PE.2004.0407
TA - PE.2004.0407 - 2005-03-15 - c/Service de la population (SPOP) Division asile
15 mars 2005Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0407
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Refus de transformer le permis F de la recourante et de ses trois enfants en permis B compte tenu du fait qu'ils ont été à la charge des services sociaux. La récente autonomie financière de la recourante ne doit pas faire perdre de vue qu'elle est endettée à l'égard de la Fareas pour une somme relativement importante au regard de ses revenus actuels. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2005
Composition
Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert,
greffière.
Recourants
X.________, à Lausanne, et ses enfants Y.________, Z.________, A.________, à Lausanne,
tous quatre représentés
par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) Division asile, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ et crts contre décision
du Service de la population - division asile - du 5 juillet 2004 refusant de
transformer leur permis F en permis B (SPOP VD 401'461).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ (ci-après X.________),
ressortissante angolaise née le 28 mai 1968, est arrivée en Suisse le 14 mars
1994, accompagnée notamment de sa fille Y.________, née le 1er
janvier 1985, et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 4 mai
1994, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR), actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile des intéressées mais
les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, leur refoulement en Angola
n'étant raisonnablement pas exigible.
B.
X.________ a recouru, en son nom
propre et au nom de sa fille, le 3 juin 1994 auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile contre la décision de l'ODR susmentionnée. Par
décision du 25 octobre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile
a rejeté son recours et confirmé l'admission provisoire des deux intéressées.
C.
La décision de l'ODR du 4 mai 1994 a
été étendue, respectivement le 13 mars 2000 et le 10 février 2003, aux deux
enfants d'X.________ nés ultérieurement, soit Z.________,
né le 21 décembre 1999, et A.________, née le 7 décembre 2002.
X.________ et ses trois
enfants bénéficient depuis lors d'un permis F, régulièrement renouvelé et dont
la dernière échéance était le 29 septembre 2004.
D.
Le 12 août 2002, l'intéressée a
sollicité la transformation de son permis F en permis B.
L'instruction de cette
requête, dont on relève au demeurant qu'elle a duré près de deux ans, a permis
d'établir que la requérante avait bénéficié d'une aide partielle des services
sociaux en 2002 pour un montant de 12'259 fr., puis en 2003 pour un montant de
13'963 fr. et enfin en 2004 pour un montant de 374.30 (cf. attestation établie
par la Fareas le 22 avril 2004). Selon l'attestation précitée, X.________ a été
financièrement autonome d'avril 2002 à septembre 2002 et l'était à nouveau
depuis le 1er février 2004. Elle rembourse en outre ses dettes à
l'égard de la Fareas à raison de 300 fr. par mois.
Une correspondance de la
société 1.********, à Lausanne, datée du 31 mars 2004, indique que le dernier
contrat de mission de l'intéressée a pris fin mars 2004.
Deux rapports de la police
municipale de Lausanne ont également été établis au sujet de l'intéressée, dont
le dernier daté du 29 avril 2004 relève ce qui suit:
« (…)
·
Madame X.________ semble faire
des efforts pour s’adapter à nos us et coutumes. Elle s’exprime bien en
français.
·
Elle est inscrite depuis 1997 dans
l’agence de travail temporaire « 1.******** SA », à Lausanne, et
œuvre temporairement comme ouvrière pour le compte de « 2.********», à
Renens. En 2002, sous l’égide de cette même agence, elle a travaillé en
remplacement chez « 3.******** » à Ecublens, ceci sur une durée de 7
mois. Dans le courant de l’année 2002, alors qu’elle bénéficiait du chômage,
elle a suivi une formation d’aide-infirmière chez « 4.********» à
Lausanne. De juin à décembre 2002, elle a effectué un stage d’aide infirmière
auprès de l’EMS « 5.********», à Lutry. Le 17 février 2003, elle s’est
inscrite chez « 6.********», secteur médical, pour une mission de quelques
heures à l’EMS « 7.********», à Lausanne. Elle n’a pas reconduit son
contrat auprès de cette agence en raison d’une indisponibilité familiale.
Précisons que son employeur était satisfait de ses prestations. Elle a ensuite
cessé ses activités professionnelles pour une durée de trois mois, en raison
d’un congé maternité. Par la suite, elle a suivi le Cours de la Croix-Rouge, à
Lausanne, jusqu’en juin 2003. Au terme de cette formation, elle s’est inscrite
chez « 8.******** », secteur médical à Lausanne. Dès lors, elle est
appelée à remplacer le personnel absent dans diverses institutions, notamment
au home de l’hôpital ophtalmique 9.********et au 10.********, à Lausanne. Elle
continue également à effectuer des missions pour le compte de l’agence « 1.********
SA ». Notons que tous ses employeurs nous ont déclaré être satisfaits de
son travail.
·
Mariée (séparée) et mère de trois
enfants, Mme X._________vit avec sa progéniture dans un appartement de
trois pièces, au loyer mensuel de 1'320 francs, charges comprises. Elle
s’occupe également de l’éducation de son neveu, soit B._________,
(01.04.1990), qui habite avec elle et ses enfants. Cet adolescent contribue au
paiement du loyer, à raison de 300 francs par mois, somme qui lui est versée
par la FAREAS.
·
Mme X._________a déclaré
n’avoir ni dettes, ni économies. Son nom est inconnu aux offices des poursuites
de notre localité. Elle touche 20,50 francs bruts de l’heure, réalisant un
salaire moyen brut de 3'000 francs par mois. Une pension alimentaire de 200
francs lui est versée pour son fils, Z._________(21.12.1999). Elle est
imposée à la source.
·
Entre le 13.07.1997 et le 10.04.2000,
Mme X._________a été dénoncée à trois reprises, aux articles 30 et 33 de
l’ancien Règlement général de police. De plus, le 22 août 2001, elle a été
dénoncée à l’article 2 de la Loi sur les auberges et les débits de boissons et
à l’article 10/B du Règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des
magasins de la commune de Lausanne.
·
Selon Mme X._________, sa
fille aînée, Y.________ (01.01.1985), effectue un apprentissage
d’employée de commerce (1ère année) au 11.*********, à Lausanne. Son
employeur nous a déclaré qu’il venait de résilier son contrat d’apprentissage
au 1er juin 2004, ceci en raison de son absentéisme et de son
attitude incorrecte. Il nous a également appris que Y._________ était suivie
par une assistante sociale et un éducateur, au vu des problèmes relationnels
qu’elle rencontre avec sa mère. En ce moment, la jeune fille est à l’assurance
maladie. »
E.
Par décision du 5 juillet 2004,
notifiée à une date ne ressortant pas des pièces dossier, le SPOP, division
asile, a refusé de délivrer le permis sollicité pour les motifs suivants:
"(…)
L'examen du dossier révèle que Mme X._________est
actuellement sans emploi. En conséquence, sa famille est au bénéfice de
l'assistance de la FAREAS. Or, l'exercice d'une activité lucrative ainsi que
l'autonomie financière sont des conditions nécessaires à l'obtention d'une
autorisation de séjour conformément à l'art. 13 litt. f OLE.
Dans ces circonstances, les motifs d'assistance
publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit
de vos mandants (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Ladite autorisation doit par
conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider
en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) (…)".
F.
Agissant en son nom propre et au nom
de ses enfants, X.________ a recouru le 16 juillet 2004 contre la décision
susmentionnée, en concluant à la transformation de son permis F en permis B. La
recourante invoque, à l'appui de son recours, exercer dans toute la mesure du
possible une activité lucrative, avoir effectué diverses missions de travail
temporaire, notamment au 10.******** de janvier à mars 2004, puis d'avril à
juin 2004 à l'EMS 12.********, à Renens (cf. contrats de mission des 7 janvier
2004 et 29 mars 2004).
Compte tenu de leur
situation financière, les recourants ont été dispensés de procéder à une avance
de frais.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 3 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
H.
Le 6 octobre 2004, X.________ a
produit un nouveau contrat de travail temporaire d'une durée de trois mois,
valable dès le 20 juillet 2004, auprès du Home pour handicapés 13.********, à
Lausanne.
I.
Le 21 octobre 2004, le SPOP, division
asile, a déposé ses observations finales. Il observe que la recourante a
terminé sa dernière mission le 15 octobre 2004 et qu'elle se retrouve dès lors
à nouveau sans emploi. Par ailleurs, l'intimée relève que malgré la mission
temporaire effectuée par l'intéressée, cette dernière n'a jamais acquis d'autonomie
financière puisqu'elle a été prise en charge par les services sociaux depuis le
1er juin 2004. Sa fille, Y._________, est par ailleurs également à
la charge des services sociaux depuis février 2004 (cf. extraits du programme
informatique Asylum produits par l'intimée).
J.
Le 8 novembre 2004, X.________ a
transmis au tribunal copie d'un contrat de travail de durée indéterminée conclu
avec la Fondation 13.******** le 26 octobre 2004, qui prévoit son engagement à un
taux de 70% en qualité d'éducatrice non formée pour un salaire mensuel brut total
s'élevant à 2'932.50 fr. (2816.25 fr. + 116.25, inconvénient de service).
K.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourants ont
qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle Loi fédérale sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi), entrée en vigueur le 1er octobre 1999,
autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 litt. f ou sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) aux étrangers
bénéficiaires, comme en l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas,
si le canton est favorable à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 13
litt. f OLE, il doit soumettre le dossier à l'OFE, actuellement l'Office fédéral
des migrations, ci-après ODM, qui décidera selon la procédure habituelle s'il
s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er
octobre 1999, page 2).
4.
Dans le cas présent, l'autorité
intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de
séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Cette voie étant
ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de la
nouvelle LAsi, le présent recours vise à trancher la question de savoir si
l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier des
intéressés à l'ODM pour qu'il statue sur l'application de cette disposition.
5.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
6.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
7.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52
litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc
deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures
de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10
janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).
En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête
de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
8.
L'autorité intimée fonde son refus
sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Elle estime, compte tenu de
l'absence d'autonomie financière de la recourante et de ses enfants, qu'il
n'est pas disproportionné de leur refuser l'octroi d'un permis B.
a) L'art. 10 al. 1 litt. d
LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité
de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement
familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'occurrence, la
recourante a trouvé, en cours de procédure, un emploi fixe à temps partiel (à un
taux de 70%) de durée indéterminée qui lui procure actuellement un salaire mensuel
brut de 2'932.50 fr. Elle n'a par ailleurs plus à sa charge que ses deux enfants
mineurs, sa fille aînée Y._________, étant majeure et à la charge des services
sociaux depuis février 2004. Bien que la Fareas ne se soit pas prononcée sur
cette question, le tribunal estime, en se basant sur les Directives de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (Aide sociale: concepts et
normes de calcul, état 2003) que le salaire actuel réalisé par la recourante,
qui s'élève à 2'932.50 fr bruts, dépasse largement le minimum vital fixé par
ces directives pour un ménage de trois personnes, le montant recommandé pour le
forfait I et II s'élevant en moyenne à 2'108 fr. Ce salaire permet donc vraisemblablement
à X.________ de couvrir l'entier des dépenses de sa famille et de ne plus être
assistée par les services sociaux depuis novembre 2004. Cette embellie
financière est cependant très récente si l'on tient compte du fait que la
recourante a été assistée, entièrement ou partiellement, durant ces dernières années,
soit au moins depuis 2002, le dossier de la cause ne comportant aucun
renseignement s'agissant des années antérieures à cette époque.
9.
L'autonomie financière récente d'X.________
ne doit pas toutefois pas faire perdre de vue que l'intéressée est endettée à
l'égard de la Fareas pour un montant global de plus 25'000 fr. (cf. attestation
établie par la fondation le 22 avril 2004). Cette somme demeure très importante
par rapport à ses revenus mensuels actuels. Cette dette, particulièrement
lourde, mais que la recourante remboursait en avril 2004 à raison de 300 fr.
par mois, ne permet pas d'exclure aujourd'hui déjà le risque tout à fait
concret que la recourante et sa famille ne tombent à nouveau durablement à la
charge des services sociaux. Dans ces conditions, le caractère relativement temporaire
de l'autonomie financière d'X.________ ne peut pas encore être exclu avec
suffisamment de certitude à l'heure actuelle. L'autorité intimée n'a donc
nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance d'un
risque de dépendance à l'assistance publique pour refuser de soumettre le cas à
l'ODM. Et le SPOP pouvait se montrer d'autant plus strict dans son appréciation
de la situation que la recourante et ses enfants bénéficient tous quatre d'un
permis F qui leur permet de résider et, cas échéant, de travailler librement en
Suisse (cf. l'art. 14c al. 3 LSEE; dans le même sens, arrêts TA PE 2001/0225 du
27.
août 2001, 2001/0294 du 6 novembre 2001 et 2001/0309 du 12 mars 2002).
10.
La décision litigieuse concerne également
la fille aînée d'X.________, Y.________, pourtant majeure au moment où elle a
été rendue. Dans la mesure où cette dernière est entièrement à la charge des
services sociaux depuis février 2004, les motifs préventifs d'assistance
publique examinés ci-dessus lui sont donc également opposables, à tous le moins
en ce qui concerne les dettes qu'elle a contractées depuis sa majorité à
l'égard de la fondation.
11.
En conclusion, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
de transmettre pour le moment le dossier des recourants à l'ODM pour que
celui-ci statue sur une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Le
recours ne peut donc qu'être rejeté.
Vu la situation financière
des recourants, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'Etat.
Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et
3.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP, division asile,
du 5 juillet 2004 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2005/san
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM