PE.2004.0359
TA - PE.2004.0359 - 2004-09-06 - c/SPOP
6 septembre 2004Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0359
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en qualité d'employée non qualifié à la recourante d'origine thaïlandaise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________à
1.********,
contre
la décision du Service de l'emploi, du
7 juin 2004, refusant à Y.________, ressortissante thaïlandaise, née le
19 mai 1982, la délivrance d'une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 14 mai 1998, le
Service de la population (ci-après SPOP) a établi une autorisation habilitant
les représentations suisses à délivrer un visa d'entrée dans notre pays à
Y.________. Celle-ci est arrivée à Lausanne le 21 août suivant et a entrepris
des études de français à l'Ecole Bénédict. Son permis de séjour pour études a
été ensuite régulièrement renouvelé par le SPOP, la dernière fois jusqu'à
l'échéance du 31 mars 2004. Outre l'Ecole Bénédict, Y.________ a fréquenté
l'Institut Richelieu, qui est également une école de français, du 14 juillet 2003
au 26 mars 2004.
Lors du renouvellement
de son autorisation de séjour, en été 2003, Y.________ avait expliqué qu'elle
souhaitait perfectionner ses connaissances de français avant de retourner dans
son pays d'origine pour y exercer l'activité d'hôtesse d'accueil.
B. Le 17 janvier 2004, le
café-restaurant X.________, sous la signature de X.________ a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour afin d'engager Y.________ en qualité
d'employée non qualifiée, l'entrée en Service étant prévue le 1er mars
suivant.
Par décision du 7 juin
2004, le Service de l'emploi a rejeté cette demande pour le motif suivant :
"(…)
Bases légales
·
Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE)
·
Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers (OLE)
Toute infraction à
la présente décision tombera sous le coup des dispositions prévues à l'article
23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 RS 142.20 (ci-après LSEE).
Motif de la
décision :
S'agissant de
l'activité envisagée par l'intéressée, la mise à disposition d'une unité du
contingent annuel s'avère nécessaire. Or, la personne concernée n'est pas
ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne
de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces
conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de
qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier
d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est
à notre avis pas le cas en l'espèce.
(…)".
C. C'est contre cette
décision que X.________ au nom du café-restaurant X.________ a recouru par acte
reçu au greffe le 22 juin 2004 : en substance, il fait valoir que
l'exploitation d'un restaurant thaïlandais nécessite notamment que le cadre,
l'accueil et le service apportent un moment de dépaysement à la clientèle. Il
ajoute qu'il n'a pas trouvé de personne stable jusqu'à maintenant et
qu'Y.________, qui est sa nièce, et qui séjourne chez lui depuis son arrivée en
Suisse, dispose de qualifications qui seront utiles à son établissement.
Dans sa réponse du 8
juillet 2004, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Enfin,
X.________ a déposé une brève écriture complémentaire le 3 août 2004 dans
laquelle il reprend les arguments qu'il avait précédemment développés, et en
concédant qu'Y.________ est en réalité la fille de son épouse.
D. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
a) En vertu de l'art. 8
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après
OLE), l'activité d'employée au pair ou de volontaire, parmi d'autres, est
considérée comme une activité lucrative. Peu importe qu'elle soit rémunérée ou
non. Partant, le travail accompli par la recourante, lorsqu'elle s'occupe de sa
petite fille, constitue une activité lucrative, qui nécessite donc d'être en
possession d'une autorisation de séjour.
b) Une autorisation en
vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'Accord
sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants membres de
l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention
instituant l'AELE.
D'origine
thaïlandaise, la recourante ne remplit pas la condition première posée par
l'art. 8 OLE.
Certes, selon le
chiffre 3 de cette disposition, des exceptions peuvent être admises notamment
en faveur de personnel qualifié, et lorsqu'il existe des motifs particuliers.
La recourante ne peut pas se prévaloir d'une telle exception dès lors que, de
l'aveu même de son employeur potentiel, elle est une employée non qualifiée
(voir demande d'autorisation de séjour).
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé, la décision de
l'autorité intimée étant ainsi confirmée. Le pourvoi sera donc rejeté, l'émolument
de recours étant mis à la charge de X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 7 juin 2004 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de X.________.
Ip/do/Lausanne, le 6 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, Café-restaurant, X.________, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour