PE.2004.0375
TA - PE.2004.0375 - 2004-10-22 - Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
22 octobre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0375
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-8
Résumé contenant:
Refus du SPOP confirmé pour une ressortissante ivoirienne qui souhaite être employée en qualité de de boulanger-pâtissier. Cette formation et le salaire promis permettent de constater qu'il ne s'agit pas d'emploi nécessitant des qualifications particulières. Absence de recherche sur le marché du travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du
11 juin 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Constate en fait:
A. X.________, originaire
de Côte d'Ivoire, est née le 4 mai 1975. Elle a effectué dans son pays d'origine
un stage de formation comme pâtissière durant deux ans et demi.
B. Le 19 avril 2000, X.________
a sollicité la délivrance d'un visa lui permettant de venir en Suisse pour y
entreprendre un apprentissage de boulangère-pâtissière. Au bénéfice du visa qui
lui a été délivré entre-temps, X.________ est entrée en Suisse le 20 juin 2000.
Elle a signé un contrat d'apprentissage avec Y.________, boulanger-pâtissier,
pour une durée de 3 ans, dès le 1er août 2000. Une autorisation de
séjour d'une durée de 36 mois lui a alors été délivrée par le Service de la
population. De fait, cette autorisation a été renouvelée chaque année, la
dernière fois pour l'échéance du 19 juin 2004.
A l'issue de son
apprentissage, X.________ a obtenu un certificat fédéral de capacité. Elle est
demeurée au service de Y.________, lequel l'a engagée dès le 1er
août 2003 comme employée au salaire mensuel brut de 3'350 francs. Lors de la
signature de ce contrat, le Service de la population avait déjà renouvelé, le
16 juin 2003, l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________ comme
apprentie.
C. Le 9 juin 2004, Y.________
a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de permettre à X.________ de
poursuivre son activité au service de sa boulangerie. Le Service de la
population a rejeté cette demande le 11 juin suivant aux motifs que "l'intéressée
a été mise au bénéfice d'un permis limité à 36 mois pour effectuer un
apprentissage de boulangère-pâtissière. Dès lors le but du séjour doit être
considéré comme atteint. L'autorisation sollicitée ne peut être accordée".
D. C'est contre cette
décision que Y.________ a recouru le 30 juin 2004; en substance, il fait valoir
la situation économique et politique difficile en Côte d'Ivoire, la situation
personnelle de X.________ et, de manière générale, la difficulté à engager du
personnel qualifié en boulangerie dans notre pays. Une déclaration d'un
médecin, jointe au recours, atteste que X.________ est enceinte de 14 semaines.
Le 16 juillet 2004, X.________
s'est adressée au Tribunal administratif en confirmant qu'elle était enceinte
et qu'elle avait l'intention d'épouser le père de son enfant à naître, Z.________d'ici
à 2005. Ce dernier a également fait savoir au Tribunal administratif qu'il
reconnaîtrait l'enfant que porte X.________, qu'il avait l'intention d'épouser.
Dans ses
déterminations du 13 août 2004, le Service de l'emploi a conclu au rejet du
recours.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Et considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5. Selon l'art. 8 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de
Libre-Echange (ALE) conformément à la convention instituant l'AELE.
6. En l'occurrence, la
recourante n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1
OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de
l'autorisation sollicitée est celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE. A teneur
de cette disposition, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation
(art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception. Selon la jurisprudence constante du tribunal de
céans, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice
d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible,
voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE
(arrêt TA PE 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées).
7. En l'espèce, la
recourante avait obtenu une autorisation de séjour, d'emblée limitée à 36 mois,
pour lui permettre d'effectuer un apprentissage de boulangère-pâtissière en
Suisse. Sa formation s'est achevée apparemment à la fin du mois de juin 2003,
soit à une période postérieure au dernier renouvellement de son autorisation de
séjour, effectué le 16 juin 2003 par le Service de la population. A cette date,
ce dernier ignorait donc que la recourante allait poursuivre son activité au
service de Y.________ après avoir obtenu son certificat fédéral de capacité. Il
pouvait en effet se fier aux déclarations figurant dans son dossier selon
lesquelles la recourante regagnerait la Côte d'Ivoire à l'issue de sa formation
en Suisse pour y travailler dans son métier. Au vu de ce qui précède, la
recourante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait du renouvellement
de son autorisation de séjour au mois de juin 2003.
8. En substance, la
recourante ne remplit clairement pas les critères posés par la jurisprudence
précitée du Tribunal administratif. Le fait qu'elle ait bénéficié d'une
formation de 36 mois auprès de Y.________ n'est pas décisif en soi. De plus, le
salaire mensuel brut prévu, soit 3'350 francs, est relativement modeste et ne
correspond de toute évidence pas à la rémunération d'un travailleur au bénéfice
de qualifications particulières. Enfin, force est de relever que Y.________ n'a
manifestement pas entrepris de recherches sur le marché indigène du travail
pour tenter d'y trouver une employée.
9. Il résulte des
Faits
considérants qui précèdent que la décision entreprise ne relève ni d'un abus,
ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle s'avère pleinement
fondée, de sorte que le recours sera rejeté, aux frais de son auteur.
Cela étant, le
Tribunal administratif reconnaît que la recourante peut faire valoir des motifs
parfaitement dignes d'intérêt, notamment le fait qu'elle est actuellement enceinte,
Considérants
et qu'elle envisage d'épouser un ressortissant suisse dans quelques mois.
Néanmoins, compte tenu de son pouvoir d'examen, l'autorité de céans ne peut pas
prendre ces arguments en considération. Il appartiendra, le cas échéant, à la
recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
Enfin, il convient
formellement d'impartir à la recourante un délai pour quitter le territoire
vaudois. Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement fixé à trois
mois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 11 juin 2004 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 22 janvier 2005 est imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois.
III. Un émolument
de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante X.________
et de Y.________, conjointement entre-eux, montant compensé par le dépôt de
garantie versé.
ip/do/Lausanne, le 22 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Y.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour