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Décision

PE.2004.0360

TA - PE.2004.0360 - 2005-05-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 mai 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________ a épousé le 29 janvier 2001 un ressortissant

suisse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

Elle avait déjà séjourné antérieurement en Suisse. Selon le rapport d’arrivée

signé le 19 novembre 1998, elle serait entrée dans le canton de Vaud le 11

octobre 1998. Il ressort cependant des renseignements fournis à l’appui du

recours qu’elle est entrée en Suisse en 1993, en compagnie de son premier mari,

A._________, qu’elle avait été attribuée au canton de Soleure, où elle avait

vécu jusqu’à février 1995, dans le cadre de sa demande d’asile, et qu’elle

avait transféré son domicile sur le territoire vaudois en février 1995.

Le 6 décembre 2002, l’intéressée a annoncé la

présence de ses enfants qui seraient arrivés en Suisse le 1er

janvier 2001. En réalité, ils avaient déjà rejoint leurs parents en juin 1995.

Le second mari de X._________ ayant fait état d’un

mariage de complaisance, dans le cadre d’une enquête pénale dirigée à son

encontre dans le canton de Zürich, le SPOP a ordonné différentes mesures

d’instruction destinées à vérifier la réalité de cette union.

B.

Par décision du 27 mai 2004, notifiée le 2 juin 2004, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________ pour les

motifs qu’elle s’était mariée uniquement pour obtenir une autorisation de

séjour, qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son mari, qu’elle n’avait

plus de contact avec lui depuis plusieurs années et qu’elle invoquait

abusivement cette union pour maintenir son autorisation de séjour. Le SPOP a

également refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement

familial aux enfants de l’intéressée.

C’est contre cette décision que X._________ a

recouru, par acte du 22 juin 2004. Après avoir rappelé les circonstances de son

entrée en Suisse et les différents séjours qu’elle y avait accompli,

l’intéressée a relevé, pour l’essentiel, qu’elle vivait en Suisse depuis plus

de dix ans, qu’elle y était intégrée tant socialement que professionnellement

et que ses enfants y avaient été régulièrement scolarisés depuis 1995.

Par décision incidente du 6 juillet 2004, l’effet

suspensif a été accordé au recours, de sorte que les recourants ont été

autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans le

canton de Vaud.

La recourante a complété son argumentation par

mémoire du 24 septembre 2004. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait

divorcé de son premier mari en décembre 1998, que ses enfants avaient gardé des

contacts étroits avec leur père, que le SPOP avait préavisé positivement

l’octroi en la faveur de celui-ci d’une autorisation de séjour fondée sur

l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), que ses enfants étaient bien intégrés, tant

scolairement que socialement et sportivement, qu’elle avait elle-même acquis la

maîtrise de la langue française en suivant notamment les cours de l’Ecole de

français moderne de l’Université de Lausanne et que même si son second mariage

ne devait plus justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, de

nombreux éléments permettaient de considérer sa situation comme relevant d’un

cas de détresse personnelle grave au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Elle a

ainsi confirmé les conclusions de son recours tendant au renouvellement de son

autorisation de séjour et à l’octroi d’une autorisation de séjour par

regroupement familial à ses enfants.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 18

octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 4 janvier

2005, la recourante a insisté sur l’intégration de ses enfants en Suisse et sur

le préjudice qu’ils auraient à subir s’ils devaient quitter notre pays.

Le 13 janvier 2005, le SPOP a produit le dossier du premier

mari de la recourante. Il en ressort que le refus de l’Office fédéral de

l’immigration, de l’intégration et de l’émigration de délivrer à l’intéressé

une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE avait été confirmé

sur recours par le Département fédéral de justice et police le 8 décembre 2004.

Enfin, la recourante a produit, le 24 mars 2005, une

attestation valant témoignage de B._________, qui s’est ajouté à celle de C.__________

établie le 5 décembre 2004.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif

d’expulsion. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, ce droit n’existe

pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions

sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers.

a) Dans le cas d’espèce, il existe des indices d’un

mariage de complaisance. Le second mari de la recourante a ainsi déclaré qu’il

s’était marié uniquement pour procurer à sa femme une autorisation de séjour et

qu’il avait reçu fr. 2'000.-- pour service rendu. L’intéressé n’a toutefois pas

pu être entendu pour confirmer ses propos ou pour être confronté à la

recourante. Dans le doute, à l’instar de l’autorité intimée, le tribunal ne

retiendra pas l’existence d’un pur mariage de façade.

b) Le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d’un abus de droit même en l’absence d’un mariage contracté dans le

but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au

sens de l’art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus

ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en

effet éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint

suisse. En particulier, il n’est pas admissible qu’un conjoint étranger se

fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation

effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint

étranger, par peur d’un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation

au juge. Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non

plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à

la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le

divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent

pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait

uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le

divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque

un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une

autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 LSEE (ATF 121

II 97 consid. 4a).

c) Il ne fait pas de doute que la recourante

commettrait un abus de droit si elle se prévalait de son mariage pour rester au

bénéfice de l’autorisation de séjour obtenue par regroupement familial. En

réalité, elle ne soutient pas que son union avec son second mari aurait encore

une quelconque substance. Les époux, s’ils ont réellement cohabité, ne l’ont

fait que très brièvement. La recourante n’a plus aucun lien avec son époux,

dont elle ignore tout, que ce soit au plan de son lieu de séjour ou de ses

activités. Dans ces conditions, il est évident que toute perspective de réconciliation

ou de reprise de la vie commune est exclue. La recourante ne peut donc tirer

aucun droit de son mariage pour la poursuite éventuelle de son séjour en

Suisse.

4.

a) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre au

renouvellement de son autorisation de séjour malgré l’existence d’un mariage

qui n’existe plus que formellement. Contrairement à ce que semble prétendre la

recourante, cette question ne doit pas être examinée au regard de l’art. 13

litt. f OLE mais à la lumière de la directive 654 de l’Office des migrations

(ODM) qui a la teneur suivante :

«(…)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LES).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur

(…) »

b) Appliqués au cas d’espèce, ces différents

critères doivent être appréciés comme suit :

1.

La durée du séjour

La recourante vit en Suisse

depuis environ onze ans et demi, ses fils depuis approximativement dix ans. Une

telle durée doit être considérée comme longue. Elle n’est toutefois pas

déterminante à elle seule puisque seuls entrent en considération, en principe,

les séjours autorisés. Or, les enfants de la recourante n’ont jamais été mis au

bénéfice d’autorisations de séjour.

2.

Les liens personnels avec la

Suisse, notamment les conséquences d’un refus pour les enfants

Il convient de relever à cet

égard que les enfants de la recourante réussissent une scolarité digne

d’éloges. L’aîné étudie au gymnase de la Cité et le cadet fréquente le collège

du Belvédère. Indépendamment de leurs succès scolaires, tous deux sont

particulièrement bien intégrés au plan social au sens large. Ils exercent tous

deux des activités dans le scoutisme et l’un d’eux est bénévole pour

l’association ********. En outre, ils pratiquent le Tae Kwon Do, discipline

sportive favorisant encore, si besoin était, leurs contacts avec des jeunes de

leur âge.

3.

La situation professionnelle

La recourante a régulièrement

exercé une activité lucrative, souvent dans des emplois peu qualifiés, à

l’entière satisfaction de ses employeurs. Elle n’a pas de dette et n’a jamais

émargé aux services sociaux. Elle a toujours été autonome au plan financier.

4.

La situation économique et du marché de l’emploi

Le recrutement de travailleurs

disposés à assumer des emplois subalternes est notoirement difficile. Dans ce

sens, la présence de la recourante sur le marché de l’emploi ne peut être que

bénéfique pour nombre d’employeurs potentiels.

5.

Le comportement

La recourante et ses fils n’ont

jamais donné lieu à la moindre plainte et tous ceux qui les côtoient ne

tarissent pas d’éloges à leur sujet. Il faut toutefois retenir que la

recourante a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, qu’elle a fourni des

renseignements mensongers au sujet du séjour de ses enfants et qu’un doute

subsiste quant à la nature de son second mariage.

6.

Le degré d’intégration

La recourante a appris le

français, qu’elle a étudié à l’Ecole de français moderne de l’Université de

Lausanne. Compte tenu de la durée de son séjour, elle s’est naturellement

intégrée à son lieu de vie, au plan socioprofessionnel. Les différents

témoignages écrits recueillis confirment d’ailleurs sa bonne intégration. Quant

à ses enfants, leur intégration ne peut qu’être qualifiée d’excellente.

La pondération des différents critères rappelés

ci-dessus amène le tribunal de céans à la conclusion que la prolongation de l’autorisation

de séjour de la recourante doit être admise et que l’octroi d’une autorisation

de séjour par regroupement familial à ses enfants se justifie. Si le critère du

comportement n’est pas favorable à la recourante, à tout le moins dans le

domaine de la police des étrangers, les autres critères le sont. L’élément

essentiel dont l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte réside en

fait dans la situation des fils de l’intéressée. Ceux-ci ont accompli toute

leur scolarité à Lausanne et les résultats qu’ils ont obtenus sont

remarquables. Or, c’est précisément à l’âge de la scolarité et de l’adolescence

que se forgent la personnalité et l’ancrage au lieu de vie. Les fils de la

recourante représentent à cet égard un bon exemple d’assimilation réussie. Les

contraindre à quitter la Suisse actuellement reviendrait à les déraciner d’un

milieu qu’ils ont apprivoisé et qui doit être considéré comme le centre de

leurs intérêts. C’est donc principalement en raison des conséquences qu’un

refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante entraînerait

pour ses fils qu’il se justifie d’admettre le recours.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision de l’autorité intimée du 27 mai 2004 annulée.

L’approbation de l’autorité fédérale doit être réservée.

Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais et une indemnité à titre de dépens sera allouée aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 27 mai 2004 est annulée.

III.

L’autorisation de séjour établie en faveur de X._________

sera renouvelée par le SPOP.

IV.

Une autorisation de séjour par regroupement familial sera

délivrée à Y._________ et Z._________.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée

par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

VI.

Les recourants ont droit à une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens, à charge du SPOP.

do/Lausanne, le 27 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)