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Décision

PE.2004.0397

TA - PE.2004.0397 - 2004-11-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________est mariée à Z.________depuis

le 15 janvier 1982. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir Y.________

(ci-après : Y.________) né le 15 avril 1985 et Z.________ née le 8 avril

1988. X.________est titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE

valable pour toute la Suisse avec un délai de contrôle au 26 novembre 2007. Du

1er janvier au 30 avril 2002, X.________a réalisé un revenu brut de

31'960 francs et du 1er avril au 31 décembre 2002 un salaire brut

total de 95'050 francs. X.________vit dans un appartement de deux pièces et

demie à X.________ dont le loyer s’élève à 965 francs par mois.

Le 12 août 2003, Y.________

a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par regroupement familial dans

le but de vivre auprès de sa mère à partir du 1er octobre 2003,

expliquant qu’il avait été admis au 1er semestre de la section

chimie et génie chimique de l’EPFL. Répondant le 29 avril 2004 aux réquisitions

du SPOP, X.________a exposé ce qui suit :

« (…)

J’aimerais

tout d’abord préciser que je suis toujours mariée avec Monsieur Z.________Z.________,

le père de mes deux enfants, Y.________ et A.________ Z.________, âgés

respectivement de 19 et 16 ans.

Ce

dernier est resté en France avec nos deux enfants pour les deux raisons

suivantes :

1) Mon

mari est comptable, or en France la comptabilité est différente de la

comptabilité suisse. Il n’aurait donc pas trouvé du travail en Suisse, alors

qu’il avait une activité rémunérée en France.

2) Nous

souhaitions que nos deux enfants terminent leurs études, jusqu’au baccalauréat,

en France.

Les

réponses aux questions de Madame B.________ sont :

1) Les

intentions de mon mari et moi-même concernant notre fille A.________ sont

qu’elle poursuive ses études du Lycée jusqu’en terminale, pour passer l’examen

français du baccalauréat, équivalent de la maturité en Suisse.

2) Y.________

désirait intégrer la section chimie de l’EPFL après le passage du baccalauréat,

série S. En effet, cette école est très réputée et le mode d’enseignement de

l’EPFL semblait mieux lui convenir que les écoles d’ingénieurs françaises

auxquelles il aurait pu prétendre.

3) Quant

à la garde de mes enfants, c’est un problème qui n’a pas lieu d’être, attendu

que je ne suis pas divorcée ni séparée de mon mari.

Toutes

les fins de semaine, nous rentrons, mon fils et moi-même à

Villefranche-sur-Saône, pour rejoindre mon mari et ma fille A.________.

J’espère

que ces réponses répondront aux attentes de Madame B.________.

(…) ».

B.

Par décision du 2 juin 2004, le SPOP

a refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement

familial pour les motifs suivants :

« (…)

Monsieur

Z.________ est entré en Suisse le 1er octobre 2003 et requiert

l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère.

Or, à

l’examen du dossier, nous constatons que l’intéressé, âgé de 19 ans, n’a pas

sollicité le regroupement familial au moment où sa mère est arrivée en Suisse

en novembre 1997. Il résidait à l’époque dans son pays d’origine auprès de son

père et de sa sœur.

Nous

relevons également que le but de son séjour consiste essentiellement à

poursuivre ses études auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

(EPFL).

(…) ».

Cette décision a été

notifiée le 28 juin 2004.

C.

Recourant le 13 juillet 2004 auprès

du Tribunal administratif, Z.________ et Y.________ concluent à l’octroi de

l’autorisation sollicitée. Le 20 juillet 2004, le juge instructeur a dispensé

la recourante d’effectuer l’avance de frais exigée et accordé l’effet suspensif

au recours de sorte que Y.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de

Vaud auprès de sa mère et à y poursuivre des études auprès de l’EPFL pendant la

durée de la procédure cantonale de recours. Cette décision incidente a été

accompagnée d’un avis dans lequel le juge instructeur informe les parties que

le recours paraît manifestement fondé et que sauf si la décision attaquée était

rapportée ou modifiée le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction et

communiquerait son arrêt par écrit aux parties.

Et considère en droit :

1.

Selon l’art. 1 litt. c de l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats-membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le

21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS

0.142.112.681), l’objectif de cet Accord, en faveur des ressortissants des

Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d’accorder un

droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d’accueil.

L’art. 3 § 1 de l’Annexe 1

de l’ALCP précise que les membres de la famille d’une personne ressortissant

d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer

avec elle. Le § 2 litt. a de cette disposition stipule que sont considérés comme

membres de la famille, quelque soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge. L’art. 3 § 4 de l’Annexe 1 de l’ALCP

précise que la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est

la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

L’art. 24 de l’Annexe 1 de

l’ALCP, qui traite de la réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas

une activité économique, subordonne le droit au séjour d’une personne

ressortissante d’une partie contractante à l’existence de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour et

à la conclusion d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Cette

disposition prévoit à son § 4 qu’un titre de séjour, d’une durée limitée à

celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est

délivrée à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire

de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent

Accord, ce à condition de disposer de moyens financiers suffisants, d’être

inscrit dans un établissement agréé pour y suivre à titre principal une

formation professionnelle ainsi que de disposer d’une assurance maladie

couvrant l’ensemble des risques.

En l’espèce, la question

litigieuse est celle de savoir si le recourant Y.________ peut prétendre à la délivrance

d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans par regroupement familial, droit

dérivé de celui de sa mère, étant relevé qu’il a de toute manière droit aux

conditions de l’art. 24 de l’Annexe I de l’ALCP à la délivrance d’un premier

titre de séjour d’une durée d’un an en qualité d’étudiant, ce titre étant délivré

à titre subsidiaire.

En l’espèce, le recourant

aurait certes pu rejoindre sa mère des années auparavant en Suisse. Mais les

recourants expliquent de manière convaincante en procédure qu’ils ont voulu que

le recourant Y.________ effectue sa scolarité en France, soit dans un pays

voisin présentant un enseignement équivalent, jusqu’à l’obtention de son

baccalauréat. Quand bien même entre 1997 et 2003, le recourant Y.________ ne

vivait pas en Suisse auprès de sa mère, il n’était toutefois pas séparé de celle-ci,

puisque la famille se retrouvait au complet pendant le week-end. Il n’existe en

l’espèce aucun indice permettant d’affirmer que le regroupement familial serait

motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration

d’une vie familiale au sens des directives IMES relatives à l’introduction

progressive sur la libre circulation des personnes, chiffre 8.7, et de la

circulaire de l’IMES no 173-001 du 16 janvier 2004. Le recourant Y.________ est

un ressortissant CE/AELE, qui peut revendiquer un droit propre à la délivrance

d’un titre de séjour selon l’art. 24 § 4 ALCP, indépendamment du droit de

séjour dérivé litigieux de sorte que la question d’un éventuel contournement

des prescriptions d’amission n’existe tout simplement pas en l’espèce. Le

recourant Y.________ va habiter dans l’appartement de sa mère et loger avec

elle pendant le temps de ses études. On ne trouve au dossier aucun élément

permettant d’affirmer comme le fait l’autorité intimée que la demande de

l’intéressé ne serait pas présentée essentiellement en vue de l’instauration de

la vie familiale puisque celle-ci, qui existe depuis toujours et se déroulait jusque-là

en France, va se poursuivre essentiellement en Suisse auprès de la mère. La

décision attaquée qui repose sur une constatation inexacte des faits pertinents

doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle

délivre au recourant Y.________ une autorisation d’établissement d’une durée de

cinq ans conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2

juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à

la charge de l’Etat.

ip/Lausanne, le 16 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).