PE.2004.0393
TA - PE.2004.0393 - 2005-08-03 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
3 août 2005Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0393
Autorité:, Date décision:
TA, 03.08.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
OLE-7
OLE-8-3
Résumé contenant:
La société recourante n'allègue à aucune moment avoir effectué des recherches sur le marché suisse ou européen du travail pour trouver un directeur. Dans la mesure où la société recourante a été créée par le père de son employé potentiel, le tribunal parvient à la conclusion que c'est en réalité par pure convenance personnelle que son choix s'est porté sur le fils de son fondateur et non sur des personnes disponibles sur le marché suisse ou européen du travail. Rejet du recours, les conditions de l'art. 8 al. 3 OLE n'étant au surplus pas réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 août 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan,
présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme
Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
X.__________et Y.__________, à
Montreux, tous deux représentés par la société ********,
à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (OCMP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.__________et Y.__________ contre décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 23 juin 2004 (SPOP
VD - OCMP 850897).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, Y.__________ est
arrivé en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours d'introduction
aux études universitaires, à Fribourg, puis, en cas de réussite, de fréquenter
l'Université de Fribourg. Il a ainsi obtenu un permis B, valable jusqu'au 30
septembre 1995, qui mentionnait expressément sous la rubrique "but du
séjour" "séjour temporaire pour études".
Lors de sa première demande de renouvellement de son
permis pour études présentée le 6 septembre 1995, Y.__________ a indiqué qu'il
avait terminé ses cours à l'Université de Fribourg et qu'il souhaitait poursuivre
ses études à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Zurich. Il entendait
cependant obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud dans la mesure où
sa famille y résidait depuis le 31 mai 1995 (ses parents et son frère cadet ayant
obtenu un permis B dans ce canton). L'intéressé a obtenu le renouvellement de
son permis, lequel précisait que le but du séjour était de "vivre
auprès des parents +études".
B.
L'autorisation de séjour de Y.__________ a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 1998. Durant ce laps de temps,
l'intéressé a finalement suivi les cours de la Faculté des sciences économiques
de l'Université de Fribourg, puis les cours de la Faculté des sciences
politiques de cette université. A la date précitée, le SPOP a rendu une décision
de refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'ensemble de la famille Z.________.
Cette décision a le contenu suivant s'agissant de Y.__________ :
"(…)
- vu que le précité a obtenu une autorisation de séjour
temporaire pour études puis qu'il a bénéficié du regroupement
familial en raison du statut de son père;
- qu'en ce qui concerne son autorisation de séjour en vertu
du regroupement familial, nous nous référons aux conclusions prises
pour sa mère qui lui sont également applicables;
- que s'agissant des études entreprises, on relève que
l'intéressé a suivi au préalable une introduction d'un an aux études
universitaires puis a poursuivi ses études pendant 3 ans en faculté des
sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg, suivant en cela
le cursus prévu;
- qu'au vu de la durée des études suivies, on considère que
le but de son séjour est désormais atteint;
- que par ailleurs, l'intéressé est inscrit maintenant en
faculté de philosophie, politique extérieure et allemand pour le
semestre 1998/1999;
- qu'il y a lieu de considérer que ces nouvelles études ne
constituent pas une continuation logique de la formation entreprise et
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser le changement d'orientation
entrepris;
- partant, le renouvellement de l'autorisation de séjour
de Y.__________ ne se justifie pas sous quelque forme que ce soit;
- décision prise en application des art. 4, 9, al. 2,
litt. b et 16 de la LFSEE, ainsi que des art. 32, 38 et 39 OLE;
(…)".
La famille Z.________ a recouru contre la décision
susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1998. Dans le
cadre de l'instruction de ce recours, Y.__________ s'est engagé formellement à
quitter la Suisse une fois ses études achevées. Son permis de séjour pour
études a dès lors été renouvelé par le SPOP, lequel a à nouveau indiqué comme
but du séjour "séjour temporaire pour études". Ce permis a été
régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2003 pour permettre à Y.__________
d'achever ses études de philosophie, de politique et d'allemand à l'Université
de Fribourg.
C.
Y.__________ a déposé une demande de naturalisation suisse
dans le courant 2003 ; cette demande est actuellement toujours en cours.
D.
A une date ne ressortant pas du dossier, mais vraisemblablement
à fin juin 2003, la société 1.********, à Lausanne, a déposé une demande de
main-d'œuvre étrangère en vue d'engager Y.__________ en qualité de directeur
pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr.
Par correspondance du 25 juillet 2003, l'OCMP a
invité la société requérante à lui fournir diverses informations relatives à
son employé potentiel. Faute pour cette dernière d'avoir donné suite à cette
réquisition, l'OCMP a refusé, par décision du 13 octobre 2003, de délivrer
l'autorisation sollicitée.
E.
Le 23 octobre 2003, la société 1.********, créée notamment
par le père de Y.__________, a sollicité le réexamen du refus susmentionné. A
l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces dont un « business
plan » et un curriculum vitae de Y.__________ duquel il ressort
notamment ce dernier avait obtenu, le 29 septembre 1995, un certificat
d'admission à l'Université de Fribourg délivrée par le Cours d'introduction aux
études universitaires en Suisse, le 1er octobre 1998, un diplôme en
langue allemande (ZOP) délivré par le Goethe-Institut et le 25 décembre 2000 un
"Magister-Diplom en Organisationsmanagement" délivré par l'Université
nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv (ce diplôme faisant suite à des études
entreprises par correspondance dans cette université entre 1999 et 2000 et
constituant apparemment l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom
des Magisterabschlusses »). Cette demande a toutefois été abandonnée
pour être remplacée par celle-ci-dessous.
F.
Le 25 mai 2004, la société X.________, à ********, a
déposé une demande d'autorisation de travail (datée du 15 avril 2004) en faveur
de l'étranger susnommé en vue de l'engager en qualité de directeur pour un
salaire annuel brut, les deux premières années, de 60'000.00 fr. et, dès la
troisième année, de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, cette société, créée
également par le père de Y.__________ et active dans le domaine du commerce et
du négoce de toutes marchandises, notamment de matières premières ouvrées ou
semi-ouvrées, a produit diverses pièces dont notamment le curriculum vitae déjà
mentionné ci-dessus, ainsi qu’un « business plan » sur trois
ans. Elle a en outre exposé ce qui suit :
"(…)
En juin 1994, la famille Z.________ est entrée en Suisse et
le père de notre mandant ayant créé la société "1.********" avec un
siège à Lausanne, ********.
Malheureusement, l'aspect linguistique comme l'isolement de
l'intéressé ont fait qu'il a décidé de regagner son pays, tout en laissant ses
deux enfants poursuivre leurs études dans notre pays. A ce sujet, nous joignons
une notice résumant la situation ainsi qu'un curriculum vitae de notre mandant
et nous vous en souhaitons bonne réception.
La famille Z.________ était propriétaire de l'appartement
qu'elle occupait et elle l'a laissé aux enfants, à ********. Une copie des
extraits du Registre foncier est déjà entre vos mains.
Monsieur Z.________ (père), en regagnant son pays, a d'emblée
préparé le terrain devant permettre à son fils de reprendre la société laissée
en sommeil et lui assurer un développement harmonieux, notamment dans le
domaine du commerce et du négoce, que ce soit de matières premières ou en
produits finis ou semi-finis.
Malheureusement, la reprise de la société "1.********",
a été impossible en raison de l'attitude de l'administrateur unique qui n'a
jamais répondu à une quelconque correspondance que ce soit ni à quelque
assemblée qu'elle soit générale et/ou extraordinaire. L'impossibilité de
disposer des comptes vérifiés, ni de la déclaration d'intégralité, a empêché la
venue de personnes ou personnalités permettant de faciliter le redémarrage.
Il a été alors décidé d'acquérir une autre société et d'en
adapter les buts, d'où l'apparition de "X.__________". Notre mandant
apparaît comme directeur, en relation étroite avec son père qui est demeuré
"sur place". Ce dernier a créé un réseau commercial qui favorisera le
démarrage de la nouvelle société. A ce sujet, nous vous renvoyons à la notice
au dossier.
Vous y lirez qu'un contrat de partenariat avec la fabrique de
pneumatiques bien déterminés "2.********" est en voie de signature.
Une première livraison de pneumatiques a été commandée. Elle représente un
montant de l'ordre de 25'000.- francs suisses (voir copie jointe).
Indépendamment des locaux administratifs, des locaux de
stockage ont été réservés à Bex.
Le business plan qui vous est remis repose sur une approche
modérée. Il est quasi certain que les résultats seront supérieurs aux
perspectives. L'engagement de personnel succèdera à des recherches effectuées
parmi le marché indigène du travail.
Vu ce qui précède, nous vous invitons à distraire une unité
du contingent des autorisations annuelles réservées aux ressortissants d'Etats
tiers en faveur de "X.__________" pour Monsieur Y.________.
(…)".
Le 16 juin 2004, la requérante a produit un nouveau
« business plan » modifié pour les trois prochaines années.
G.
Par décision du 23 juin 2004, notifiée à une date ne
ressortant pas des pièces du dossier, l'OCMP a refusé d'accorder l'autorisation
sollicitée en invoquant les motifs suivants :
"(…)
La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers/modification du 21 mai 2001). Seules les demandes concernant des
étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète
et pouvant justifier d'une large expérience professionnelles sont prises en
considération.
De plus, les perspectives de développement de la société X.__________et
l'intérêt économique pour le canton ne sont pas probants et ne justifient pas
une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE.
Dès lors l'autorisation sollicitée ne peut pas être accordée.
(…)".
H.
Agissant en son nom propre et au nom de Y.__________, la
société X.__________a recouru le 7 juillet 2004 contre la décision
susmentionnée. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que si Y.__________
ne dispose certes d'aucune expérience professionnelle, cette circonstance est
néanmoins contrebalancée par la présence d'un administrateur de qualité et par
les rapports entretenus par l'intéressé avec son père (ce dernier contrôlant la
gestion de la société par son fils depuis l'étranger). Par ailleurs, les
qualifications de Y.__________ sont bonnes dans la mesure où il a fait des
études dans son pays d'origine qui ont été complétées en Suisse. La recourante
relève également que le "business plan" produit à l'appui de
sa demande peut être considéré comme modeste dans ses perspectives, les
contacts établis à ce jour permettant déjà d'affirmer que le chiffre d'affaires
projeté pour la première année sera largement dépassé et l'engagement d'un
collaborateur à plein temps garanti. Dès lors, si elle admet que l'intérêt
économique immédiat n'est pas démontré, elle relève qu'à terme, les perspectives
sont favorables compte tenu du sérieux de ses interlocuteurs, de leur volonté
de réussir et des premières démarches entreprises porteuses d'espoir.
Indépendamment des questions purement commerciales, la recourante rappelle enfin
que le père de Y.__________ a consenti à d'importants investissements dans la
région (création d'une première société anonyme, acquisition d'un bien
immobilier) et que la décision attaquée ne prend pas en considération la
nécessité de préserver ces placements. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
I.
Par décision incidente du 27 juillet 2004, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé, par voie de mesures
provisionnelles, Y.__________ à débuter son activité auprès de la recourante.
J.
L'autorité intimée s'est déterminée le 13 août 2004 en
concluant au rejet du recours.
K.
Le 27 septembre 2004, la recourante a sollicité une
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen au
SPOP. A l'appui de cette dernière, elle invoquait le fait que Y.__________
avait bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du
regroupement familial et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de distraire
une unité du contingent pour lui permettre de demeurer en Suisse,
La recourante a par ailleurs déposé un mémoire
complémentaire le 18 novembre 2004 et produit un lot de pièces à cette
occasion.
L.
Dans un courrier du 26 novembre 2004, le SPOP a apporté
les précisions suivantes quant au statut de Y.__________ :
"(…)
Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que comme cela ressort
clairement de son dossier, l'intéressé a bénéficié dès son arrivée en Suisse
d'un permis temporaire pour études.
Au demeurant, le recourant est parfaitement au courant de
cette situation, preuve en est qu'en 1998/1999, une procédure liée au non
renouvellement de dite autorisation avait déjà été examinée par le Tribunal
administratif, le Service de la population n'ayant rapporté son refus qu'après
que M. Y.________ se soit engagé à quitter la Suisse au terme de ses études
(cf. art. 32 let. f OLE).
Pour le surplus, notamment quant aux arguments strictement
économiques soulevés par le mémoire complémentaire de l'intéressé, nous nous en
remettons aux déterminations de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement. (…)".
M.
Par courrier des 9 novembre 2004, 14 mars 2005 et 7
juillet 2005, la société recourante a encore produit au tribunal une
correspondance adressée le 6 décembre 2004 par la Commune de Montreux à Y.__________
dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une attestation de la Chambre
du Commerce et de l'industrie d'Ukraine du 27 janvier 2005 confirmant que l'étranger
susnommé était leur représentant au Suisse, ainsi que copie d'un bail portant
sur des locaux commerciaux conclu entre la société recourante et les Retraites
populaires le 27 juin 2005.
N.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s’exerce par écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la société
recourante agissant en sa qualité d’employeur potentiel de Y.__________ (cf.
art. 53 al. 4 OLE) et au nom de ce dernier a qualité pour recourir, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
5.
a) La délivrance des autorisations de
travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est
soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss de
l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE). Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
Pour les séjours d'une durée
supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à
l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à
l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce
contingent s’élevait, pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le
31.
octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié
le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité
cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au
long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes
contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE 2000/0314 du 25 septembre
2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396 du 30 octobre 2002).
b) La recourante fait valoir que Y.__________
a bénéficié à un moment ou l'autre de son séjour en Suisse (soit entre 1995 et
1998) d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement
familial et que, partant, l'unité sollicitée ne devrait pas être distraite du
contingent annuel (art. 12 al. 2 OLE). Un tel raisonnement fait cependant
abstraction des circonstances du cas d'espèce, plus particulièrement du motif
initial du séjour de l'étranger susnommé, mais également des conditions qui ont
conduit le SPOP à renouveler l'autorisation de séjour de ce dernier après sa
décision de refus du 10 septembre 1998 relative à l'ensemble de la famille Y.____________.
Y.__________ est en effet entré en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre
les cours d'introduction aux études universitaires, à Fribourg. De ce fait, il
a obtenu une autorisation de séjour pour études. Certes, après l'arrivée de sa
famille dans notre pays, le motif initial d'admission de l'intéressé a été
complété par l'autorité intimée qui mentionnait également comme but du séjour
le regroupement familial. Néanmoins, les parents de l'intéressé ont dû quitter
la Suisse suite à la décision du SPOP du 10 septembre 1998 et seuls les deux
enfants du couple Y.____________ ont été autorisés à demeurer dans notre pays afin
d'achever leurs études. Dès lors, on ne saurait considérer que l'intéressé, qui
s'était au demeurant engagé à quitter notre pays à l'issue de ses études,
aurait été au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement
familial qui lui permettrait aujourd'hui d'échapper au système du
contingentement. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a examiné la
demande à la lumière des art. 12 et ss OLE.
6.
L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il
s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux
travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en
Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité
des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit
lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats
membres de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité
(cf. également les Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail
de l'Office fédéral des migrations applicables en la matière, état février 2004,
ci-après : Directives). L'admission de ressortissants des Etats tiers
n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou
résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un
travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que
l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de
l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de
l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai
raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire
former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du
travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré
qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi
indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par
pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996.0431 du 10 juillet 1997, PE 1997.0667
du 3 mars 1998, PE 1999.0004 du 1er juillet 1999, PE 2000.0180 du 28 août 2002,
PE 2001.0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002.0330 du 10 septembre 2002).
7.
Dans le cas présent, la société
recourante n’allègue à aucun moment avoir effectué des recherches pour trouver
un directeur sur le marché suisse et européen du travail. Aucune pièce au
dossier ne permet par ailleurs de conclure qu’elle aurait procédé à de telles
investigations, ce qu'elle n'allègue d’ailleurs pas. Au contraire, dans la
mesure où X.__________a été créée par le père de son employé potentiel, force
est d’admettre que c’est en réalité par pure convenance personnelle que son
choix s’est porté sur le fils de son fondateur et non sur des personnes
disponibles sur le marché suisse ou européen du travail.
La rigueur dont il convient de faire
preuve dans l’interprétation du principe de la priorité des demandeurs
d’emplois indigènes ou ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ne permet
donc pas de s’écarter de la décision négative de l’OCMP.
8.
Indépendamment de ce qui précède, la
demande doit également être rejetée au regard des exigences de l'art. 8 al. 1
et 3 OLE. Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée
aux travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à
l'accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des
Etats membres de l’AELE, conformément à la Convention instituant l'AELE (al.
1). Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de
l'emploi peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de
personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3
let. a OLE).
9.
En l'espèce, il n’est pas contesté que
Y.__________, citoyen ukrainien, n’est pas ressortissant d’un des pays
mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d’envisager
une éventuelle délivrance de l’autorisation requise serait celle visée à l’art.
8.
al. 3 let. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette
disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement
strict (cf. notamment arrêts TA PE 1993.0443 du 11 mars 1994, PE 2000.0180 du
28.
août 2000 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu’il
fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au
bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas
possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE. En l’occurrence, il
ressort des pièces du dossier que le recourant a suivi une première formation -
non achevée - à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université
de Fribourg. Puis, il a débuté une seconde formation - qu'il n'a au demeurant pas
non plus achevée - à la Faculté de philosophie, de politique extérieure et
d'allemand de la même université. Il bénéfice en outre d'un « Magister-Diplom »
en « Organisationsmanagement » délivré par l'Université nationale
de Taras-Schewtschenko, à Kyiv, ce diplôme ne constituant toutefois apparemment
que l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom des
Magisterabschlusses ». En définitive, Y.__________ n'a achevé aucune
formation supérieure et ne dispose à tout le moins d'aucune formation dans le domaine du commerce en général, plus particulièrement
dans celui de la vente de pneumatiques. De plus, il n'a aucune expérience professionnelle
dans ce domaine, ce que la recourante admet elle-même dans ses écritures.
Enfin, même à supposer que Y.__________
remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens
décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une
exception, comme l’exige l’art. 8 al. 3 let. a OLE, dont les conditions sont
cumulatives. Or, le fait que le père de l'intéressé dispose de biens
immobiliers en Suisse, qu'il ait créé la société qui souhaite aujourd'hui engager
Y.__________ et que cette dernière puisse être considérée comme rentable à plus
ou moins long terme (avec un chiffre d'affaires annuel projeté, selon le
dernier "business plan" produit, durant les trois prochaines
années à 200'000 fr. en moyenne) - question dont le bien fondé est toutefois laissé
ouvert compte tenu de l'issue du recours - ne constituent en aucun cas des
motifs particuliers au sens de la disposition précitée. Selon les Directives,
on entend en effet par motifs particuliers notamment "des motifs
économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail
suisse", tels que la conclusion de nouveaux marchés, l'établissement de
relations économiques importantes à l'étranger, la réalisation de volumes
d'exportation ou encore la création ou l'élargissement d'entreprises et la
création de postes de travail à long terme pour lesquels des travailleurs
indigènes peuvent être recrutés (cf. Directives ch. 432.32). Or, ces
circonstances ne sont manifestement pas remplies en l’occurrence.
10.
En définitive, la décision entreprise
est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions
de l’art. 7 OLE, ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni
excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation
requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée
maintenue.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison
et faute d'être représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 23 juin 2004 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.