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Décision

PE.2004.0404

TA - PE.2004.0404 - 2005-07-04 - X /Service de la population (SPOP)

4 juillet 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A. X. ________-Y.________, ressortissante mauricienne, née

X.________ le 13 mars 1959, a rencontré B. Y.________, ressortissant suisse, né

le 2********, lors des vacances de ce dernier à l’Ile Maurice en décembre 2001.

De retour en Suisse, B. Y.________ lui a proposé au mois de mars 2002 de venir

le rejoindre pour l’épouser. Le mariage a été célébré le 26 avril 2002. Aucun enfant

n’est issu de cette union.

Le 31 juillet 2002, une autorisation de

séjour a été délivrée en faveur de A. X. ________-Y.________.

B. B. Y.________ était propriétaire d’une

villa à 3********, qu’il a vendue à sa fille adoptive, C. Y.________. Il s’acquitte

encore du paiement des intérêts hypothécaires, et des autres charges, notamment

de chauffage. Il est par ailleurs entretenu par sa fille adoptive qui s’est

installée avec sa famille dans la maison. Lorsque A. X. ________-Y.________ est

arrivée en Suisse, elle a vécu avec son époux dans la villa de 3********, en

faisant ménage commun avec la fille adoptive de son mari et sa famille.

Le 2 décembre 2002, la fille adoptive C.

Y.________ a déposé plainte pénale pour calomnie ; le 10 novembre 2003, le

Tribunal de police de la Côte a condamné A. X. ________-Y.________ pour

calomnie à une amende de Fr. 200.-. Cette dernière aurait critiqué la relation entre

son mari et sa fille adoptive.

C. a) B. Y.________ a déposé le 4 décembre

2002 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il avait quitté

le domicile conjugal le 2 décembre 2002, à la suite de difficultés rencontrées

au sein du couple. Lors de l’audience tenue le 18 décembre 2002, B. Y.________

a demandé que le juge prononce une séparation pour une durée indéterminée,

souhaitant mettre fin à son union. A. X. ________-Y.________ a conclu au rejet

de la requête.

b) Le 19 décembre 2002, le Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé B. Y.________ à vivre

séparé de son épouse jusqu’au 30 juin 2003 et il a ordonné à A. X.

________-Y.________ de se constituer un domicile distinct jusqu’au 31 janvier

2003 au plus tard. Enfin, B. Y.________ a été astreint à contribuer à

l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr.

3'900.-. Si la mésentente entre les époux était manifeste, en revanche, le président

du tribunal ne pouvait se prononcer sur les versions divergentes données par

chacun des conjoints : d’un côté, B. Y.________ avait déclaré qu’après

l’arrivée de son épouse en Suisse en mars 2002, il avait commencé à douter

fortement de la réalité de ses sentiments à l’égard de l’intéressée et lui en

avait fait part ; sa santé psychique se serait dégradée, provoquant un

séjour hospitalier d’une semaine à la fin du mois de mars 2002, mais A. X.

________-Y.________ aurait refusé de rentrer à l’Ile Maurice et elle aurait

exercé des pressions (menaces de suicide, etc.) qui l’auraient contraint de

l’épouser. De son côté, A. X. ________-Y.________ a contesté être à l’origine

de la désunion du couple. Elle a relevé qu’elle était totalement rejetée par la

fille adoptive de son mari et ses nièces. Elle a souhaité toutefois une réconciliation

qu’elle estimait possible.

c) Les 9 et 10 mars 2004, les époux Y.________

ont signé une convention de suspension de la procédure d’annulation de mariage,

subsidiairement de divorce, jusqu’au 15 juin 2004, tout en réservant la

procédure de mesures provisionnelles.

Le 23 mars 2004, les mesures

provisionnelles ont été modifiées en ce sens que la contribution d’entretien de

Fr. 3'400.- a été supprimée, car les indemnités perçues par B. Y.________ de

son assurance perte de gains arrivaient à terme à cette date.

D. a) Sur requête du Service de la population

(ci-après SPOP), la Police cantonale vaudoise a établi un premier rapport

d’enquête le 7 mars 2003. L’éventualité d’un mariage de complaisance pouvait

être exclue. A. X. ________-Y.________ était inconnue de l’Office des

poursuites ; elle n’avait aucun revenu, hormis la pension versée par son

époux, et aucune fortune. Elle a déclaré avoir épousé B. Y.________ par amour

et que leur séparation avait été causée en raison de divergences avec la fille

adoptive de son époux, « cette dernière ne me supportait plus ». S’agissant

de son degré d’intégration en Suisse, A. X. ________-Y.________ a déclaré avoir

des amis avec lesquels elle sortait de temps en temps.

b) B. Y.________ a été entendu le 13

janvier 2004 ; il a déclaré que la relation avec son épouse n’avait jamais

été harmonieuse. Il s’était marié à la suite de menaces de suicide : « J’ai

cédé car je ne voulais pas avoir un suicide sur la conscience. De plus, elle a

profité de ma dépression pour me forcer au mariage ». Il avait d’ailleurs

introduit une procédure en annulation de mariage, subsidiairement de divorce.

Depuis le mois de septembre 2003, il versait une contribution à l’entretien de

son épouse de Fr. 2'000.- par mois, en plus des indemnités de chômage que

celle-ci percevait. S’agissant des relations entre son épouse et sa fille

adoptive, celle-ci l’avait beaucoup aidée pour préparer le mariage et elle avait

presque tout organisé.

c) Le 10 mai 2004, le SPOP a informé A.

X. ________-Y.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation

de séjour. Elle a précisé qu’elle aimait encore profondément son époux et

refusait d’accepter le principe du divorce. Elle avait subi des pressions

psychologiques importantes de la part de son époux et de sa belle-famille dans

le but qu’elle quitte le domicile conjugal. La fête organisée pour le mariage

s’était déroulée en présence de nombreux invités, comme l’attestaient des

photos produites. Enfin, elle avait effectué une formation auprès de la Croix-Rouge

en qualité d’aide-soignante et elle avait la possibilité d’exercer une activité

lucrative dans un home pour personnes âgées. Ce contrat ne pouvait toutefois

être signé qu’en cas de renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui

lui permettrait de subvenir à ses besoins sans requérir l’aide des services

sociaux.

E. a) Le 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A. X. ________-Y.________ ; les conjoints

Y.________ s’étaient séparés après huit mois sans l’intention de reprendre la

vie commune ; une procédure de divorce avait été engagée par l’époux,

aucun enfant n’était issu de cette union, et A. X. ________-Y.________ n’avait

aucune attache en Suisse.

b) Le 16 juillet 2004, A. X.

________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette

décision ; la fille adoptive de son époux serait à l’origine des conflits

du couple ; après avoir été « mise à la porte » du domicile

conjugal par cette dernière, elle aurait perdu l’enfant qu’elle portait depuis

deux mois. Toujours attachée à son époux, pour lequel elle avait « tout

quitté », elle ne s’opposerait cependant pas à un divorce à l’amiable,

si la vie commune ne pouvait être reprise. Enfin, une autorisation de séjour

lui permettrait d’éviter d’effectuer du travail temporaire et de bénéficier

d’un contrat fixe.

c) Le 12 août 2004, le SPOP a déposé ses

déterminations en concluant au rejet du recours; les époux Y.________ ne

vivaient plus ensemble depuis plus d’un an et demi et il n’existait

manifestement aucun indice de reprise de la vie commune. Pour le surplus, A. X.

________-Y.________ n’était arrivée en Suisse que deux ans auparavant, à l’âge

de 43 ans. Enfin, le fait d’effectuer des missions temporaires en qualité

d’auxiliaire de santé ne saurait la mettre dans une position équivalente à une

infirmière diplômée qui manquerait sur le marché de l’emploi.

d) Le 21 septembre 2004, A. X.

________-Y.________ a déposé un mémoire complémentaire ; les possibilités

de reprise de la vie commune étaient quasiment inexistantes, mais elle devait

pouvoir mener la procédure de divorce sans la pression psychologique d’une

expulsion. Pour le surplus, elle a requis l’audition de son beau-frère,

domicilié à l’Ile Maurice.

e) A. X. ________-Y.________ a précisé le

18 octobre 2004 au tribunal à quelles questions elle désirait que son

beau-frère réponde. Par courrier du 21 octobre 2004, le juge instructeur l’a

invitée à produire une déclaration écrite de ce dernier à ce sujet, mais aucun

document n’est parvenu au tribunal dans le délai qui avait été imparti pour y

procéder. Le 21 avril 2005, le juge instructeur a encore invité A. X.

________-Y.________ à renseigner le tribunal sur l’état de sa procédure de

divorce ; celle-ci a indiqué le 4 mai 2005 que dans le cadre de la

procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce, introduite par

son époux, ce dernier ne répondait pas à ses propositions de requête commune de

divorce avec accord complet. En outre, le mandataire de l’intéressée a déposé

le 11 janvier 2005 un questionnaire, en vue de l’audition, par voie de

commission rogatoire, de témoins domiciliés à l’Ile Maurice ; le conseil

de B. Y.________ a déposé quatre requêtes de prolongation de délai pour établir

de son côté un contre-questionnaire. La dernière prolongation a été accordée

jusqu’au 24 mai 2005.

F. Les arguments des parties seront repris,

en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE),

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l'alinéa 2 de

cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers. Même lorsqu’un mariage n’a pas été contracté dans le but d'éluder

les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de

l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour

peut être nié lorsqu’il est constitutif d’un abus de droit, c’est-à-dire

lorsque l’institution du mariage est utilisée pour atteindre des buts qu’elle

ne protège pas (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417

consid. 2).

b) Mais l'existence d'un abus de

droit ne peut être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble

ou que la vie commune n'est plus sérieusement vécue, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie

commune pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du

conjoint suisse (ATF 126 II 265 consid. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib

145, consid. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint

étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la

séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour

admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit

entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle

procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par

l'art. 7 LSEE (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités) ; c’est le cas lorsque

l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir

de réconciliation. Les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger

la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul

déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est

envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004 du 7 avril 2004 ; ATF 127

II 49). Un abus de droit peut également exister lorsque l’époux étranger

s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce (ATF 128 II 145).

c) En l'espèce, quand bien même la

décision attaquée mentionne l’art. 7 al. 2 LSEE, l’hypothèse d'un mariage de

complaisance au sens de cette disposition peut d’emblée être écartée. Les

circonstances du mariage, le nombre d’invités lors de la fête qui a suivi le

mariage montrent qu’il s’agit d’un mariage voulu par chacun des époux. Les

déclarations ultérieures du mari de la recourante n’apparaissent à cet égard

pas plausibles compte tenu de l’âge et de la situation sociale et

professionnelle de l’intéressé.

S’agissant d’un éventuel abus de

droit, il faut relever que les époux ont cessé de vivre ensemble après

plusieurs mois de vie commune. Une procédure en annulation de mariage,

subsidiairement en divorce, a été introduite. Dans le cadre de cette procédure,

il apparaît que la condition posée par l’art. 114 CC, soit une suspension de la

vie commune de deux ans, est réalisée. En effet, les époux vivent séparés depuis

le mois de décembre 2002. Toutefois, il ressort du dossier que le mari de la

recourante ne répondrait pas à ses propositions de requête commune de divorce avec

accord complet (art. 111 CC), alors que cette voie garantit une dissolution

rapide du mariage. En outre, la situation financière de l’époux de la

recourante n’est pas élucidée à satisfaction de droit. Alors qu’il serait

propriétaire de plusieurs immeubles, il ne verse aucune contribution

d’entretien à la recourante, alléguant son indigence. Pourtant, il assume des

charges d’une certaine importance, notamment le paiement des intérêts

hypothécaires de la maison de sa fille adoptive (1'800 francs par mois), ainsi

que diverses autres charges liées à cette villa, soit un total de 2'500 francs

par mois. Le Président du Tribunal civil de la Côte avait d’ailleurs retenu

dans sa décision du 19 décembre 2002 un montant global de charges s’élevant à

4'775 francs.

Le mari de la recourante agit de

manière peu transparente dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage,

subsidiairement de divorce. Le tribunal constate aussi qu’il retarde sensiblement

le déroulement de la procédure par l’utilisation de moyens dilatoires, comme le

démontrent les quatre demandes de prolongations de délai pour déposer un contre-questionnaire.

Ainsi, le tribunal estime que la recourante n’invoque pas de manière abusive

l’art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari a

engagée. Or, le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour

subsiste tant que le divorce n’a pas été prononcé, et la possibilité donnée à

la recourante de défendre ses droits dans la procédure de divorce n’est pas

constitutive d’un abus de droit.

2.

Il résulte du précédent considérant que

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est

renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément au

considérant du présent arrêt. La recourante qui a consulté un mandataire

professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort

du recours, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 6 juillet 2004

est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau

conformément au considérant du présent arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,

versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

dl/Lausanne, le 4 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)