PE.2004.0392
TA - PE.2004.0392 - 2004-10-27 - Service de la population (SPOP)
27 octobre 2004Français21 min
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N° affaire:
PE.2004.0392
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
OEArr-11-3
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, de nationalité albanaise, a présenté une première demande de visa en janvier 2004 dans laquelle il exposait son désir de vivre en Suisse auprès de son frère. Cette demande lui a été renvoyée par le SPOP qui l'a invité à la présenter depuis la représentation suisse la plus proche de son domicile. Dans sa seconde demande, le recourant a fourni des informations différentes quant au but de son séjour alors qu'il souhaitait en réalité toujours obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de son frère. Rejet du recours pour ce motif et en raison du fait que le regroupement familial n'est pas autorisé dans le cadre d'une fratrie. Refus de transmettre le dossier à l'IMES pour une éventuelle application de l'art. 13 litt. f confirmé par le TA.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 octobre 2004
Composition
Isabelle Guisan, présidente. Jean-Daniel
Henchoz, Rolf Wahl, assesseurs. Anouchka Hubert, greffière
Recourant
X.________, à Y.________, représenté pour les besoins
de la présente procédure par les époux Z.________, à Y.________,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre la décision du 11 juin 2004 du Service de
la population (SPOP VD 777'167) refusant de lui accorder une autorisation de
séjour.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 7 janvier 2004, agissant
par l’intermédiaire de son frère aîné A. X.________ titulaire d’un permis B, X.________,
ressortissant albanais né le ********, a présenté une demande de visa pour la
Suisse. Cette demande, mentionnant Y.________ comme lieu de signature, a été
adressée directement au SPOP. Il ressort du questionnaire rempli par le
requérant, en particulier de la rubrique "but du séjour", que l’intéressé
sollicitait un visa d’entrée dans notre pays pour une "réunion
familiale" et de la rubrique "durée prévue du séjour" qu'il
souhaitait obtenir un permis de séjour "à l'année, demande de permis
humanitaire ou permanent" pour vivre auprès de son frère A.. Ce
dernier a exposé dans une correspondance datée du même jour qu’il souhaitait
prendre sous sa responsabilité son jeune frère qui ne pouvait plus vivre auprès
de leurs parents afin de lui assurer une vie familiale normale et de lui donner
la possibilité de trouver un travail en Suisse.
B. Par courrier du 3 février
2004, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande susmentionnée, au
motif qu’elle n'avait pas été présentée depuis la représentation suisse la plus
proche du domicile du requérant.
C. X.________ a déposé une
nouvelle demande auprès de la représentation suisse compétente conformément aux
instructions fournies par le SPOP. Cette demande – produite en cours de
procédure par le recourant - est également datée du 7 janvier 2004 et comporte la
même indication de lieu de signature (Y.________). Elle contient des
indications différentes de celles fournies la première fois, en particulier en
ce qui concerne le but du séjour et la durée de l'autorisation sollicitée,
mentionnant cette fois comme but du séjour une "rencontre familiale"
et comme durée prévue du séjour "3 mois".
D. Le recourant a obtenu un
visa touristique pour la Suisse l’autorisant à y demeurer pendant une durée de
90 jours, soit du 12 février 2004 au 11 mai 2004. Il est arrivé en Suisse le 19
février 2004.
E. Le 11 mars 2004, A. X.________,
soutenu par ses beaux-parents, les époux Z.________, a sollicité au nom de son
frère une autorisation de séjour annuelle. A l’appui de sa demande, il a fait
valoir les mêmes moyens que ceux qu’il avait déjà invoqués dans le cadre de la
première demande du 7 janvier 2004. Le 19 mai 2004, il a réitéré sa demande en
invoquant le fait que lui et les époux Z.________ prendraient à leur charge
tous les frais de formation professionnelle de l’intéressé. A cet égard, il a
produit un courrier adressé le 4 mai 2004 par le notaire Charles-Pascal
Ghiringhelli, à Aigle, au SPOP confirmant ce qui précède et précisant qu’X.________
avait trouvé une place d'apprentissage en qualité de monteur sanitaire auprès
de la société B.________, à Y.________, un entretien devant avoir lieu le 17
mai 2004.
F. Par décision du 11 juin
2004, notifiée le 23 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une
autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois dès notification
pour quitter le territoire vaudois.
G. X.________ a recouru le 25
juin 2004 au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Il
invoque en substance que les époux Z.________ se sont engagés à prendre en
charge l’entier de ses frais de formation. Il a produit copie de son contrat d’apprentissage
conclu le 18 juin 2004 avec la société B.________, à Y.________ (formation
élémentaire de monteur en sanitaire d’une durée de deux ans).
X.________ a procédé au
paiement de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet.
H. Par décision incidente du
13 juillet 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l’effet suspensif au recours et autorisé l’intéressé, par voie de mesures
provisionnelles, à entreprendre son apprentissage.
I. L’autorité intimée s’est
déterminée le 27 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
J. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 8 août 2004 dans lequel les époux Z.________ ont
précisé ce qui suit :
« (…)
X.________ est venu
l’an passé assister au mariage religieux de son frère avec notre fille aînée.
Il travaillait comme saisonnier dans une exploitation agricole à Rimini en
Italie. Les deux frères ne s’étaient pas vus depuis plus de 5 ans. Nous avons
tout de suite trouvé ce garçon travailleur et courageux, très sympathique, mais
une chose lui manquait le plus : la chaleur d’une famille. Nous nous
sommes renseignés à Berne au bureau des étrangers où nous avons questionné
quelles étaient les démarches nécessaires pour qu’il puisse venir en Suisse
comme saisonnier. Là on nous a conseillé de faire les démarches depuis
l’ambassade suisse en Italie. Il se présente à Milan avec un formulaire que
nous lui avions procuré sur Internet toujours avec le conseil du bureau des
étrangers à Berne. Mais on lui répond qu’il doit le faire depuis la Suisse.
Donc sa saison terminée. Il retourne en Albanie. Il va se présenter à
l’ambassade suisse à Tirana, à nouveau il reçoit la même réponse. C’est alors
que nous lui obtenons un visa touristique, et uniquement dans le but de faire
des recherches et préparer pour une demande de visa, et ceci sans tromperie de
sa part. Vu les aptitudes et le jeune âge d’X.________, au bureau des étrangers
de Lausanne on nous conseille de lui trouver un apprentissage où il pourrait
acquérir des études et un métier auxquels il n’aurait jamais pu espérer dans
son pays. Nous avons également mandaté un notaire, Maître Charles-Pascal Ghiringhelli,
de nous appuyer dans notre requête pour accorder plus de crédit à notre
instance (…) ».
K. L’autorité intimée n’a pas
déposé d’observations finales.
L. Le Tribunal a délibéré par
voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse
ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et
c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de
surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1
LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons.
2.
et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, que cette
dernière soit fondée sur l'art. 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), sur les dispositions du
regroupement familial ou encore sur l'art. 13 litt. f OLE. Il relève au surplus
que l'intéressé est lié par les termes de son visa.
6.
En
premier lieu, force est de constater, comme le fait à juste titre l'intimée,
que l'intéressé n'a pas respecté les termes de son visa, qui pourtant le
liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le
1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les
indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de
son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement
d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par
l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en
particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions
imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne
Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière,
l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été
réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de
son voyage).
Le refus du SPOP est également
fondé au regard des directives de l'IMES en matière de police des étrangers,
(état janvier 2004, ci-après : les directives). Le chiffre 223.1 des directives
prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée
à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus
effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette
règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles
que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. les directives, loc. cit.). Or
tel n'est manifestement pas le cas d’X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit
à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se
comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er
OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de
requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins
médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens
et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.
L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er,
que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne
peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une
assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de
violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise
d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle
des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire
dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant
au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un
traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir
travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs
intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les
étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans
problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à
l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la
survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la
délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans
un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement
dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour
traitement médical).
Comme exposé
ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du recourant. Ce dernier a
présenté une première demande le 7 janvier 2004 dans laquelle il exposait ses
réelles motivations pour obtenir un visa d'entrée en Suisse, à savoir son désir
d'obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de son frère, y
retrouver une vie familiale normale et y trouver du travail. Si l'autorité
intimée a certes refusé d'entrer en matière sur cette demande, faute pour cette
dernière d'avoir été présentée depuis l'ambassade suisse la plus proche du lieu
de domicile, elle ne s'est en revanche pas déterminée sur son bien-fondé. On
comprend dès lors difficilement les raisons pour lesquelles X.________ n'a pas réitéré
la même demande dès son retour dans son pays d'origine. En effet, la seconde
requête, pourtant datée comme la première du 7 janvier 2004 et comportant la
même indication de lieu de signature (Y.________), a été partiellement
modifiée, en ce sens que le but du séjour n'était plus une "réunion
familiale", mais une "rencontre familiale" et la
durée du séjour envisagé n'était plus "à l'année demande de permis
humanitaire ou permanent" mais de "3 mois". C'est dès
lors bien sur la base de ces nouvelles indications – qui ont été fournies par
le requérant lui-même puisque la demande de visa comporte sa signature – que la
représentation suisse compétente lui a délivré un visa d'entrée dans notre pays
pour une durée de 90 jours. Le recourant doit dans ces conditions assumer les
conséquences des déclarations qu'il a faites en vue de l'obtention d'un visa
d'entrée en Suisse. Ainsi, l'attitude du recourant par rapport au non respect
du contenu de son visa justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute
autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE
96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août
1998.
et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).
7.
Par surabondance, le
tribunal relève que c'est à juste titre que l'intimée a refusé de mettre le
recourant au bénéfice tant des dispositions relatives au regroupement familial
que de l'art. 36 OLE.
S'agissant en premier
lieu du regroupement familial, il n'a jamais été envisagé comme admissible par
le législateur dans le cadre d'une fratrie. Qu'il s'agisse de l'art. 17 al. 2
LSEE (enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger titulaire d'un
permis d'établissement) ou de l'art. 3 al. 1 bis OLE (enfants étrangers âgés de
plus de 21 ans de ressortissants suisses) ou encore de l'art. 38 OLE (enfants
célibataires de moins de 18 ans d'un étranger titulaire d'une autorisation de
séjour annuelle), ces dispositions n'envisagent un tel regroupement qu'entre
les conjoints et leurs enfants, voire les ascendants. Dès lors, un regroupement
familial entre X.________ et son frère aîné A. X.________ serait de toute façon
impossible, quand bien même le désir d'A. X.________ de voir vivre auprès de
lui son frère cadet est tout à fait digne de considération. A cela s'ajoute le
fait que le recourant est aujourd'hui majeur et qu'il a vraisemblablement
toujours vécu dans son pays d'origine auprès de ses parents qui sont au
demeurant toujours en vie.
En second lieu, le
recourant ne pourrait pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, selon lequel "des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent", puisqu'il a
débuté en Suisse un apprentissage de monteur sanitaire auprès de la société B.________,
à Y.________. Il s'agit bien là d'une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b
OLE), qui exclut par définition la délivrance d'une autorisation de séjour en
application de la disposition légale susmentionnée.
8.
Enfin, aurait
éventuellement pu entrer en considération l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.
a) D'après
l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la
pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,
de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10
janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).
En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste,
l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une
activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001
et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'IMES,
d'une part parce que ce dernier était lié par les conditions d'octroi de son
visa et, d'autre part, parce qu'il ne se trouvait pas dans
un cas personnel d'extrême gravité. Il convient d'examiner si les motifs
invoqués par l'intimée sont fondés.
Comme
déjà exposé ci-dessus, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa
l'autorisant à demeurer en visite dans notre pays pour une durée de 90 jours au
maximum. Il est donc lié par les conditions d'octroi de son visa en application
de l'art. 10 al. 3 RSEE et ne peut donc prétendre à ce que son dossier soit, en
l'état, transmis à l'autorité fédérale.
A toutes fins utiles
et quand bien même il ne lui appartient pas de trancher la question de
l’existence d’un cas personnel de gravité, le tribunal de céans se réfère néanmoins
à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui précise que
pour déterminer si un étranger se trouve dans un état de détresse justifiant
une exception aux mesures de limitations, il y a lieu de se fonder sur ses
relations familiales en Suisse et dans sa patrie d'origine, sur son état de
santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF
117.
Ib 317, 119 Ib 43, 122 II 186 et 128 II 200). Toujours selon la
jurisprudence précitée, l'art. 13 litt. f OLE n'est pas destiné au premier
chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse,
mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un
statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays
pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité.
En l'espèce, le
recourant fait valoir qu'il ne peut plus vivre auprès de ses parents mais
souhaite vivre auprès de son frère aîné, qui peut lui apporter une vie
familiale normale et la possibilité de suivre une formation professionnelle. Si
ces arguments sont certes compréhensibles, ils n'en sont pas moins totalement
irrelevants. Le recourant n'expose en effet pas les raisons pour lesquels il ne
serait plus en mesure de vivre auprès de ses parents, ni celles pour lesquels
il ne pourrait pas simplement vivre seul. X.________ est pourtant âgé de plus
de 20 ans, il est en bonne santé et, selon les explications fournies dans le
cadre de la présente procédure, il a déjà exercé une activité professionnelle
hors de son pays d'origine, en l'occurrence en Italie. Dès lors, on ne voit pas
pour quels motifs il ne serait aujourd'hui pas en mesure de s'assumer
financièrement. Par ailleurs, la possibilité que lui offre son frère de prendre
en charge une formation professionnelle en Suisse est une circonstance purement
économique qui ne saurait constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13
litt. f OLE.
9.
En conclusion, Le refus
du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES et son refus de lui délivrer une
quelconque autorisation de séjour doit être confirmé au regard de l'ensemble de
ces circonstances. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et
le recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du SPOP du 11 juin 2004
est confirmée.
III.
Un délai échéant le 30 novembre
2004 est imparti à X.________, ressortissant albanais né le 20 février
1983, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint