
activité économique, selon l’art. 4 de l’annexe I ALCP.
2.
La loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers n’est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l’Accord sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou
si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 lettre a LSEE).
Le SPOP, qui cite
l’ATF 130 II 1, écarte en l’espèce les dispositions de l’ALCP au motif que la
famille issue d’Etats tiers d’un Européen ne peut s’en prévaloir si elle n’a
pas bénéficié au préalable d’un titre de séjour dans un pays de l’UE ou de
l’AELE.
En l’espèce, la
recourante est ressortissante d’un Etat tiers. Elle n’a donc pas sur le vu de
sa nationalité marocaine de droit originaire à la délivrance d’un titre de
séjour sur la base de l’ALCP.
Séparée de son mari,
elle ne remplit plus les conditions de l’art. 17 al. 2 LSEE, disposition au
demeurant moins favorable que celle instituant le regroupement familial selon
l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP et qui confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire des droits d’une portée analogue à ceux dont
bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse (ATF 130 II 113 consid.
8.
).
3.
Est en cause la
délivrance d’un droit en relation avec celui de son conjoint européen autorisé
à vivre en Suisse où il bénéficie d’un permis d’établissement. L’hypothèse du
cas présent présente de nombreuses analogies avec celui de l’ATF 130 II 113, à
la différence près que le mari de la recourante, travailleur communautaire ayant
atteint l’âge de la retraite, est désormais au bénéfice du droit de demeurer en
Suisse.
a) Selon la
jurisprudence, les droits dérivés peuvent toutefois, dans certaines situations
spéciales prévues par la réglementation européenne ou consacrées par la
jurisprudence de la Cour de justice, engendrer la naissance de droits propres
en faveur des membres de la famille du travailleur. Il en va notamment ainsi du
droit de séjour de ces derniers après que le travailleur a lui-même acquis le
droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de l’Etat membre concerné
(ATF 130 II 113, spécial. consid. 7. 2 p. 126).
Le règlement (CEE) no
1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de
demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi,
Journal Officiel no L 142 du 30/06/1970 p. 0024- 0026
(http://europa.eu.int/eur-lex/fr), cité par l’art. 4 al. 2 annexe I ALCP et rappelé
par l’arrêt du Tribunal fédéral précité, prévoit ce qui suit :
« Art. 3
1.
Les membres de la famille d’un travailleur, visés à l’art. 1er
du présent règlement, qui résident avec lui sur le territoire d’un Etat membre,
ont le droit de demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit
de demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l’art. 2, ce ceci même
après son décès.
2.
Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie
professionnelle, et avant d’avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire
de l’Etat en question, les membres de la famille ont le droit d’y demeurer à
titre permanent à condition que le travailleur ait résidé, à la date de son
décès, de façon continue sur le territoire de cet Etat membre depuis au moins 2
années, ou bien que son décès soit dû aux suites d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle, ou bien que son conjoint survivant soit
ressortissant de l’Etat de résidence ou ai perdu la nationalité de cet Etat à
la suite de son mariage avec ce travailleur. »
La directive 75/34/CEE
du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un Etat
membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y avoir
exercé une activité non salariée, Journal officiel, no L 014 du 20/01/1975 p.
0010-0013, reprend les mêmes conditions s’agissant des membres de la famille
d’un travailleur qui a exercé une activité non salariée dans un Etat membre et
acquis le droit d’y demeurer.
b) En l’occurrence, la
recourante a le statut de conjoint d’un travailleur communautaire admis à
demeurer en Suisse. Il faut examiner si cette qualité suffit à lui conférer un
droit propre. La finalité de cette réglementation a été très clairement
d’éviter qu’en cas de décès du travailleur communautaire ou de décès du
détenteur du droit de demeurer, sa famille doive quitter le territoire de
l’Etat membre dans lequel elle réside par l’extinction du droit de l’un de ces
deux bénéficiaires originelles, ce qui n'est pas l'hypothèse de la présente
affaire. En l'occurrence, la recourante vit séparée de son époux depuis l’année
2002.
et n’a pas repris la vie commune. On ne peut donc pas soutenir qu’elle
réside avec son conjoint au sens de l’art. 3 al. 1 du règlement (CEE) no
1251/70. Partant, la condition de base fait défaut. Dans le cadre de l’examen
de cette condition, on peut se référer par analogie à la jurisprudence relative
à l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP à l’égard du conjoint étranger d’un travailleur
communautaire.
D’après l’ATF 130 II
113.
consid. 9.4 p. 132 et ss, lorsque les époux n’entendent définitivement plus
vivre ensemble, cet objectif (i.e. le regroupement familial prévu par l’art. 3
al. 1 annexe I ALCP) n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de
séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni
empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Notre haute Cour a
considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de
l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir
d’un mariage n’existant plus que formel, s’appliquaient mutatis mutandis afin
de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2
ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Cet arrêt a précisé,
consid. 10.2, que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part
respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Selon
le Tribunal fédéral, ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si
suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux
ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif.
En l’espèce, la
recourante et son mari, bien que toujours mariés, ont démontré leur incapacité
à vivre ensemble. La vie commune s’est révélée d’emblée problématique
puisqu’ils se sont séparés une première fois au cours de leur première année de
mariage. Ils ont tenté ensuite de revivre ensemble sans succès. En effet, ils
se sont séparés définitivement au début de l’année 2002 et n’ont pas repris la
vie commune à ce jour. Aucun élément au dossier ne permet de croire à une
prochaine réconciliation et à une éventuelle reprise de la vie commune. La
recourante n’allègue d’ailleurs elle-même rien de tel, se prévalant uniquement
du fait que l’action en divorce de son mari a été rejetée. La recourante ne
peut plus revendiquer de droit à poursuivre son séjour en sa qualité de
conjoint d’un travailleur admis à demeurer alors que le mariage n’est plus vécu,
ce qui justifie la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE,
conformément à l’art. 23 OLCP.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n’a pas
droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ
doit être signifié à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 3
juin 2004 est confirmée.
Un délai au 10 mars 2005 est imparti à X.________,
ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956 pour quitter le
canton de Vaud.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)