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Décision

PE.2004.0399

TA - PE.2004.0399 - 2005-02-21 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)

21 février 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 mai 2004, l'entreprise X.________

(ci-après :X.________), à Echandens, a présenté une demande de permis de séjour

de durée limitée en faveur de Y.________, ressortissant nigérien né le 1er mars

1980, dans le but d'engager ce dernier en qualité de maçon qualifié pour un

salaire mensuel brut de 5'050 francs (13ème salaire en plus) et une durée

hebdomadaire de travail de 41 heures (moyenne annuelle). Dans sa correspondance

du 5 mai 2004 adressée au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la

Commune de Lausanne, X.________ a exposé ce qui suit :

"(…)

En effet, Monsieur Y.________

a été engagé au sein de notre entreprise en qualité d'apprenti dès le 27

novembre 2000 pour un préapprentissage, puis dès août 2001 pour un

apprentissage de maçon jusqu'au 30 août 2004.

Nous tenons à

relever les grandes qualités de Monsieur Y.________ tout au long de son

apprentissage, soit une personne motivée, intéressée, consciencieuse, dévouée,

appliquée et polie, qui a fourni tant aux cours professionnels que sur les

différents chantiers, des prestations de grande qualité. il est rare dans notre

secteur d'activité de posséder un apprenti tel que M. Y.________ qui s'est

parfaitement intégré au système de travail suisse et qui entretient de très

bonnes relations tant avec ses professeurs, la Direction de X.________ que ses

collègues de travail.

De plus et arrivant

au terme de son apprentissage qui va sans aucun doute être réussi, nous nous

proposons d'engager M. Y.________ par un contrat de travail à durée

indéterminée en qualité de maçon. En outre, nous sommes également tombés

d'accord sur le fait qu'il puisse poursuivre ses études en commençant cet automne

une formation de Technicien ET à Neuchâtel, tout en travaillant parallèlement

chez nous, ceci dans le but qu'il puisse par la suite faire carrière au sein de

notre entreprise.

C'est pourquoi, nous

vous serions reconnaissants de bien vouloir étudier cette demande de permis de

séjour B non limitée et vous remettons également une copie du contrat de

travail à durée indéterminée.

(…)".

B.

Par décision du 5 juillet 2004,

l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif suivant :

"(…)

L'intéressé a été

mis au bénéfice d'un permis limité à 48 mois, en accord avec la DDC, pour lui

permettre d'effectuer un apprentissage de maçon. Dès lors, le but du séjour

doit être considéré comme atteint. L'autorisation sollicitée ne peut être

accordée.

(…)".

C.

X.________ et Y.________ ont recouru

contre cette décision le 12 juillet 2004 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui du recours, ils exposent en substance que

depuis la demande du 5 juillet 2004, ils ont reçu les notes d'examens de fin

d'apprentissage de l'intéressé, lesquelles démontrent des résultats

exceptionnels (1er apprenti du canton), avec à la clé des prix

d'excellence. Ils allèguent que c’est le résultat d'un grand travail de la part

de l'intéressé, tant au sein de l'entreprise que pendant les cours commerciaux

et pratiques, que Y.________ maîtrise par ailleurs parfaitement la langue

française, qu'il est très bien intégré tant dans l'entreprise qu'en dehors et

que ces résultats probants sont un apport professionnel pour la profession en

général. X.________ relève en outre qu'elle a proposé à l'intéressé un contrat

de travail à durée indéterminée lui offrant la possibilité de suivre une

formation de technicien ET à Neuchâtel, tout en gardant un appartement

d'entreprise.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 27 juillet

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé Y.________, par

voie de mesures provisionnelles, à entreprendre l'activité envisagée au service

de X.________.

E.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 13 août 2004 en concluant au rejet du recours. Elle relève que l'intéressé a

été mis au bénéfice d'un permis limité à 48 mois, en accord avec la DDC, pour

lui permettre d'effectuer un apprentissage de maçon et que le but de son séjour

doit dès lors être considéré comme atteint.

F.

X.________ et Y.________ ont déposé

un mémoire complémentaire le 30 août 2004 dans lequel ils ont confirmé leurs

conclusions. Ils ont en outre exposé ce qui suit :

"(…)

Nous désirons encore

une fois rappeler le déroulement de l'activité de Monsieur Y.________ en Suisse

et en l'occurrence au sein de notre entreprise. En 2000, nous avions été

approchés par le Consulat Suisse au Niger et en vue de donner une chance à un

jeune homme désireux d'apprendre un métier, soit un apprentissage de maçon,

ceci dans le cadre de certains accords et également pour l'aide au

développement. Nous pensions fortement à l'époque que donner une chance à un

jeune qui manifestait un intérêt sérieux à notre profession, profession quelque

peu délaissée par les jeunes sortant de l'école, ne pouvait que mieux relancer

le bouche à oreilles au sein de la formation professionnelle cantonale vaudoise

et respectivement de la fédération vaudoise des entrepreneurs.

Comme vous le savez

certainement, bon nombre de manifestations, telles que [planète métiers] sont

mises sur pied par les instances professionnelles avec les difficultés que vous

savez à recruter et à intéresser vivement la jeunesse d'aujourd'hui délaissant

quelque peu une magnifique profession manuelle telle que la nôtre. Notre choix

s'était donc porté sur Monsieur Y.________, avec des personnes du Consulat

Suisse se portant garant de celui-ci. Nous n'avons de loin pas été déçus de

notre choix, choix qui s'était donc porté sur M. Y.________ et qui nous l'a

bien rendu. M. Y.________ s'est appliqué jour après jour à obtenir coûte que

coûte son CFC, ceci en travaillant d'arrache pied tant sur les chantiers qu'aux

cours professionnels. Nous relevons son sérieux, sa motivation, sa

disponibilité, son intégration, sa franchise, sa politesse, sa gentillesse

ainsi que la grande qualité et sa précision de travail tout au long de son

apprentissage. Nous voulons simplement vous faire part de la fierté de M. Y.________

d'avoir réussi (et de quelle manière) son certificat de capacité, lui ouvrant

(c'est ce qu'il croyait et nous aussi), les portes d'un avenir professionnel

prometteur, soit poursuivit par des écoles et autres diplômes en vue d'obtenir

un statut et une place dans notre société.

(…)".

G.

L'autorité a renoncé à déposer des

observations finales dans le délai imparti.

H.

Il ressort du dossier produit par le

Service de la population (SPOP) concernant Y.________ que ce dernier est entré

en Suisse le 7 août 2000 et qu'il a obtenu, par décision de l'Office fédéral

des étrangers (actuellement Office des migrations, ci-après OM) du 8 novembre

2000, l'approbation d'une autorisation de séjour à l'année en vertu de l'art.

15 al. 4 litt. c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), l'autorisation devant toutefois être limitée

à 48 mois. Sous la rubrique "motivation", l'office précité a précisé

ce qui suit : "M. Y.________ effectuera un apprentissage de maçon,

avant de retourner dans son pays d'origine pour le faire profiter des

connaissances acquises en Suisse, notamment en ce qui concerne la construction

des routes. Cette décision est prise en accord avec la DDC" ([Direction

du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires

étrangères). L'autorisation du recourant a été régulièrement renouvelée, la

dernière fois jusqu'au 6 août 2004.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, d'une part,

par l'employeur potentiel de l'intéressé auquel il faut reconnaître la qualité

pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), et, d'autre part,

par l'étranger concerné auquel il faut reconnaître la qualité pour agir au sens

de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à

l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

Dans le cas présent, Y.________

a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, délivrée une

première fois en automne 2000 puis régulièrement renouvelée jusqu'en été 2004,

dans un but bien précis, à savoir celui d'effectuer un apprentissage de maçon auprès

de X.________. Comme l'OM l'a précisé dans sa décision du 8 novembre 2000,

l'autorisation devait être limitée à 48 mois. L'apprentissage de maçon envisagé

devait, une fois terminé, permettre à l'intéressé de retourner dans son pays

d'origine pour faire profiter ce dernier des connaissances acquises en Suisse,

notamment en ce qui concerne la construction des routes. Cette décision a été

prise en application de l'art. 15 al. 4 litt. c OLE (RO 1986 1798, disposition

abrogée par le chiffre 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 23 mai 2001; RO

2002.

1769), aux termes duquel :

"Lorsqu'il s'agit d'activités d'une

durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de

séjour d'une durée limitée en faveur :

a. (…)

b. (…)

c De ressortissants de pays en développement qui, en vertu d'un

programme de coopération au développement, viennent acquérir une formation

professionnelle, lorsqu'il est assuré qu'ils peuvent utiliser par la suite dans

leur pays d'origine les connaissances acquises."

Il s'avère ainsi tout à

fait clair que l'autorisation dont a pu bénéficier le recourant a été accordée,

non seulement de manière expressément limitée dans le temps, mais également

dans un but très précis, soit la possibilité de faire profiter son pays

d'origine, une fois sa formation terminée, du savoir acquis en Suisse. Tant X.________

que Y.________ étaient parfaitement au courant des conditions de délivrance de

cette autorisation en 2000, de sorte qu'ils sont aujourd'hui liés par ces

dernières et ne peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation d'un autre

type.

6.

On

relèvera enfin que, quand bien même l'OCMP n'a pas examiné la requête litigieuse

sous cet angle, la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à imputer

sur le contingent au sens de l'art. 8 OLE ne saurait pas non plus entrer en

ligne de compte. Y.________, originaire du Niger, ne provient en effet pas d’une

région traditionnelle de recrutement (pays membre de l'UE ou de l'AELE) et ne

peut faire état d’aucune qualification particulière, la formation de maçon

qu'il vient de terminer, certes avec succès, n'entrant à l'évidence pas dans la

catégorie de la formation dont bénéficient les personnes visées à l'art. 8 al.

3.

litt a OLE (personnel qualifié; cf. à se sujet arrêt TA PE 2003/0281 du 24

février 2004 + réf. cit.).

7.

Au vu des considérants qui

précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement conforme au droit et ne

relève par ailleurs ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le

recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal de

la main-d'œuvre et du placement du 5 juillet 2004 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée

par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 21 février 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'Office fédéral des

migrations