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Décision

PE.2004.0365

TA - PE.2004.0365 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 janvier 2004, une demande de

visa pour la Suisse a été déposée en faveur d'X.________ dans le but qu'elle puisse

venir étudier en Suisse à l'Ecole privée La 1.********à Nyon et séjourne dans

la famille de Z.________et A.________à 2.********, la requérante étant à la

charge de cette famille. Les parents d'X.________ ont consenti à la venue en

Suisse de leur fille auprès de la famille Z.________. Le 1er

versement pour l'écolage 2004 de cette élève a été versé à l'Ecole privée La 1.********à

Nyon. Sur le questionnaire AVDEP, la 1.********a indiqué sous la rubrique intitulée

but des études « formation de base plus apprentissage du français S »

et a mentionné que la durée prévue des études était à discuter.

B.________, mère d’X.________,

est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève pour

études.

Le 23 avril 2004, le SPOP

a demandé quelle était la nature des liens entre Z.________Z.________ et X.________,

de préciser les raisons pour lesquelles celle-ci poursuivrait sa scolarité en

Suisse, pour quelles raisons elle serait placée dans la famille de M. Z.________

alors que la mère de la requérante est actuellement domiciliée à 3.********, et

enfin de quelle manière l'intéressée allait effectuer les trajets de 2.********

et combien de fois par jour. Le 1er mai 2004, Z.________Z.________ a

répondu ce qui suit :

"(…)

Pour donner

satisfaction aux quelques questions posées dans votre courrier du 23 avril

dernier, voici donc les explications que je peux vous fournir :

Il y a deux ans et

demi, j'ai fait la connaissance de cette famille lors d'une invitation à un

mariage en France voisine. Depuis ce jour, nous avons liés de bons contacts qui

son devenus une franche amitié.

La mère de cette fille,

B.________, née le 16.06, 1966 est actuellement étudiante à Genève, en

préparation d'un diplôme français-russe en vue de devenir interprète. Elle loge

actuellement à 3.********, en chambre, sans aucun revenu. Elle trouve la région

du bassin lémanique saine et les écoles d'un très bon niveau et excellemment

structurées. Cette enfant, actuellement à Kiev, chez sa grand-mère touchée par

un méchant cancer, est la seule personne pouvant s'en occuper.

Je me suis donc

proposé de la prendre en charge pour lui donner un peu de bonheur, en la

rapprochant de sa mère, de profiter d'apprendre le français et de bénéficier de

bonnes écoles.

J'ai choisi l'école

La 1.********à Nyon parce que celle-ci peut recevoir en tout temps un élève

supplémentaire contrairement aux écoles privées plus importantes qui respectent

scrupuleusement leur programme. L'enseignement à Nyon y est personnalisé, ce

qui lui permettra de comprendre très vite le français. La suite sera peut-être une

école publique à Oron.

Possédant un

commerce sur la place de Genève, la sortie de l'autoroute à Nyon ne me cause

aucun dérangement, aussi bien à l'aller qu'au retour. Le temps des trajets sera

même moins long que certains ramassages scolaires et surtout bien moins long

que celui effectué actuellement par cette enfant à Kiev.

Je souhaite que les

renseignements fournis vous seront pleinement satisfaisants et que vous pourrez

donner une suite favorable à ce dossier. Je vous remercie de votre

compréhension, et vous prie de recevoir, messieurs, mes respectueuses

salutations.

(…)".

B. Par décision du 9 juin

2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour pour études à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

·

que Mademoiselle X.________, souhaite

suivre les cours de l'école la "1.********" à Nyon, pour une durée

indéterminée, puis envisage pour la suite de s'inscrire dans une école

publique;

·

qu'à l'examen du dossier, nous

constatons que la mère de l'intéressée est en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités genevoises;

·

qu'il apparaît dès lors que les

conditions de l'art. 31 let. a OLE (le requérant vient seul en Suisse) ne sont

pas remplies;

·

que l'intéressée n'a pas présenté un

plan d'études suffisamment détaillé en vertu de l'art. 31 let. c (en

particulier durée des études et diplôme visé);

·

que cette situation s'apparente plus

à une demande de regroupement familial ou à un placement d'enfant, dont les

conditions ne sont par ailleurs pas remplies;

·

que considérant l'ensemble de ces

éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études

n'est pas suffisamment garantie et n'est pas disposé à délivrer l'autorisation

de séjour sollicitée.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et de l'article 31 OLE.

(…)".

C. Recourant auprès du Tribunal

administratif, Z.________Z.________, qui agit au nom d'X.________, conclut à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une

avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 16 août 2004,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé

d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débat.

et considère en droit

1.

L'article 31 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est

consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il s'agit d'une école publique ou privée,

dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l'horaire minimum

et la durée de la scolarité sont fixés;

d) La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires;

f) La garde de l'élève est assurée et

g) La sortie de Suisse à la fin de la

scolarité paraît garantie.

Les conditions énumérées aux

lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE

2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références citées).

En l'espèce, il est prévu

que la recourante soit accueillie et hébergée par la famille Z.________ dont le

but est de la rapprocher de sa mère qui étudie à Genève. Toutefois, selon

l'art. 38 al. 2 OLE, les étudiants ne peuvent en général pas faire venir les

membres de leur famille. Il apparaît donc que la demande d'X.________

contrevient à cette interdiction qui résulte du statut de sa mère. Il résulte

également que dans la mesure où la recourante rejoint celle-ci en Suisse, elle

élude la condition de l'art. 31 litt. a OLE. Cette disposition vise en fait typiquement

le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans

un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus

âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas

une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE. L’une de ces deux

hypothèses n’est clairement pas réalisée par la recourante.

La recourante considère

toutefois qu'il ne s'agit pas d'une situation de regroupement familial dans la

mesure où elle sera domiciliée à plus de 100 km de sa mère. Il reste que le but

avoué de la démarche est sinon de réunir, à tout le moins de rapprocher les

intéressées, même si par ailleurs Z.________Z.________ se propose d'offrir une

formation scolaire à la recourante, jusqu'à l'obtention d'une maturité

fédérale, selon ce qu'il a indiqué dans son recours.

Il apparaît également que

la recourante, qui est destinée à étudier pendant de nombreuses années en

Suisse - il est désormais prévu qu'elle y étudie jusqu'à l'obtention de sa

maturité fédérale - va donc se trouver en situation de rupture avec son pays

d'origine, la famille Z.________ étant amenée à se substituer, selon ce qui est

prévu, à la parenté de la recourante. Un tel élément est manifestement de

nature à compromettre la sortie de Suisse tant pour la recourante que pour la

mère, si celle-ci termine ses études auparavant.

Considérants

2.

La recourante est une enfant âgée

de 14 ans qui vient en Suisse pour y être placée dans une famille dont le rôle

va être celui d’une famille d'accueil. Vu son âge, elle doit donc poursuivre sa

scolarité dans ce pays, cette obligation découlant du séjour projeté et non

l’inverse, les conditions d’un permis de séjour pour études n’étant au demeurant

pas remplies comme on l’a vu.

Selon l’art. 35 OLE, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les

conditions auxquelles le code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont

remplies. En vertu de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents

nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité

tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par

le droit cantonal. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de

l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d’entretien et en vue

d’adoption du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338), toute personne qui,

pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle

un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans

révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre

onéreux ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle. En

l'occurrence, le placement envisagé n'a fait l'objet d'aucune démarche

officielle dans ce sens. Les conditions de l'art. 35 OLE régissant le placement

d'enfant ne sont donc pas non plus réunies.

3.

La solution imaginée par les

intéressés ne s’accommode pas avec les exigences du système légal. La mère de

la recourante ne séjournant en Suisse que temporairement pour études. il lui

appartient, pour autant qu’elle y prolonge ses études, de trouver pour son

enfant une solution en Ukraine ou hors de la Suisse, cas échéant avec le

soutien de la famille Z.________ qui veut l’aider. En l’état, la décision du

SPOP doit être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9

juin 2004 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.