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Décision

PE.2004.0368

TA - PE.2004.0368 - 2004-08-04 - c/SPOP

4 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les considérants de

la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une "décision

prise en application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles 42, alinéa 4, qui

lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi, ainsi que

l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr)",

vu le recours déposé

le 18 juin 2004 par X.________ contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 lequel

allègue notamment être arrivé à Z.________ le 26 janvier 2004 au bénéfice d'un

visa touristique, avoir fait l'objet de deux décisions négatives de l'OCMP, que

son recours était dirigé contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et que s'il

comprenait certes qu'il lui était impossible de poursuivre un stage de

perfectionnement dans le domaine des prothèses dentaires, il souhaitait

néanmoins terminer ses études de droit (débutées à Beyrouth) à l'Université de

Genève,

vu les conclusions du

recours formulées en ces termes:

"Au vu de

ce qui précède, je conclus à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de

1. Annuler

la décision litigieuse

PRINCIPALEMENT:

1. Dire que je puisse être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de 12 mois en vue de parfaire mes connaissances en

matière de prothèses dentaires.

Considérants

2.

Dire que je puisse être mis au bénéfice d'un permis

étudiant afin de terminer mes études de droit à l'Université de Genève".,

vu l'annonce de

mutation pour étrangers du 19 juillet 2004 informant les autorités concernées

du départ du recourant de la commune de Z.________ pour celle d'Y.________,

vu le paiement en

temps utile de l'avance de frais requise,

vu l'art. 35a LJPA à

teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure

d'instruction que la production du dossier;

vu le dossier de

l'autorité intimée;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

que pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE),

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions

contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

qu'en l'espèce, alors

même que le recourant précise expressément que son recours n'est dirigé que

contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et non pas contre les deux décisions

de l'OCMP des 28 février et 2 mars 2004, il conclut néanmoins, sous chiffre 1,

à la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de 12 mois en vue de

parfaire ses connaissances en matière de prothèses dentaires,

que dans la mesure où

les décisions de l'OCMP n'ont pas été attaquées en temps utile, soit dans un

délai de 20 jours dès leur notification (art. 31 al. 1er LJPA),

elles sont entrées en force et ne peuvent dès lors être remises en cause dans

le cadre de la présente procédure,

qu'en tant que dirigé

contre ces deux décisions, le présent recours est tardif et doit être déclaré

irrecevable,

que par ailleurs et

comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par les décisions

négatives de l'OCMP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE,

que selon cette

disposition en effet, "la décision préalable [de l'OCMP] lie les autorités

cantonales de police des étrangers. (…)",

que l'autorité intimée

ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour débuter un

stage de perfectionnement,

que la décision du 6

mai 2004 ne fait dans ces conditions que rappeler au recourant une situation

qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu'il ne

dispose d'aucun titre de séjour dans notre pays et que son visa est à ce jour

échu (art. 12 al. 3 LSEE),

qu'enfin, en tant que

dirigé contre un refus de délivrer une autorisation de séjour pour études, le

présent recours doit être considéré comme prématuré, l'autorité intimée n'ayant

jamais eu l'occasion de se prononcer sur une telle demande,

qu'il appartient au

recourant de déposer une demande formelle dans ce sens au SPOP, s'il le désire,

qu'en conclusion

et dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en

application de la procédure de l'art. 35a LJPA,

que vu l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui

n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du SPOP du 6 mai 2004 est

confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 août

2004 est imparti à X.________, ressortissant libanais né le 24 août

1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument et les frais

d'instruction, par 500 (cinq cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour