PE.2004.0406
TA - PE.2004.0406 - 2004-08-23 - c/SPOP
23 août 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0406
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LJPA-35a
OLE-42-4
Résumé contenant:
La décision du SPOP ne fait que rappeler au recourant une situation déjà connue de lui, à savoir le refus de l'OCMP de lui délivrer une autorisation de travail pour artistes, et lui impartir un délai de départ puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans notre pays et que son visa est à ce jour échu (art. 12 al. 3 LSEE). Rejet du recours par la procédure de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 août 2004
sur le recours interjeté le 18 juillet 2004
par X.________, ressortissant originaire du Burkina Faso né le 1********,
domicilié à Y.________,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 avril 2004, refusant de lui accorder une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu l'arrivée en Suisse
le 25 août 2003 de X.________, ressortissant originaire du Burkina Faso né le 1********,
au bénéfice d'un visa touristique l'autorisant à demeurer dans notre pays pour
une durée de 60 jours,
vu la demande de
prolongation du visa touristique de l'intéressé présentée par Z.________ le 8
octobre 2003 pour une durée de six à neuf mois afin de réaliser un film
interculturel (burkinabais et suisse) tendant à présenter la vision qu'ont les
Africains de l'Occident avant leur arrivée, leur motivation de quitter leur
pays d'origine puis leur vision de l'Europe une fois qu'ils y résident,
vu la demande
d'autorisation de travail pour artistes présentée par Z.________ le 25
novembre 2003 en vue d'engager X.________ en qualité d'artiste musicien acteur
pour la réalisation d'un clip musical,
vu la décision de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 mars
2004 refusant d'accorder à X.________ une autorisation de travail fondée sur
l'art. 13 litt. c de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (ci-après OLE) au motif que les renseignements demandés
lors d'un courrier daté du 10 décembre 2003 n'avaient pas été fournis à dite autorité,
vu l'absence de
recours contre la décision susmentionnée,
vu le rapport de
dénonciation établi par la Police de commerce de la Ville de Y.________ le 7
avril 2004 duquel il ressort que X.________ avait tenu un stand artisanal à
l'intérieur du ********, à Y.________, sans carte fédérale de commerçant
itinérant ni autorisation de travail,
vu la décision du
Service de la population du 27 avril 2004, notifiée le 28 juin 2004, refusant
d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et lui impartissant un délai
immédiat dès notification pour quitter le territoire vaudois,
Faits
vu les considérants de
la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une
"décision prise en application de l'art. 4 et 16 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et des art. 42, al. 4
qui lient notre autorité à la décision préalable du Service de l'emploi".
vu le recours déposé
le 18 juillet 2004 par X.________ contre la décision du SPOP susmentionnée,
vu l'accusé de
réception du greffe du Tribunal administratif du 20 juillet 2004 impartissant
un délai de cinq jours au recourant pour produire au tribunal un recours motivé
faute de quoi le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable et
statuera sur le sort des frais et dépens,
vu le mémoire de
recours et le bordereau de pièces transmis en temps utile par le recourant au
tribunal, desquels il ressort notamment qu'à la fin de l'année 2003, le Théâtre
******** a fait une offre d'engagement au recourant en tant qu'animateur d'un
cours de percussion africaine, que le 8 décembre 2003, le recourant aurait
sollicité une autorisation de travail auprès du Service de l'emploi, que par
décision du 16 mars 2004, dite demande a toutefois été refusée, que le refus de
l'OCMP, puis celui du SPOP du 27 avril 2004 sont essentiellement motivés par le
fait qu'il n'est pas au bénéfice d'un contrat d'engagement en tant qu'artiste,
que toutefois, dans l'intervalle, il s'est fait engager pour une série de
concerts et, depuis le 5 mai 2004, pour l'enseignement d'un cours de percussion
et de danse africaines,
vu les conclusions du
recours formulé en ces termes :
"I. Le recours est admis
Principalement
Considérants
II. La décision rendue le 27
avril 2004 par le Service de la population du canton de Vaud est réformée, en
ce sens qu'une autorisation de séjour de 8 mois pour artistes au sens de
l'article 13 lit. c OLE est délivrée au recourant.
Subsidiairement
III. La décision rendue le 27 avril 2004 par le Service de population du
canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée au Service de la population
du canton de Vaud pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Très subsidiairement
IV. Le recourant a droit à un
délai raisonnable, respectant le principe de la proportionnalité, afin de préparer
de manière optimale son départ du territoire vaudois."
vu l'art. 35a LJPA à
teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans
les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure
d'instruction que par la production du dossier,
vu le dossier de
l'autorité intimée;
considérant qu'aux
termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
que selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
que pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE),
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions
contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,
qu'en l'espèce, le
recourant conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement
de travail, d'une durée de huit mois pour artistes fondée sur l'art. 13 litt. c
OLE,
que dans la mesure où
la décision de l'OCMP n'a pas été attaquée en temps utile, soit dans un délai
de vingt jours dès sa notification (art. 31 al. 1er LJPA), elle est
entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la
présente procédure,
qu'en tant que dirigé
contre cette décision, le présent recours est tardif et doit être déclaré
irrecevable,
que par ailleurs et
comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision
négative de l'OCMP en application de l'art. 42 al. 4 OLE,
que selon cette
disposition en effet, "la décision préalable [de l'OCMP] lie les
autorités cantonales de police des étrangers (…)"
que l'autorité intimée
ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour exercer une
activité en qualité d'artiste fondée sur l'art. 13 litt. c OLE,
que la décision du 27
avril 2004 ne fait, dans ces conditions, que rappeler au recourant une
situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ
puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans notre pays et que son
visa est à ce jour échu (art. 12 al. 3 LSEE),
qu'en conclusion et
dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en
application de la procédure de l'art. 35 a LJPA,
que, les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 55
al. 3 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
SPOP du 27 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai au 15
septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant originaire du
Burkina Faso né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 23 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement , sous
lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour