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Décision

PE.2004.0379

TA - PE.2004.0379 - 2004-11-30 - X. /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile

30 novembre 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 septembre 1994, la famille X.________

est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Par décision du 20

décembre 1996, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé d’accorder la

qualité de réfugiés aux intéressés et a prononcé leur renvoi. Suite au recours

interjeté par la famille X.________ contre cette décision, l’ODR a

partiellement reconsidéré sa position et prononcé leur admission provisoire le

7 janvier 1999. La famille X.________ a par conséquent été mise au bénéfice de

permis F (livret pour étranger admis provisoirement), régulièrement renouvelés,

la dernière fois jusqu'au 7 janvier 2005.

B.

Les recourants ont présenté une

demande de transformation de leur permis F en permis B le 14 novembre 2003.

C.

Par décision du 4 juin 2004, le SPOP

a refusé de délivrer à la famille X.________ une autorisation de séjour pour

les motifs suivants :

« (…) L’examen de

votre dossier révèle que la situation financière de votre famille est fortement

obérée. En effet, vous faites l’objet de poursuites et d’actes de défaut de

biens pour un montant total d’environ Chf. 16'000,-- et vous avez une dette

envers la FAREAS qui se monte à environ Chf. 15'000,--. Cette situation ne

permet pas de présager favorablement de l’autonomie financière de votre famille

à long terme.

Nous constatons par

ailleurs que vous avez été condamné le 24 février 2003 par le Juge d’instruction

de 1******** à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une

amende de Chf. 400,--. En outre, votre famille est défavorablement connue des

services de police. Ce comportement délictueux ne démontre pas une bonne

adaptation à l’ordre établi dans le pays d’accueil.

Dans ces circonstances,

des motifs d’assistance publique, de condamnation judiciaire et de comportement

délictueux s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour en

votre faveur (art. 10 al. 1 let. a, b et d LSEE). Ladite autorisation doit par

conséquent vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider

en Suisse en étant au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).

(…). »

D.

A. X.________, agissant pour son

propre compte et celui de son épouse et ses enfants, a recouru contre cette

décision le 1er juillet 2004 en concluant à la délivrance d'un

permis B. Il expose en substance, s’agissant de sa situation financière, avoir

trouvé des arrangements en vue de rembourser tous ses créanciers. En ce qui

concerne la FAREAS, le remboursement est englobé dans les frais de loyer qu’il

lui verse chaque mois. Quant à sa situation professionnelle, il a exposé ce qui

suit :

« (…) Lorsque je

suis revenu en Suisse en 1994, j’étais à 50 % de mes capacités suite aux

mauvais traitements subis à la prison de Luanda en Angola. J’avais fait part de

mon problème et j’ai ensuite été envoyé chez un neurologue qui avait constaté

les dégâts. Et il fallait que je reçoive un traitement, mais malheureusement le

Centre de santé ne voulait pas entrer en matière soit disant que ça ne m’est

pas arrivé en Suisse. Mon pied me lâchait souvent et je devais à tout moment

être prudent. Un jour, ce que je redoutais est arrivé, mon pied m’a lâché comme

d’habitude, mais cette fois-ci, je n’ai pas pu faire grand-chose, ma cheville

était touchée. J’ai eu droit à un petit traitement, sans aller plus loin.

Après, j’ai commencé à travailler, mais malheureusement j’avais un employeur

problématique. J’ai travaillé plus au moins de 2 ans, sans jamais recevoir une

fiche de paie. Il arrivait souvent à la fin du mois que je reçoive simplement

un acompte, j’en ai parlé plusieurs fois à la FAREAS sans que personne ne lève

le petit doigt. C’est ainsi que les problèmes commencèrent à s’accumuler dans

mon couple. Chaque fin de mois, c’était l’angoisse. J’avais fini par porter

plainte contre mon employeur et un arrangement à l’amiable avait été conclu.

Mais mon ancien employeur ne l’a pas respecté. Le chômage n’a pas non plus

arrangé les choses. J’avais sombré dans la dépression sans m’en rendre compte

tout de suite et après j’ai commencé à suivre un traitement à la polyclinique.

La police a dû intervenir dans mon couple. Ma femme avait porté plainte contre

moi et j’ai été condamné quelques jours. Après, nous nous sommes réconciliés

après plusieurs mois de séparation. On vit aujourd’hui une vie normale et

responsable. »

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

E.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 16 août 2004 en concluant au rejet du recours.

F.

A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 30 août 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il précise

que son salaire brut étant de 3'760 francs et celui de sa femme d’environ 1'350

francs, ils arrivent à être autonome et à payer leur loyer plus les charges,

l’assurance maladie, le dentiste, la nourriture, les habits, les transports, le

téléphone, etc. Par ailleurs, le recourant a contesté avoir frappé des

policiers et a invoqué au contraire le fait qu’il avait été victime d’une

bavure pure et simple. Enfin, l’intéressé a requis son audition personnelle par

le tribunal.

G.

Le 13 septembre 2004, l’autorité

intimée a maintenu intégralement ses déterminations.

H.

Le 28 septembre 2004, la requête du

recourant tendant à son audition personnelle par le tribunal a été écartée, au

motif que ce dernier disposait des éléments nécessaires pour statuer sans

procéder à une telle mesure d’instruction, l’intéressé ayant par ailleurs eu la

possibilité de s’exprimer par l’intermédiaire de ses écritures.

I.

Il ressort du dossier produit par

l’autorité intimée que la FAREAS a établi, en date du 12 novembre 2003, une

attestation de non-assistance confirmant que la famille X.________ ne

bénéficiait d’aucune assistance. Selon une liste des poursuites en cours

établie par l’Office des poursuites de 1******** le 12 novembre 2003, A. X.________

faisait l’objet de 17 actes de défaut de biens délivrés du 15 avril 1999 au 16

octobre 2003 pour un montant total de 14'968 francs 75 et de 5 poursuites d’un

montant total de l’ordre de 1'840 francs. Le dossier contient encore copie d’un

contrat de travail conclu entre A. X.________ et le Garage ******** SA, à 2********,

le 12 décembre 2000, confirmant l’engagement de ce dernier pour un salaire

mensuel brut de 3'200 francs (13 fois l’an) ainsi qu’un décompte de salaire

pour le mois d’octobre 2003 établi par le garage précité faisant apparaître un

salaire mensuel net de 2'658 francs 70.

Le 17 décembre 2003, la

FAREAS a encore adressé au SPOP le rapport suivant :

« (…) La famille

avait rencontré un certain nombre de problèmes et a vécu séparément de novembre

1998 en février 2003. Entre-temps, elle a réussi à surmonter ses problèmes et

les deux parents se sont remis ensemble dans l’intérêt de leurs deux filles.

Monsieur X.________ a un contrat de travail de durée indéterminée au Garage ********

à 3******** et Madame Y.________ X.________ travaille comme auxiliaire

polyvalente pour ******** à 1********. La famille est entièrement autonome

financièrement depuis le 1er juin 2003 et s’acquitte régulièrement

de ses charges.

En ce qui concerne la

collaboration avec nous, nous pouvons vous confirmer que cette famille fait

preuve d’une bonne collaboration et que nous sommes contents de voir qu’elle

arrive à surmonter ses difficultés.

Chacun des deux parents

a commis un abus d’assistance : Monsieur X.________ pour la période

d’avril 2000 en septembre 2000 pour un montant de fr. 6'238,91 et Madame Y.________-X.________

pour la période d’août 2002 en janvier 2003 pour un montant de fr. 4'516,85. La

dette actuelle de la famille à l’égard de notre fondation s’élève à fr. 16'287,60

que la famille rembourse actuellement avec environ fr. 120,-- par mois plus la

totalité de leur solde disponible.

(…). »

Le 22 décembre 2003, la

police judiciaire a également adressé au SPOP un rapport dont le contenu est le

suivant :

« (…)

4. Les intéressés sont

défavorablement connus de nos services. En effet, entre le 11 août 1997 et le

18 avril 2002, nos collègues de Police-secours sont intervenus à cinq reprises

auprès de Monsieur ou Madame X.________. A ce sujet, Monsieur a été dénoncé

quatre fois à l’article 30 du Règlement général de Police et Madame trois fois.

Lors de la dernière intervention, le susnommé s’est montré particulièrement

violent envers les policiers. Nos collègues ont dû faire usage du spray au

poivre et des menottes pour arriver à le maîtriser. Malgré cela, M. X.________

a réussi à donner un coup de pied au visage de l’un des intervenants et, lors

de son transfert à l’Hôtel de police, il a endommagé le véhicule de service en

donnant un coup de pied sur le levier de vitesse. Notons que le 26 novembre

2001, Mme Y.________ X.________ a été interpellée pour un vol d’importance

mineure. »

Il ressort enfin du dossier que A. X.________ a fait l’objet de deux

prononcés préfectoraux, respectivement le 4 avril 2002 et le 2 août 2004, pour

contravention aux art. 48 al. 3 LPAS en ayant négligé de déclarer les revenus

de son activité lucrative alors qu’il était assisté par la FAREAS. Pour ces faits,

il a été condamné à deux amendes, respectivement de 450 francs et 320 francs. Le

recourant a encore été condamné le 24 septembre 2002 par le Juge d’instruction

de l’arrondissement de 1******** pour violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires et contravention au Règlement général de police de la

Commune de 1******** à 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,

ainsi que, en date du 24 février 2003, a 15 jours d’emprisonnement avec sursis

pendant 2 ans et à 400 francs d’amende avec délai d’épreuve et de radiation de

même durée pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et

menaces, dite peine étant complémentaire à celle du 24 septembre 2002.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale sur

l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), entrée en vigueur le 1er octobre

1999, autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) aux étrangers bénéficiaires, comme

en l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est

favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE

qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel

d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).

2.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une

autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Cette

voie étant ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de

la nouvelle LAsi, le présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de

savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier des

intéressés à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration suisse (IMES) pour qu'il statue sur l'application de cette

disposition.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377,

cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas

le cas en l'espèce.

5.

D'après l'art. 13 litt. f

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

6.

L'autorité intimée fonde son

refus tout d'abord sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Elle estime, vu la

relative nouveauté de l'autonomie financière du recourant et de son épouse, qu'il

n'est pas disproportionné de leur refuser pour l'instant l'octroi d'un permis

B.

a) L'art. 10 al. 1 litt. d

LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve

à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation

concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité

de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement

familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) En l'occurrence, le

recourant a retrouvé un emploi depuis le 12 décembre 2000, emploi qui lui

procure actuellement un salaire mensuel de 2'658.70 francs net. Son épouse totalise

pour sa part un revenu mensuel net de 1'350 fr. environ. A en croire

l'attestation de la FAREAS du 12 novembre 2003, le salaire du recourant

permettrait de couvrir les dépenses nécessaires de la famille, puisque la

famille X.________ n'est plus du tout assistée par la Fondation depuis le 1er juin

2003.

Elle reste toutefois débitrice à l'égard de cette dernière d'une somme de

plus de 15'000 francs (cf. correspondance de la FAREAS au SPOP du 17 décembre

2003.

et de la FAREAS aux recourants du 26 avril 2004). Cette embellie

financière est par conséquent très récente si l'on tient compte du fait que les

recourants ont été assistés par la FAREAS sur une longue période jusqu'à ce que

A. X.________ ait un travail lui permettant de vivre correctement.

Par ailleurs, les recourants

sont endettés tant à l'égard de la FAREAS qu'envers d'autres créanciers. Le

montant global de leurs dettes s'élève au total à plus de 32'000 francs (15'000

fr. environ envers la FAREAS et 16'000 fr. de poursuites et d'actes de défaut

de biens). Cette somme est très importante par rapport à leurs revenus

mensuels. Une situation financière pareillement obérée ne permet ainsi pas

d'exclure aujourd'hui déjà le risque tout à fait concret - vu la situation

financière qui fut celle des intéressés pendant longtemps - que les époux X.________

tombent à nouveau durablement à la charge de l'assistance publique. Dans ces

conditions, le caractère temporaire de l'autonomie financière du couple ne peut

pas encore être exclu avec suffisamment de certitude à l'heure actuelle.

L'autorité intimée n'a donc nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en

invoquant la persistance d'un risque de dépendance à l'assistance publique pour

refuser de soumettre le cas à l'OFE. Et le SPOP pouvait se montrer d'autant

plus strict dans son appréciation de la situation que le recourant et son

épouse bénéficient tous deux d'un permis F qui leur permet de résider et de

travailler librement en Suisse (cf. l'art. 14c al. 3 LSEE; dans le même sens,

arrêts TA PE 2001/0225 du 27 août 2001, 2001/0294 du 6 novembre 2001 et

2001/0309 du 12 mars 2002).

Il est vrai que le tribunal

de céans a déjà eu l'occasion de juger que l'existence de dettes, même

importantes, n'était pas automatiquement déterminantes dès lors qu'un plan de

remboursement était de toute manière, comme en l'espèce à tout le moins à

l'égard de la FAREAS, déjà en cours (cf. arrêt TA PE 2002/0266 du 18 septembre

2001.

+ réf. cit.). Cependant, comme le tribunal de céans l'a laissé clairement

entendre dans l'arrêt susmentionné, la situation doit être appréciée

différemment si d'autres éléments, dont par exemple une condamnation pénale,

viennent s'ajouter à la mauvaise situation financière des intéressés.

c) Tel est précisément le cas

en l'occurrence, puisque A. X.________ a été condamné à deux reprises pour des

délits (soit le 24 septembre 2002 et le 24 février 2003), ainsi qu'à deux

reprises également pour des contraventions (prononcés du 4 avril 2002 et du 2

août 2004). Ces condamnations sont définitives de sorte que le tribunal ne saurait

tenir compte des arguments développés à ce sujet par l'intéressé dans son

mémoire complémentaire. En d'autres termes, il est permis de considérer, comme

l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que la conduite du recourant, dans

son ensemble, ne relève pas d'une bonne adaptation à l'ordre établi (art. 10

al. 1 lettre b LSEE) et justifie par conséquent pleinement le refus litigieux.

7.

En conclusion, l'autorité

intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de transmettre pour le moment le dossier des recourants à l'IMES

pour que celui-ci statue sur une éventuelle exemption des mesures de

limitation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté.

Vu l'issue du recours, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des intéressés qui succombent et

qui, pour cette raison et faute d'avoir été assistés par un mandataire

professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP, division asile,

du 4 juin 2004 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2004

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ 1 exemplaire à l’IMES