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Décision

PE.2004.0406

TA - PE.2004.0406 - 2004-08-23 - c/SPOP

23 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les considérants de

la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une

"décision prise en application de l'art. 4 et 16 de la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et des art. 42, al. 4

qui lient notre autorité à la décision préalable du Service de l'emploi".

vu le recours déposé

le 18 juillet 2004 par X.________ contre la décision du SPOP susmentionnée,

vu l'accusé de

réception du greffe du Tribunal administratif du 20 juillet 2004 impartissant

un délai de cinq jours au recourant pour produire au tribunal un recours motivé

faute de quoi le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable et

statuera sur le sort des frais et dépens,

vu le mémoire de

recours et le bordereau de pièces transmis en temps utile par le recourant au

tribunal, desquels il ressort notamment qu'à la fin de l'année 2003, le Théâtre

******** a fait une offre d'engagement au recourant en tant qu'animateur d'un

cours de percussion africaine, que le 8 décembre 2003, le recourant aurait

sollicité une autorisation de travail auprès du Service de l'emploi, que par

décision du 16 mars 2004, dite demande a toutefois été refusée, que le refus de

l'OCMP, puis celui du SPOP du 27 avril 2004 sont essentiellement motivés par le

fait qu'il n'est pas au bénéfice d'un contrat d'engagement en tant qu'artiste,

que toutefois, dans l'intervalle, il s'est fait engager pour une série de

concerts et, depuis le 5 mai 2004, pour l'enseignement d'un cours de percussion

et de danse africaines,

vu les conclusions du

recours formulé en ces termes :

"I. Le recours est admis

Principalement

Considérants

II. La décision rendue le 27

avril 2004 par le Service de la population du canton de Vaud est réformée, en

ce sens qu'une autorisation de séjour de 8 mois pour artistes au sens de

l'article 13 lit. c OLE est délivrée au recourant.

Subsidiairement

III. La décision rendue le 27 avril 2004 par le Service de population du

canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée au Service de la population

du canton de Vaud pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Très subsidiairement

IV. Le recourant a droit à un

délai raisonnable, respectant le principe de la proportionnalité, afin de préparer

de manière optimale son départ du territoire vaudois."

vu l'art. 35a LJPA à

teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure

d'instruction que par la production du dossier,

vu le dossier de

l'autorité intimée;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

que pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE),

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions

contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

qu'en l'espèce, le

recourant conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement

de travail, d'une durée de huit mois pour artistes fondée sur l'art. 13 litt. c

OLE,

que dans la mesure où

la décision de l'OCMP n'a pas été attaquée en temps utile, soit dans un délai

de vingt jours dès sa notification (art. 31 al. 1er LJPA), elle est

entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la

présente procédure,

qu'en tant que dirigé

contre cette décision, le présent recours est tardif et doit être déclaré

irrecevable,

que par ailleurs et

comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision

négative de l'OCMP en application de l'art. 42 al. 4 OLE,

que selon cette

disposition en effet, "la décision préalable [de l'OCMP] lie les

autorités cantonales de police des étrangers (…)"

que l'autorité intimée

ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour exercer une

activité en qualité d'artiste fondée sur l'art. 13 litt. c OLE,

que la décision du 27

avril 2004 ne fait, dans ces conditions, que rappeler au recourant une

situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ

puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans notre pays et que son

visa est à ce jour échu (art. 12 al. 3 LSEE),

qu'en conclusion et

dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en

application de la procédure de l'art. 35 a LJPA,

que, les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 55

al. 3 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du

SPOP du 27 avril 2004 est confirmée.

III. Un délai au 15

septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant originaire du

Burkina Faso né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 23 août 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement , sous

lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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