PE.2004.0404
TA - PE.2004.0404 - 2005-07-04 - X /Service de la population (SPOP)
4 juillet 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0404
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Mariage d'une ressortissante mauricienne avec un citoyen suisse. Les époux ont cessé de faire ménage commun et une procédure en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, a été introduite par le mari. Toutefois, l'existence d'un abus de droit ne peut être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus sérieusement vécue. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. En l'espèce, la recourante n'invoque pas de manière abusive l'art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari a engagée et dans laquelle ce dernier use de moyens dilatoires et agit de manière peu transparente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
Recourante
A. X. ________-Y.________, à 1********,
représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de
conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A. X. ________-Y.________ contre décision du Service
de la population du 6 juillet 2004 (SPOP VD 720'058) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A. X. ________-Y.________, ressortissante mauricienne, née
X.________ le 13 mars 1959, a rencontré B. Y.________, ressortissant suisse, né
le 2********, lors des vacances de ce dernier à l’Ile Maurice en décembre 2001.
De retour en Suisse, B. Y.________ lui a proposé au mois de mars 2002 de venir
le rejoindre pour l’épouser. Le mariage a été célébré le 26 avril 2002. Aucun enfant
n’est issu de cette union.
Le 31 juillet 2002, une autorisation de
séjour a été délivrée en faveur de A. X. ________-Y.________.
B. B. Y.________ était propriétaire d’une
villa à 3********, qu’il a vendue à sa fille adoptive, C. Y.________. Il s’acquitte
encore du paiement des intérêts hypothécaires, et des autres charges, notamment
de chauffage. Il est par ailleurs entretenu par sa fille adoptive qui s’est
installée avec sa famille dans la maison. Lorsque A. X. ________-Y.________ est
arrivée en Suisse, elle a vécu avec son époux dans la villa de 3********, en
faisant ménage commun avec la fille adoptive de son mari et sa famille.
Le 2 décembre 2002, la fille adoptive C.
Y.________ a déposé plainte pénale pour calomnie ; le 10 novembre 2003, le
Tribunal de police de la Côte a condamné A. X. ________-Y.________ pour
calomnie à une amende de Fr. 200.-. Cette dernière aurait critiqué la relation entre
son mari et sa fille adoptive.
C. a) B. Y.________ a déposé le 4 décembre
2002 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il avait quitté
le domicile conjugal le 2 décembre 2002, à la suite de difficultés rencontrées
au sein du couple. Lors de l’audience tenue le 18 décembre 2002, B. Y.________
a demandé que le juge prononce une séparation pour une durée indéterminée,
souhaitant mettre fin à son union. A. X. ________-Y.________ a conclu au rejet
de la requête.
b) Le 19 décembre 2002, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé B. Y.________ à vivre
séparé de son épouse jusqu’au 30 juin 2003 et il a ordonné à A. X.
________-Y.________ de se constituer un domicile distinct jusqu’au 31 janvier
2003 au plus tard. Enfin, B. Y.________ a été astreint à contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr.
3'900.-. Si la mésentente entre les époux était manifeste, en revanche, le président
du tribunal ne pouvait se prononcer sur les versions divergentes données par
chacun des conjoints : d’un côté, B. Y.________ avait déclaré qu’après
l’arrivée de son épouse en Suisse en mars 2002, il avait commencé à douter
fortement de la réalité de ses sentiments à l’égard de l’intéressée et lui en
avait fait part ; sa santé psychique se serait dégradée, provoquant un
séjour hospitalier d’une semaine à la fin du mois de mars 2002, mais A. X.
________-Y.________ aurait refusé de rentrer à l’Ile Maurice et elle aurait
exercé des pressions (menaces de suicide, etc.) qui l’auraient contraint de
l’épouser. De son côté, A. X. ________-Y.________ a contesté être à l’origine
de la désunion du couple. Elle a relevé qu’elle était totalement rejetée par la
fille adoptive de son mari et ses nièces. Elle a souhaité toutefois une réconciliation
qu’elle estimait possible.
c) Les 9 et 10 mars 2004, les époux Y.________
ont signé une convention de suspension de la procédure d’annulation de mariage,
subsidiairement de divorce, jusqu’au 15 juin 2004, tout en réservant la
procédure de mesures provisionnelles.
Le 23 mars 2004, les mesures
provisionnelles ont été modifiées en ce sens que la contribution d’entretien de
Fr. 3'400.- a été supprimée, car les indemnités perçues par B. Y.________ de
son assurance perte de gains arrivaient à terme à cette date.
D. a) Sur requête du Service de la population
(ci-après SPOP), la Police cantonale vaudoise a établi un premier rapport
d’enquête le 7 mars 2003. L’éventualité d’un mariage de complaisance pouvait
être exclue. A. X. ________-Y.________ était inconnue de l’Office des
poursuites ; elle n’avait aucun revenu, hormis la pension versée par son
époux, et aucune fortune. Elle a déclaré avoir épousé B. Y.________ par amour
et que leur séparation avait été causée en raison de divergences avec la fille
adoptive de son époux, « cette dernière ne me supportait plus ». S’agissant
de son degré d’intégration en Suisse, A. X. ________-Y.________ a déclaré avoir
des amis avec lesquels elle sortait de temps en temps.
b) B. Y.________ a été entendu le 13
janvier 2004 ; il a déclaré que la relation avec son épouse n’avait jamais
été harmonieuse. Il s’était marié à la suite de menaces de suicide : « J’ai
cédé car je ne voulais pas avoir un suicide sur la conscience. De plus, elle a
profité de ma dépression pour me forcer au mariage ». Il avait d’ailleurs
introduit une procédure en annulation de mariage, subsidiairement de divorce.
Depuis le mois de septembre 2003, il versait une contribution à l’entretien de
son épouse de Fr. 2'000.- par mois, en plus des indemnités de chômage que
celle-ci percevait. S’agissant des relations entre son épouse et sa fille
adoptive, celle-ci l’avait beaucoup aidée pour préparer le mariage et elle avait
presque tout organisé.
c) Le 10 mai 2004, le SPOP a informé A.
X. ________-Y.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation
de séjour. Elle a précisé qu’elle aimait encore profondément son époux et
refusait d’accepter le principe du divorce. Elle avait subi des pressions
psychologiques importantes de la part de son époux et de sa belle-famille dans
le but qu’elle quitte le domicile conjugal. La fête organisée pour le mariage
s’était déroulée en présence de nombreux invités, comme l’attestaient des
photos produites. Enfin, elle avait effectué une formation auprès de la Croix-Rouge
en qualité d’aide-soignante et elle avait la possibilité d’exercer une activité
lucrative dans un home pour personnes âgées. Ce contrat ne pouvait toutefois
être signé qu’en cas de renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui
lui permettrait de subvenir à ses besoins sans requérir l’aide des services
sociaux.
E. a) Le 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de A. X. ________-Y.________ ; les conjoints
Y.________ s’étaient séparés après huit mois sans l’intention de reprendre la
vie commune ; une procédure de divorce avait été engagée par l’époux,
aucun enfant n’était issu de cette union, et A. X. ________-Y.________ n’avait
aucune attache en Suisse.
b) Le 16 juillet 2004, A. X.
________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette
décision ; la fille adoptive de son époux serait à l’origine des conflits
du couple ; après avoir été « mise à la porte » du domicile
conjugal par cette dernière, elle aurait perdu l’enfant qu’elle portait depuis
deux mois. Toujours attachée à son époux, pour lequel elle avait « tout
quitté », elle ne s’opposerait cependant pas à un divorce à l’amiable,
si la vie commune ne pouvait être reprise. Enfin, une autorisation de séjour
lui permettrait d’éviter d’effectuer du travail temporaire et de bénéficier
d’un contrat fixe.
c) Le 12 août 2004, le SPOP a déposé ses
déterminations en concluant au rejet du recours; les époux Y.________ ne
vivaient plus ensemble depuis plus d’un an et demi et il n’existait
manifestement aucun indice de reprise de la vie commune. Pour le surplus, A. X.
________-Y.________ n’était arrivée en Suisse que deux ans auparavant, à l’âge
de 43 ans. Enfin, le fait d’effectuer des missions temporaires en qualité
d’auxiliaire de santé ne saurait la mettre dans une position équivalente à une
infirmière diplômée qui manquerait sur le marché de l’emploi.
d) Le 21 septembre 2004, A. X.
________-Y.________ a déposé un mémoire complémentaire ; les possibilités
de reprise de la vie commune étaient quasiment inexistantes, mais elle devait
pouvoir mener la procédure de divorce sans la pression psychologique d’une
expulsion. Pour le surplus, elle a requis l’audition de son beau-frère,
domicilié à l’Ile Maurice.
e) A. X. ________-Y.________ a précisé le
18 octobre 2004 au tribunal à quelles questions elle désirait que son
beau-frère réponde. Par courrier du 21 octobre 2004, le juge instructeur l’a
invitée à produire une déclaration écrite de ce dernier à ce sujet, mais aucun
document n’est parvenu au tribunal dans le délai qui avait été imparti pour y
procéder. Le 21 avril 2005, le juge instructeur a encore invité A. X.
________-Y.________ à renseigner le tribunal sur l’état de sa procédure de
divorce ; celle-ci a indiqué le 4 mai 2005 que dans le cadre de la
procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce, introduite par
son époux, ce dernier ne répondait pas à ses propositions de requête commune de
divorce avec accord complet. En outre, le mandataire de l’intéressée a déposé
le 11 janvier 2005 un questionnaire, en vue de l’audition, par voie de
commission rogatoire, de témoins domiciliés à l’Ile Maurice ; le conseil
de B. Y.________ a déposé quatre requêtes de prolongation de délai pour établir
de son côté un contre-questionnaire. La dernière prolongation a été accordée
jusqu’au 24 mai 2005.
F. Les arguments des parties seront repris,
en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE),
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l'alinéa 2 de
cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Même lorsqu’un mariage n’a pas été contracté dans le but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de
l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour
peut être nié lorsqu’il est constitutif d’un abus de droit, c’est-à-dire
lorsque l’institution du mariage est utilisée pour atteindre des buts qu’elle
ne protège pas (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417
consid. 2).
b) Mais l'existence d'un abus de
droit ne peut être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble
ou que la vie commune n'est plus sérieusement vécue, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie
commune pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du
conjoint suisse (ATF 126 II 265 consid. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib
145, consid. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint
étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la
séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour
admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 LSEE (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités) ; c’est le cas lorsque
l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir
de réconciliation. Les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger
la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul
déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est
envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004 du 7 avril 2004 ; ATF 127
II 49). Un abus de droit peut également exister lorsque l’époux étranger
s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce (ATF 128 II 145).
c) En l'espèce, quand bien même la
décision attaquée mentionne l’art. 7 al. 2 LSEE, l’hypothèse d'un mariage de
complaisance au sens de cette disposition peut d’emblée être écartée. Les
circonstances du mariage, le nombre d’invités lors de la fête qui a suivi le
mariage montrent qu’il s’agit d’un mariage voulu par chacun des époux. Les
déclarations ultérieures du mari de la recourante n’apparaissent à cet égard
pas plausibles compte tenu de l’âge et de la situation sociale et
professionnelle de l’intéressé.
S’agissant d’un éventuel abus de
droit, il faut relever que les époux ont cessé de vivre ensemble après
plusieurs mois de vie commune. Une procédure en annulation de mariage,
subsidiairement en divorce, a été introduite. Dans le cadre de cette procédure,
il apparaît que la condition posée par l’art. 114 CC, soit une suspension de la
vie commune de deux ans, est réalisée. En effet, les époux vivent séparés depuis
le mois de décembre 2002. Toutefois, il ressort du dossier que le mari de la
recourante ne répondrait pas à ses propositions de requête commune de divorce avec
accord complet (art. 111 CC), alors que cette voie garantit une dissolution
rapide du mariage. En outre, la situation financière de l’époux de la
recourante n’est pas élucidée à satisfaction de droit. Alors qu’il serait
propriétaire de plusieurs immeubles, il ne verse aucune contribution
d’entretien à la recourante, alléguant son indigence. Pourtant, il assume des
charges d’une certaine importance, notamment le paiement des intérêts
hypothécaires de la maison de sa fille adoptive (1'800 francs par mois), ainsi
que diverses autres charges liées à cette villa, soit un total de 2'500 francs
par mois. Le Président du Tribunal civil de la Côte avait d’ailleurs retenu
dans sa décision du 19 décembre 2002 un montant global de charges s’élevant à
4'775 francs.
Le mari de la recourante agit de
manière peu transparente dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage,
subsidiairement de divorce. Le tribunal constate aussi qu’il retarde sensiblement
le déroulement de la procédure par l’utilisation de moyens dilatoires, comme le
démontrent les quatre demandes de prolongations de délai pour déposer un contre-questionnaire.
Ainsi, le tribunal estime que la recourante n’invoque pas de manière abusive
l’art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari a
engagée. Or, le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour
subsiste tant que le divorce n’a pas été prononcé, et la possibilité donnée à
la recourante de défendre ses droits dans la procédure de divorce n’est pas
constitutive d’un abus de droit.
2.
Il résulte du précédent considérant que
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est
renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément au
considérant du présent arrêt. La recourante qui a consulté un mandataire
professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort
du recours, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 6 juillet 2004
est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau
conformément au considérant du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,
versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens.
dl/Lausanne, le 4 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)