PE.2004.0411
TA - PE.2004.0411 - 2005-12-28 - X/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2005Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0411
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Examen du cas à la lumière du ch. 654 des directives LSEE à la suite du divorce de la recourante avec un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement; séjour illégal de 1997 à novembre 2001, vie professionnelle instable, dette élevée auprès de l'aide sociale, infractions commises par ses fils (consommation de stupéfiants, dommages à la propriété, injures à l'égard de professeurs, forces de l'ordre injuriées et menacées); l'appréciation de ces différentes circonstances conduit à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour, même si la dissolution du mariage a été provoquée par les violences verbales et physiques de l'époux; les menaces sérieuses du premier mari de la recourante en cas de retour en Equateur devront être prises en considération au moment d'une éventuelle extension de la décision de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********, et ses enfants B. X.________, C. X.________, et D.
X.________, représentés par Michel MORDASINI, Avocat, à
Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer des autorisations de séjour
Recours A. X.________ et ses enfants contre décision du
Service de la population du 25 juin 2004 (SPOP VD 697'432) refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante d’Equateur, née le 2********,
est arrivée en Suisse en août 1997. Ses trois fils B. X.________, C. X.________
et D. X.________, nés respectivement les 3********, 4******** et 5********,
l’ont rejointe le 1er décembre 2000. Sa fille, E. Y.________, née le
4 novembre 1984, était restée en Equateur.
B.
Dans le cadre d’enquêtes menées par la police, A.
X.________ a déclaré qu’elle avait quitté l’Equateur pour le motif que son mari
la frappait et la menaçait de mort. Elle avait exercé diverses activités
lucratives depuis son arrivée en Suisse dans différents secteurs, soit
restauration, hôtellerie, nettoyages, intendance chez des privés. Alors qu’elle
travaillait dans un restaurant, à 1********, de novembre 1997 à mai 1998,
l’intéressée avait rencontré F.________. Celui-ci est un ressortissant
espagnol, titulaire d’une autorisation d’établissement, né le 6********. Ils
avaient habité ensemble jusqu’au mois de février 2001, jusqu’à ce que son
compagnon l’expulse du domicile.
C.
Le 9 novembre 2001, A. X.________ a épousé F.________.
Elle a déposé une demande de regroupement familial. Le Service de la population
(ci-après SPOP) a informé l’intéressée le 6 juin 2002 que sa fille n’avait pas
déposé de demande de visa dans le but de venir en Suisse. En date du 3 juillet
2002, le Contrôle des habitants de d’Orbe a indiqué au SPOP que la fille de A.
X.________ ne souhaitait pas venir en Suisse, mais qu’elle rejoindra malgré
tout sa mère et ses frères, afin que le principe de l’unité familiale soit
respecté. E. Y.________ est arrivée en Suisse le 11 novembre 2002 ; elle a
mis au monde un fils, G. Y.________, le 6 janvier 2003.
D.
Le 24 décembre 2002, A. X.________ a quitté le domicile
conjugal avec ses quatre enfants. La famille a trouvé refuge au Foyer
Malley-Prairie, à Lausanne, jusqu’au 1er avril 2003. Auparavant,
plusieurs disputes entre les conjoints avaient amené la police à intervenir et
l’épouse avait déjà quitté provisoirement le domicile conjugal en juin 2002.
Son employeur, l’entreprise Z.________ SA, l’a licenciée le 10 janvier 2003,
car elle ne s’était pas rendue à son travail le 30 décembre 2002.
E.
A. X.________ a déposé une demande de mesures protectrices
de l’union conjugale le 29 janvier 2003, pour le motif qu’elle subissait avec
son fils aîné des violences verbales de la part de son époux, celui-ci s’étant
montré également violent physiquement à l’encontre de son enfant. L’intéressée
a déposé plainte pénale le 6 février 2003. Le 21 février 2003, les époux ont
notamment convenu devant le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord
vaudois qu’ils vivraient séparés jusqu’au 30 septembre 2003.
F.
Sur requête du SPOP, la Police Municipale de la ville d’Orbe
a interrogé A. X.________ le 19 septembre 2003 ; c’était F.________ qui
lui aurait proposé de se marier. Après l’arrivée de ses enfants en Suisse, son
mari serait devenu agressif à leur égard et il aurait commencé à la frapper. F.________
a également été interrogé le même jour; à la fin de l’année 2000,
l’intéressée lui aurait proposé de se marier, car cela lui permettrait de
demeurer en Suisse. Les diverses infractions commises par le fils aîné de son
épouse auraient notamment contribué à la séparation du couple. La police a
établi un rapport de renseignements ; A. X.________ a travaillé auprès de
la société H.________ SA, à Lausanne, en qualité de femme de ménage du 20 juin
au 14 septembre 2003. Ensuite, elle devait commencer une activité auprès d’un
EMS, à Lausanne, toujours en qualité de femme de ménage. Pour le surplus, elle
recevait des prestations d’assistance de l’aide sociale. Elle ne faisait
l’objet d’aucune poursuite et son comportement en Suisse était irréprochable.
Une de ses sœurs et son frère vivaient dans le canton de Vaud.
S’agissant des enfants de l’intéressée, le fils aîné
B. X.________ avait travaillé du mois de juillet 2001 à la fin mars 2002, dans
une boucherie. Il était fréquemment absent à son travail et il avait quitté son
poste sans avertir son employeur. Ensuite, il avait travaillé jusqu’à la fin de
l’année 2002 sur les chantiers ; son employeur s’était montré très
satisfait. Sa mère n’avait pas voulu qu’il continue cette activité pour des
motifs inconnus. En date du 22 avril 2003, il avait retrouvé un emploi en
qualité d’aide ouvrier en bâtiment ; son employeur l’avait décrit comme
étant assidu, motivé et ponctuel. Concernant C. X.________, son institutrice de
l’école obligatoire l’avait décrit comme un mauvais élève, ne faisant preuve
d’aucune motivation et n’ayant aucune maîtrise de la langue française. Il
travaillait chez un carreleur et il allait entreprendre une école de formation
professionnelle. Il pratiquait le football dans le club local d’Orbe. Enfin, D.
X.________, selon sa maîtresse d’école, était motivé, parlait et écrivait bien
le français, mais avait tendance à se laisser influencer par de mauvaises
fréquentations. Il pratiquait le kick-boxing dans un club à Orbe.
G.
A. X.________ et ses enfants ont bénéficié des prestations
d’assistance du Centre social régional d’Orbe. Le montant de cette aide
s’élevait au 7 juin 2004 à 44'860.55 fr. pour l’intéressée et ses trois fils.
Ces prestations avaient été versées du 1er février au 31 octobre
2001, du 1er mars au 30 septembre 2003, et dès le 1er
janvier 2004. Sa fille et son petit-fils avaient bénéficié pour leur part d’un
montant global de 19'514 fr. dès le 1er mars 2003.
H.
Le 8 avril 2004, B. X.________ a été condamné à une amende
de 150 fr. avec sursis pendant un an, pour dommages à la propriété et
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants. Il avait
endommagé intentionnellement la voiture de son beau-père le 21 mars 2003, ne
supportant plus la méchanceté de celui-ci envers sa mère. S’agissant des
stupéfiants, il consommait régulièrement du cannabis.
I.
Le 25 juin 2004, le SPOP a refusé la demande
d’autorisations de séjour de A. X.________ et de ses enfants ; le couple F.________
ne faisait plus ménage commun depuis décembre 2002 et la famille avait
bénéficié des prestations de l’aide sociale pour un montant total de 64'374.55
fr.
J.
a) A. X.________, ses quatre enfants et son petit-fils ont
recouru le 15 juillet 2004 contre cette décision au Tribunal
administratif en concluant à la délivrance d’autorisations de séjour; les
violences causées par son époux avaient provoqué chez l’intéressée une grave
dépression et avaient perturbé ses enfants dans le cadre de leurs parcours
scolaire et professionnel. C’était le motif pour lequel la famille avait dû
faire appel aux prestations d’assistance de l’aide sociale. Elle avait été
licenciée en janvier 2003 à cause de sa dépression, elle avait ensuite
travaillé dans un EMS, à Lausanne, au mois de septembre 2003, mais avait dû
finalement renoncer à cette activité en mars 2004, en raison de problèmes de
santé. Elle s’était intégrée en Suisse avec sa famille, de sorte qu’un retour
en Equateur les plongerait dans la détresse. Le 18 août 2004, le SPOP s’est
déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
b) Le 13 septembre 2004, le SPOP a produit un
contrat de travail du 27 août 2004 ; A. X.________ exerçait l’activité de
femme de ménage auprès de la société I.________ SA, à Crissier, jusqu’au 10
septembre 2004.
c) L’intéressée et ses quatre enfants ont
déposé un mémoire complémentaire le 16 septembre 2004.
d) Le SPOP a indiqué en date du 1er
octobre 2004 que les intéressés ne sauraient tirer aucun argument de leur
séjour illégal précédant le mariage de A. X.________. Le 12 octobre 2004, il a
informé le tribunal que E. Y.________ avait épousé le 25 septembre 2004 J.________,
né le 7********, ressortissant suisse. Enfin, le SPOP a produit le 22 mars 2005
des rapports de gendarmerie concernant B. X.________ et C. X.________. Ils
avaient participé avec une dizaine d’autres jeunes gens à une émeute le 23
janvier 2005 ; des bagarres avaient éclaté en marge d’un bal de jeunesse
et les forces de l’ordre avaient été menacées, injuriées, et avaient essuyé des
tirs de projectiles. En outre, dans le cadre d’une autre affaire, C. X.________
était prévenu de dommages à la propriété, injure, et infractions dans le
domaine des stupéfiants. Il avait fait des graffitis et il avait crevé des
pneus. Il avait également injurié par écrit ses professeurs. Le rapport de
police concernant C. X.________ a été produit par le SPOP le 9 mai 2005.
e) Les intéressés se sont déterminés sur ces
rapports de gendarmerie le 13 avril 2005. Ils ont également informé le tribunal
que le divorce entre les époux F.________avait été prononcé le 2 mars
2005 ; le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 15
mars 2005. A. X.________ travaillait en qualité de femme de ménage depuis le
1er avril 2005 auprès de la société H.________ SA, à Lausanne, pour une durée
indéterminée. Son salaire horaire s’élevait à 18 fr. brut et elle travaillait 9
heures par semaine, de 21h45 à 24h00. Des pétitions de soutien ont également
été produites.
f) Le SPOP a indiqué le 25 avril 2005 que E.
Y.________ n’était plus concernée par la procédure de recours, à la suite de
son mariage avec un ressortissant suisse.
K.
a) Le tribunal a tenu une audience le 27 juillet
2005. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La recourante déclare que son second divorce a été
prononcé en mars 2005 et qu’elle va demander à pouvoir porter son nom de jeune
fille.
En Equateur, elle a suivi l’école primaire pendant six ans et
l’école secondaire pendant la même durée, soit en tout de l’âge de 6 ½ ans à
l’âge de 17-18 ans. Elle n’est pas allée à l’université, car son père ne
voulait pas qu’elle déménage dans la capitale. En effet, il n’y avait pas
d’université ni d’école similaire dans son village de 8********, et il était
difficile pour son père d’assumer le fait qu’elle devrait quitter le village
pour suivre des études dans la capitale. Actuellement, il y a plus d’écoles à 8********,
mais à l’époque, c’était un village plutôt industriel. Elle s’était mariée à
l’âge de 19 ans ; au début, son ex-mari travaillait avec son père en
qualité d’agriculteur, ensuite, il a exercé l’activité de mineur, pour gagner
davantage d’argent, mais le lieu de travail était éloigné du domicile et il
rentrait seulement toutes les deux semaines ou tous les mois. Son ex-mari avait
travaillé avec son père pendant cinq ans et pendant sept ans comme mineur.
Grâce à cette dernière activité, ils avaient pu acquérir une maison. La
recourante n’a pas travaillé pendant son mariage, car elle devait s’occuper de
la maison et de ses quatre enfants. De toute manière, le salaire de son ex-mari
suffisait pour subvenir aux besoins du ménage. La recourante a joué le rôle de
la mère et du père pendant cette période; lorsqu’il revenait à la maison, il en
profitait pour se reposer. Il lui arrivait même de ne pas rentrer à la maison.
Seule, la recourante n’arrivait pas à tout assumer. Elle a alors proposé à son
ex-mari de changer de travail. Ce dernier a travaillé dans une fabrique dans
son village d’enfance, mais il a cessé cette activité et il a retrouvé
d’anciennes fréquentations peu recommandables. Il s’est alors adonné à des
trafics de drogue et d’armes. Il a séjourné en prison pendant une année à une
année et demie et la recourante a alors décidé de divorcer. Lorsque son ex-mari
est sorti de prison en mars 1995, il a menacé de la tuer et il a même essayé à
une reprise. En effet, après être venu voir ses enfants plusieurs fois à la
maison, la recourante avait commencé à lui faire confiance. Pourtant, un soir,
au moment du souper, il l’avait attrapée pour la jeter à terre. Il l’avait
alors frappée à la tête avec son pied et il l’avait menacée d’un revolver qu’il
avait appuyé contre la tempe. C’est grâce à son fils cadet qui hurlait, agrippé
à la jambe de son père, qu’elle a été sauvée. Les voisins ont été alertés, et
son ex-mari s’est enfui ; quelqu’un l’attendait dehors. La recourante a
été hospitalisée à la suite des violences subies et elle a alors demandé à la
police de la protéger, en raison des nombreuses menaces que son ex-mari continuait
de proférer à son encontre; aussi, il avait enlevé ses enfants à une reprise
après l’école. La recourante avait tellement peur que son patron devait
l’accompagner lors des trajets entre son domicile et le travail. Elle avait dû
louer un logement situé directement derrière l'école pour éviter les dangers
pendant les trajets.
En raison de ces menaces incessantes, la recourante a décidé
de quitter l’Equateur et elle voulait au début se rendre aux Etats-Unis. Le
visa a toutefois été refusé, vraisemblablement en raison du fait que son
ex-mari avait été emprisonné. Elle était alors venue en Suisse pendant trois
mois, dans le cadre d’un séjour touristique. En effet, une de ses sœurs
habitait en Suisse. Ses enfants ont été confiés à son autre sœur domiciliée en
Equateur, mais leur père s’était à nouveau montré menaçant et il les avait
repris. La recourante n’avait pas osé rentrer en Equateur, à cause des menaces
persistantes dirigées contre elle par le père de ses enfants. Ce n’est que
quatre ans après qu’elle avait fait venir ses trois fils en Suisse ; elle
ne connaît pas le motif pour lequel son ex-mari avait accepté que ses enfants
viennent en Suisse, mais la recourante pense d’une part que sa sœur a dû
réussir à le convaincre, et que d’autre part, il craignait certainement ne plus
recevoir d’argent de sa part pour l’entretien des enfants. Depuis sa sortie de
prison, il n’avait plus vraiment travaillé, se trouvant ainsi dans une
situation financière précaire. Toutefois, son ex-mari avait refusé d’accepter le
départ de sa fille pour la Suisse, car il savait que cela blesserait son
épouse. Sa fille était finalement partie d’Equateur lorsqu’elle avait atteint
sa majorité et qu’elle n’avait donc plus besoin de l’accord de son père.
Le père des enfants a sans cesse reproché à la recourante
d’avoir voulu rompre toute relation entre lui-même et ses enfants et il l’a
menacée de la tuer si elle retournait en Equateur. S’agissant du séjour en
prison de son ex-mari, la recourante relève qu’il avait commencé à avoir des
fréquentations douteuses lorsqu’il travaillait en fabrique. Il avait été arrêté
par la police en 1992-1993 et il était resté en prison jusqu’en 1995. S’étant
retrouvée seule, la recourante avait logé chez sa sœur pendant deux mois, mais
ce n’était pas pratique, car elle était mariée avec des enfants. Elle avait
alors trouvé un travail de caissière et elle avait loué un petit appartement.
Ensuite, elle avait exercé l’activité de secrétaire médicale pour gagner plus
d’argent et enfin, elle était venue en Suisse au mois d’août 1997. Son ex-mari
avait pris les enfants chez leur tante quelques mois après, dans le but que la
recourante revienne en Equateur. Depuis 1997 jusqu’en 2000, année de la venue
en Suisse de ses trois fils, son ex-mari a délibérément coupé tout contact
entre la recourante et ses enfants. Le divorce a été prononcé le 4 octobre
2001. Son ex-mari lui a souvent reproché, depuis le départ de ses enfants pour
la Suisse, d’avoir voulu rompre tout contact entre lui et ses enfants.
Toutefois, la recourante n’a jamais souhaité que ses enfants n’aient plus de
relation avec leur père, mais ce sont eux qui ne le voulaient pas. De plus, les
frais de voyage entre l’Equateur et la Suisse sont chers. Si la recourante
devait retourner en Equateur, elle serait très sérieusement menacée par son
ex-mari et sa vie serait en danger; en outre à part sa sœur qui est maintenant
divorcée, elle n’a pas de famille. Elle n’a plus de maison non plus. En outre,
son ex-mari habite près de son village d’origine et elle a peur de lui.
La recourante est domiciliée à 1******** et elle travaille
pour l’entreprise de nettoyage H.________ SA. Maître Mordasini produit son
contrat de travail du 1er mai 2005 ainsi que le contrat
d’apprentissage de son fils cadet D. X.________ du 13 juillet 2005. La
recourante relève qu’il lui est difficile de trouver un travail à 100% ou mieux
rémunéré, car elle n’a pas de permis de séjour. Son salaire auprès de H.________
SA s’élève à quelque 600 à 700 francs par mois ; ses revenus sont
variables, car si elle travaille la nuit et le week-end, elle est mieux
rémunérée. Elle perçoit des prestations de l’aide sociale à concurrence de
1'600 francs par mois. Son fils aîné a trouvé un travail pour le 8 août 2005,
mais aucun contrat n’a été pour l’instant signé. Il n’avait pas pu effectuer
d’apprentissage auparavant, car il n’avait pas terminé sa neuvième année. Par
conséquent, il avait travaillé jusqu’à maintenant de manière irrégulière. Il ne
sortait plus autant qu’avant et il s’était calmé.
Maître Mordasini relève que la procédure pénale ouverte
contre B. X.________ lui a permis de prendre conscience de la portée de ses
actes. S’agissant de son fils C. X.________, la recourante précise qu’il s’est
calmé également mais qu’il consomme trop d’alcool ; il a en outre de
mauvaises fréquentations et il refuse de travailler. Sa mère lui a proposé de
suivre une thérapie, mais il ne souhaite pas s’y soumettre. La recourante a
téléphoné au Service de protection de la jeunesse, qui attend un rapport avant
de décider des mesures à prendre. C. X.________ avait même dit à sa mère qu’il
voulait rentrer chez son père, mais le lendemain, il avait changé d’avis. La
recourante ne lui verse pas d’argent, car il ne veut pas travailler. Elle
reconnaît que C. X.________ lui donne beaucoup de soucis. S’agissant de son
fils cadet D. X.________, il a trouvé une place d’apprentissage pour le mois
d’août. Plusieurs membres de la famille de la recourante vivent en Suisse, soit
une de ses sœurs qui est mariée et qui habite près de Montreux, son frère qui
est également marié et qui est domicilié à Prilly, ainsi que sa fille et sa
propre famille. Pour le surplus, une de ses sœurs vit en Equateur et une autre
vit à New York avec ses enfants. En Equateur, il n’y a donc plus personne,
hormis l’une de ses sœurs, ses parents et ses grands-parents étant décédés. Son
fils aîné B. X.________ n’habite plus avec sa mère, il est parti à l’âge de
dix-huit ans. La recourante ne lui verse pas d’argent ; il bénéficie
également des prestations de l’aide sociale, car il n’a pas de revenu régulier.
La recourante habite donc avec ses fils C. X.________ et D. X.________.
S’agissant de son divorce prononcé en Equateur, la recourante
précise qu’il fallait quatre ans de séparation pour pouvoir divorcer sans
l’accord de son mari. Elle avait déjà entrepris les démarches en 1994-1995,
mais elle n’avait pu obtenir le divorce qu’en 2001. Son avocat lui avait en
effet conseillé de ne pas insister auprès de son mari en allant sans cesse le
visiter en prison et qu’il était préférable d’attendre l’échéance de cette
période de quatre ans. Elle avait fait la connaissance de son second mari à la
fin de l’année 1997 et ils avaient habité ensemble en mars ou avril de l’année
suivante. Elle l’aurait peut-être épousé plus tôt, si elle avait pu divorcer
plus rapidement en Equateur. Le Contrôle des habitants d’Orbe était au courant
de la venue de ses trois fils en Suisse avant le mariage de leur mère.
Toutefois, celle-ci ne pouvait décemment pas attendre encore plus longtemps
avant que ses enfants ne la rejoignent, car leur père avait tendance à garder
l’argent qu’elle envoyait afin de satisfaire ses propres besoins.
S’agissant de son mariage avec F.________, la recourante
admet qu’ils s’étaient disputés trois à quatre mois avant leur mariage, mais
que ce conflit avait été causé par le refus de son fils B. X.________ d’aider
son beau-père dans son activité accessoire. F.________ avait alors mis toute la
famille hors de l’appartement. La recourante avait finalement décidé de
retourner chez lui à sa demande, car elle avait des sentiments à son égard et
elle espérait qu’il se calme. Leur séparation définitive était également liée à
son fils B. X.________, car F.________ l’avait frappé. En effet, B. X.________
avait voulu empêcher que son beau-père ne frappe sa mère et c’était lui qui
avait reçu les coups. Ainsi, les disputes entre la recourante et son second
mari avaient commencé en raison des enfants ; ceux-ci ne voulaient pas
obéir à leur beau-père, ce que ce dernier n’arrivait pas à supporter. La
recourante avait alors décidé de se mettre du côté de ses enfants, mais c’était
difficile pour elle. Elle croyait vraiment que son mari allait changer.
Finalement, elle avait décidé de se séparer de lui, car elle avait peur de la
violence et que cela se termine mal. S’agissant de sa rencontre avec F.________,
la recourante explique que ce dernier habitait dans le bâtiment du restaurant
dans lequel elle travaillait et que c’est ainsi qu’ils s’étaient rencontrés.
Ils avaient commencé à se fréquenter, mais la recourante faisait preuve de
retenue, car elle n’était pas venue en Suisse pour se marier. Elle lui avait
parlé immédiatement de ses enfants, pour mettre une barrière entre eux. Etant
donné qu’ils habitaient dans le même bâtiment, il lui avait proposé d’habiter
avec lui, environ quatre mois après leur rencontre.
Sont entendus la fille de la recourante, E. Y.________ et son
mari J.________, ainsi que le fils cadet de la recourante, D. X.________.
E. Y.________-J.________ relève qu’elle n’est arrivée en Suisse
qu’en 2002, car auparavant, son père refusait de la laisser partir. Elle avait
donc dû attendre sa majorité et une année supplémentaire pour que tous les
papiers soient délivrés pour quitter l’Equateur. Elle confirme les menaces de
son père envers sa mère et elle précise qu’il n’a pas changé et qu’il nourrit
toujours actuellement des sentiments de vengeance. Elle prend ces menaces au
sérieux. Il s’était toujours montré violent et il pourrait être amené à tuer
son ex-épouse. E. Y.________-J.________ n’a jamais eu beaucoup de contacts avec
son père et ceux-ci se sont toujours limités à des disputes. Même lorsqu’elle
habitait chez sa tante tout près de son père, ils avaient très peu de relations
et ce dernier ne l’appelait jamais. En outre, il portait toujours des armes et
il fréquentait toujours les mêmes milieux.
J.________ déclare qu’il est au courant des menaces entre ses
beaux-parents et qu’elles semblent sérieuses. Lui-même craint de se rendre en
Equateur à cause de menaces de l'ancien ami de son épouse qui est lié avec son
beau père. Il précise encore que le départ de son épouse pour la Suisse a
également été retardé par le fait que le père de son enfant refusait qu’elle
s’en aille.
La recourante relève que son premier mari continue à
fréquenter des gens peu recommandables et que sa propre sœur s’en inquiète.
C’est une sorte de mafia dont les membres se tuent les uns les autres.
D. X.________ confirme également les menaces de son père
envers sa mère et il précise que lorsqu’il habitait avec lui et qu’il
téléphonait à sa mère, son père lui arrachait le téléphone des mains pour la
traiter de prostituée et pour la menacer si elle devait revenir en
Equateur ».
b) Les parties ont disposé de la possibilité
de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Invitée à produire
le contrat d’apprentissage de son fils B. X.________, l’intéressée n’a pas
donné suite à cette requête. Pour le surplus, à la demande du juge instructeur,
le Juge d’instruction du Nord vaudois a adressé au tribunal le 24 août 2005 des
copies des procès-verbaux d’audition de B. X.________. Enfin, également à la
demande du juge instructeur, le Service de protection de la jeunesse a transmis
au tribunal le 13 septembre 2005 deux rapports établis par l’AEMO (Service
vaudois d’Action Educative en Milieu Ouvert) du Nord vaudois les 26 novembre
2004 et 28 juillet 2005.
Considérants
1.
A
titre préalable, il faut relever que les dispositions de l’accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP),
entré en vigueur le 1er juin 2002, ne s’applique pas en l’espèce. En
effet, lorsque la personne qui a rejoint son époux par regroupement familial
est ressortissante d’un Etat non-membre de la CE ou de l’AELE (ressortissante
d’Etat tiers), et que le mariage est dissous, la poursuite de son séjour en
Suisse est régie par les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) et ses
ordonnances d’exécution (ch. 862 des directives OLCP).
2.
a) Aux
termes de l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement. Pour les autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
b) Selon l’art. 17 al. 1 LSEE, en règle
générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de séjour, même s’il est
prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des
migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l’établissement pourra être accordé. L’alinéa 2 de cette disposition précise
que si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation
d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation
d’établissement.
c) En l’espèce, la recourante a épousé le 9
novembre 2001 un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation
d’établissement, mais leur divorce a été prononcé le 2 mars 2005. Elle ne peut
ainsi plus se prévaloir de l’art. 17 al. 2 LSEE pour obtenir une autorisation
de séjour.
3.
a) Il
est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour
malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur
doit être examiné à la lumière des directives LSEE de l’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM), selon lesquelles les circonstances suivantes
seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur (ch. 654 des directives LSEE).
b) Il convient d’examiner le cas d’espèce au
regard de ces différents critères :
aa) La recourante vit en Suisse depuis août 1997 et
ses trois fils depuis la fin de l’année 2000. Toutefois, leur séjour était
illégal jusqu’au mariage de la recourante le 9 novembre 2001. Hormis des
périodes de sa vie où elle s’est trouvée en incapacité d’exercer une activité
lucrative pour cause de dépression ou ennuis de santé, elle a toujours
travaillé, dans la mesure de ses possibilités. Sa vie professionnelle n’a
toutefois pas été stable. La dette contractée auprès de l’aide sociale est
élevée, mais les périodes pendant lesquelles elle a dû solliciter des
prestations d’assistance coïncident avec des événements particuliers :
l’arrivée de ses enfants en Suisse, son départ du domicile conjugal et ses
ennuis de santé. Elle a commis des infractions aux prescriptions de police des
étrangers, puisque son séjour en Suisse était illégal jusqu’à son mariage le 9
novembre 2001.
bb) Ses fils B. X.________ et C. X.________ ont
également perpétré des infractions. Les actes commis démontrent que les deux
adolescents ont besoin d’un encadrement éducatif. Toutefois, l’AEMO mise en
place a pris fin, car une telle mesure atteint ses limites lorsque les membres
de la famille ne souhaitent pas tendre vers une amélioration de leurs
relations, ce qui est le cas en l’espèce. L’éducatrice en cause a constaté en
effet que « le souci face à l’évolution de la famille où chacun semble
se débrouiller seul et se tourner le dos face aux tensions reste
présent ». Ainsi, il est à présager que les deux jeunes gens,
particulièrement C. X.________, connaissent des difficultés à sortir de la
délinquance. La recourante a d’ailleurs reconnu lors de l’audience que son fils
C. X.________ lui causait beaucoup de soucis. Le comportement adopté par C.
X.________ démontre une certaine difficulté d’intégration en Suisse : la
consommation de stupéfiants (quatre à cinq joints par jour) ; des
inscriptions obscènes et injurieuses à l’égard de ses professeurs ; des
dommages à la propriété (pneus crevés, voitures rayées, graffitis sur
véhicules ou murs, etc). En outre, l’émeute du 23 janvier 2005, où les forces
de l’ordre ont été injuriées par les deux jeunes gens et même menacées par C.
X.________, démontre également leurs difficultés à vouloir s’intégrer dans
notre pays.
cc) Les violences verbales et physiques du mari ont
provoqué la dissolution du mariage du couple F.________. Toutefois, avant le
mariage déjà, des tensions existaient au sein du couple, puisque la recourante
avait été expulsée par son futur époux de son domicile au mois de février 2001.
Selon celle-ci, ce serait l’arrivée de ses enfants en Suisse qui aurait conduit
son époux à devenir violent. Or, ses trois fils sont entrés dans ce pays le 1er
décembre 2000, soit une année avant le mariage. Par conséquent, au vu de la
violence qui régnait au sein du couple, la recourante devait raisonnablement
s’attendre à ce que son époux ne modifie pas son comportement après le mariage.
dd) En définitive, l’appréciation de ces différentes
circonstances ne saurait amener le tribunal à délivrer une autorisation de
séjour en faveur des recourants. La durée de leur séjour en Suisse est moyenne,
puisqu’avant le mariage de la recourante le 9 novembre 2001, ils résidaient
illégalement dans ce pays. Malgré le fait qu’elle a démontré une volonté de ne
pas émarger à l’assistance publique en exerçant différentes activités
lucratives, son parcours professionnel manque totalement de stabilité.
D’ailleurs, la dette contractée auprès de l’aide sociale s’élevait au 7 juin
2004.
à 44'860.55 fr., soit à un montant très élevé. En outre, le comportement
de B. X.________ et de C. X.________ reflète un certain mépris à l’égard de
l’ordre établi dans le pays qui leur a offert l’hospitalité. Enfin, les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage des époux F.________ sont
certes malheureuses, mais elles ne sauraient justifier à elles seules l’octroi
d’une autorisation de séjour, à la lumière des autres circonstances. S’agissant
de la crainte de la recourante de voir les menaces de mort du père de ses
enfants être mises à exécution, le tribunal a constaté à l’issue de l’audience
que ces menaces étaient réelles et sérieuses. Toutefois, cette question devra être
abordée lors de l’éventuelle extension à l’ensemble du territoire de la
Confédération de la décision de renvoi cantonale. En effet, c’est à ce
moment-là que l’exigibilité du renvoi sera examinée en fonction de cette
circonstance particulière.
4.
a)
Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let.
a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid.
1c = JdT 1995 I 240).
b) En l’espèce, l'éventualité d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE n'a pas été examinée par
le Service de la population. Or, en procédure contentieuse administrative, la
décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation.
L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette
instance (arrêt TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour
des raisons de procédure, le moyen soulevé par le recours est irrecevable
s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui
n'a pas été traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence
exclusive de l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà
jugé que les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de
l'art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de
l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le
SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application
de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).
5.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 juin 2004
est maintenue.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont
mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 28 décembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.