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Décision

PE.2004.0363

TA - PE.2004.0363 - 2004-08-05 - c/SPOP

5 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

A. Le recourant X.________,

né le 7 février 1965, ressortissant italien, est venu en Suisse dans l'année

qui a suivi sa naissance et y a vécu de nombreuses années. Il a obtenu à cette

fin les autorisations de séjour nécessaires, la dernière fois le 7 août 2001

(permis B avec échéance au 28 février 2002), le SPOP précisant (courrier du 3

août 2001) qu'il s'agissait d'une mesure provisoire ne préjugeant pas d'un

renouvellement définitif.

B. Le recourant a fait

l'objet de plusieurs condamnations pénales soit :

- le 1er

octobre 1984 : 18 mois d'emprisonnement, notamment pour infractions à la

Lstup.;

- le 29 juillet 1987 : 3 ans

d'emprisonnement et l'expulsion pour dix ans, pour infractions graves à la

Lstup., vol, escroquerie et faux dans les titres;

- le 16 février 1995 :

12 mois d'emprisonnement notamment pour infractions à la Lstup.;

- les 26 mars et 22 juin

2001 : 2 mois d'emprisonnement pour infractions à la LCR.

Il est gravement malade

(porteur du virus HIV).

C. Le 19 avril 2002 le

recourant a de nouveau été condamné par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, à 4 ans de réclusion notamment pour infractions

graves à la Lstup. Il purge actuellement cette peine, depuis le 1er

août 2001 (date de sa mise en détention préventive).

D. Le 6 avril 2004, la Commission

de libération a refusé la libération conditionnelle, en relevant notamment que

le recourant ne s'était pas amendé, qu'il n'était toujours pas conscient de

l'importance de sa "problématique toxico-maniaque" ni des efforts à

fournir pour lutter contre cette tendance, enfin que le risque de récidive

existait, à dire d'expert. La libération du recourant a ainsi été reportée au

terme de ses peines (29 août 2005).

E. Par décision du 27 mai

2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant,

indiquant qu'il devrait quitter le territoire vaudois, une fois sa peine

purgée. C'est contre cette décision, notifiée le 7 juin 2004, qu'est dirigé le

présent recours déposé par acte du 28 juin 2004 et qui conclut principalement

au renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision.

F. Le 6 juillet 2004, le

juge instructeur a interpellé les parties à propos de l'application à la présente

cause de l'art. 14 al. 8 RSEE. Le SPOP a répondu le 8 juillet 2004 en indiquant

en substance que cette disposition n'excluait pas qu'une décision de refus

d'autorisation de séjour soit prise en cours d'exécution de peine. Le

recourant, par courrier du 9 juillet 2004, a relevé que compte tenu de la

réglementation précitée, la décision attaquée était prématurée, ce qui

justifiait l'admission du recours.

Le tribunal a statué

sans autre mesure d'instruction ni débats.

et

considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision

attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement

ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération

d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise,

susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, ce qui justifie que le

bien-fondé du refus du SPOP soit examiné dès maintenant.

Considérants

2.

La décision attaquée

est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du

recourant le 19 avril 2002, que sur ses antécédents. La pesée des intérêts,

selon le SPOP, conduit clairement à l'éloignement de l'intéressé, aussi bien en

application de la réglementation sur le séjour des étrangers, que de celle

découlant de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Il n'y a rien à redire

à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des choses. Il est de

jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans ou plus justifie en principe, et sauf circonstances exceptionnelles

dans le cadre de la pesée des intérêts, l'éloignement d'un étranger du

territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6). Dans le cas présent, on a

affaire à une condamnation beaucoup plus lourde, et qui est au surplus loin

d'être isolée, le recourant apparaissant comme un toxicomane endurci et de

surcroît pas véritablement désireux de s'affranchir de sa toxicomanie, si on en

croit le prononcé de la Commission de libération. A l'évidence, ces

circonstances excluent la délivrance d'une autorisation de séjour. Le fait que

le recourant soit ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne, et

puisse dès lors invoquer l'ALCP, n'y change rien (ATF 129 II 215).

Il s'ensuit que la

décision du SPOP est en l'état tout à fait justifiée et que le recours est en

tous points mal fondé.

3.

Il reste que cette

décision, de par le moment auquel elle intervient, n'est pas conforme au régime

fixé par l'art. 14 al. 8 RSEE. Comme le tribunal a eu l'occasion de le juger

tout récemment (PE 2004/0255 du 16 juin 2004), il résulte de cette disposition

que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est au bénéfice d'une

prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération.

Ce n'est qu'à ce moment là que doit être décidé l'éventuel renouvellement de

l'autorisation de séjour, ou au contraire l'éloignement de l'intéressé. Cette

règle est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on attend de l'exécution

d'une peine privative de liberté qu'elle amende le condamné, et que ce n'est

par conséquent qu'au terme de la détention qu'une appréciation peut être

valablement effectuée et un pronostic posé.

Le SPOP fait observer

que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de

prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé,

l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne

que cela est même dans l'intérêt du condamné lui-même, qui doit savoir, pour

organiser sa vie après la libération, si cette dernière pourra ou non se

dérouler en Suisse. Cette argumentation est loin d'être dépourvue de tout

mérite. Mais elle se heurte à la fois au texte de l'art. 14 al. 8 RSEE (qui

prévoit que l'autorisation de séjour est d'office prolongée tant que dure la

détention) qu'à la ratio de cette disposition (qui veut qu'on ne tranche la

question qu'au moment de la libération, c'est-à-dire une fois que l'on dispose

de tous les éléments permettant de faire la pesée des intérêts que suppose le

renouvellement de l'autorisation de séjour d'un délinquant).

Le tribunal considère

qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les

conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème

phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions

d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au

moment de la libération).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée, non pas parce que celle-ci serait mal fondée, mais parce qu'elle est

prématurée. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Dans la mesure où l'argumentation du recourant, qui tend à démontrer que la

décision attaquée est mal fondée, n'a pas été retenue par le tribunal et ne

peut pas l'être en l'état, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

27 mai 2004 du Service de la population refusant le renouvellement de

l'autorisation de séjour d'X.________ est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre,

Case postale 3632, 1002 Lausanne,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour