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Décision

PE.2004.0378

TA - PE.2004.0378 - 2004-10-22 - Service de la population (SPOP)

22 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. De nationalité

polonaise, X.________ est né le 13 janvier 1979. Il est entrée en Suisse le 10

mars 2004 et a peu après sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour

afin d'exercer une activité lucrative au service du café-restaurant 1.********,

à Nyon.

B. Le 29 avril 2004, le

Service de l’emploi a refusé de délivrer l'autorisation requise par X.________

au motif suivant :

"(…)

La personne

concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union

européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation

sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée.

(…)".

Cette décision n'a pas

été frappée de recours.

C. A son tour, le 17 juin

2004, le SPOP a écarté la requête déposée par X.________ : sa décision

négative, datée du 17 juin 2004, est motivée comme il suit :

"(…)

Compte tenu que le

Service de l'Emploi a rendu une décision négative en date du 29 avril 2004 en

application de l'art. 8, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986, en motivant comme suit :

«La personne

concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union

européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation

sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée».

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et des articles 42, alinéa 4 qui

lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi.

Un délai de départ

immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(…)".

E. C'est contre cette

dernière décision que X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal

administratif par acte du 1er juillet 2004 : il se borne à invoquer

le fait que la Pologne est membre de l'Union européenne depuis le 1er

mai 2004 pour conclure à l'admission de son pourvoi.

Dans ses

déterminations du 2 août 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai au 10 septembre 2004 qui lui

avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire matériel de la décision attaquée,

a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès

du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à

tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas

ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique

alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation

(cf. notamment l'arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Il convient au

préalable d'examiner si l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la présente

espèce. En effet, depuis le 1er mai 2004, l'UE compte dix nouveaux

Etats membres, dont la Pologne, pays d'origine du recourant.

S'agissant des traités

que l'UE a passés avec des Etats tiers et qui ressortissent exclusivement aux

organes communautaires, l'extension se fait automatiquement. Les conventions

mixtes, qui avaient été signées entre, d'une part, l'UE et les divers Etats

membres et, d'autre part, des Etats tiers, demandent quant à elles à être

renégociées formellement. Parmi les sept traités bilatéraux de 1999 entre la

Suisse et l'UE, seul celui sur la libre circulation des personnes est un accord

mixte. Son extension nécessite par conséquent la négociation d'un protocole

additionnel. Si la Suisse devait refuser l'extension, l'UE pourrait être amenée

à dénoncer l'accord lui-même. Ce qui - en vertu de la clause dite de la "guillotine"

- aurait pour conséquence l'abrogation simultanée des autres traités bilatéraux

de 1999. En Suisse, l'extension de l'accord sur la libre circulation des

personnes fera l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral, qui sera soumis au

référendum facultatif. Enfin, les Chambres fédérales décideront, en 2009, si

elles désirent proroger l'accord; un référendum pourrait encore être lancé

suite à cet arrêté (Bureau de l'intégration DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE

et l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, Note de

synthèse, p. 4).

Il résulte de ce qui

précède que l'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009.

Partant, le recourant, bien que ressortissant d'un pays de l'UE, ne peut pas se

prévaloir de cet accord.

5.

D'après l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et ¿onomique

du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En

principe, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

(cf. notamment ATF 124 II 289, c. 2a et 124 II 361, c. 1a).

6.

L'art. 8 OLE, consacré

à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une autorisation en

vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants de l'UE, conformément à l'Accord sur la libre-circulation des

personnes et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention qui

l'institue. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception ne peut

être admise que lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers la justifient.

Ressortissant de

Pologne, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, il faut en effet entendre par

personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à tout le moins

très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. En

l'espèce, l'activité prévue par le recourant est celle d'aide de cuisine. Alors

même qu'une telle profession est tout à fait digne de considération, elle n'implique

manifestement pas de connaissances professionnelles pointues. Au surplus, aucun

motif particulier, au sens de l'art. 8 al. 3 litt. 1 OLE n'est invoqué.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée,

ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 17 juin 2004 est maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêt à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de X.________.

ip/do/Lausanne, le 22 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, p.a. Y.________, 2.********, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour