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Décision

PE.2004.0388

TA - PE.2004.0388 - 2004-08-31 - c/SPOP

31 août 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Alors qu'il était au

bénéfice d'un permis d'établissement, X.________ (ci-après : X.________) a

quitté la Suisse le 30 avril 2000 en annonçant un départ définitif. Le 20 mai

2003, il est revenu dans notre pays sans visa. Le 7 août 2003, il a rempli

un rapport d'arrivée dans lequel il a notamment déclaré être célibataire mais

avoir une concubine de nationalité française et avoir eu avec cette dernière

deux enfants, nés respectivement en 2000 et 2002.

Le 7 octobre 2003,

l'intéressé a encore fourni les renseignements suivants:

"Motifs de mon départ de Suisse en 2000:

Je suis parti parce que je n'avais aucune

situation économique satisfaisante et en plus, j'étais toxicomane. Le fait de

partir était pour moi une solution à mes problèmes, ce qui n'a pas été le cas.

J'ai fait trop de bêtises en Suisse et les conséquences de celles-ci me

laissaient croire à une vie meilleure à l'étranger.

Recherche d'emploi en cours:

Je recherche actuellement un emploi dans la

maçonnerie. Par contre, tout autre emploi dans le milieu de la construction

serait aussi apprécié.

Ressources financières actuelles:

A ce jour, je ne bénéficie d'aucun revenu. Par

contre, dès que mes démarches administratives seront conclues avec vous ainsi

que la caisse de chômage, je bénéficierai de l'aide sociale vaudoise. Je

recevrai le forfait minimum soit 1'110 fr. par mois, et ce jusqu'à ce que j'aie

trouvé un emploi.

Attestation de ma caisse de pension AVS/AI

mentionnant le montant retiré:

une demande d'attestation a été faite auprès de

ma caisse AVS située à Clarens. Je joins une copie en annexe. Mme ********,

conseillère de probation à la Fondation vaudoise de probation vous fera

parvenir une copie dès sa réception.

Ma situation familiale

Ma famille est ma priorité. Je souhaite avoir

des conditions de vie meilleures et plus stables pour m'assurer que mes deux

enfants puissent grandir en santé et ne manquent de rien. Dès que ma santé sera

mieux, je compte me trouver un travail et un logement à Lausanne. J'ai

conscience de mes erreurs passées et j'espère pouvoir faire une cure de

désintoxication d'ici un court laps de temps."

L'intéressé a joint à

son envoi une attestation établie par la Fondation vaudoise de probation,

secteur post-pénal, le 7 octobre 2003 certifiant que X.________ était suivi par

ladite fondation et qu'il avait reçu un montant total de 770 fr. pour le mois

de septembre 2003, l'aide sociale vaudoise ayant toutefois été interrompue

depuis le 1er octobre 2003 tant que l'intéressé n'aurait

pas régularisé sa situation auprès du SPOP.

B. Le 28 janvier 2004, le

SPOP a reçu un rapport de la Police cantonale vaudoise dont il ressort

notamment ce qui suit:

"(…)

2.1 Vol par introduction clandestine

X.________ n'a eu aucune peine à

se remémorer le vol commis au préjudice de Y.________ en 1999. Il s'est

parfaitement souvenu avoir reçu une convocation de l'app ******** et avoir appelé ce dernier

afin d'obtenir des précisions sur l'objet de cette convocation. Etant tout

juste sorti de prison pour une autre affaire de vol, le prévenu a eu peur d'y

retourner et a ainsi décidé de quitter la Suisse pour s'établir en Espagne.

Le prévenu a confirmé savoir que

M. Y.________ habitait bien dans

le bâtiment sis à côté de celui où vivent ses parents et connaître son étage.

Cependant, il a formellement nié être déjà entré dans le domicile du lésé et

être mêlé au vol qui nous occupe. X.________ a dit ne pas comprendre comment le

lésé a pu se faire cambrioler car selon ses déclarations, celui-ci ne sort

jamais de chez lui et a constamment les volets fermés. X.________ sait aussi

que des travaux avaient dû être effectués chez M. Y.________ et que le propriétaire du bâtiment avait dû

intervenir pour que ce dernier laisse les ouvrier accéder à son appartement.

Enfin, le prévenu a expliqué qu'il n'était pas le seul Chilien à longs cheveux

du quartier et qu'il ne voyait pas pourquoi les soupçons s'étaient portés sur

lui.

2.2. Disparition de X.________

Comme expliqué, le prévenu a

quitté la Suisse fin 1999-début 2000 de peur d'être détenu une fois encore. A

son départ pour l'Espagne, X.________ n'a renseigné aucune administration.

Selon ses dires, X.________ n'est

jamais revenu dans notre pays jusqu'à son retour durant l'été 2003. Il s'est

alors installé, avec son amie Z.________ et leurs 2 enfants, chez ses parents à

2********. Le prévenu est d'ailleurs inscrit dans cette commune depuis le

20.05.03. Une demande de permis d'établissement est actuellement en cours à son

nom. Depuis son retour en Suisse, il a également vécu chez A.________ à ********,

dans un squatt sur cette même commune et a été détenu du 1er au

8.09.03.

Depuis novembre 2003, Z.________

et ses 2 enfants vivent en France auprès de la famille de cette dernière.

2.3. Consommation de produits stupéfiants

Déjà

connu de nos services, notamment pour différents vols et consommation de

produits stupéfiants, X.________ a déclaré qu'il n'a actuellement pas les

moyens de consommer des drogues. Selon lui, il profite toutefois de la

générosité d'amis pour s'accorder un "extra" de cocaïne ou d'héroïne

de temps en temps.

3. CONCLUSION

X.________ a reconnu être au

courant du vol commis au préjudice de Y.________ en 1999. Le prévenu a

cependant formellement nié en être l'auteur. Aucun élément ne permet de

démontrer le contraire (…)."

Le 28 novembre 2003,

le recourant a été entendu par la police cantonale et il a déclaré notamment

avoir eu affaire à la police à de nombreuses reprises pour différents vols et

pour consommation d'héroïne et de cocaïne.

C. Le 11 février 2004, le

Service de la population de la Commune de 2******** a informé l'autorité

intimée que X.________ était toujours suivi par la Fondation vaudoise de

probation, qu'il n'était dans l'immédiat pas envisageable qu'il prenne un

emploi et que ses attaches avec notre pays étaient essentiellement familiales

(présence des père, mère, frère et sœur).

Le 18 février 2004, le

recourant a été entendu par la police cantonale en qualité de prévenu

d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les armes. A cette

occasion, il a reconnu notamment avoir consommé de la cocaïne le 16 février

2004, avoir acheté un couteau papillon et avoir cultivé des plants de cannabis

dans sa chambre. Il a en outre déclaré être en traitement médical pour

dépression ainsi que pour une hépatite C et être sur le point de commencer une

thérapie à Cery en raison de ses problèmes d'alcool.

D. Selon un extrait du

casier judiciaire suisse du 24 février 2004, l'intéressé a été condamné par le

juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 2 octobre 2000 pour vol,

violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à

une peine d'emprisonnement de deux mois, sous déduction de la détention

préventive de dix-sept jours, avec sursis à l'exécution de la peine pendant

quatre ans.

Il ressort également

des pièces du dossier qu'en date du 5 mai 2004, la Dresse Christiane Pilet,

psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, a informé le SPOP que

l'intéressé était en traitement chez elle depuis le 12 décembre 2003, qu'il

l'avait consultée en raison de ses crises d'angoisse et de sa peur des autres,

d'autant plus intenses qu'il avait cessé de se droguer et essayé de s'adapter à

la réalité. Le médecin précité indiquait en outre que X.________ était arrivé

en Suisse à l'âge d'un an, qu'il avait grandi dans une famille très perturbée,

qu'il présentait encore aujourd'hui des troubles psychiques importants

nécessitant un traitement et qu'il était actuellement hospitalisé à Cery. Il

était encore précisé que l'intéressé avait besoin d'un traitement et que s'il

devait repartir au Chili, il ne pourrait pas être pris en charge et, étant très

fragile, ne pourrait s'adapter à la vie dans ce pays qu'il ne connaît pas, sans

soins ni accompagnement.

E. Par décision du 12 mai

2004, notifiée le 18 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter

le territoire vaudois. En substance, l'autorité intimée estime que X.________ a

quitté la Suisse le 30 avril 2000 en annonçant un départ définitif, qu'il

a dès lors perdu son droit à une autorisation d'établissement, que par

ailleurs, son comportement a fait l'objet de nombreuses plaintes pour vol,

violation de domicile et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants

et qu'une enquête est en cours actuellement contre lui pour vol par

introduction clandestine. Par ailleurs, l'intéressé n'a à ce jour pas trouvé

d'employeur susceptible de l'engager; il émarge à l'assistance publique et ses

moyens financiers sont inexistants. L'intéressé ne remplit par ailleurs pas les

conditions de l'art. 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986, dans la mesure où il a séjourné plus de trois

ans à l'étranger avant d'envisager un retour en Suisse et que ses deux enfants

et sa compagne résident en France, leur pays d'origine. Par surabondance, le

SPOP relève que le recourant est entré en Suisse sans visa alors même que les

ressortissants chiliens sont soumis à cette obligation s'ils désirent effectuer

dans notre pays un séjour dépassant trois mois.

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 7 juillet 2004 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour. Il expose avoir quitté la Suisse en avril 2000 dans une

situation particulièrement délicate, en ce sens qu'il était poursuivi pour

divers délits pénaux, qu'il était sans travail, expulsé de son logement et

qu'il avait eu peur de ne pouvoir assumer les nouvelles charges familiales que

représentait la grossesse de son amie. Ses deux enfants sont nés en Espagne,

puis la famille a gagné la France, pays d'origine de sa compagne. Dans ce pays,

ses enfants ont été confiés à la famille de leur mère, l'Union Départementale

des Associations Familiales à ******** ayant été désignée tuteur aux

prestations sociales des deux enfants du recourant.

G. Par décision incidente

du 26 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours, rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée

par le recourant mais dispensé ce dernier de procéder à une avance de frais.

H. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations le 2 août 2004 en concluant au rejet du recours.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 9 al.

3.

litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être

prolongé jusqu'à deux ans. Le Tribunal fédéral a rappelé que pour faciliter

l'application de cette disposition, le législateur avait utilisé deux critères

formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger; il a

évité ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou du centre

des intérêts vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF

112.

Ib 1 consid. 2a, JT 1987 I 199). En cas de séjour effectif de plus de six

mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que soient

les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En principe, pour

entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour à l'étranger

doit être de six mois consécutifs.

En l'occurrence, il

n'est pas contesté qu'en raison de l'absence du recourant de Suisse (soit

durant trois ans environ), son autorisation d'établissement est caduque. La

question qui se pose en revanche est celle de savoir si c'est à juste titre que

le SPOP a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation d'établissement,

respectivement une autorisation de séjour.

6.

Conformément à l'art.

15.

al. 4 LSEE, le droit d'octroyer une autorisation de séjour ou

d'établissement appartient en premier lieu aux autorités cantonales de police

des étrangers. Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, c'est toutefois à l'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) qu'il

appartient de fixer dans chaque cas la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé (libération du contrôle fédéral).

Lorsqu'un étranger a

quitté la Suisse et interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf.

art. 9 al. 3 litt. c LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être

délivrée, sans qu'il n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, qu'à

titre exceptionnel. Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son

permis d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle

fédéral. Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que

l'étranger soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses

conditions de séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En

d'autres termes, l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption

de séjour importante (supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3

litt. c LSEE) ne possède aucune autorisation. Une première autorisation,

qu'elle soit une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement,

est ainsi soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par

conséquent toujours, lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise

à disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de

limitation (art. 13 litt. f OLE; cf. notamment arrêt TA PE 2000/0329 du 22

janvier 2001).

7.

Dans le cas présent, le

recourant invoque implicitement l'art. 10 al. 1 2ème phrase du règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après RSEE), selon lequel

l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a

gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au

bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de

séjour. Or, comme rappelé ci-dessus, la réintégration d'un étranger dans son

permis d'établissement implique une libération préalable du contrôle fédéral. L'IMES

est seul compétent pour se prononcer sur une telle demande (voir art. 17 al. 1

deuxième phrase LSEE et Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et

le marché du travail établies par l'IMES, état février 2004, ci-après

Directives, ch. 334). Il pose comme condition préalable à la réintégration,

soit la libération d'une unité du contingent cantonal des permis B, soit la

transmission d'une demande de permis humanitaire (art. 13 litt. f de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers, ci-après OLE). En d'autres termes, le dépôt par un employeur

potentiel d'une demande de main-d'oeuvre étrangère est une condition sine qua

non tant pour la libération d'une unité du contingent que pour l'octroi d'un

permis humanitaire en application de l'art. 13 litt. f OLE (cf. notamment

arrêts TA PE 1999/0505 du 27 janvier 2000 et PE 2000/0329 déjà cité).

En l'espèce, aucune

demande n'a été déposée dans ce sens en faveur de X.________, qui n'envisage

d'ailleurs apparemment pas de travailler dans notre canton dans l'état où il se

trouve actuellement. A tout le moins n'a-t-il apporté aucune précision dans ce

sens, se limitant à indiquer dans ses écritures du 7 octobre 2003 qu'il

recherchait un emploi dans la maçonnerie, voire dans le milieu de la

construction en général, tout en précisant qu'il comptait trouver un travail

quand sa santé se serait améliorée. Lors de son audition par la police

cantonale le 18 février 2004, il a même exposé être en traitement

médical pour dépression et hépatite C et être sur le point de commencer une

thérapie à l'hôpital de Cery en raison de ses problèmes d'alcool. Or, comme

exposé ci-dessus, ce n'est qu'en présence d'une demande d'un employeur disposé

à engager l'intéressé que les autorités cantonales de police des étrangers

pourraient examiner la demande d'autorisation de séjour et de travail et, qu'en

cas de décision positive, le dossier pourrait être transmis à l'IMES pour que

cette autorité statue sur une éventuelle réintégration.

8.

Il est vrai que

lorsque, comme en l'occurrence, l'étranger qui requiert une réintégration

n'envisage pas de travailler, une autorisation préalable à la transmission du

dossier à l'autorité fédérale compétente peut être envisagée au regard de

l'art. 36 OLE. Selon cette disposition en effet, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative

lorsque des raisons importantes l'exigent. Le Tribunal administratif, à la

suite de la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers,

a toujours interprété restrictivement cette disposition, conformément

d'ailleurs aux Directives et commentaires de l'IMES sur l'entrée, le séjour et

le marché du travail, état février 2004, (ci-après : Directives, ch.55; cf.

également arrêt TA PE 1998/0367 du 19 mai 1999). Celles-ci précisent qu'une

application trop large de la disposition en cause s'écarterait manifestement

des buts de l'OLE, qui vise notamment à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidente (cf. directives précitées, loc. cit., plus réf. cit.; cf. également

arrêts TA PE 1998/0027 du 29 mai 1998 et 2000/0329 déjà cité). Les cas

envisageables pour une telle admission sont notamment ceux dans lesquels il

existe des situations personnelles d'extrême gravité, des motifs de politique

générale ou des intérêts cantonaux prépondérants (par exemple dans le domaine

culturel, économique ou fiscal). Dans cette dernière hypothèse, l'étranger doit

en outre pouvoir se prévaloir d'attaches importantes avec notre pays (origine

suisse, scolarisation, études ou formation en Suisse, vacances régulières en

Suisse depuis de nombreuses années, relations économiques importantes depuis de

nombreuses années, etc...), y transférer le centre de ses intérêts et y

séjourner au minimum six mois par année civile (cf. Directives, ch. 555). Le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne

suffit cependant pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité. Il faut

encore que la relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

124.

II 110).

Dans le cas présent,

l'intéressé se prévaut tout d'abord de son état de santé déficient (hépatite C,

dépression, alcoolisme, toxicomanie nécessitant un traitement, cf. également

certificat de la Dresse Pilet du 5 mai 2004) pour justifier la nécessité de se

soigner dans notre pays. Or, seules les maladies chroniques ou graves (maladies

chroniques, danger de suicide avéré, traumatismes consécutifs à la guerre,

accident grave) et dont le traitement adéquat n'est pas envisageable dans le

pays de provenance constituent, selon la pratique de l'IMES, un cas de rigueur

(Annexe 4/13 des Directives, état février 2004, p.4). Si les troubles dont

souffre en l'espèce le recourant ne sont certes pas négligeables, ils ne sont

toutefois pas suffisamment graves au ses décrit ci-dessus pour qu'un cas de

rigueur soit reconnu, d'autant plus qu'ils devraient pouvoir être traités sans

difficulté particulière dans son pays d'origine. X.________ invoque encore

l'existence de liens étroits avec la Suisse, en alléguant que toute sa famille,

soit ses parents, son frère et son demi-frère, ainsi que ses oncles et tantes,

se trouvent dans notre pays et qu'il n'a en revanche aucune attache avec son

pays d'origine qu'il ne connaît pas du tout. Il n'apporte toutefois aucune

preuve quelconque de l'existence de ces attaches qu'il se limite à alléguer.

Quoi qu'il en soit, et même s'il a vécu longtemps en Suisse, c'est néanmoins

délibérément que le recourant a choisi de quitter notre pays en 2000 pour aller

"tenter sa chance" dans un pays voisin, soit dans un premier temps

l'Espagne où ses deux enfants sont nés, puis la France, pays d'origine de sa

compagne et mère de ses enfants. Ceux-ci, qui ont d'ailleurs également la

nationalité française, séjournent actuellement en France avec leur mère auprès

de leurs grand-parents maternels auxquels ils ont apparemment été confiés. Dans

ces conditions, force est de constater que les liens familiaux les plus

importants du recourant se trouvent aujourd'hui en France et non pas en Suisse.

S'il l'on peut comprendre que le recourant n'envisage pas de retourner au

Chili, pays dont la culture et la mentalité lui sont vraisemblablement devenues

complètement étrangères compte tenu des années vécues ici, on ne voit pas en

revanche pourquoi il ne pourrait pas s'installer en France, pays d'origine – on

le rappelle - de ses enfants et de la mère de ces derniers et très proche dans

le mode de vie de ses habitants de la Suisse.

Enfin, même à supposer

que l'existence de liens particulièrement forts avec notre pays soit établie,

l'application de l'art. 36 OLE ne saurait entrer en considération puisque

l'autorité intimée n'invoque de toute façon aucun intérêt cantonal prépondérant

de nature à justifier l'octroi de l'autorisation requise.

9.

Par ailleurs, si le

séjour antérieur de X.________ en Suisse a incontestablement été de longue

durée (entrée en 1978 et départ en 2000), il a en revanche été jalonné de

plusieurs plaintes et condamnations (pour vol, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, voies de faits, ainsi que

p.-v. d'audition de l'intéressé du 28 novembre 2003). En outre, en février

2004, l'intéressé a, à nouveau, été interpellé par la police et a reconnu à

cette occasion avoir notamment acheté et consommé du cannabis et, à une

occasion, de la cocaïne et avoir cultivé des plants de cannabis dans sa chambre.

En d'autres termes, le comportement du recourant démontre qu'il n'est

manifestement ni capable ni ne veut respecter l'ordre établi en Suisse et que,

conformément à l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE, c'est à bon droit que le SPOP a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, quelle qu'elle soit. On

relèvera encore, à toutes fins utiles, que la situation financière de

l'intéressé n'est pas saine, puisque ce dernier a des dettes pour un montant de

l'ordre de 13'500 fr., qu'il n'a pas d'économies et est à la charge des

services sociaux, par le biais de la Fondation vaudoise de probation, depuis

son retour en Suisse et que, compte tenu de son état de santé, il risque

manifestement de rester de manière continue à la charge de l'assistance

publique. C'est donc également à bon droit que l'autorité intimée a justifié

son refus sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE.

10.

En conclusion, la

décision entreprise est pleinement conforme à la loi et à ses directives

d'application. Elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté. Un nouveau

délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud (art.

12.

al. 3 LSEE).

Vu la situation

financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge

de l'Etat. L'intéressé n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 10 mai 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant chilien né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/np/Lausanne, le 31 août 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli

lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour