PE.2004.0397
TA - PE.2004.0397 - 2004-11-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0397
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ÉTUDIANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
Résumé contenant:
Admission du regroupement familial en faveur d'un ressortissant français né en 1985 dont la mère vit en Suisse et qui veut étudier en Suisse sur la base des art. 3 § 1 annexe I ALCP et 24 annexe I ALCP. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Jean
Meyer et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière
recourant
X.________, à 1.********
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
objet
Recours X.________et son fils Y.________,
contre une décision du Service de la population du 2 juin 2004 (VD
666'087) refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial à Y.________, ressortissant français né le 15 avril 1985.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________est mariée à Z.________depuis
le 15 janvier 1982. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir Y.________
(ci-après : Y.________) né le 15 avril 1985 et Z.________ née le 8 avril
1988. X.________est titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE
valable pour toute la Suisse avec un délai de contrôle au 26 novembre 2007. Du
1er janvier au 30 avril 2002, X.________a réalisé un revenu brut de
31'960 francs et du 1er avril au 31 décembre 2002 un salaire brut
total de 95'050 francs. X.________vit dans un appartement de deux pièces et
demie à X.________ dont le loyer s’élève à 965 francs par mois.
Le 12 août 2003, Y.________
a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par regroupement familial dans
le but de vivre auprès de sa mère à partir du 1er octobre 2003,
expliquant qu’il avait été admis au 1er semestre de la section
chimie et génie chimique de l’EPFL. Répondant le 29 avril 2004 aux réquisitions
du SPOP, X.________a exposé ce qui suit :
« (…)
J’aimerais
tout d’abord préciser que je suis toujours mariée avec Monsieur Z.________Z.________,
le père de mes deux enfants, Y.________ et A.________ Z.________, âgés
respectivement de 19 et 16 ans.
Ce
dernier est resté en France avec nos deux enfants pour les deux raisons
suivantes :
1) Mon
mari est comptable, or en France la comptabilité est différente de la
comptabilité suisse. Il n’aurait donc pas trouvé du travail en Suisse, alors
qu’il avait une activité rémunérée en France.
2) Nous
souhaitions que nos deux enfants terminent leurs études, jusqu’au baccalauréat,
en France.
Les
réponses aux questions de Madame B.________ sont :
1) Les
intentions de mon mari et moi-même concernant notre fille A.________ sont
qu’elle poursuive ses études du Lycée jusqu’en terminale, pour passer l’examen
français du baccalauréat, équivalent de la maturité en Suisse.
2) Y.________
désirait intégrer la section chimie de l’EPFL après le passage du baccalauréat,
série S. En effet, cette école est très réputée et le mode d’enseignement de
l’EPFL semblait mieux lui convenir que les écoles d’ingénieurs françaises
auxquelles il aurait pu prétendre.
3) Quant
à la garde de mes enfants, c’est un problème qui n’a pas lieu d’être, attendu
que je ne suis pas divorcée ni séparée de mon mari.
Toutes
les fins de semaine, nous rentrons, mon fils et moi-même à
Villefranche-sur-Saône, pour rejoindre mon mari et ma fille A.________.
J’espère
que ces réponses répondront aux attentes de Madame B.________.
(…) ».
B.
Par décision du 2 juin 2004, le SPOP
a refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement
familial pour les motifs suivants :
« (…)
Monsieur
Z.________ est entré en Suisse le 1er octobre 2003 et requiert
l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère.
Or, à
l’examen du dossier, nous constatons que l’intéressé, âgé de 19 ans, n’a pas
sollicité le regroupement familial au moment où sa mère est arrivée en Suisse
en novembre 1997. Il résidait à l’époque dans son pays d’origine auprès de son
père et de sa sœur.
Nous
relevons également que le but de son séjour consiste essentiellement à
poursuivre ses études auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL).
(…) ».
Cette décision a été
notifiée le 28 juin 2004.
C.
Recourant le 13 juillet 2004 auprès
du Tribunal administratif, Z.________ et Y.________ concluent à l’octroi de
l’autorisation sollicitée. Le 20 juillet 2004, le juge instructeur a dispensé
la recourante d’effectuer l’avance de frais exigée et accordé l’effet suspensif
au recours de sorte que Y.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de
Vaud auprès de sa mère et à y poursuivre des études auprès de l’EPFL pendant la
durée de la procédure cantonale de recours. Cette décision incidente a été
accompagnée d’un avis dans lequel le juge instructeur informe les parties que
le recours paraît manifestement fondé et que sauf si la décision attaquée était
rapportée ou modifiée le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction et
communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Et considère en droit :
1.
Selon l’art. 1 litt. c de l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS
0.142.112.681), l’objectif de cet Accord, en faveur des ressortissants des
Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d’accorder un
droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d’accueil.
L’art. 3 § 1 de l’Annexe 1
de l’ALCP précise que les membres de la famille d’une personne ressortissant
d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer
avec elle. Le § 2 litt. a de cette disposition stipule que sont considérés comme
membres de la famille, quelque soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge. L’art. 3 § 4 de l’Annexe 1 de l’ALCP
précise que la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est
la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
L’art. 24 de l’Annexe 1 de
l’ALCP, qui traite de la réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas
une activité économique, subordonne le droit au séjour d’une personne
ressortissante d’une partie contractante à l’existence de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour et
à la conclusion d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Cette
disposition prévoit à son § 4 qu’un titre de séjour, d’une durée limitée à
celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est
délivrée à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire
de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent
Accord, ce à condition de disposer de moyens financiers suffisants, d’être
inscrit dans un établissement agréé pour y suivre à titre principal une
formation professionnelle ainsi que de disposer d’une assurance maladie
couvrant l’ensemble des risques.
En l’espèce, la question
litigieuse est celle de savoir si le recourant Y.________ peut prétendre à la délivrance
d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans par regroupement familial, droit
dérivé de celui de sa mère, étant relevé qu’il a de toute manière droit aux
conditions de l’art. 24 de l’Annexe I de l’ALCP à la délivrance d’un premier
titre de séjour d’une durée d’un an en qualité d’étudiant, ce titre étant délivré
à titre subsidiaire.
En l’espèce, le recourant
aurait certes pu rejoindre sa mère des années auparavant en Suisse. Mais les
recourants expliquent de manière convaincante en procédure qu’ils ont voulu que
le recourant Y.________ effectue sa scolarité en France, soit dans un pays
voisin présentant un enseignement équivalent, jusqu’à l’obtention de son
baccalauréat. Quand bien même entre 1997 et 2003, le recourant Y.________ ne
vivait pas en Suisse auprès de sa mère, il n’était toutefois pas séparé de celle-ci,
puisque la famille se retrouvait au complet pendant le week-end. Il n’existe en
l’espèce aucun indice permettant d’affirmer que le regroupement familial serait
motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration
d’une vie familiale au sens des directives IMES relatives à l’introduction
progressive sur la libre circulation des personnes, chiffre 8.7, et de la
circulaire de l’IMES no 173-001 du 16 janvier 2004. Le recourant Y.________ est
un ressortissant CE/AELE, qui peut revendiquer un droit propre à la délivrance
d’un titre de séjour selon l’art. 24 § 4 ALCP, indépendamment du droit de
séjour dérivé litigieux de sorte que la question d’un éventuel contournement
des prescriptions d’amission n’existe tout simplement pas en l’espèce. Le
recourant Y.________ va habiter dans l’appartement de sa mère et loger avec
elle pendant le temps de ses études. On ne trouve au dossier aucun élément
permettant d’affirmer comme le fait l’autorité intimée que la demande de
l’intéressé ne serait pas présentée essentiellement en vue de l’instauration de
la vie familiale puisque celle-ci, qui existe depuis toujours et se déroulait jusque-là
en France, va se poursuivre essentiellement en Suisse auprès de la mère. La
décision attaquée qui repose sur une constatation inexacte des faits pertinents
doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle
délivre au recourant Y.________ une autorisation d’établissement d’une durée de
cinq ans conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 2
juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à
la charge de l’Etat.
ip/Lausanne, le 16 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).