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Décision

PE.2004.0370

TA - PE.2004.0370 - 2005-03-14 - X/Service de la population (SPOP)

14 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______ est entré en Suisse le 3

avril 1997 où il a séjourné de manière illégale jusqu'à son interpellation par

la police le 18 août 1998, ce qui lui a valu une interdiction d'entrée en

Suisse d'une durée de trois ans à partir du 20 août 1998. Le 16 octobre 1998, A.X._______,

voyageant sans titre de transport dans un bus TL, a fait l'objet d'un rapport

de la police municipale. Une nouvelle carte de sortie lui a été remise avec son

passeport en retour après les contrôles d'usage. La carte de sortie n'a pas été

retournée.

Le 10 mars 2000, à

Lausanne, A.X._______ a épousé la ressortissante suisse B.Y._______. L'enquête

de police a établi que A.X._______ a quitté la Suisse pour la France jusqu'à

Noël 1998 et qu'il y est revenu à cette époque (voir rapport de police du 20

juillet 2000). L'Office fédéral des étrangers a le 29 septembre 2000 annulé

avec effet immédiat la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A.X._______.

A.X._______ a été autorisé

à travailler en qualité d'aide de cuisine au restaurant de la C._______ à 2._______.

En raison de son séjour

illégal antérieur à son mariage, il a fait l'objet d'un avertissement du SPOP

Considérants

le 14 décembre 2000 et d'une amende préfectorale de 300 francs.

B. Le 21 juin 2001, le Service

du contrôle des habitants de Lausanne a pris note de la séparation à l'amiable

des époux X._______ - Y._______. Le SPOP a alors requis une enquête de police

de manière à déterminer la situation des époux. Entendue le 7 août 2001, B.Y.X._______

a déclaré que son mari et elle-même s'étaient séparés le 9 avril 2001. Elle a

exposé à la police qu'après six mois de mariage, son mari lui avait dit qu'il

ne l'avait épousée que pour les papiers et qu'il avait complètement changé de

comportement. Elle a exposé qu'avant de le connaître celui-ci avait une

promesse de mariage à Genève, qu'il y avait renoncé et qu'il était venu à

Lausanne et qu'elle l'avait épousé pour l'aider. Entendu le même jour, A.X._______

a contesté avoir contracté un mariage dans le but d'obtenir un permis de

séjour. Il a fait état d'attaches en Suisse liées à son travail (magasinier

chez D._______ depuis le mois de juillet 2001) et à la présence de ses quatre

sœurs.

Son autorisation de séjour

a été prolongée. Il a travaillé à partir du mois d'octobre 2001 en qualité de

manœuvre auprès de E._______ à 1._______. Cet employeur l'a licencié avec effet

immédiat le 14 février 2002.

Le 9 janvier 2002, B.Y.X._______

a déposé une demande unilatérale en divorce.

Ensuite, A.X._______ a

travaillé pour F._______ en qualité d'aide polyvalent, puis dès le 1er

novembre 2003 en qualité d'aide monteur pour G._______ à 3._______.

Le 27 février 2004, le

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._______

- Y.X._______, jugement définitif et exécutoire dès le 12 mars 2004.

C. Par décision du 26 mai 2004,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X._______ pour les

motifs suivants :

"(…)

Compte tenu que

Monsieur A.X._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de

son mariage célébré le 10 mars 2000, avec une ressortissante suisse et que leur

divorce a été prononcé en date du 12 mars 2004, le motif initial de

l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré

comme atteint (directives fédérales 652 et 654).

On relève en outre

que l'intéressé:

- n'a pas eu d'enfant de cette union,

- que tout au long de son séjour en Suisse,

l'intéressé n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle.

(…)".

D. Recourant auprès du Tribunal

administratif, A.X._______ conclut avec dépens à la réforme de la décision du

SPOP du 10 juin 2004 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.

Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il a été

autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant

la durée de la procédure cantonale de recours.

Le 26 juillet 2004,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 30 septembre 2004, le

recourant a déposé des observations complémentaires, ainsi que des déclarations

écrite de quatre personnes qui ont témoigné de son intégration (voir bordereau

N°2). Le 6 octobre 2004, le SPOP s'est borné à confirmer les conclusions de sa

réponse au recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE,

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

En l'espèce, le recourant a

obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son

mariage avec une Suissesse. Dès lors que cette union a été dissoute par le

divorce, il ne peut plus prétendre au renouvellement de ses conditions de

séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Les directives et

commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, (directives IMES;

état janvier 2004, ch. 654) prévoient dans une telle hypothèse ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce

(conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non

renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée

que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive,

qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, al. 1 LSEE) ou une violation de

droit public (art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'article 12 al. 2, OLE, la prolongation de

l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci

vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité

lucrative."

2. A l'appui de ses

conclusions, le recourant se prévaut du fait qu'il séjourne légalement et de

manière ininterrompue en Suisse depuis son mariage le 10 mars 2000, soit depuis

plus de 4 ans. Il souligne que tout au long de son séjour il a travaillé, la

première demande de main-d'œuvre étrangère ayant été approuvée en juillet 2000 déjà.

Il se prévaut d'une intégration marquée dès lors qu'il maîtrise parfaitement le

français et qu'il dispose en outre de nombreux amis et connaissances. Il

remarque qu'il est indépendant sur le plan financier et ne bénéficie d'aucune

prestation des services sociaux et qu'au contraire il est actuellement employé

d'une société depuis le 1er novembre 2003, à l'entière satisfaction

de son employeur. Il relève que son comportement n'a créé aucune difficulté

sous réserve du prononcé préfectoral lié à son entrée en Suisse.

3. En l'espèce, le recourant

est arrivé en Suisse en 1997 où il a vécu illégalement jusqu'à la célébration

de son mariage le 10 mars 2000, au mépris de l'interdiction d'entrée en Suisse

prononcée contre lui. Les époux se sont séparés au cours du premier semestre

2001 et leur divorce a été prononcé en 2004. Il en résulte que le mariage du

recourant, destiné vraisemblablement à régulariser sa situation de police des

étrangers, s'est en tous cas rapidement soldé par un échec. Si le recourant

séjourne en Suisse légalement depuis le mois de mars 2000, soit depuis

pratiquement cinq ans actuellement, il faut tenir compte du fait que son épouse

a ouvert action en divorce par requête unilatérale déposée le 9 janvier 2002

déjà. Le couple est resté sans enfant. En revanche, le recourant a des attaches

personnelles avec la Suisse dans la mesure où des membres de sa famille y

résident et qu'il s'y est tissé un réseau de connaissances. Le dossier témoigne

du fait que le recourant a noué des relations, ce qui paraît normal après un

séjour de plusieurs années. Dans le cadre professionnel, le recourant, qui a

travaillé pour plusieurs employeurs successifs, a connu quelques difficultés.

Sa situation professionnelle semble désormais stable, mais cela est récent puisque

cela remonte à un engagement à fin 2003. Il reste qu'il n'est pas

particulièrement qualifié et que son intégration générale ne dépasse pas celle

qu'on rencontre habituellement après un séjour d'une durée équivalente. Le

recourant ne démontre pas avoir participé à des sociétés ou clubs sportifs

locaux par exemple. Le fait que le recourant n'ait pas de passé pénal et n'ait

pas recouru aux prestations de l'assistance publique paraît tout à fait normal

dès lors qu'on peut attendre de tout étranger qui est accueilli en Suisse qu'il

ne trouble pas l'ordre public ni qu'il tombe à la charge de la collectivité

alors qu'il est capable de gagner sa vie. La présence d'attaches dans le canton

de Vaud ne doit pas l'emporter sur le fait que les époux se sont séparés rapidement,

que le recourant, peu qualifié, est au bénéfice d'une intégration

professionnelle relativement récente alors que la situation économique et sur

le marché de l'emploi est morose. En ce sens, les circonstances ne sont pas les

mêmes que celles à la base de l’arrêt PE 2002/0442 du 1er avril

2003 dont le recourant se prévaut). Tout bien considéré, au terme de la pesée

des intérêts, le refus du SPOP ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation de celui-ci. La décision de renvoi doit être confirmée.

4. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Vu le sort du recours, il y

a lieu de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26

mai 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 30 avril 2005 est imparti

à A.X._______, ressortissant brésilien né le 17 janvier 1972, pour quitter le

canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint