PE.2004.0360
TA - PE.2004.0360 - 2005-05-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 mai 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0360
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Recours admis. Prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante équatorienne ne pouvant plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse, vidé de toute substance, en application de la directive 654 de l'ODM. En outre, octroi d'une autorisation de séjour à ses deux fils, en Suisse depuis dix ans et remarquablement intégrés.
+
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs
Recourants
X._________, née le 8 août 1965,
et ses fils Y._________, né le 1er juin 1991, Z._________,
né le 3 janvier 1988, ressortissants équatoriens, représentés par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X._________ contre décision du SPOP du 17 mai 2004
(VD 650'141) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et
l’octroi à ses fils d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________ a épousé le 29 janvier 2001 un ressortissant
suisse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Elle avait déjà séjourné antérieurement en Suisse. Selon le rapport d’arrivée
signé le 19 novembre 1998, elle serait entrée dans le canton de Vaud le 11
octobre 1998. Il ressort cependant des renseignements fournis à l’appui du
recours qu’elle est entrée en Suisse en 1993, en compagnie de son premier mari,
A._________, qu’elle avait été attribuée au canton de Soleure, où elle avait
vécu jusqu’à février 1995, dans le cadre de sa demande d’asile, et qu’elle
avait transféré son domicile sur le territoire vaudois en février 1995.
Le 6 décembre 2002, l’intéressée a annoncé la
présence de ses enfants qui seraient arrivés en Suisse le 1er
janvier 2001. En réalité, ils avaient déjà rejoint leurs parents en juin 1995.
Le second mari de X._________ ayant fait état d’un
mariage de complaisance, dans le cadre d’une enquête pénale dirigée à son
encontre dans le canton de Zürich, le SPOP a ordonné différentes mesures
d’instruction destinées à vérifier la réalité de cette union.
B.
Par décision du 27 mai 2004, notifiée le 2 juin 2004, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________ pour les
motifs qu’elle s’était mariée uniquement pour obtenir une autorisation de
séjour, qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son mari, qu’elle n’avait
plus de contact avec lui depuis plusieurs années et qu’elle invoquait
abusivement cette union pour maintenir son autorisation de séjour. Le SPOP a
également refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial aux enfants de l’intéressée.
C’est contre cette décision que X._________ a
recouru, par acte du 22 juin 2004. Après avoir rappelé les circonstances de son
entrée en Suisse et les différents séjours qu’elle y avait accompli,
l’intéressée a relevé, pour l’essentiel, qu’elle vivait en Suisse depuis plus
de dix ans, qu’elle y était intégrée tant socialement que professionnellement
et que ses enfants y avaient été régulièrement scolarisés depuis 1995.
Par décision incidente du 6 juillet 2004, l’effet
suspensif a été accordé au recours, de sorte que les recourants ont été
autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans le
canton de Vaud.
La recourante a complété son argumentation par
mémoire du 24 septembre 2004. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait
divorcé de son premier mari en décembre 1998, que ses enfants avaient gardé des
contacts étroits avec leur père, que le SPOP avait préavisé positivement
l’octroi en la faveur de celui-ci d’une autorisation de séjour fondée sur
l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE), que ses enfants étaient bien intégrés, tant
scolairement que socialement et sportivement, qu’elle avait elle-même acquis la
maîtrise de la langue française en suivant notamment les cours de l’Ecole de
français moderne de l’Université de Lausanne et que même si son second mariage
ne devait plus justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, de
nombreux éléments permettaient de considérer sa situation comme relevant d’un
cas de détresse personnelle grave au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Elle a
ainsi confirmé les conclusions de son recours tendant au renouvellement de son
autorisation de séjour et à l’octroi d’une autorisation de séjour par
regroupement familial à ses enfants.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 18
octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 4 janvier
2005, la recourante a insisté sur l’intégration de ses enfants en Suisse et sur
le préjudice qu’ils auraient à subir s’ils devaient quitter notre pays.
Le 13 janvier 2005, le SPOP a produit le dossier du premier
mari de la recourante. Il en ressort que le refus de l’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration de délivrer à l’intéressé
une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE avait été confirmé
sur recours par le Département fédéral de justice et police le 8 décembre 2004.
Enfin, la recourante a produit, le 24 mars 2005, une
attestation valant témoignage de B._________, qui s’est ajouté à celle de C.__________
établie le 5 décembre 2004.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif
d’expulsion. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, ce droit n’existe
pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions
sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la
limitation du nombre des étrangers.
a) Dans le cas d’espèce, il existe des indices d’un
mariage de complaisance. Le second mari de la recourante a ainsi déclaré qu’il
s’était marié uniquement pour procurer à sa femme une autorisation de séjour et
qu’il avait reçu fr. 2'000.-- pour service rendu. L’intéressé n’a toutefois pas
pu être entendu pour confirmer ses propos ou pour être confronté à la
recourante. Dans le doute, à l’instar de l’autorité intimée, le tribunal ne
retiendra pas l’existence d’un pur mariage de façade.
b) Le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d’un abus de droit même en l’absence d’un mariage contracté dans le
but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au
sens de l’art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus
ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en
effet éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint
suisse. En particulier, il n’est pas admissible qu’un conjoint étranger se
fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation
effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint
étranger, par peur d’un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation
au juge. Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non
plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à
la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le
divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent
pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait
uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le
divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une
autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 LSEE (ATF 121
II 97 consid. 4a).
c) Il ne fait pas de doute que la recourante
commettrait un abus de droit si elle se prévalait de son mariage pour rester au
bénéfice de l’autorisation de séjour obtenue par regroupement familial. En
réalité, elle ne soutient pas que son union avec son second mari aurait encore
une quelconque substance. Les époux, s’ils ont réellement cohabité, ne l’ont
fait que très brièvement. La recourante n’a plus aucun lien avec son époux,
dont elle ignore tout, que ce soit au plan de son lieu de séjour ou de ses
activités. Dans ces conditions, il est évident que toute perspective de réconciliation
ou de reprise de la vie commune est exclue. La recourante ne peut donc tirer
aucun droit de son mariage pour la poursuite éventuelle de son séjour en
Suisse.
4.
a) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour malgré l’existence d’un mariage
qui n’existe plus que formellement. Contrairement à ce que semble prétendre la
recourante, cette question ne doit pas être examinée au regard de l’art. 13
litt. f OLE mais à la lumière de la directive 654 de l’Office des migrations
(ODM) qui a la teneur suivante :
«(…)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LES).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur
(…) »
b) Appliqués au cas d’espèce, ces différents
critères doivent être appréciés comme suit :
1.
La durée du séjour
La recourante vit en Suisse
depuis environ onze ans et demi, ses fils depuis approximativement dix ans. Une
telle durée doit être considérée comme longue. Elle n’est toutefois pas
déterminante à elle seule puisque seuls entrent en considération, en principe,
les séjours autorisés. Or, les enfants de la recourante n’ont jamais été mis au
bénéfice d’autorisations de séjour.
2.
Les liens personnels avec la
Suisse, notamment les conséquences d’un refus pour les enfants
Il convient de relever à cet
égard que les enfants de la recourante réussissent une scolarité digne
d’éloges. L’aîné étudie au gymnase de la Cité et le cadet fréquente le collège
du Belvédère. Indépendamment de leurs succès scolaires, tous deux sont
particulièrement bien intégrés au plan social au sens large. Ils exercent tous
deux des activités dans le scoutisme et l’un d’eux est bénévole pour
l’association ********. En outre, ils pratiquent le Tae Kwon Do, discipline
sportive favorisant encore, si besoin était, leurs contacts avec des jeunes de
leur âge.
3.
La situation professionnelle
La recourante a régulièrement
exercé une activité lucrative, souvent dans des emplois peu qualifiés, à
l’entière satisfaction de ses employeurs. Elle n’a pas de dette et n’a jamais
émargé aux services sociaux. Elle a toujours été autonome au plan financier.
4.
La situation économique et du marché de l’emploi
Le recrutement de travailleurs
disposés à assumer des emplois subalternes est notoirement difficile. Dans ce
sens, la présence de la recourante sur le marché de l’emploi ne peut être que
bénéfique pour nombre d’employeurs potentiels.
5.
Le comportement
La recourante et ses fils n’ont
jamais donné lieu à la moindre plainte et tous ceux qui les côtoient ne
tarissent pas d’éloges à leur sujet. Il faut toutefois retenir que la
recourante a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, qu’elle a fourni des
renseignements mensongers au sujet du séjour de ses enfants et qu’un doute
subsiste quant à la nature de son second mariage.
6.
Le degré d’intégration
La recourante a appris le
français, qu’elle a étudié à l’Ecole de français moderne de l’Université de
Lausanne. Compte tenu de la durée de son séjour, elle s’est naturellement
intégrée à son lieu de vie, au plan socioprofessionnel. Les différents
témoignages écrits recueillis confirment d’ailleurs sa bonne intégration. Quant
à ses enfants, leur intégration ne peut qu’être qualifiée d’excellente.
La pondération des différents critères rappelés
ci-dessus amène le tribunal de céans à la conclusion que la prolongation de l’autorisation
de séjour de la recourante doit être admise et que l’octroi d’une autorisation
de séjour par regroupement familial à ses enfants se justifie. Si le critère du
comportement n’est pas favorable à la recourante, à tout le moins dans le
domaine de la police des étrangers, les autres critères le sont. L’élément
essentiel dont l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte réside en
fait dans la situation des fils de l’intéressée. Ceux-ci ont accompli toute
leur scolarité à Lausanne et les résultats qu’ils ont obtenus sont
remarquables. Or, c’est précisément à l’âge de la scolarité et de l’adolescence
que se forgent la personnalité et l’ancrage au lieu de vie. Les fils de la
recourante représentent à cet égard un bon exemple d’assimilation réussie. Les
contraindre à quitter la Suisse actuellement reviendrait à les déraciner d’un
milieu qu’ils ont apprivoisé et qui doit être considéré comme le centre de
leurs intérêts. C’est donc principalement en raison des conséquences qu’un
refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante entraînerait
pour ses fils qu’il se justifie d’admettre le recours.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision de l’autorité intimée du 27 mai 2004 annulée.
L’approbation de l’autorité fédérale doit être réservée.
Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais et une indemnité à titre de dépens sera allouée aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 27 mai 2004 est annulée.
III.
L’autorisation de séjour établie en faveur de X._________
sera renouvelée par le SPOP.
IV.
Une autorisation de séjour par regroupement familial sera
délivrée à Y._________ et Z._________.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.
VI.
Les recourants ont droit à une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
do/Lausanne, le 27 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)