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Décision

PE.2004.0369

TA - PE.2004.0369 - 2004-08-04 - c/OCMP

4 août 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

délivrer un permis annuel en considérant que ces mêmes conditions ne seraient

pas réunies. En l’occurrence, force est d’admettre que si l’OCMP peut se

montrer moins exigeant en matière de qualifications lorsqu’il s’agit de

personnes admises dans le cadre de programmes de formation (voir sur ce point

les directives ch. 1.2. p. 10) et autoriser la délivrance ou la prolongation de

permis de courte durée à cette catégorie de personnes en séjour temporaire, il

doit en revanche se montrer très strict à l’égard d’un étranger non-membre de

l’UE ou de l’AELE qui souhaite s’établir à long terme dans notre pays. A

défaut, le principe de la priorité du recrutement serait battu en brèche.

Au vu des circonstances exposées

ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité n’a pas fait usage de la

possibilité offerte par l’art. 8 al. 3 let. a OLE relative à la notion de

personnel qualifié.

b) La seconde condition posée à

l’art. 8 al. 3 let a OLE a trait aux motifs particuliers permettant d’admettre

une exception à l’art. 8 al. 1 OLE. Cependant cette exigence de personnel

qualifié et celle des motifs particuliers étant cumulatives, le tribunal peut

se dispenser d’examiner si cette seconde condition est remplie. Dans la mesure

où aucune recherche n’a été effectuée par le recourant pour tenter de trouver

sur le marché du travail indigène ou sur celui des pays membres de l'AELE/l’UE

une personne correspondant au profil souhaité ou en mesure d’être formée pour

le poste en question, on doit en déduire que c’est pas pure convenance

personnelle que le choix du recourant s’est porté sur son ancienne stagiaire

plutôt que sur un autre collaborateur autorisé à travailler dans notre pays.

Or, une telle attitude n’est pas protégée par la disposition susmentionnée.

Certes, la délivrance d’un permis de travail à l’intéressée aurait permis au

recourant d’assurer le suivi de son chantier notamment par son ancienne stagiaire

jusqu’à son achèvement. Aucune circonstance ne permet toutefois au tribunal de

craindre que la transmission du dossier à un architecte tiers puisse poser des

difficultés insurmontables et créer un préjudice au recourant. Le nouveau

collaborateur disposera en effet de suffisamment de temps pour prendre

connaissance du dossier de manière approfondie puisque le collège de A.________

ne sera, selon les propres déclarations du recourant, pas achevé avant la

rentrée scolaire 2005. (…),

vu la nouvelle demande

de permis de travail annuelle présentée le 12 mai 2004 par le bureau

d'architectes fondée sur le fait que la Slovénie fait partie depuis le 1er

mai 2004 de l'Union européenne,

vu la décision de

l'OCMP du 11 juin 2004, notifiée le 14 juin 2004, refusant de délivrer

l'autorisation sollicitée au motif que Z.________ n'était pas ressortissante

d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après UE) ou de l'Association

européenne de Libre-Echange (ci-après AELE) en date du 30 avril 2004,

vu le recours interjeté

contre cette décision le 29 juin 2004 par le bureau d'architectes, dans lequel

ce dernier invoque, en substance, que la date mentionnée par l'OCMP, soit le 30

avril 2004, est antérieure au dépôt de sa demande de permis de travail annuel

en faveur de Z.________ et antérieure à l'adhésion de la Slovénie à l'UE,

vu le paiement en

temps utile de l'avance de frais requise,

vu le dossier de

l'autorité intimée,

vu l'art. 35a LJPA, à

teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure

d'instruction que la production du dossier;

considérant qu'aux

Considérants

termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger sur l'octroi d'autorisation de séjour,

que pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE),

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions

contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

qu'en l'espèce, le

recourant invoque que Z.________, ressortissante slovène, est originaire d'un

Etat membre de l'UE depuis le 1er mai 2004, la Slovénie ayant été

admise dans la communauté susmentionnée à cette date, et que son employée

potentielle peut donc se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Communauté Européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP) et

des textes d'application de cet accord pour obtenir une autorisation de travail

annuelle,

que s'il est vrai que

l'UE compte dix nouveaux membres, dont la Slovénie, depuis le 1er

mai 2004, cela ne signifie toutefois pas encore que les ressortissants de ces

pays peuvent bénéficier d'une extension de l'ALCP,

que s'agissant des

traités que l'UE a passés avec des Etats tiers et qui ressortissent

exclusivement aux organes communautaires, l'extension se fait automatiquement,

qu'en revanche, les

conventions mixtes, qui ont été signées entre, d'une part, l'UE et les divers

Etats membres et, d'autre part, des Etats tiers, demandent quant à elles à être

renégociées formellement,

que parmi les sept

traités bilatéraux conclus en 1999 entre la Suisse et l'UE, seul celui sur la

libre circulation des personnes est un accord mixte,

que son extension aux

nouveaux membres de l'UE nécessitera par conséquent la négociation d'un

protocole additionnel,

qu'à cet égard, il y a

lieu de relever que si la Suisse devait refuser l'extension, l'UE pourrait être

amenée à dénoncer l'accord lui-même, ce qui - en vertu de la clause dite de la

"guillotine" - aurait pour conséquence l'abrogation simultanée des

autres traités bilatéraux conclus en 1999 (cf. Bureau de l'intégration

DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE et l'extension de l'accord sur la libre

circulation des personnes, Note de synthèse, p. 4),

que dès lors,

l'extension de l'ALCP en Suisse fera l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral,

qui sera soumis au référendum facultatif,

qu'enfin, les Chambres

fédérales décideront, en 2009, si elles désirent proroger l'accord, un

référendum pouvant encore être lancé suite à cet arrêté.

qu'il résulte de ce

qui précède que l'extension de l'ALCP à la Slovénie ne se fera pas avant 2009

de sorte que Z.________, bien que ressortissante d'un pays membre de l'UE, ne

peut en l'état actuel se prévaloir de l'ALCP,

que le motif de refus

invoqué par l'autorité intimée dans sa décision du 11 juin 2004 est par

conséquent pleinement justifié, quand bien même la date mentionnée, à savoir le

30.

avril 2004, est totalement irrelevante,

que ce refus ne peut

être que confirmé par le tribunal qui renvoie au surplus le recourant aux

considérants de son arrêt du 21 avril 2004 (arrêt TA PE 2003/0462), lesquels

valent mutatis mutandis dans la présente affaire,

qu'en conclusion, le

recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de la

procédure prévue à l'art. 35a LJPA,

que, vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a de

surcroît pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 11 juin 2004 est confirmée.

III.

L'émolument et les frais

d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour