PE.2004.0372
TA - PE.2004.0372 - 2004-12-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2004.0372
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-3-3
OLE-13-f
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Les recourants, qui ont séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud, ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et qui rendrait le renvoi inexigible, que ce soit la lumière des conditions définies à l'art. 13 litt. f OLE ou celle définie dans la circulaire Metzler.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2004
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean
Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter,
greffier.
recourant
X.________, agissant en son nom et au nom de son épouse Y.________, tous
deux ressortissants équatoriens, rue de la 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
I
Objet
Autorisation de séjour
Recours X.________, contre une décision
du SPOP du 22 septembre 2003 (notifiée le 10 juin 2004) refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et leur
impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour
quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant équatorien
né le 30 décembre 1974, est entré en Suisse le 19 novembre 1998, selon le
rapport d'arrivée du 10 août 2003. Le 22 janvier 2002, l'intéressé a été
contrôlé par la police municipale de Pully alors qu'il séjournait et
travaillait illégalement dans notre pays. A cette occasion, il a déclaré être
arrivé en Suisse pour la première fois au mois d'octobre 2001.
Y.________, ressortissante
équatorienne née le 1er février 1980, est pour sa part entrée en
Suisse en date du 27 août 2000. Son époux a toutefois déclaré à la police
municipale de Pully en date du 8 novembre 2002 qu'elle résidait à cette époque
en Equateur.
B.
En date du 20 février 2002, l'Office
fédéral des étrangers a rendu à l'encontre M. X.________une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) jusqu'au 20 février 2004.
En date du 8 novembre
2002, M. X.________a une nouvelle fois été contrôlé alors qu'il travaillait
illégalement dans notre pays. A cette occasion, il a déclaré à la police
municipale de Pully être parti pour l'Espagne suite à l'IES prononcée à son
encontre, et être revenu en Suisse au mois de juillet 2002.
C. Par lettre du 22 août 2003, M.
X.________et Mme Z.________ont sollicité l'octroi d'un permis humanitaire au
sens de l'art. 13 litt. f OLE. Par décision du 22 septembre 2003, le SPOP a
refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour, sous quelque
forme que ce soit, aux motifs qu'ils avaient séjourné et travaillé illégalement
sur le territoire suisse, qu'ils avaient ainsi commis des infractions aux prescriptions
en matière de police des étrangers, que pour ces faits une IES avait été
prononcée à l'encontre de M. X.________, qu'après avoir résidé en Espagne
durant cinq mois, l'intéressé était revenu en Suisse au mois de juillet 2002 au
mépris de cette IES, qu'enfin il avait également été condamné les 26 mars 2002
et 13 mars 2003 par la Préfecture du district de Lausanne au paiement
d'amendes.
D. Agissant en son nom et au
nom de son épouse, M. X.________s'est pourvu auprès du Tribunal administratif,
par acte du 28 juin 2004. En substance, il allègue que la durée de son séjour
en Suisse (5 1/2 ans) et celui de son épouse (près de 4 ans) constituent l'une
des conditions impératives pour une entrée en matière au sens de l'art. 13
litt. f OLE, qu'il a toujours travaillé en Suisse pour subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille, laquelle vit pauvrement, que son employeur tient
absolument à le garder à son service, au vu de ses compétences et faute de
main-d'œuvre qualifiée pour travailler en qualité de jardinier sur le marché
indigène et européen, qu'il n'est et ne sera nullement une charge pour la collectivité
publique, qu'il ne fait pas l'objet de poursuites, que suite à un accident, un
os a été fracturé au niveau de l'œil droit ce qui occasionne des problèmes de
santé qui ne peuvent être en charge que dans le canton de Vaud, qu'il est
apprécié par son entourage et est intégré à la culture locale. Les recourants
requièrent que leur demande de permis humanitaire soit examinée au sens de
l'art. 13 litt. f OLE et sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle avec activité lucrative.
Par décision incidente du
8 juillet 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et a en conséquence autorisé les recourants à poursuivre leur séjour
et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 2 août 2004. Après avoir développé ses arguments, il
conclut au rejet du recours.
Pour leur part, les
recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a
été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
F. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
G. Les arguments des parties
seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants sollicitent
l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. Ils requièrent l'examen du
recours sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE.
D’après l’art. 13 litt. f
OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la
pratique, on parle pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,
de permis « humanitaires ». L’IMES est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception
aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la
délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche
d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d’expulsion, assistance publique, etc.), et n’ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c).
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En vertu de l'art. 3 al. 3
LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que
si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE
précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1
RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut
être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,
le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de céans
a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie de
refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son séjour
et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de police des
étrangers dont le respect formel est impératif. En outre, l'existence de
violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers
tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le
dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf.
citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne
soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application
trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de l'autorisation
sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir sur l'intérêt
privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère précisément
qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la
LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur
l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Le refus de délivrer une
autorisation de séjour est, dans un tel cas, conforme aux principes de la
proportionnalité (cf. notamment arrêt du 27 août 2002 TA PE 2002/0302 et les
réf. cit.).
Certes, quelques arrêts
isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8
septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la
circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire
Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le
Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21
ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour
et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une
règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues
(cf. art. 3 al. 3 RSEE), le tribunal de céans a rappelé qu'une norme
dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe
général de son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous
forme de circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en
aucun cas lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du
fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux
dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire
Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint
l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la
Suisse, principe qui a été consacré par la jurisprudence du tribunal
administratif, les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des
sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure
administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (art. 3
al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).
3.
Dans la présente espèce, il
est constant que les recourants ont travaillé et séjourné sans autorisation
dans le canton de Vaud et, partant, ont enfreint l'interdiction de séjour et de
travail sans autorisation. Aucun élément du dossier ne permet de ne pas tenir
compte de ces infractions qui sont délibérées et, au demeurant, non contestées
par les recourants eux-mêmes. A cela s'ajoute que les intéressés ne peuvent se
prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier une
exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et qui rendrait leur
renvoi inexigible, que se soit à la lumière des conditions définies à l'art. 13
litt. f OLE ou de celles définies dans la "circulaire Metzler". A cet
égard, les certificats médicaux produits par M. X.________ne démontrent
manifestement pas que l'intéressé doive impérativement se faire soigner en
Suisse. Par ailleurs, la durée du séjour en Suisse des recourants est de six
ans pour le M. X.________et de quatre ans pour Mme Z.________(selon les
rapports d'arrivée), trois ans pour le recourant et, au mieux, 2 ans pour la
recourante (selon les déclarations de M. X.________figurant dans le rapport
établi par la Police municipale de Pully en date du 8 novembre 2002). La durée
de ces séjours ne fait clairement pas obstacle à un renvoi. En définitive, il
apparaît nous sommes en présence d'un cas classique d'immigration clandestine
pour des motifs économiques. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ces
motifs ne permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même
sens arrêt du 30 janvier 2004, PE 2003/0002). Par conséquent, le SPOP
était bien fondé à refuser de délivrer une autorisation de séjour aux recourants.
La décision entreprise sera donc confirmée.
5.
Il résulte des considérants
qui précèdent que les recourants ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un
permis de séjour, ni à la transmission de leur dossier à l'IMES pour une
éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le
recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ imparti aux intéressés
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 septembre
2003 est confirmée.
III.
Un délai de départ échéant le 15
janvier 2005 est imparti à X.________ et Y.________, tous deux ressortissants
équatoriens, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument et les frais
d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie effectué.
ip/Lausanne, le 2 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.