PE.2004.0365
TA - PE.2004.0365 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0365
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
PLACEMENT D'ENFANTS
OLE-31
OLE-31-a
OLE-31-g
OLE-35
Résumé contenant:
La recourante ne remplit pas les conditions pour venir en Suisse en qualité d'élève (sa mère, étudiante, y séjourne; la sortie de Suisse aux termes de la scolarité n'est pas garantie vu les liens avec la famille d'accueil). Les conditions d'un placement ne sont pas remplies. Décision de refus du SPOP confirmée. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, ressortissante ukrainienne née le 14 mars 1992, représentée par Y.________,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne
I
Objet
Refus autorisation d'entrée
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 9 juin 2004 (SPOP VD 690'692) refusant de lui délivrer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 9 janvier 2004, une demande de
visa pour la Suisse a été déposée en faveur d'X.________ dans le but qu'elle puisse
venir étudier en Suisse à l'Ecole privée La 1.********à Nyon et séjourne dans
la famille de Z.________et A.________à 2.********, la requérante étant à la
charge de cette famille. Les parents d'X.________ ont consenti à la venue en
Suisse de leur fille auprès de la famille Z.________. Le 1er
versement pour l'écolage 2004 de cette élève a été versé à l'Ecole privée La 1.********à
Nyon. Sur le questionnaire AVDEP, la 1.********a indiqué sous la rubrique intitulée
but des études « formation de base plus apprentissage du français S »
et a mentionné que la durée prévue des études était à discuter.
B.________, mère d’X.________,
est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève pour
études.
Le 23 avril 2004, le SPOP
a demandé quelle était la nature des liens entre Z.________Z.________ et X.________,
de préciser les raisons pour lesquelles celle-ci poursuivrait sa scolarité en
Suisse, pour quelles raisons elle serait placée dans la famille de M. Z.________
alors que la mère de la requérante est actuellement domiciliée à 3.********, et
enfin de quelle manière l'intéressée allait effectuer les trajets de 2.********
et combien de fois par jour. Le 1er mai 2004, Z.________Z.________ a
répondu ce qui suit :
"(…)
Pour donner
satisfaction aux quelques questions posées dans votre courrier du 23 avril
dernier, voici donc les explications que je peux vous fournir :
Il y a deux ans et
demi, j'ai fait la connaissance de cette famille lors d'une invitation à un
mariage en France voisine. Depuis ce jour, nous avons liés de bons contacts qui
son devenus une franche amitié.
La mère de cette fille,
B.________, née le 16.06, 1966 est actuellement étudiante à Genève, en
préparation d'un diplôme français-russe en vue de devenir interprète. Elle loge
actuellement à 3.********, en chambre, sans aucun revenu. Elle trouve la région
du bassin lémanique saine et les écoles d'un très bon niveau et excellemment
structurées. Cette enfant, actuellement à Kiev, chez sa grand-mère touchée par
un méchant cancer, est la seule personne pouvant s'en occuper.
Je me suis donc
proposé de la prendre en charge pour lui donner un peu de bonheur, en la
rapprochant de sa mère, de profiter d'apprendre le français et de bénéficier de
bonnes écoles.
J'ai choisi l'école
La 1.********à Nyon parce que celle-ci peut recevoir en tout temps un élève
supplémentaire contrairement aux écoles privées plus importantes qui respectent
scrupuleusement leur programme. L'enseignement à Nyon y est personnalisé, ce
qui lui permettra de comprendre très vite le français. La suite sera peut-être une
école publique à Oron.
Possédant un
commerce sur la place de Genève, la sortie de l'autoroute à Nyon ne me cause
aucun dérangement, aussi bien à l'aller qu'au retour. Le temps des trajets sera
même moins long que certains ramassages scolaires et surtout bien moins long
que celui effectué actuellement par cette enfant à Kiev.
Je souhaite que les
renseignements fournis vous seront pleinement satisfaisants et que vous pourrez
donner une suite favorable à ce dossier. Je vous remercie de votre
compréhension, et vous prie de recevoir, messieurs, mes respectueuses
salutations.
(…)".
B. Par décision du 9 juin
2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour pour études à X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
·
que Mademoiselle X.________, souhaite
suivre les cours de l'école la "1.********" à Nyon, pour une durée
indéterminée, puis envisage pour la suite de s'inscrire dans une école
publique;
·
qu'à l'examen du dossier, nous
constatons que la mère de l'intéressée est en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités genevoises;
·
qu'il apparaît dès lors que les
conditions de l'art. 31 let. a OLE (le requérant vient seul en Suisse) ne sont
pas remplies;
·
que l'intéressée n'a pas présenté un
plan d'études suffisamment détaillé en vertu de l'art. 31 let. c (en
particulier durée des études et diplôme visé);
·
que cette situation s'apparente plus
à une demande de regroupement familial ou à un placement d'enfant, dont les
conditions ne sont par ailleurs pas remplies;
·
que considérant l'ensemble de ces
éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études
n'est pas suffisamment garantie et n'est pas disposé à délivrer l'autorisation
de séjour sollicitée.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et de l'article 31 OLE.
(…)".
C. Recourant auprès du Tribunal
administratif, Z.________Z.________, qui agit au nom d'X.________, conclut à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une
avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 16 août 2004,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé
d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débat.
et considère en droit
1.
L'article 31 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est
consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s'agit d'une école publique ou privée,
dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l'horaire minimum
et la durée de la scolarité sont fixés;
d) La direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) Le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La sortie de Suisse à la fin de la
scolarité paraît garantie.
Les conditions énumérées aux
lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE
2003/0113 du 3 décembre 2003 et les références citées).
En l'espèce, il est prévu
que la recourante soit accueillie et hébergée par la famille Z.________ dont le
but est de la rapprocher de sa mère qui étudie à Genève. Toutefois, selon
l'art. 38 al. 2 OLE, les étudiants ne peuvent en général pas faire venir les
membres de leur famille. Il apparaît donc que la demande d'X.________
contrevient à cette interdiction qui résulte du statut de sa mère. Il résulte
également que dans la mesure où la recourante rejoint celle-ci en Suisse, elle
élude la condition de l'art. 31 litt. a OLE. Cette disposition vise en fait typiquement
le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans
un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus
âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas
une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE. L’une de ces deux
hypothèses n’est clairement pas réalisée par la recourante.
La recourante considère
toutefois qu'il ne s'agit pas d'une situation de regroupement familial dans la
mesure où elle sera domiciliée à plus de 100 km de sa mère. Il reste que le but
avoué de la démarche est sinon de réunir, à tout le moins de rapprocher les
intéressées, même si par ailleurs Z.________Z.________ se propose d'offrir une
formation scolaire à la recourante, jusqu'à l'obtention d'une maturité
fédérale, selon ce qu'il a indiqué dans son recours.
Il apparaît également que
la recourante, qui est destinée à étudier pendant de nombreuses années en
Suisse - il est désormais prévu qu'elle y étudie jusqu'à l'obtention de sa
maturité fédérale - va donc se trouver en situation de rupture avec son pays
d'origine, la famille Z.________ étant amenée à se substituer, selon ce qui est
prévu, à la parenté de la recourante. Un tel élément est manifestement de
nature à compromettre la sortie de Suisse tant pour la recourante que pour la
mère, si celle-ci termine ses études auparavant.
Considérants
2.
La recourante est une enfant âgée
de 14 ans qui vient en Suisse pour y être placée dans une famille dont le rôle
va être celui d’une famille d'accueil. Vu son âge, elle doit donc poursuivre sa
scolarité dans ce pays, cette obligation découlant du séjour projeté et non
l’inverse, les conditions d’un permis de séjour pour études n’étant au demeurant
pas remplies comme on l’a vu.
Selon l’art. 35 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les
conditions auxquelles le code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont
remplies. En vertu de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité
tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par
le droit cantonal. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de
l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d’entretien et en vue
d’adoption du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338), toute personne qui,
pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle
un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans
révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre
onéreux ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle. En
l'occurrence, le placement envisagé n'a fait l'objet d'aucune démarche
officielle dans ce sens. Les conditions de l'art. 35 OLE régissant le placement
d'enfant ne sont donc pas non plus réunies.
3.
La solution imaginée par les
intéressés ne s’accommode pas avec les exigences du système légal. La mère de
la recourante ne séjournant en Suisse que temporairement pour études. il lui
appartient, pour autant qu’elle y prolonge ses études, de trouver pour son
enfant une solution en Ukraine ou hors de la Suisse, cas échéant avec le
soutien de la famille Z.________ qui veut l’aider. En l’état, la décision du
SPOP doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 9
juin 2004 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 2 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.