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Décision

PE.2004.0372

TA - PE.2004.0372 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant équatorien

né le 30 décembre 1974, est entré en Suisse le 19 novembre 1998, selon le

rapport d'arrivée du 10 août 2003. Le 22 janvier 2002, l'intéressé a été

contrôlé par la police municipale de Pully alors qu'il séjournait et

travaillait illégalement dans notre pays. A cette occasion, il a déclaré être

arrivé en Suisse pour la première fois au mois d'octobre 2001.

Y.________, ressortissante

équatorienne née le 1er février 1980, est pour sa part entrée en

Suisse en date du 27 août 2000. Son époux a toutefois déclaré à la police

municipale de Pully en date du 8 novembre 2002 qu'elle résidait à cette époque

en Equateur.

B.

En date du 20 février 2002, l'Office

fédéral des étrangers a rendu à l'encontre M. X.________une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) jusqu'au 20 février 2004.

En date du 8 novembre

2002, M. X.________a une nouvelle fois été contrôlé alors qu'il travaillait

illégalement dans notre pays. A cette occasion, il a déclaré à la police

municipale de Pully être parti pour l'Espagne suite à l'IES prononcée à son

encontre, et être revenu en Suisse au mois de juillet 2002.

C. Par lettre du 22 août 2003, M.

X.________et Mme Z.________ont sollicité l'octroi d'un permis humanitaire au

sens de l'art. 13 litt. f OLE. Par décision du 22 septembre 2003, le SPOP a

refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour, sous quelque

forme que ce soit, aux motifs qu'ils avaient séjourné et travaillé illégalement

sur le territoire suisse, qu'ils avaient ainsi commis des infractions aux prescriptions

en matière de police des étrangers, que pour ces faits une IES avait été

prononcée à l'encontre de M. X.________, qu'après avoir résidé en Espagne

durant cinq mois, l'intéressé était revenu en Suisse au mois de juillet 2002 au

mépris de cette IES, qu'enfin il avait également été condamné les 26 mars 2002

et 13 mars 2003 par la Préfecture du district de Lausanne au paiement

d'amendes.

D. Agissant en son nom et au

nom de son épouse, M. X.________s'est pourvu auprès du Tribunal administratif,

par acte du 28 juin 2004. En substance, il allègue que la durée de son séjour

en Suisse (5 1/2 ans) et celui de son épouse (près de 4 ans) constituent l'une

des conditions impératives pour une entrée en matière au sens de l'art. 13

litt. f OLE, qu'il a toujours travaillé en Suisse pour subvenir à ses besoins

et à ceux de sa famille, laquelle vit pauvrement, que son employeur tient

absolument à le garder à son service, au vu de ses compétences et faute de

main-d'œuvre qualifiée pour travailler en qualité de jardinier sur le marché

indigène et européen, qu'il n'est et ne sera nullement une charge pour la collectivité

publique, qu'il ne fait pas l'objet de poursuites, que suite à un accident, un

os a été fracturé au niveau de l'œil droit ce qui occasionne des problèmes de

santé qui ne peuvent être en charge que dans le canton de Vaud, qu'il est

apprécié par son entourage et est intégré à la culture locale. Les recourants

requièrent que leur demande de permis humanitaire soit examinée au sens de

l'art. 13 litt. f OLE et sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour

annuelle avec activité lucrative.

Par décision incidente du

8 juillet 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et a en conséquence autorisé les recourants à poursuivre leur séjour

et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 2 août 2004. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

Pour leur part, les

recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a

été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

F. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

G. Les arguments des parties

seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants sollicitent

l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. Ils requièrent l'examen du

recours sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE.

D’après l’art. 13 litt. f

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la

pratique, on parle pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,

de permis « humanitaires ». L’IMES est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception

aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la

délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche

d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d’expulsion, assistance publique, etc.), et n’ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c).

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

En vertu de l'art. 3 al. 3

LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que

si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE

précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1

RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut

être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,

le cas échéant, être refoulé.

Comme le tribunal de céans

a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie de

refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son séjour

et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de police des

étrangers dont le respect formel est impératif. En outre, l'existence de

violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers

tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le

dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf.

citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne

soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application

trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de l'autorisation

sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir sur l'intérêt

privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère précisément

qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la

LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur

l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Le refus de délivrer une

autorisation de séjour est, dans un tel cas, conforme aux principes de la

proportionnalité (cf. notamment arrêt du 27 août 2002 TA PE 2002/0302 et les

réf. cit.).

Certes, quelques arrêts

isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8

septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire

Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le

Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21

ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour

et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une

règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues

(cf. art. 3 al. 3 RSEE), le tribunal de céans a rappelé qu'une norme

dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe

général de son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous

forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en

aucun cas lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du

fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux

dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire

Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint

l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la

Suisse, principe qui a été consacré par la jurisprudence du tribunal

administratif, les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des

sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure

administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (art. 3

al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).

3.

Dans la présente espèce, il

est constant que les recourants ont travaillé et séjourné sans autorisation

dans le canton de Vaud et, partant, ont enfreint l'interdiction de séjour et de

travail sans autorisation. Aucun élément du dossier ne permet de ne pas tenir

compte de ces infractions qui sont délibérées et, au demeurant, non contestées

par les recourants eux-mêmes. A cela s'ajoute que les intéressés ne peuvent se

prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier une

exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et qui rendrait leur

renvoi inexigible, que se soit à la lumière des conditions définies à l'art. 13

litt. f OLE ou de celles définies dans la "circulaire Metzler". A cet

égard, les certificats médicaux produits par M. X.________ne démontrent

manifestement pas que l'intéressé doive impérativement se faire soigner en

Suisse. Par ailleurs, la durée du séjour en Suisse des recourants est de six

ans pour le M. X.________et de quatre ans pour Mme Z.________(selon les

rapports d'arrivée), trois ans pour le recourant et, au mieux, 2 ans pour la

recourante (selon les déclarations de M. X.________figurant dans le rapport

établi par la Police municipale de Pully en date du 8 novembre 2002). La durée

de ces séjours ne fait clairement pas obstacle à un renvoi. En définitive, il

apparaît nous sommes en présence d'un cas classique d'immigration clandestine

pour des motifs économiques. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ces

motifs ne permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même

sens arrêt du 30 janvier 2004, PE 2003/0002). Par conséquent, le SPOP

était bien fondé à refuser de délivrer une autorisation de séjour aux recourants.

La décision entreprise sera donc confirmée.

5.

Il résulte des considérants

qui précèdent que les recourants ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un

permis de séjour, ni à la transmission de leur dossier à l'IMES pour une

éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le

recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ imparti aux intéressés

pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 septembre

2003 est confirmée.

III.

Un délai de départ échéant le 15

janvier 2005 est imparti à X.________ et Y.________, tous deux ressortissants

équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument et les frais

d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué.

ip/Lausanne, le 2 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.