PE.2004.0378
TA - PE.2004.0378 - 2004-10-22 - Service de la population (SPOP)
22 octobre 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0378
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
ALCP
OLE-8
Résumé contenant:
L'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009. Confirmation du refus du SPOP pour un ressortissant de ce pays qui souhaite être employé en qualité d'aide de cuisine, profession n'exigeant pas des connaissances pointues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à 2.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 juin 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. De nationalité
polonaise, X.________ est né le 13 janvier 1979. Il est entrée en Suisse le 10
mars 2004 et a peu après sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour
afin d'exercer une activité lucrative au service du café-restaurant 1.********,
à Nyon.
B. Le 29 avril 2004, le
Service de l’emploi a refusé de délivrer l'autorisation requise par X.________
au motif suivant :
"(…)
La personne
concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union
européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation
sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée.
(…)".
Cette décision n'a pas
été frappée de recours.
C. A son tour, le 17 juin
2004, le SPOP a écarté la requête déposée par X.________ : sa décision
négative, datée du 17 juin 2004, est motivée comme il suit :
"(…)
Compte tenu que le
Service de l'Emploi a rendu une décision négative en date du 29 avril 2004 en
application de l'art. 8, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986, en motivant comme suit :
«La personne
concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union
européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation
sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée».
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et des articles 42, alinéa 4 qui
lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi.
Un délai de départ
immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(…)".
E. C'est contre cette
dernière décision que X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal
administratif par acte du 1er juillet 2004 : il se borne à invoquer
le fait que la Pologne est membre de l'Union européenne depuis le 1er
mai 2004 pour conclure à l'admission de son pourvoi.
Dans ses
déterminations du 2 août 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai au 10 septembre 2004 qui lui
avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire matériel de la décision attaquée,
a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF
1999.
I 242, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès
du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à
tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas
ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique
alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation
(cf. notamment l'arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Il convient au
préalable d'examiner si l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la présente
espèce. En effet, depuis le 1er mai 2004, l'UE compte dix nouveaux
Etats membres, dont la Pologne, pays d'origine du recourant.
S'agissant des traités
que l'UE a passés avec des Etats tiers et qui ressortissent exclusivement aux
organes communautaires, l'extension se fait automatiquement. Les conventions
mixtes, qui avaient été signées entre, d'une part, l'UE et les divers Etats
membres et, d'autre part, des Etats tiers, demandent quant à elles à être
renégociées formellement. Parmi les sept traités bilatéraux de 1999 entre la
Suisse et l'UE, seul celui sur la libre circulation des personnes est un accord
mixte. Son extension nécessite par conséquent la négociation d'un protocole
additionnel. Si la Suisse devait refuser l'extension, l'UE pourrait être amenée
à dénoncer l'accord lui-même. Ce qui - en vertu de la clause dite de la "guillotine"
- aurait pour conséquence l'abrogation simultanée des autres traités bilatéraux
de 1999. En Suisse, l'extension de l'accord sur la libre circulation des
personnes fera l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral, qui sera soumis au
référendum facultatif. Enfin, les Chambres fédérales décideront, en 2009, si
elles désirent proroger l'accord; un référendum pourrait encore être lancé
suite à cet arrêté (Bureau de l'intégration DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE
et l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, Note de
synthèse, p. 4).
Il résulte de ce qui
précède que l'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009.
Partant, le recourant, bien que ressortissant d'un pays de l'UE, ne peut pas se
prévaloir de cet accord.
5.
D'après l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et ¿onomique
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En
principe, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
(cf. notamment ATF 124 II 289, c. 2a et 124 II 361, c. 1a).
6.
L'art. 8 OLE, consacré
à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une autorisation en
vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants de l'UE, conformément à l'Accord sur la libre-circulation des
personnes et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention qui
l'institue. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception ne peut
être admise que lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers la justifient.
Ressortissant de
Pologne, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, il faut en effet entendre par
personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à tout le moins
très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. En
l'espèce, l'activité prévue par le recourant est celle d'aide de cuisine. Alors
même qu'une telle profession est tout à fait digne de considération, elle n'implique
manifestement pas de connaissances professionnelles pointues. Au surplus, aucun
motif particulier, au sens de l'art. 8 al. 3 litt. 1 OLE n'est invoqué.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée,
ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 17 juin 2004 est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêt à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de X.________.
ip/do/Lausanne, le 22 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, p.a. Y.________, 2.********, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour