PE.2004.0363
TA - PE.2004.0363 - 2004-08-05 - c/SPOP
5 août 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0363
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RSEE-14-8
Résumé contenant:
Le texte de l'art. 14 al. 8 RSEE ne laisse pas la possibilité de régler les conditions de séjour d'un détenu avant sa libération. Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut statuer sur le renouvellement éventuel d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Christian
Favre, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 juin 2004, refusant de lui renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
A. Le recourant X.________,
né le 7 février 1965, ressortissant italien, est venu en Suisse dans l'année
qui a suivi sa naissance et y a vécu de nombreuses années. Il a obtenu à cette
fin les autorisations de séjour nécessaires, la dernière fois le 7 août 2001
(permis B avec échéance au 28 février 2002), le SPOP précisant (courrier du 3
août 2001) qu'il s'agissait d'une mesure provisoire ne préjugeant pas d'un
renouvellement définitif.
B. Le recourant a fait
l'objet de plusieurs condamnations pénales soit :
- le 1er
octobre 1984 : 18 mois d'emprisonnement, notamment pour infractions à la
Lstup.;
- le 29 juillet 1987 : 3 ans
d'emprisonnement et l'expulsion pour dix ans, pour infractions graves à la
Lstup., vol, escroquerie et faux dans les titres;
- le 16 février 1995 :
12 mois d'emprisonnement notamment pour infractions à la Lstup.;
- les 26 mars et 22 juin
2001 : 2 mois d'emprisonnement pour infractions à la LCR.
Il est gravement malade
(porteur du virus HIV).
C. Le 19 avril 2002 le
recourant a de nouveau été condamné par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, à 4 ans de réclusion notamment pour infractions
graves à la Lstup. Il purge actuellement cette peine, depuis le 1er
août 2001 (date de sa mise en détention préventive).
D. Le 6 avril 2004, la Commission
de libération a refusé la libération conditionnelle, en relevant notamment que
le recourant ne s'était pas amendé, qu'il n'était toujours pas conscient de
l'importance de sa "problématique toxico-maniaque" ni des efforts à
fournir pour lutter contre cette tendance, enfin que le risque de récidive
existait, à dire d'expert. La libération du recourant a ainsi été reportée au
terme de ses peines (29 août 2005).
E. Par décision du 27 mai
2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant,
indiquant qu'il devrait quitter le territoire vaudois, une fois sa peine
purgée. C'est contre cette décision, notifiée le 7 juin 2004, qu'est dirigé le
présent recours déposé par acte du 28 juin 2004 et qui conclut principalement
au renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
F. Le 6 juillet 2004, le
juge instructeur a interpellé les parties à propos de l'application à la présente
cause de l'art. 14 al. 8 RSEE. Le SPOP a répondu le 8 juillet 2004 en indiquant
en substance que cette disposition n'excluait pas qu'une décision de refus
d'autorisation de séjour soit prise en cours d'exécution de peine. Le
recourant, par courrier du 9 juillet 2004, a relevé que compte tenu de la
réglementation précitée, la décision attaquée était prématurée, ce qui
justifiait l'admission du recours.
Le tribunal a statué
sans autre mesure d'instruction ni débats.
et
considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision
attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement
ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération
d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise,
susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, ce qui justifie que le
bien-fondé du refus du SPOP soit examiné dès maintenant.
Considérants
2.
La décision attaquée
est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du
recourant le 19 avril 2002, que sur ses antécédents. La pesée des intérêts,
selon le SPOP, conduit clairement à l'éloignement de l'intéressé, aussi bien en
application de la réglementation sur le séjour des étrangers, que de celle
découlant de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Il n'y a rien à redire
à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des choses. Il est de
jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans ou plus justifie en principe, et sauf circonstances exceptionnelles
dans le cadre de la pesée des intérêts, l'éloignement d'un étranger du
territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6). Dans le cas présent, on a
affaire à une condamnation beaucoup plus lourde, et qui est au surplus loin
d'être isolée, le recourant apparaissant comme un toxicomane endurci et de
surcroît pas véritablement désireux de s'affranchir de sa toxicomanie, si on en
croit le prononcé de la Commission de libération. A l'évidence, ces
circonstances excluent la délivrance d'une autorisation de séjour. Le fait que
le recourant soit ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne, et
puisse dès lors invoquer l'ALCP, n'y change rien (ATF 129 II 215).
Il s'ensuit que la
décision du SPOP est en l'état tout à fait justifiée et que le recours est en
tous points mal fondé.
3.
Il reste que cette
décision, de par le moment auquel elle intervient, n'est pas conforme au régime
fixé par l'art. 14 al. 8 RSEE. Comme le tribunal a eu l'occasion de le juger
tout récemment (PE 2004/0255 du 16 juin 2004), il résulte de cette disposition
que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est au bénéfice d'une
prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération.
Ce n'est qu'à ce moment là que doit être décidé l'éventuel renouvellement de
l'autorisation de séjour, ou au contraire l'éloignement de l'intéressé. Cette
règle est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on attend de l'exécution
d'une peine privative de liberté qu'elle amende le condamné, et que ce n'est
par conséquent qu'au terme de la détention qu'une appréciation peut être
valablement effectuée et un pronostic posé.
Le SPOP fait observer
que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de
prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé,
l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne
que cela est même dans l'intérêt du condamné lui-même, qui doit savoir, pour
organiser sa vie après la libération, si cette dernière pourra ou non se
dérouler en Suisse. Cette argumentation est loin d'être dépourvue de tout
mérite. Mais elle se heurte à la fois au texte de l'art. 14 al. 8 RSEE (qui
prévoit que l'autorisation de séjour est d'office prolongée tant que dure la
détention) qu'à la ratio de cette disposition (qui veut qu'on ne tranche la
question qu'au moment de la libération, c'est-à-dire une fois que l'on dispose
de tous les éléments permettant de faire la pesée des intérêts que suppose le
renouvellement de l'autorisation de séjour d'un délinquant).
Le tribunal considère
qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les
conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème
phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions
d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au
moment de la libération).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée, non pas parce que celle-ci serait mal fondée, mais parce qu'elle est
prématurée. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Dans la mesure où l'argumentation du recourant, qui tend à démontrer que la
décision attaquée est mal fondée, n'a pas été retenue par le tribunal et ne
peut pas l'être en l'état, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
27 mai 2004 du Service de la population refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour d'X.________ est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre,
Case postale 3632, 1002 Lausanne,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour