PE.2004.0399
TA - PE.2004.0399 - 2005-02-21 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
21 février 2005Français14 min
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N° affaire:
PE.2004.0399
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)
Résumé contenant:
Le recourant, d'origine nigérienne, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l'ancien art. 15 al. 4 litt. c OLE, de l'automne 2000 à l'été 2004, dans le but bien précis d'effectuer un apprentissage de maçon. Cet apprentissage devait, une fois terminé, lui permettre de retourner dans son pays d'origine pour faire profiter à celui-ci des connaissances acquises en Suisse. Le recourant était parfaitement au courant des conditions de délivrance de son autorisation de séjour de sorte qu'il est aujourd'hui lié par ces dernières et ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'un autre type.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 février 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourante
X.________, à Echandens, et Y.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,
I
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ et Y.________
contre décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 5
juillet 2004 (SPOP VD 687'362 OCMP 105'326) refusant de délivrer une
autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________.
.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 mai 2004, l'entreprise X.________
(ci-après :X.________), à Echandens, a présenté une demande de permis de séjour
de durée limitée en faveur de Y.________, ressortissant nigérien né le 1er mars
1980, dans le but d'engager ce dernier en qualité de maçon qualifié pour un
salaire mensuel brut de 5'050 francs (13ème salaire en plus) et une durée
hebdomadaire de travail de 41 heures (moyenne annuelle). Dans sa correspondance
du 5 mai 2004 adressée au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la
Commune de Lausanne, X.________ a exposé ce qui suit :
"(…)
En effet, Monsieur Y.________
a été engagé au sein de notre entreprise en qualité d'apprenti dès le 27
novembre 2000 pour un préapprentissage, puis dès août 2001 pour un
apprentissage de maçon jusqu'au 30 août 2004.
Nous tenons à
relever les grandes qualités de Monsieur Y.________ tout au long de son
apprentissage, soit une personne motivée, intéressée, consciencieuse, dévouée,
appliquée et polie, qui a fourni tant aux cours professionnels que sur les
différents chantiers, des prestations de grande qualité. il est rare dans notre
secteur d'activité de posséder un apprenti tel que M. Y.________ qui s'est
parfaitement intégré au système de travail suisse et qui entretient de très
bonnes relations tant avec ses professeurs, la Direction de X.________ que ses
collègues de travail.
De plus et arrivant
au terme de son apprentissage qui va sans aucun doute être réussi, nous nous
proposons d'engager M. Y.________ par un contrat de travail à durée
indéterminée en qualité de maçon. En outre, nous sommes également tombés
d'accord sur le fait qu'il puisse poursuivre ses études en commençant cet automne
une formation de Technicien ET à Neuchâtel, tout en travaillant parallèlement
chez nous, ceci dans le but qu'il puisse par la suite faire carrière au sein de
notre entreprise.
C'est pourquoi, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir étudier cette demande de permis de
séjour B non limitée et vous remettons également une copie du contrat de
travail à durée indéterminée.
(…)".
B.
Par décision du 5 juillet 2004,
l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif suivant :
"(…)
L'intéressé a été
mis au bénéfice d'un permis limité à 48 mois, en accord avec la DDC, pour lui
permettre d'effectuer un apprentissage de maçon. Dès lors, le but du séjour
doit être considéré comme atteint. L'autorisation sollicitée ne peut être
accordée.
(…)".
C.
X.________ et Y.________ ont recouru
contre cette décision le 12 juillet 2004 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. A l'appui du recours, ils exposent en substance que
depuis la demande du 5 juillet 2004, ils ont reçu les notes d'examens de fin
d'apprentissage de l'intéressé, lesquelles démontrent des résultats
exceptionnels (1er apprenti du canton), avec à la clé des prix
d'excellence. Ils allèguent que c’est le résultat d'un grand travail de la part
de l'intéressé, tant au sein de l'entreprise que pendant les cours commerciaux
et pratiques, que Y.________ maîtrise par ailleurs parfaitement la langue
française, qu'il est très bien intégré tant dans l'entreprise qu'en dehors et
que ces résultats probants sont un apport professionnel pour la profession en
général. X.________ relève en outre qu'elle a proposé à l'intéressé un contrat
de travail à durée indéterminée lui offrant la possibilité de suivre une
formation de technicien ET à Neuchâtel, tout en gardant un appartement
d'entreprise.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 27 juillet
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé Y.________, par
voie de mesures provisionnelles, à entreprendre l'activité envisagée au service
de X.________.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 13 août 2004 en concluant au rejet du recours. Elle relève que l'intéressé a
été mis au bénéfice d'un permis limité à 48 mois, en accord avec la DDC, pour
lui permettre d'effectuer un apprentissage de maçon et que le but de son séjour
doit dès lors être considéré comme atteint.
F.
X.________ et Y.________ ont déposé
un mémoire complémentaire le 30 août 2004 dans lequel ils ont confirmé leurs
conclusions. Ils ont en outre exposé ce qui suit :
"(…)
Nous désirons encore
une fois rappeler le déroulement de l'activité de Monsieur Y.________ en Suisse
et en l'occurrence au sein de notre entreprise. En 2000, nous avions été
approchés par le Consulat Suisse au Niger et en vue de donner une chance à un
jeune homme désireux d'apprendre un métier, soit un apprentissage de maçon,
ceci dans le cadre de certains accords et également pour l'aide au
développement. Nous pensions fortement à l'époque que donner une chance à un
jeune qui manifestait un intérêt sérieux à notre profession, profession quelque
peu délaissée par les jeunes sortant de l'école, ne pouvait que mieux relancer
le bouche à oreilles au sein de la formation professionnelle cantonale vaudoise
et respectivement de la fédération vaudoise des entrepreneurs.
Comme vous le savez
certainement, bon nombre de manifestations, telles que [planète métiers] sont
mises sur pied par les instances professionnelles avec les difficultés que vous
savez à recruter et à intéresser vivement la jeunesse d'aujourd'hui délaissant
quelque peu une magnifique profession manuelle telle que la nôtre. Notre choix
s'était donc porté sur Monsieur Y.________, avec des personnes du Consulat
Suisse se portant garant de celui-ci. Nous n'avons de loin pas été déçus de
notre choix, choix qui s'était donc porté sur M. Y.________ et qui nous l'a
bien rendu. M. Y.________ s'est appliqué jour après jour à obtenir coûte que
coûte son CFC, ceci en travaillant d'arrache pied tant sur les chantiers qu'aux
cours professionnels. Nous relevons son sérieux, sa motivation, sa
disponibilité, son intégration, sa franchise, sa politesse, sa gentillesse
ainsi que la grande qualité et sa précision de travail tout au long de son
apprentissage. Nous voulons simplement vous faire part de la fierté de M. Y.________
d'avoir réussi (et de quelle manière) son certificat de capacité, lui ouvrant
(c'est ce qu'il croyait et nous aussi), les portes d'un avenir professionnel
prometteur, soit poursuivit par des écoles et autres diplômes en vue d'obtenir
un statut et une place dans notre société.
(…)".
G.
L'autorité a renoncé à déposer des
observations finales dans le délai imparti.
H.
Il ressort du dossier produit par le
Service de la population (SPOP) concernant Y.________ que ce dernier est entré
en Suisse le 7 août 2000 et qu'il a obtenu, par décision de l'Office fédéral
des étrangers (actuellement Office des migrations, ci-après OM) du 8 novembre
2000, l'approbation d'une autorisation de séjour à l'année en vertu de l'art.
15 al. 4 litt. c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), l'autorisation devant toutefois être limitée
à 48 mois. Sous la rubrique "motivation", l'office précité a précisé
ce qui suit : "M. Y.________ effectuera un apprentissage de maçon,
avant de retourner dans son pays d'origine pour le faire profiter des
connaissances acquises en Suisse, notamment en ce qui concerne la construction
des routes. Cette décision est prise en accord avec la DDC" ([Direction
du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires
étrangères). L'autorisation du recourant a été régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu'au 6 août 2004.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, d'une part,
par l'employeur potentiel de l'intéressé auquel il faut reconnaître la qualité
pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), et, d'autre part,
par l'étranger concerné auquel il faut reconnaître la qualité pour agir au sens
de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à
l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
Dans le cas présent, Y.________
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, délivrée une
première fois en automne 2000 puis régulièrement renouvelée jusqu'en été 2004,
dans un but bien précis, à savoir celui d'effectuer un apprentissage de maçon auprès
de X.________. Comme l'OM l'a précisé dans sa décision du 8 novembre 2000,
l'autorisation devait être limitée à 48 mois. L'apprentissage de maçon envisagé
devait, une fois terminé, permettre à l'intéressé de retourner dans son pays
d'origine pour faire profiter ce dernier des connaissances acquises en Suisse,
notamment en ce qui concerne la construction des routes. Cette décision a été
prise en application de l'art. 15 al. 4 litt. c OLE (RO 1986 1798, disposition
abrogée par le chiffre 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 23 mai 2001; RO
2002.
1769), aux termes duquel :
"Lorsqu'il s'agit d'activités d'une
durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de
séjour d'une durée limitée en faveur :
a. (…)
b. (…)
c De ressortissants de pays en développement qui, en vertu d'un
programme de coopération au développement, viennent acquérir une formation
professionnelle, lorsqu'il est assuré qu'ils peuvent utiliser par la suite dans
leur pays d'origine les connaissances acquises."
Il s'avère ainsi tout à
fait clair que l'autorisation dont a pu bénéficier le recourant a été accordée,
non seulement de manière expressément limitée dans le temps, mais également
dans un but très précis, soit la possibilité de faire profiter son pays
d'origine, une fois sa formation terminée, du savoir acquis en Suisse. Tant X.________
que Y.________ étaient parfaitement au courant des conditions de délivrance de
cette autorisation en 2000, de sorte qu'ils sont aujourd'hui liés par ces
dernières et ne peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation d'un autre
type.
6.
On
relèvera enfin que, quand bien même l'OCMP n'a pas examiné la requête litigieuse
sous cet angle, la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à imputer
sur le contingent au sens de l'art. 8 OLE ne saurait pas non plus entrer en
ligne de compte. Y.________, originaire du Niger, ne provient en effet pas d’une
région traditionnelle de recrutement (pays membre de l'UE ou de l'AELE) et ne
peut faire état d’aucune qualification particulière, la formation de maçon
qu'il vient de terminer, certes avec succès, n'entrant à l'évidence pas dans la
catégorie de la formation dont bénéficient les personnes visées à l'art. 8 al.
3.
litt a OLE (personnel qualifié; cf. à se sujet arrêt TA PE 2003/0281 du 24
février 2004 + réf. cit.).
7.
Au vu des considérants qui
précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement conforme au droit et ne
relève par ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le
recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal de
la main-d'œuvre et du placement du 5 juillet 2004 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée
par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 21 février 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'Office fédéral des
migrations