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Décision

PE.2004.0374

TA - PE.2004.0374 - 2004-12-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X._________, titulaire d'un

baccalauréat français scientifique délivré en 1999 et au bénéficie d'une carte

de résident en France valable jusqu'en 2009, est entré en Suisse le 20

septembre 1999 en vue d'effectuer des études d'ingénieur auprès de l'EPFL à la

Faculté de microtechnique. Une autorisation de séjour d'une durée d'une année

lui a été délivrée à cette fin, renouvelée par la suite. X._________ a échoué à

l'examen propédeutique I en octobre 2001. Il a néanmoins sollicité la

prolongation de ses conditions de séjour en vue de ses études à l'EPFL. Une

autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2002 lui a été délivrée à

cette fin.

Le 3 juin 2003, X._________ a

sollicité la prolongation de ses conditions de séjour en indiquant un échec

auprès de l'EPFL et mentionnant qu'il avait l'intention d'étudier à l'Ecole

d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) jusqu'en octobre 2007. La demande a été

accompagnée de divers documents fournis par X._________ dont il résulte qu'il

aurait encore étudié auprès de l'EPFL en 2ème année durant l'année

2001/2002. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a toutefois établi

que X._________ avait été exmatriculé le 19 octobre 2001 déjà. Il résulte des

pièces au dossier que l'admission auprès de l'EIVD suppose une expérience

pratique préalable d'une année au minimum avant l'admission dans cette école et

que cette expérience peut être acquise au travers d'une formation

professionnelle accélérée dans une école de métiers ou d’un stage.

Y._________a déposé une demande de

main-d'œuvre étrangère en faveur de X._________ pour une activité de stagiaire en

informatique, non rémunérée, à partir du 1er juillet 2003. Le 23

septembre 2003, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser cette prise

d'emploi, par lettre adressée à l'employeur. Le 10 octobre 2003, Y._________a

été informée du maintien de son refus du 23 septembre 2003 en raison du fait

que l'étranger intéressé n'était pas inscrit en qualité d'élève auprès de

l'EIVD, la quittance fournie correspondant à l'ouverture de son dossier. X._________

a néanmoins accompli son stage auprès de Y._________et sollicité la

prolongation de son permis de séjour.

B.

Par décision du 2 juin 2004, le SPOP

a refusé le renouvellement de son permis B pour études et lui a imparti un

délai de départ d'un mois pour les motifs suivants:

"(…)

·

que

Monsieur X._________ est entré en Suisse le 20 septembre 1999 afin de faire des

études en microtechnique auprès de l'EPFL pour une durée d'environ six ans;

·

qu'il a

échoué sa première année, a été autorisé à se réinscrire pour une deuxième

tentative, mai que suite à un nouvel échec, il a été exmatriculé en octobre

2001;

·

qu'en

réalité, l'intéressé a bénéficié d'un permis de séjour jusqu'en octobre 2002,

sans pour autant être régulièrement inscrit auprès de l'EPFL, notre Service

s'état basé sur une attestation de l'EPFL (pour le semestre d'hiver 2001-2002)

qui cependant n'était plus valable, étant donné qu'il venait d'être

exmatriculé;

·

que M. X._________

a sollicité en juin 2003 une autorisation pour poursuivre ses études auprès de

l'EIVD (Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud) pour obtenir un diplôme

d'ingénieur HES en "télécommunications";

·

que,

cependant, pour qu'il soit admis à l'EIVD, il avait l'obligation d'avoir au

minimum une année d'expérience pratique;

·

qu'une

demande de stage a été faite par l'employeur de l'intéressé le 16 août 2003;

·

que

l'OCMP (Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement) a rendu une

décision négative concernant cette demande de stage en date du 23 octobre 2003;

·

que

malgré cette décision, l'intéressé a poursuivi son stage;

·

que les

infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par l'intéressé

justifient déjà que son autorisation ne soit pas prolongée;

·

que par

ailleurs, on relève qu'il séjourne en Suisse depuis déjà plus de 4 ans sans

avoir obtenu de résultat probant dans ses études;

·

que le

fait d'entreprendre de nouvelles études à l'EIVD, d'une durée minimale de 3

ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des

directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il

ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des

cas humanitaires.

(…)".

C.

Par acte du 1er juillet 2004, X._________

a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du

SPOP. Le recourant conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation de

séjour pour études. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500

francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du

2 août 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 9 septembre

2004, X._________ a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel il a

maintenu les conclusions de son recours. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au

recours et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 32 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire leurs études lorsque :

"a. le requérant vient

seul en Suisse;

b. veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études

est fixé;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve

qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à

la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article

susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

En l'espèce, entré en Suisse en

1999, le recourant a suivi sans succès les cours de l'EPFL jusqu'en automne

2001.

Il a effectué un stage non autorisé d'une année en entreprise entre

l'année 2003 et l'année 2004 en vue de rejoindre l'EIVD et d'y étudier jusqu'au

mois de janvier 2008. L'autorité intimée fonde son refus sur le fait que le

recourant a obtenu indûment le renouvellement de ses conditions de séjour entre

l'année 2001 et 2002 alors qu'il se savait exmatriculé de l'EPFL. Elle lui

reproche également d'avoir suivi un stage sans autorisation. Enfin, elle lui

reproche de séjourner en Suisse depuis plus de quatre ans sans avoir obtenu de

résultats probants et pour de longues années encore. Le recourant rétorque

qu'un étudiant étranger peut éprouver le besoin de changer d'orientation sans

que cela puisse être critiquable. Il se prévaut du fait que jusqu'au 11 juin

2004, date de la notification de la décision du SPOP, il n'avait pas

connaissance du refus du Service de l'emploi. Il invoque le fait que ce stage a

été validé par l'EIVD où il a été admis. Le recourant expose que ses nouvelles

études seront plus courtes que s'il avait poursuivi sa formation auprès de

l'EPFL. Le recourant allègue enfin qu'il n'a pas réussi à affronter sa

situation de double échec auprès de l'EPFL et que c'est dans ce contexte

particulier qu'est intervenue à sa demande la prolongation de son permis de

séjour dans ce but.

2.

Les Directives de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, anciennement

l'Office fédéral des étrangers, état janvier 2004, ci-après : les Directives

IMES) précisent pour leur part ce qui suit sous chiffre 513 : "Déroulement

des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés." Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours

entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de

renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre

2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le

programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou

qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE

2003/0301 du 12 janvier 2004).

En l'espèce, si le recourant n'a

changé qu'à une seule reprise d'orientation, il faut constater qu'entre

l'automne 2001 et l'automne 2004, il n'était nullement inscrit dans une école

et qu'il a donc séjourné indûment en Suisse pendant une période où il ne

remplissait manifestement plus les conditions d'un permis de séjour pour

études. Sa réaction inadéquate face à sa situation de double échec auprès de

l'EPFL permet très fortement de douter de sa capacité à mener à bien des études

lesquelles supposent non seulement une certaine force de caractère mais encore

la capacité de les mener dans un délai raisonnable. De surcroît, le recourant a

travaillé sans avoir obtenu l'autorisation préalable nécessaire à cet effet. Le

recourant a en effet signé la demande de main-d'œuvre étrangère déposée par son

employeur et savait que sa prise d'emploi ne pouvait intervenir qu'après

décision des autorités cantonales, ce dont il ne s'est pas assuré, quand bien

même il est vrai il n'était pas le destinataire du refus du Service de

l'emploi. Actuellement, le recourant séjourne depuis cinq ans en Suisse sans

avoir passé avoir succès un examen. Son projet de recommencer de nouvelles

études se heurte au fait qu’il n'offre plus la garantie qu’il pourra accomplir une

formation dans un délai raisonnable. Sa sortie de Suisse au terme de son

nouveau projet d'études ne paraît pas non plus assurée sur le vu de son

comportement. Au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée, qui ne

procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu

l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai

de départ doit lui être imparti

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2

juin 2004 est confirmée.

Un délai au 1er

février 2005 est imparti au recourant X._________, ressortissant japonais

né le 25 septembre 1981, pour quitter le canton de Vaud.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

ip/Lausanne, le 28 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'IMES.