PE.2004.0362
TA - PE.2004.0362 - 2005-08-29 - X/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile
29 août 2005Français15 min
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N° affaire:
PE.2004.0362
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les recourants, au bénéfice d'un régime d'admission provisoire, sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour. Refus du SPOP, division asile, au motif qu'ils ne comptabilisent pas un séjour d'au moins 4 ans selon la directive OFE/ODR du 21.12.2001. Le TA laisse ouverte la question de savoir si l'autorité intimée pouvait en raison d'un séjour inférieur à 4 ans refuser la transmission du dossier à l'ODM, en vue de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, en l'absence de motif de police, la limite de 4 ans ayant été atteinte dans l'intervalle et les recourants ayant fait valoir d'autres éléments relatifs à leur enfant resté dans leur pays d'origine. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, représentée par Service de la population Section asile, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et crts contre décision du Service
de la population, division asile, du 1er juin 2004, refusant de leur délivrer
des autorisations de séjour (SPOP VD 416'400)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________, ressortissante angolaise, née le 2********
est entrée en Suisse le 19 octobre 2000 et y a déposé une demande d’asile. Le
même jour à Lausanne elle a donné naissance à C. Y.________. A. X.________,
ressortissant angolais, né le 23 décembre 1967, marié coutumièrement à B.
Y.________ et père de l’enfant C. Y.________, est entré en Suisse le 11 janvier
2001 et y a également déposé une demande d’asile. Les intéressés sont également
parents d’une autre enfant D. X.________, née le 3********, de nationalité
angolaise, se trouvant dans leur pays d’origine. Par décision du 19 avril 2001,
l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande d’asile et ordonné le
renvoi des requérants et de leur enfant de Suisse. Les requérants et leur
enfant ont été cependant admis provisoirement en Suisse, l’exécution du renvoi en
Angola n’étant actuellement pas raisonnablement exigible. Le 18 août 2003,
l’ODR a écrit à A. X.________ et à B. Y.________ qu’il envisageait de lever
leur admission provisoire, ce qui entraînerait l’exécution de leur renvoi de
Suisse. Les intéressés sont actuellement au bénéfice d’un livret pour étranger
admis provisoirement valable jusqu’au 19 avril 2005. A. X.________ travaille en
qualité de steward de trains chez E.________ SA à Lausanne depuis le 8 juin
2001 et réalise un salaire mensuel brut de l’ordre 3'000 francs. B. Y.________
a travaillé quelques heures par semaine en qualité d’employée d’entretien pour
le compte de F.________ SA, puis elle a travaillé pour le compte de G.________
SA à Gland du 1er novembre 2002 au 28 mai 2003. Ensuite elle a
travaillé du 9 juillet au 13 septembre 2003 pour H.________s SA. Elle se trouve
au chômage depuis le 1er octobre 2003 selon un délai cadre allant
jusqu’au 30 septembre 2005.
B.
Par lettre du 18 septembre 2003, A. X.________ et B.
Y.________, agissant également au nom de leur enfant C. Y.________, ont
sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle en se prévalant du
fait qu’ils sont financièrement autonomes depuis le mois de juillet 2001
relevant qu’ils n’avaient aucune poursuite à leur encontre. A cette occasion,
ils ont exposé la situation de leur enfant D. X.________, restée au pays,
victime d’un accident à sa naissance, exposant à ce propos ce qui suit :
« ce que l’on peut
reconstituer, c’est ceci. L’accouchement est à terme. Cependant, il est
difficile : le sac sort d’abord. Soit erreur soit inexpérience des
sages-femmes qui ont pris en charge B. Y.________, elles passent plusieurs
heures sans pouvoir faire aboutir le travail. Un médecin intervient enfin, par
hasard, puisqu’il n’est présent que pour s’occuper d’un autre patient. Il
procède à une césarienne, considérant qu’il n’y a pas d’autre moyen de sauver
la vie de la mère exclusivement, ce qui signifie qu’à ce point, l’enfant est
condamné. Constatant, sur le matin, que l’enfant respire encore, il fait placer
D. X.________ aux soins intensifs. L’enfant y reste vingt-et-un jours, dont
quatorze sous oxygène – elle restera au total vingt-trois jours à la maternité.
Les médecins de la maternité
assurent un contrôle médical mensuel. Lorsque, quelque six mois plus tard, D.
X.________ fait des crises convulsives, ces médecins adressent la famille X.________
à un neurologue. Ce dernier prescrit d’abord des médicaments, puis, vers la fin
de 1998 déclare aux parents qu’il n’y a rien à faire, sauf à espérer le
résultat des traitements qu’il administre.
Mais les crises de convulsions
redoublent. B. Y.________ se rend alors à Kinshasa. Le 5 décembre 1998, après une
consultation au campus, D. X.________ est admise, avec sa mère, au service de
néo-natologie de la clinique Bondeko, commune de Limete, à Kinshasa
(constat : crises convulsives, pathologie cérébro-méningée : elle
pèse alors, à plus de huit mois, 2,900 kg) sous la responsabilité du docteur I.________.
Elle y reste quelque deux mois, jusqu’en février 1999 – à ce moment, les
médecins expliquent à B. Y.________ qu’il n’y a plus rien à faire.
A l’heure qu’il est, aucun
traitement médical n’est plus administré à D. X.________ : - puisqu’il n’y
a plus rien à faire à Luanda (ou à Kinshasa), ni d’ailleurs de quoi financier
des soins, s’il y en avait de possibles là-bas ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le
SPOP, division asile a demandé un formulaire d’assistance auprès de la FAREAS
qui a indiqué que la famille était financièrement autonome depuis le 1er
août 2001, qu’il n’y avait pas d’assistance indue et qu’elle remboursait une
dette de 900 francs à concurrence de 100 francs par mois. Il y a été ajouté
bonne collaboration, pas de problème particulier. Un rapport de renseignements
généraux a été demandé à la police de Lausanne qui établit un rapport le 20
avril 2004, dont il résulte, outre un rappel de la situation familiale et
professionnelle des intéressés que le comportement de cette famille n’a jamais
provoqué de dénonciation au règlement général de police. Il résulte du dossier
que le SPOP, division asile, a établi une demande de conversion de permis F en
B en faveur des intéressés, ainsi que deux projets de lettres dans ce sens
l’une adressée à l’IMES et l’autre à l’avocat des intéressés. Toutefois, un
tampon humide comportant l’inscription « annulé » y a été apposé,
sans qu’on en connaisse les raisons.
C.
Par décision du 1er juin 2004, le SPOP division
asile, se référant à la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001, a refusé
l’octroi de l’autorisation sollicitée au motif que la demande d’autorisation de
séjour était prématurée en raison d’un séjour d’une durée inférieure à quatre
ans et en l’absence de circonstances particulières justifiant la demande avant
cette échéance.
D.
Par acte du 24 juin 2004, A. X.________, B. Y.________ et
leur fille C. Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé
contre la décision du SPOP, division asile, au terme duquel ils concluent avec
dépens à l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle. Les recourants se sont
acquittés d’une avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 6
octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants
ont déposé des observations complémentaires le 31 janvier 2005 et encore le 3
mars 2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débat.
Considérants
1.
Le requérant d'asile, dont la demande est rejetée, ne peut
généralement pas en application du principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile inscrite à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi
longtemps qu'il n'a quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi
n'est pas possible, il peut néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement a été
ordonnée – soit, en règle générale, dès qu'il a été mis au bénéfice d'une
admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande
d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art.
14.
al. 1 de LAsi in fine interprétée a contrario. Cette solution se comprend
aisément si l'on considère qu'une personne admise à titre provisoire l'est
souvent, en dépit des termes utilisés pour qualifier son statut, pour une
longue période qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or, ce statut, réglé
en différents endroits de la législation fédérale (en particulier aux art. 14a
ss LSEE et 16 ss OERE), est relativement précaire. Ainsi, entre autres
restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,
n'étant pas autorisée à quitter la Suisse (art. 20 OERE) et ne pouvant que
difficilement changer de canton (art. 14c al. 1er ter LSEE). Par
ailleurs, elle ne peut bénéficier du regroupement familial, aux conditions des
art. 38 et 39 OLE que pour autant que la police cantonale des étrangers soit
disposée à lui délivrer une autorisation de séjour (art. 24 OERE); à cela
s'ajoutent que ses possibilités de travailler sont limitées, l'autorisation
d'exercer une activité lucrative n'étant accordée que si le marché de l'emploi
et la situation économique le permettent (art. 14c al. 3 LSEE), sans compter
que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des
personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave également l'accès au
marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes
auxquelles la demande d'asile a été refusée soient, lorsque leur renvoi est
durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi
précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. C'est pourquoi le
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le
prononcé d'une admission provisoire. Les requérants ont donc la possibilité en
cas d'admission provisoire de déposer une demande d'autorisation de séjour. Le
plus souvent, celle-ci tendra à l'octroi d'un permis humanitaire leur
permettant, en cas de réponse positive de l'autorité d'améliorer notablement
leur statut par comparaison à celui que confère l'admission provisoire (ATF 128
II 200).
En l’espèce, les recourants invoquent la nécessité
de permettre le regroupement familial en faveur de leur enfant D. X.________,
gravement atteinte dans sa santé et médicalement abandonnée dans son pays
d’origine. Ils se prévalent de leur intégration en Suisse où B. Y.________ a
des liens familiaux en la personne de son père et de sa belle-mère et de leurs
enfants.
2.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à
assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidente, ainsi qu’à améliorer la structure du
marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1er
let. a et c OLE). L’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation
« les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en
Suisse d’étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur
cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
Il découle de la formulation de l’art. 13 let. f OLE
que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que
le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas
personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême
gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse
constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité ; il faut encore que
la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas
exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.
A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens
si étroits avec la Suisse qui justifieraient une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et la
jurisprudence citée).
L'Office fédéral des migrations (ODM) est seul
compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de
l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il
existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des
motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,
cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre
2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657
du 18 mai 1999). Ainsi, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
3.
En l’occurrence l’autorité intimée fonde son refus sur la
base de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001, selon laquelle les séjours
d’une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un
cas de rigueur au sens de l’article 13 litt. f OLE, à moins que des
circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient. Depuis
lors, cette circulaire a été remplacée par un document émanant de l’ODR/IMES du
8.
octobre 2004 dont il résulte que la solution de l’ODR consistant à octroyer
l’admission provisoire aux personnes connaissant une situation de détresse
personnelle grave, également en cas de décision d’asile exécutoire, a été
abrogée au 31 décembre 2004. La circulaire du 21 décembre 2001 pour ce qui
concerne les personnes dont le statut est régi par la législation sur les
étrangers n’a fait l’objet d’aucune modification, mais a simplement été
complétée par la référence d’un arrêt plus récent du Tribunal fédéral (ATF 130
II 39). Les autorités fédérales n’ont pas remis en cause la limite de quatre
ans de séjour.
Il n’est pas contesté qu’au moment du dépôt de leur
demande, les recourants ne comptabilisaient pas un séjour en Suisse d’une durée
égale ou supérieure à quatre ans. Les parties sont divisées sur la question de
l’existence de circonstances particulières justifiant de présenter le dossier sans
délai à l’ODM. A cet égard, l’autorité intimée fait valoir que les problèmes de
santé de l’enfant D. X.________ n’ont jamais été mentionnés dans la procédure
d’asile de ses parents et ne sont pas prouvés. Lors de leur audition cantonale
respective, les parents de D. X.________ n’ont effectivement pas fait état des
problèmes de santé de celle-ci. La recourante B. Y.________ a expliqué qu’elle
n’avait pas pris sa fille avec elle en raison du fait que le passeport avec
lequel elle avait voyagé n’était pas le sien et aussi par manque de moyens
financiers.
La question de savoir si l’autorité intimée pouvait
refuser d’entrer en matière sur la demande des recourants en raison d’un séjour
en Suisse inférieur à quatre ans, sur la base de la circulaire du 21 décembre
2001, en l’absence même de tout motif de police pouvant justifier un refus de
transmission à l’ODM, peut rester ouverte puisque les recourants comptabilisent
désormais un séjour en Suisse d’une durée supérieure à quatre ans auxquels
s’ajoutent certains éléments relatifs à l’enfant D. X.________. En l’absence de
motifs de police permettant à l’autorité intimée de refuser la transmission du
dossier à l’ODM, la décision attaquée doit être annulée et le dossier transmis
à l’autorité fédérale pour décision sur la base de l’art. 13 lit. f OLE.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Les
recourants ont droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP, division asile, le 1er
juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour être
transmis à l’ODM comme objet de sa compétence.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP division asile, versera aux
recourants une indemnité de huit cent francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2005/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint