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Décision

PE.2004.0362

TA - PE.2004.0362 - 2005-08-29 - X/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile

29 août 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________, ressortissante angolaise, née le 2********

est entrée en Suisse le 19 octobre 2000 et y a déposé une demande d’asile. Le

même jour à Lausanne elle a donné naissance à C. Y.________. A. X.________,

ressortissant angolais, né le 23 décembre 1967, marié coutumièrement à B.

Y.________ et père de l’enfant C. Y.________, est entré en Suisse le 11 janvier

2001 et y a également déposé une demande d’asile. Les intéressés sont également

parents d’une autre enfant D. X.________, née le 3********, de nationalité

angolaise, se trouvant dans leur pays d’origine. Par décision du 19 avril 2001,

l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande d’asile et ordonné le

renvoi des requérants et de leur enfant de Suisse. Les requérants et leur

enfant ont été cependant admis provisoirement en Suisse, l’exécution du renvoi en

Angola n’étant actuellement pas raisonnablement exigible. Le 18 août 2003,

l’ODR a écrit à A. X.________ et à B. Y.________ qu’il envisageait de lever

leur admission provisoire, ce qui entraînerait l’exécution de leur renvoi de

Suisse. Les intéressés sont actuellement au bénéfice d’un livret pour étranger

admis provisoirement valable jusqu’au 19 avril 2005. A. X.________ travaille en

qualité de steward de trains chez E.________ SA à Lausanne depuis le 8 juin

2001 et réalise un salaire mensuel brut de l’ordre 3'000 francs. B. Y.________

a travaillé quelques heures par semaine en qualité d’employée d’entretien pour

le compte de F.________ SA, puis elle a travaillé pour le compte de G.________

SA à Gland du 1er novembre 2002 au 28 mai 2003. Ensuite elle a

travaillé du 9 juillet au 13 septembre 2003 pour H.________s SA. Elle se trouve

au chômage depuis le 1er octobre 2003 selon un délai cadre allant

jusqu’au 30 septembre 2005.

B.

Par lettre du 18 septembre 2003, A. X.________ et B.

Y.________, agissant également au nom de leur enfant C. Y.________, ont

sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle en se prévalant du

fait qu’ils sont financièrement autonomes depuis le mois de juillet 2001

relevant qu’ils n’avaient aucune poursuite à leur encontre. A cette occasion,

ils ont exposé la situation de leur enfant D. X.________, restée au pays,

victime d’un accident à sa naissance, exposant à ce propos ce qui suit :

« ce que l’on peut

reconstituer, c’est ceci. L’accouchement est à terme. Cependant, il est

difficile : le sac sort d’abord. Soit erreur soit inexpérience des

sages-femmes qui ont pris en charge B. Y.________, elles passent plusieurs

heures sans pouvoir faire aboutir le travail. Un médecin intervient enfin, par

hasard, puisqu’il n’est présent que pour s’occuper d’un autre patient. Il

procède à une césarienne, considérant qu’il n’y a pas d’autre moyen de sauver

la vie de la mère exclusivement, ce qui signifie qu’à ce point, l’enfant est

condamné. Constatant, sur le matin, que l’enfant respire encore, il fait placer

D. X.________ aux soins intensifs. L’enfant y reste vingt-et-un jours, dont

quatorze sous oxygène – elle restera au total vingt-trois jours à la maternité.

Les médecins de la maternité

assurent un contrôle médical mensuel. Lorsque, quelque six mois plus tard, D.

X.________ fait des crises convulsives, ces médecins adressent la famille X.________

à un neurologue. Ce dernier prescrit d’abord des médicaments, puis, vers la fin

de 1998 déclare aux parents qu’il n’y a rien à faire, sauf à espérer le

résultat des traitements qu’il administre.

Mais les crises de convulsions

redoublent. B. Y.________ se rend alors à Kinshasa. Le 5 décembre 1998, après une

consultation au campus, D. X.________ est admise, avec sa mère, au service de

néo-natologie de la clinique Bondeko, commune de Limete, à Kinshasa

(constat : crises convulsives, pathologie cérébro-méningée : elle

pèse alors, à plus de huit mois, 2,900 kg) sous la responsabilité du docteur I.________.

Elle y reste quelque deux mois, jusqu’en février 1999 – à ce moment, les

médecins expliquent à B. Y.________ qu’il n’y a plus rien à faire.

A l’heure qu’il est, aucun

traitement médical n’est plus administré à D. X.________ : - puisqu’il n’y

a plus rien à faire à Luanda (ou à Kinshasa), ni d’ailleurs de quoi financier

des soins, s’il y en avait de possibles là-bas ».

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le

SPOP, division asile a demandé un formulaire d’assistance auprès de la FAREAS

qui a indiqué que la famille était financièrement autonome depuis le 1er

août 2001, qu’il n’y avait pas d’assistance indue et qu’elle remboursait une

dette de 900 francs à concurrence de 100 francs par mois. Il y a été ajouté

bonne collaboration, pas de problème particulier. Un rapport de renseignements

généraux a été demandé à la police de Lausanne qui établit un rapport le 20

avril 2004, dont il résulte, outre un rappel de la situation familiale et

professionnelle des intéressés que le comportement de cette famille n’a jamais

provoqué de dénonciation au règlement général de police. Il résulte du dossier

que le SPOP, division asile, a établi une demande de conversion de permis F en

B en faveur des intéressés, ainsi que deux projets de lettres dans ce sens

l’une adressée à l’IMES et l’autre à l’avocat des intéressés. Toutefois, un

tampon humide comportant l’inscription « annulé » y a été apposé,

sans qu’on en connaisse les raisons.

C.

Par décision du 1er juin 2004, le SPOP division

asile, se référant à la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001, a refusé

l’octroi de l’autorisation sollicitée au motif que la demande d’autorisation de

séjour était prématurée en raison d’un séjour d’une durée inférieure à quatre

ans et en l’absence de circonstances particulières justifiant la demande avant

cette échéance.

D.

Par acte du 24 juin 2004, A. X.________, B. Y.________ et

leur fille C. Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé

contre la décision du SPOP, division asile, au terme duquel ils concluent avec

dépens à l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle. Les recourants se sont

acquittés d’une avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 6

octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants

ont déposé des observations complémentaires le 31 janvier 2005 et encore le 3

mars 2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débat.

Considérants

1.

Le requérant d'asile, dont la demande est rejetée, ne peut

généralement pas en application du principe de l'exclusivité de la procédure

d'asile inscrite à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'a quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi

n'est pas possible, il peut néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement a été

ordonnée – soit, en règle générale, dès qu'il a été mis au bénéfice d'une

admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande

d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art.

14.

al. 1 de LAsi in fine interprétée a contrario. Cette solution se comprend

aisément si l'on considère qu'une personne admise à titre provisoire l'est

souvent, en dépit des termes utilisés pour qualifier son statut, pour une

longue période qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or, ce statut, réglé

en différents endroits de la législation fédérale (en particulier aux art. 14a

ss LSEE et 16 ss OERE), est relativement précaire. Ainsi, entre autres

restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,

n'étant pas autorisée à quitter la Suisse (art. 20 OERE) et ne pouvant que

difficilement changer de canton (art. 14c al. 1er ter LSEE). Par

ailleurs, elle ne peut bénéficier du regroupement familial, aux conditions des

art. 38 et 39 OLE que pour autant que la police cantonale des étrangers soit

disposée à lui délivrer une autorisation de séjour (art. 24 OERE); à cela

s'ajoutent que ses possibilités de travailler sont limitées, l'autorisation

d'exercer une activité lucrative n'étant accordée que si le marché de l'emploi

et la situation économique le permettent (art. 14c al. 3 LSEE), sans compter

que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des

personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave également l'accès au

marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes

auxquelles la demande d'asile a été refusée soient, lorsque leur renvoi est

durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi

précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. C'est pourquoi le

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le

prononcé d'une admission provisoire. Les requérants ont donc la possibilité en

cas d'admission provisoire de déposer une demande d'autorisation de séjour. Le

plus souvent, celle-ci tendra à l'octroi d'un permis humanitaire leur

permettant, en cas de réponse positive de l'autorité d'améliorer notablement

leur statut par comparaison à celui que confère l'admission provisoire (ATF 128

II 200).

En l’espèce, les recourants invoquent la nécessité

de permettre le regroupement familial en faveur de leur enfant D. X.________,

gravement atteinte dans sa santé et médicalement abandonnée dans son pays

d’origine. Ils se prévalent de leur intégration en Suisse où B. Y.________ a

des liens familiaux en la personne de son père et de sa belle-mère et de leurs

enfants.

2.

Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à

assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui

de la population étrangère résidente, ainsi qu’à améliorer la structure du

marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1er

let. a et c OLE). L’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation

« les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en

Suisse d’étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums

fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l’art. 13 let. f OLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que

le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas

personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême

gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse

constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité ; il faut encore que

la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas

exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le

requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens

si étroits avec la Suisse qui justifieraient une exemption des mesures de

limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et la

jurisprudence citée).

L'Office fédéral des migrations (ODM) est seul

compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de

l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité

fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité

cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A

cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande

dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation

de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il

existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des

motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,

cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre

2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657

du 18 mai 1999). Ainsi, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la

requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une

éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).

3.

En l’occurrence l’autorité intimée fonde son refus sur la

base de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001, selon laquelle les séjours

d’une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un

cas de rigueur au sens de l’article 13 litt. f OLE, à moins que des

circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient. Depuis

lors, cette circulaire a été remplacée par un document émanant de l’ODR/IMES du

8.

octobre 2004 dont il résulte que la solution de l’ODR consistant à octroyer

l’admission provisoire aux personnes connaissant une situation de détresse

personnelle grave, également en cas de décision d’asile exécutoire, a été

abrogée au 31 décembre 2004. La circulaire du 21 décembre 2001 pour ce qui

concerne les personnes dont le statut est régi par la législation sur les

étrangers n’a fait l’objet d’aucune modification, mais a simplement été

complétée par la référence d’un arrêt plus récent du Tribunal fédéral (ATF 130

II 39). Les autorités fédérales n’ont pas remis en cause la limite de quatre

ans de séjour.

Il n’est pas contesté qu’au moment du dépôt de leur

demande, les recourants ne comptabilisaient pas un séjour en Suisse d’une durée

égale ou supérieure à quatre ans. Les parties sont divisées sur la question de

l’existence de circonstances particulières justifiant de présenter le dossier sans

délai à l’ODM. A cet égard, l’autorité intimée fait valoir que les problèmes de

santé de l’enfant D. X.________ n’ont jamais été mentionnés dans la procédure

d’asile de ses parents et ne sont pas prouvés. Lors de leur audition cantonale

respective, les parents de D. X.________ n’ont effectivement pas fait état des

problèmes de santé de celle-ci. La recourante B. Y.________ a expliqué qu’elle

n’avait pas pris sa fille avec elle en raison du fait que le passeport avec

lequel elle avait voyagé n’était pas le sien et aussi par manque de moyens

financiers.

La question de savoir si l’autorité intimée pouvait

refuser d’entrer en matière sur la demande des recourants en raison d’un séjour

en Suisse inférieur à quatre ans, sur la base de la circulaire du 21 décembre

2001, en l’absence même de tout motif de police pouvant justifier un refus de

transmission à l’ODM, peut rester ouverte puisque les recourants comptabilisent

désormais un séjour en Suisse d’une durée supérieure à quatre ans auxquels

s’ajoutent certains éléments relatifs à l’enfant D. X.________. En l’absence de

motifs de police permettant à l’autorité intimée de refuser la transmission du

dossier à l’ODM, la décision attaquée doit être annulée et le dossier transmis

à l’autorité fédérale pour décision sur la base de l’art. 13 lit. f OLE.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Les

recourants ont droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP, division asile, le 1er

juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour être

transmis à l’ODM comme objet de sa compétence.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP division asile, versera aux

recourants une indemnité de huit cent francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2005/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint