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Décision

PE.2004.0398

TA - PE.2004.0398 - 2005-02-07 - c/Service de la population (SPOP) Division asile

7 février 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 octobre 1995, X.________

(ci-après : X.________), ressortissant afghan né le 14 septembre 1945, est

entré en Suisse avec sa famille, soit son épouse Y.________, ressortissante

afghane née le 18 juillet 1948, et leurs enfants Z.________, née le 20 janvier

1978, et A.________, né le 12 février 1985, et a déposé une demande d’asile.

Par décision du 29 janvier 1997, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé

la qualité de réfugiés aux intéressés. L’autorité a donc rejeté les demandes

d’asile et prononcé le renvoi de Suisse des requérants, ces derniers étant

toutefois admis provisoirement dans notre pays, étant donné que l’exécution du

renvoi de Suisse en Afghanistan n’était pas raisonnablement exigible. Par

décision du 4 février 2003, l’ODR a rejeté la demande de reconsidération de sa

décision du 29 janvier 1997 et confirmé l’admission provisoire des intéressés.

Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la

Commission de recours en matière d’asile (CRA) le 18 juin 2003 et le 8 août

2003, la demande de révision de la décision précitée a également été rejetée.

B.

Le 26 mai 2003, la famille X.________

a présenté une demande de transformation de ses permis F en permis B. Cette

demande n’a été acceptée qu’en ce qui concerne l’enfant A.________.

C.

Le 10 mai 2004, X.________ et son

épouse ont présenté une nouvelle demande tendant à la transformation de leurs

permis F en permis B. Ils ont exposé à cette occasion que X.________ était

soumis à un long traitement médical à l’issue duquel il pourrait s’investir à

fond dans ses recherches d’emploi. Quant à Y.________, elle a affirmé être bien

intégrée sur le plan professionnel.

D.

Par décision du 17 juin 2004, le

SPOP, Division asile, a rejeté la requête susmentionnée, estimant en substance

que les intéressés n’exerçaient pas d’activité lucrative, qu’ils étaient totalement

assistés par la FAREAS et qu’ils ne remplissaient ni les conditions de l’art.

13 litt. f OLE, ni celles de l’art. 36 OLE. Des motifs d’assistance publique

s’opposent selon lui à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant précisé que

les époux X.________ peuvent continuer à résider en Suisse au bénéfice d’une

admission provisoire.

E.

X.________ et Y.________ ont recouru

contre cette décision le 13 juillet 2004 en concluant à la transformation de

leurs permis F en permis B. Ils relèvent que si leur autonomie financière n’est

certes pas réalisée, il ne s’agit toutefois là que d’une des conditions

permettant la délivrance d’un permis B. Il y a lieu de considérer en outre les

autres conditions élémentaires, notamment l’absence d’antécédents judiciaires

et l’absence de poursuites. Selon les recourants, ils ont réalisé un très bon

parcours d’intégration en Suisse. Hormis X.________, qui présente quelques

ennuis de santé en passe de s’améliorer, Y.________ a exercé par le passé plusieurs

emplois temporaires. Actuellement à la recherche d’un emploi, elle espère

améliorer les conditions financières du couple.

Les recourants se sont acquittés en

temps utile de l’avance de frais requise.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 19 août 2004 en concluant au rejet du recours.

G.

X.________ et Y.________ ont requis,

en date du 6 septembre 2004, la suspension de la procédure jusqu’à la

régularisation de leur situation financière grâce à la reprise d’une activité

professionnelle. Le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté cette

requête le 14 septembre 2004, estimant que les motifs invoqués à l’appui de

cette requête étaient dénués de pertinence (art. 58 LJPA).

H.

Il ressort du dossier produit par

l’autorité intimée que X.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative depuis

son arrivée en Suisse en 1995. Quant à son épouse, elle a travaillé du 15

septembre 1999 au 31 août 2003 en qualité de garde d’enfants, à concurrence de

cinq à dix heures par semaine pour un salaire mensuel d’environ 170 fr. Le

couple X.________ a par ailleurs toujours été assisté par la FAREAS depuis leur

arrivée en Suisse, à tout le moins dans une très large mesure (cf. attestation

de la FAREAS du 3 juillet 2003 faisant état d’une assistance totale du 1er

janvier 2001 au 31 mars 2001, pour un montant de 7'874 fr. 50 et d’une

assistance partielle du 1er avril 2001 au 30 juin 2003, pour un

montant total de plus de 78'000 fr. et attestation de la FAREAS du 23 avril

2004 certifiant que les recourants sont entièrement assistés). Actuellement,

les montants versés par la FAREAS sont de l’ordre de 2'300 fr. par mois

correspondant à une assistance totale.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Les recourants sollicitent

en l’espèce l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle fondé sur l’art. 13

litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE), sous réserve d’une approbation de l’autorité fédérale, en

invoquant le fait qu’une telle autorisation permettrait, à tout le moins à Y.________,

de trouver plus facilement un emploi.

a) L’art. 13 litt. f OLE

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L’art. 52 litt. a OLE

indique que l’application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement

Office des migrations). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées

lors de l’application de l’art. litt. 13 f OLE, comme la durée du séjour en

Suisse, l’intégration de l’étranger dans notre pays ou quand les facteurs

rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence

exclusive de l’IMES et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce,

quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d’application de ces dispositions. Il est dès lors exclu d’examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou

non au bénéfice de l’art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226 ;

arrêt TA PE 2003/0487 du 30 juin 2004).

Comme le tribunal de céans

l’a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par ex. arrêt TA PE 2003/0487

susmentionné et les réf. cit.), pour qu’un dossier soit transmis à l’IMES, il

faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent

d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger. Ce n’est qu’à cette

condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait du nombre

maximum des autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité

lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(existence d’infractions ou prescription de police des étrangers, motifs

d’expulsion, d’assistance publique,etc), elles n’ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle en faveur des

recourants, donc de transmettre leur dossier à l’IMES du fait qu’ils n’exerçaient

pas d’activité lucrative. Une exception aux mesures de limitation ne peut se

concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative (cf. arrêts TA

2003/0073 du 8 avril 2004 et PE 2003/0487 du 30 juin 2004 plus réf). Dans la

mesure où ni X.________ ni Y.________ n’exercent actuellement d’activité,

l’application de l’art. 13 litt. f OLE ne saurait entrer en considération et la

position du SPOP et par conséquent pleinement fondée.

6.

A cela s’ajoute que l’art.

10.

al. 1 litt. d LSEE permet l’expulsion de Suisse ou d’un canton d’un

étranger, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique.

Le Tribunal fédéral a

précisé, à propos de cette disposition, que pour apprécier si une personne se

trouvait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme de l’évolution probable de la situation financière dans le futur

(ATF 122 II 1, JT 1998 I 91). En l’occurrence, les intéressés ont pratiquement

toujours été assistés par la FAREAS, soit totalement puis partiellement. Ils le

sont à nouveau entièrement depuis avril 2004. Le motif d’assistance publique

tiré de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc réalisé. De plus, à l’exception

d’une activité lucrative exercée, certes pendant longtemps puisqu’elle a débuté

en septembre 1999 pour terminer en août 2003 mais à concurrence de cinq à dix

heures par semaine seulement, la situation professionnelle de Y.________ n'a

pas évolué récemment. A tout le moins, l'intéressée n'a-t-elle aucun projet

concret en vue.

Les recourants font valoir

qu’ils auraient plus de facilité à trouver un emploi s’ils étaient au bénéfice

d’une autorisation de séjour annuelle. Cette argumentation n’est toutefois pas

fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées

par le biais d’une admission provisoire ont en effet la possibilité d’exercer

une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans

avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art. 8

OLE. L’affirmation selon laquelle l’obtention d’un permis B faciliterait les

recherches d’emploi ne peut dès lors pas être suivie (cf. dans le même sens

arrêt TA PE 2003/0073 déjà cité et les réf).

7.

Le SPOP a également rappelé

dans ses déterminations qu’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE

n’entrait pas en considération. Cette disposition prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être délivrées à d’autres étrangers n’exerçant pas d’activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Elle permet donc, si les

conditions d’application sont réalisées, de délivrer exceptionnellement une

autorisation de séjour à d’autres étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative

que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l’OLE, à ses art. 31 à 35, soit les

élèves, étudiants, les personnes devant suivre un traitement médical, les

rentiers et les enfants placés. Dans la mesure où Y.________ allègue être à la

recherche d’un emploi, il est douteux que l’art. 36 OLE puisse s’appliquer puisque,

comme exposé ci-dessus, cette disposition concerne les étrangers n’exerçant pas

d’activité lucrative. Celle-ci pourrait toutefois entrer en ligne de compte en

ce qui concerne X.________. Il n’en demeure pas moins que, conformément à la

jurisprudence, l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement, puisqu’une

application trop large de cette disposition s’écarterait des buts de l’OLE (cf.

arrêt TA PE 2002/0421 du 14 août 2003 ; JAAC 60.95 ; 60.87). Les

Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

établies par l’IMES, chiffre 552 ss) précisent qu’une telle admission peut

intervenir dans le cadre d’un cas personnel d’extrême gravité ou pour des

motifs de politique générale. Dans la première hypothèse, l’art. 36 OLE peut

être invoqué dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se

trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant, comme

exposé ci-dessus, qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays.

Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Quant

à l’admission pour des motifs de politique générale, elle peut intervenir

lorsque la présence en Suisse de l’étranger concerné vise à sauvegarder des

intérêts étatiques importants, ce qui n’est manifestement pas le cas en

l’occurrence.

Quoi qu’il en soit, et

comme cela a déjà été relevé ci-dessus, la situation financière du recourant

est très mauvaise puisque le couple émarge de façon continue et dans une très

large mesure à l’assistance publique. Il tombe donc sous le coup de l’art. 10

litt. d LSEE mentionné ci-dessus (chiffre 6) ce qui, conformément à la

jurisprudence, fait manifestement obstacle à l’octroi d’une autorisation de

séjour fondée sur l’art. 36 OLE (arrêt TA PE 2002/0421 ; PE 2003/0487 déjà

cité plus les réf).

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge des recourants qui n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP, Division asile,

du 17 juin 2004 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 7 février 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint