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Décision

PE.2004.0414

TA - PE.2004.0414 - 2005-01-10 - Service de la population (SPOP)

10 janvier 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant

chilien né le 28 avril 1984, est arrivé en Suisse le 15 août 2003 sans visa.

B. Le 3 décembre 2003,

l’étranger susnommé a rempli un rapport d’arrivée et présenté une demande

d’autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l’Ecole de

français moderne à l’Université de Lausanne (ci-après : EFM).

L’instruction de cette

requête a permis d’établir que X.________ souhaitait suivre les cours de l’EFM

en vue d’obtenir le diplôme d’enseignement de la langue française pour les pays

non francophones, qu'il s'était présenté aux examens d'admission et de

classement dedite école début octobre 2003 et qu’il séjournerait chez son oncle

pendant la durée de ses études (cf. lettre de motivation datée du 8 décembre

2003). A la requête du SPOP (cf. correspondance du 20 février 2004 adressée au

bureau des étrangers de la Commune de 1.********), l’intéressé a encore produit

un curriculum vitae ainsi que diverses pièces relatives à la situation

financière de son oncle (déclaration d’impôts 2001-2002 bis, décisions de

taxation définitive s’agissant de l’impôt cantonal/communal et de l’impôt

fédéral direct, respectivement pour l’année 2002 et 2001, et fiches de salaires

de son oncle et de sa tante pour le mois de février 2004) et a encore précisé,

dans deux correspondances datées du 19 avril 2004, qu’il était arrivé en Suisse

en qualité de touriste et qu’après avoir discuté de ses projets d’études avec

ses oncles, ceux-ci lui avaient proposé d’étudier dans notre pays et de l’aider

financièrement durant cette période. L'intéressé a également indiqué qu’il

souhaitait obtenir, après 3 ou 4 ans, un diplôme d’enseignement de la langue

française pour les pays non francophones et ensuite entreprendre des études

d’infirmier « pour avoir plus de possibilités de travail dans son

pays ». Il précise encore qu’à la fin de ses études, il souhaite rentrer

au Chili et exercer l’un des deux métiers mentionnés ci-dessus.

C. Le Bureau des étrangers de

la Commune de 1.******** (ci-après 1.********) a informé le SPOP, le 6 juillet

2004, que l’intéressé avait terminé ses études et qu’il avait trouvé un emploi.

D. Par décision du 9 juillet

2004, notifiée le 13 juillet 2004, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation

de séjour pour études à X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour

quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui

suit :

"(…)

- que Monsieur X.________souhaite

entreprendre des études de français auprès de l’UNIL à la faculté de

français moderne, pour une durée de trois ans minimum, avant d’entreprendre

des études d’infirmier ;

- qu’il est entré en

Suisse sans visa, donc dans le cadre d’un séjour touristique qui n’a pas

pour but de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue

durée en Suisse ;

- que par

surabondance, comme l’intéressé a séjourné en Suisse trois mois sans pour autant

s’être inscrit auprès d’une commune, il a donc commis des infractions aux prescriptions

de la police des étrangers ;

- que nous avons

également reçu un courrier du bureau des étrangers de sa commune de

domicile, nous informant que l’intéressé « a terminé ses études » et qu’il

a trouvé un emploi ;

- que par surplus,

son entretien en Suisse durant ses études sera assuré par son oncle qui réside

en Suisse ;

- qu’il ressort de

ce qui précède que M. X.________ne fait aucun cas de la législation

suisse en matière d’autorisation de séjour et de travail ;

- qu’au vu de ce qui

précède, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des

études n’est pas assurée et qu’il se justifie de ne pas délivrer une

autorisation de séjour au prénommé pour quelque motif que ce soit (…)".

E. X.________ a recouru au

Tribunal administratif le 18 juillet 2004. Il invoque une constatation inexacte

et incomplète des faits pertinents constituant ainsi une violation de droit

fédéral, par excès et abus du pouvoir d’appréciation. En particulier, il

invoque qu’il n’existe aucun élément pertinent dans son rapport d’arrivée qui

permet à l’autorité intimée de prétendre qu’il aurait séjourné en Suisse

pendant trois mois sans s'être annoncé. Le recourant admet être entré en Suisse

sans être porteur d’un visa dans la mesure où les Chiliens n'ont pas besoin de

visa pour entrer dans notre pays. Il confirme souhaiter obtenir le diplôme

d’enseignement de la langue française pour les pays non francophones et n’avoir

pas mis fin à ses études à l’issue de sa première année, comme l’a interprété à

tort le Bureau des étrangers de la Commune de 1.********. Son emploi actuel

n’est pas en contradiction avec son statut d’étudiant puisqu’il s’agit d’une

activité de quatre heures par semaine pendant la période des vacances estivales

universitaires.

En définitive, le

recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision

attaquée, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études ainsi qu’à une

absence de dénonciation à la Préfecture jusqu’à droit connu sur le présent

recours.

Le recourant s’est

acquitté en temps utile de l’avance de frais sollicitée.

F. Par décision incidente du

28 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l’effet suspensif au recours en ce sens que le recourant a été autorisé à

poursuivre son séjour et ses études dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

G. L’autorité intimée s’est

déterminée le 9 août 2004 en concluant au rejet du recours.

H. Le 25 août 2004, le SPOP a

produit au tribunal divers courriers échangés entre le mandataire du recourant

et le bureau des étrangers de la Commune de 1.******** ainsi qu’un courrier

adressé également le 25 août par ses soins au conseil du recourant, et dont le

contenu est le suivant :

"(…)

Nous avons pris

connaissance des correspondances que vous avez adressées le 15 et le 21 août

2004 au bureau des étrangers de 1.******** concernant le dossier de la personne

citée en marge.

Par la présente,

nous pouvons vous confirmer à la suite du bureau des étrangers précité que la

requête tendant à ce que votre mandant soit autorisé à prendre une activité

accessoire en marge de ses études doit être adressée au Tribunal administratif.

En effet, en vertu

de l’effet dévolutif de la procédure de recours, le Tribunal administratif est

l’autorité compétente pour recevoir votre requête y relatif.

Pour le surplus,

nous vous rappelons que dans le cadre des procédures ordinaires, la décision

préalable à l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité lucrative relève

de la compétence de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement dans

notre canton en ce qui concerne les ressortissants des états tiers, et ce

conformément aux articles 42, 43 et 49 de l’ordonnance limitant le nombre des

étrangers (OLE. (…)".

I. Le 7 septembre 2004, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il invoque en

substance s'être présenté au Bureau des étrangers de 1.******** aux fins de

demander une autorisation de séjour pour études immédiatement après avoir connu

son acceptation à l’EFM, soit courant octobre 2004. Le préposé de ce bureau lui

aurait toutefois fait savoir que sa demande ne serait acceptée que lorsqu’il

aurait effectué le paiement des frais d’inscription, ce qui lui permettrait

d’obtenir une attestation d’inscription valable. L’attestation d’inscription n’étant

parvenue au recourant que le 1er décembre 2003, ce dernier s’est

annoncé formellement le 3 décembre 2003 à nouveau au bureau des étrangers. Il

n’a donc fait que suivre les indications fournies par cette autorité s’agissant

des formalités de dépôt de sa demande d’autorisation de séjour pour études. Par

ailleurs, le recourant invoque également que l’autorité intimée adopte une

attitude contradictoire dans la mesure où elle lui a accordé une autorisation

de séjour pour études pendant la première année d’université alors même qu’elle

connaissait les conditions de son arrivée et de sa déclaration d’entrée mais qu'elle

a toutefois refusé de la prolonger après une année d’études réussie. Si

l’intéressé n’avait pas obtenu une autorisation pour la première année, il

n’aurait pas entrepris ses études. L’attitude de l’intimée est donc contraire

au principe de la bonne foi qui régit les relations entre l’administration et

les administrés. En résumé, le recourant maintient les conclusions prises dans

son recours du 18 juillet 2004.

L’intéressé a également

produit diverses pièces, dont une attestation d’inscription à l’EFM pour

l'année 2004/2005, une attestation de réussite ainsi que la preuve du paiement

effectué le 1er décembre 2003 de son inscription aux cours de l’EFM.

J. Le 16 septembre 2004, le

SPOP a déposé ses observations finales en relevant qu’il n’avait jamais accordé

d’autorisation de séjour pour études au recourant et que ce dernier ne saurait

mettre sur le compte du bureau des étrangers de la Commune de 1.******** les

infractions à la LSEE commises.

K. Le 12 octobre 2004, le

recourant a déposé des observations finales.

L. Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

M. Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d’œuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l’espèce, le SPOP reproche

tout d'abord au recourant d'être entré en Suisse le 15 août 2003 sans visa.

Pour sa part, le recourant fait valoir que les ressortissants chiliens n'ont

pas besoin de visa pour effectuer un séjour touristique dans notre pays et que

c'est précisément en cette qualité qu'il est arrivé en Suisse. Ce n'est qu'une

fois dans notre pays que ses oncles lui auraient proposé d'entreprendre des

études en Suisse et de le soutenir financièrement durant cette période.

a) Selon l'art. 1er

al. 2 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 d'application de la

LSEE (ci-après RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en Suisse

lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces

de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas

contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction

ou une restriction d'entrée.

b) Les formalités à remplir

avant d'entrer en Suisse sont définies par l'Ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (ci-après OEArr).

L'art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour

entrer en Suisse. L'art. 4 al.1er OEArr, qui traite de la libération

de l'obligation du visa, dispense du visa les ressortissants d'Etats étrangers

avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la

matière. En l'occurrence, il ressort d'un échange de lettres du 17 novembre

1948.

entre le Suisse et le Chili concernant la suppression réciproque du visa,

que ces deux pays ont décidé de dispenser leurs citoyens respectifs de

l'obligation de visa pour des séjours n'excédant pas 90 jours dans l'un ou

l'autre de leur pays.

Le tribunal de céans a déjà confirmé à

de très nombreuses reprises que la violation des prescriptions applicables en

matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de

séjour (voir par exemple arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204

du 5 août 2002; PE 2002/0028 du 30 septembre 2002; PE 2002/0226 du 29 octobre

2002).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant, d'origine chilienne, devait obtenir un visa dès lors qu'il

avait l'intention d'effectuer un séjour supérieur à trois mois en Suisse. A cet

égard, le recourant fait valoir qu'il est arrivé en Suisse en qualité de

touriste et que ce n'est qu'une fois dans notre pays que ses proches lui

auraient suggéré de débuter des études dans notre pays. Compte tenu du très

bref délai entre l'arrivée du recourant dans notre pays, soit le 15 août 2003,

et l'examen d'admission et de classement à l'EFM, qui se serait déroulé selon

les déclarations du recourant début octobre 2003, on ne saurait croire ce

dernier lorsqu'il prétend qu'il ignorait, au moment de son entrée dans notre

pays, qu'il entendait y débuter des études. Par ailleurs, si on pouvait

néanmoins suivre son propos, rien ne l'empêchait, à l'issue de son séjour

touristique de rentrer chez lui et de présenter une demande d'autorisation de

séjour pour études une fois de retour dans son pays d'origine. Le recourant

pouvait et devait d'ailleurs se douter que son projet d'études en Suisse nécessitait

certaines formalités préalables, la Suisse, comme la plupart des Etats,

n'autorisant pas une immigration libre. Sa parenté en Suisse aurait aussi pu se

renseigner et se prémunir aisément de la situation dans laquelle il se trouve

aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal, justifie pleinement

de ne pas entrer en matière sur la délivrance d'une quelconque autorisation de

séjour, sous peine de priver le contrôle à l'immigration de tout sens (PE

2001/0034 du 8 juin 2001 et réf. cit.). Aucune circonstance particulière ne

justifie dans le cas d'espèce de revenir sur cette jurisprudence.

6.

Le SPOP reproche en second

lieu au recourant d'avoir commis des infractions aux prescriptions de police

des étrangers en ne s'annonçant pas aux autorités de police des étrangers dans

le délai de 3 mois fixé par l'art. 2 al. 1er LSEE et en exerçant une

activité lucrative sans en avoir requis une autorisation au préalable.

b) A teneur de l'art. 2 al. 1er

LSEE, "[l']étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les

trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence. Les étranges entrés dans l'intention

de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur

déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi

(…)". En l'espèce, le recourant se prévaut de prétendues fausses

déclarations que lui aurait faites le Bureau des étrangers de la Commune de 1.********

courant octobre 2003 - selon lesquelles sa demande de permis pour études ne

serait acceptée que lorsqu'il aurait effectué le paiement des frais

d'inscription de l'EFM - pour justifier son retard dans l'annonce de son

arrivée dans notre pays. L'intéressé n'a en effet rempli un rapport d'arrivée

que le 3 décembre 2003 alors qu'il séjournait en Suisse depuis le 15 août 2003.

Le tribunal ne saurait cependant suivre ces allégations. X.________ n'apporte en

effet aucune preuve de ce qui précède. Par ailleurs et si tant est que l'on

admette que le bureau des étrangers lui a effectivement fourni ces

informations, rien ne l'empêchait de remplir un rapport d'arrivée, les

précisions apportées se rapportant exclusivement, si l'on se fonde sur ce

qu'allègue le recourant lui-même, aux conditions de la délivrance éventuelle

d'un permis de séjour pour études. Quoi qu'il en soit, force est de constater

que X.________ ne s'est jamais présenté aux autorités de police de étrangers

avant d'avoir connu son acceptation à l'EFM, soit manifestement pas avant la

fin du mois d'octobre 2003 - les examens d'admission à dite école s'étant

déroulés, selon les déclarations du recourant mi-octobre 2003 - , et ne s'est

donc pas annoncé dans le délai de 8 jours prévu à l'art. 2 al. 1er

LSEE. L'intéressé a donc bien violé la disposition précitée. La décision

attaquée doit également être confirmée sur ce point.

c) Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE,

l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un

emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui

en donne la faculté. S'agissant des étudiants, l'art. 13 let. l OLE précise que

ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants qui sont

inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et

qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la

direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le

programme de l'école et ne retarde pas la fin des études. Conformément aux

Directives et Commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

établis par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration suisse (IMES; état janvier 2004, ci-après Directives, chiffre

433.

), l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire en vertu de

l'art. 13 let. l OLE peut être accordée à condition que l'établissement

d'enseignement confirme qu'il n'entraînera pas une prolongation des études. Par

conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera limité à quinze

heures par semaine durant un semestre, une activité à temps complet pouvant

être autorisée durant les vacances semestrielles dans la mesure où

l'établissement donne son accord écrit. Dans le cas présent, force est de

constater que le recourant n'a, d'une part, jamais obtenu d'autorisation de

séjour pour études et que, d'autre part, et indépendamment de la question qui

précède, il n'a jamais présenté de demande tendant à l'autoriser à travailler,

que ce soit auprès de l'OCMP ou, durant la présente procédure de recours, auprès

du juge instructeur. A toutes fins utiles, le tribunal rend le recourant

attentif au fait que si l'autorité intimée a certes pris du temps pour

instruire sa requête, la durée de cette instruction ne l'autorisait pas à

déduire qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour.

Cela étant, X.________ a bien commis

des infractions aux prescriptions de police des étrangers, ce qui justifie une

mesure d'éloignement en application de l'art. 3 al. 3 RSEE. Selon cette

disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Le

Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises l'importance du caractère

formel du respect des règles de police des étrangers et la nécessité pour le SPOP

d'adopter une attitude stricte, veillant à leur respect absolu, afin d'éviter

que les mesures de limitation des étrangers ne soit battues en brèche et

dénuées de toute portée par une application trop lâche (cf., parmi d'autres,

arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998; PE 1999/0053 du 13 avril 1999, PE

2000/0144 du 8 juin 2000, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001, PE 2001/032 du 21

mai 2001 et PE 2002/0519 du 29 juillet 2003). Il importe en effet que les

mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées

de toute portée par une application trop laxiste (cf. réf. précitées et arrêt

TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000). Aussi, la décision entreprise se

justifie-t-elle pleinement au regard des motifs qui précèdent.

7.

En définitive, le recours ne

peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Le tribunal pourrait

donc se dispenser d'examiner si la délivrance d'une autorisation de séjour

sollicitée par le recourant répond aux conditions fixées par l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après OLE). A toutes fins utiles, il relève néanmoins ce qui

suit.

Aux termes de l'art. 32

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé et

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte

à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus

sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE

2003/0360 du 18 février 2004).

En l'occurrence, le

recourant ne remplit pas la condition de l'art. 32 litt. f OLE, comme l'a

constaté à juste titre l'autorité intimée. Dans une lettre de motivation datée

du 19 avril 2004, X.________ a en effet déclaré qu'il souhaitait, à l'issue de ses

études à l'EFM d'une durée prévue de 3 ou 4 ans, entreprendre en Suisse une

nouvelle formation en qualité d'infirmier et seulement ensuite retourner dans

son pays d'origine et y exercer l'un ou l'autre de ces métiers. La durée totale

des études envisagées (au minimum 4 ans pour l'EFM et quelques années encore si

le recourant débute une formation médicale) ainsi que le fait que l'intéressé a

rejoint en Suisse une partie de sa famille conduisent le tribunal à émettre de

sérieux doutes quant à sa sortie de notre pays au terme de ses études. Le

recours doit donc également être rejeté pour ce motif.

8.

Au vu des considérants qui

précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par

ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne

peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai

de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du recourant, qui n'a, pour les mêmes motifs, pas droit à des dépens

(art. 55 a. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 juillet 2004

est confirmée.

III.

Un délai échéant le 15 février

2005 est imparti à X.________, ressortissant chilien né le 28 avril

1984 pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'attention de

l'IMES