PE.2004.0368
TA - PE.2004.0368 - 2004-08-04 - c/SPOP
4 août 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0368
Autorité:, Date décision:
TA, 04.08.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LJPA-31-1
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas recouru contre les décision de l'OCMP lui refusant une autorisation de travail, puis une autorisation pour effectuer un stage de perfectionnement. En revanche, il a recouru contre celle du SPOP lui fixant un délai de départ. En tant que dirigé contre les deux décisions de l'OCMP, le recours est irrecevable car tardif et, en tant que dirigé contre la décision du SPOP, prématuré, l'intimée n'ayant jamais pu se prononcer sur la demande de permis pour études invoquée pour la première fois par le recourant dans le cadre de son recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 août 2004
sur le recours interjeté le 18 juin 2004 par X.________,
ressortissant libanais né le 24 août 1973, chez ********, à Y.________,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 mai 2004, refusant de lui accorder une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière : Mme Anouchka Hubert.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu l'arrivée en Suisse
le 26 janvier 2004 de X.________, au bénéfice d'un visa touristique, en vue de
débuter un stage non rémunéré d'une année auprès du Laboratoire dentaire ********,
à Z.________,
vu la décision de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après OCMP) du 28
février 2004 refusant d'accorder une autorisation de travail à l'étranger
susnommé aux motifs qu'il n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'Union
européenne (ci-après UE) ou de l'Association européenne de Libre-Echange et
qu'aucun motif particulier ne justifiait, dans le cas d'espèce, une exception
au principe de la priorité des travailleurs indigènes et européens,
vu l'absence de
recours déposé contre la décision précitée,
vu la demande de
réexamen de la décision du 28 février 2004 présentée par X.________ à une date
qui ne ressort pas des pièces du dossier,
vu la décision de
l'OCMP du 2 mars 2004 refusant de modifier sa décision dans la mesure où le
stage de perfectionnement envisagé par l'intéressé ne pouvait être admis dans
le cadre de l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE),
vu l'absence de
recours interjeté contre cette nouvelle décision,
vu la décision du SPOP
du 6 mai 2004, notifiée le 14 juin 2004, refusant d'accorder une autorisation
de séjour à X.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès notification
pour quitter le territoire vaudois,
Faits
vu les considérants de
la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une "décision
prise en application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles 42, alinéa 4, qui
lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi, ainsi que
l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr)",
vu le recours déposé
le 18 juin 2004 par X.________ contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 lequel
allègue notamment être arrivé à Z.________ le 26 janvier 2004 au bénéfice d'un
visa touristique, avoir fait l'objet de deux décisions négatives de l'OCMP, que
son recours était dirigé contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et que s'il
comprenait certes qu'il lui était impossible de poursuivre un stage de
perfectionnement dans le domaine des prothèses dentaires, il souhaitait
néanmoins terminer ses études de droit (débutées à Beyrouth) à l'Université de
Genève,
vu les conclusions du
recours formulées en ces termes:
"Au vu de
ce qui précède, je conclus à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de
1. Annuler
la décision litigieuse
PRINCIPALEMENT:
1. Dire que je puisse être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de 12 mois en vue de parfaire mes connaissances en
matière de prothèses dentaires.
Considérants
2.
Dire que je puisse être mis au bénéfice d'un permis
étudiant afin de terminer mes études de droit à l'Université de Genève".,
vu l'annonce de
mutation pour étrangers du 19 juillet 2004 informant les autorités concernées
du départ du recourant de la commune de Z.________ pour celle d'Y.________,
vu le paiement en
temps utile de l'avance de frais requise,
vu l'art. 35a LJPA à
teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans
les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure
d'instruction que la production du dossier;
vu le dossier de
l'autorité intimée;
considérant qu'aux
termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
que selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
que pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE),
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions
contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,
qu'en l'espèce, alors
même que le recourant précise expressément que son recours n'est dirigé que
contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et non pas contre les deux décisions
de l'OCMP des 28 février et 2 mars 2004, il conclut néanmoins, sous chiffre 1,
à la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de 12 mois en vue de
parfaire ses connaissances en matière de prothèses dentaires,
que dans la mesure où
les décisions de l'OCMP n'ont pas été attaquées en temps utile, soit dans un
délai de 20 jours dès leur notification (art. 31 al. 1er LJPA),
elles sont entrées en force et ne peuvent dès lors être remises en cause dans
le cadre de la présente procédure,
qu'en tant que dirigé
contre ces deux décisions, le présent recours est tardif et doit être déclaré
irrecevable,
que par ailleurs et
comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par les décisions
négatives de l'OCMP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE,
que selon cette
disposition en effet, "la décision préalable [de l'OCMP] lie les autorités
cantonales de police des étrangers. (…)",
que l'autorité intimée
ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour débuter un
stage de perfectionnement,
que la décision du 6
mai 2004 ne fait dans ces conditions que rappeler au recourant une situation
qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu'il ne
dispose d'aucun titre de séjour dans notre pays et que son visa est à ce jour
échu (art. 12 al. 3 LSEE),
qu'enfin, en tant que
dirigé contre un refus de délivrer une autorisation de séjour pour études, le
présent recours doit être considéré comme prématuré, l'autorité intimée n'ayant
jamais eu l'occasion de se prononcer sur une telle demande,
qu'il appartient au
recourant de déposer une demande formelle dans ce sens au SPOP, s'il le désire,
qu'en conclusion
et dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en
application de la procédure de l'art. 35a LJPA,
que vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui
n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du SPOP du 6 mai 2004 est
confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 août
2004 est imparti à X.________, ressortissant libanais né le 24 août
1973, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument et les frais
d'instruction, par 500 (cinq cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour