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Décision

PE.2004.0416

TA - PE.2004.0416 - 2004-10-05 - Service de la population (SPOP)

5 octobre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 14 septembre 2000, X.________

(ci-après : X.________) est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile

le 20 septembre 2000. Après avoir été attribuée au canton du Valais,

l'intéressée a été autorisée à travailler en qualité de vendangeuse à ********,

du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2001. Un livret pour requérant

d'asile (permis N) lui a été accordé par le canton du Valais.

Par décision du 27 mai

2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reconnu la qualité de réfugiée à X.________

au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile et une autorisation

de séjour (permis B), valable jusqu'au 20 septembre 2004, lui a été délivré par

le canton du Valais.

B. Le 1er avril

2004, la recourante a présenté une demande d'autorisation de séjour dans le

canton de Vaud. Le 4 mai 2004, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle

souhaitait changer de canton, à savoir le fait que toute sa famille (mère,

beau-père, sœur et beau-frère) habitait à Y.________. Selon une attestation

établie par la Croix-Rouge Suisse, Comité d'aide aux réfugiés valaisan, le 30

mars 2004, la recourante reçoit une aide financière de la Croix-Rouge Valais

sur mandat du canton et de la Confédération.

C. Par décision du 24 juin

2004, notifiée le 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour en faveur de la recourante et lui a imparti un délai d'un mois dès

notification pour quitter le canton. L'autorité intimée estime en substance que

la recourante a été prise en charge par les services sociaux depuis son arrivée

en Suisse et que des motifs préventifs d'assistance publique justifient le

refus de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 10 al. 1 lettre d LSEE9.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 21 juillet 2004 exposant ce qui suit :

"(…).

J'aimerais d'abord

préciser que le premier motif exposé par le SPOP est faux, à savoir que notre

famille n'a jamais été attribuée au canton de Zurich, mais directement au

Valais, après notre enregistrement à Genève. Ce n'est que notre avocat qui

était domicilié à Zurich, mais pas nous.

Un autre argument du

SPOP sont les "motifs préventifs d'assistance publique"; j'ai

actuellement un permis B réfugié, ce qui signifie que mon assistance est

refacturable à l'ODR (Office des Réfugiés). Le canton ne doit donc pour

l'instant pas supporter de charges d'assistance publique à cause de moi.

D'autre part, je me

débrouille déjà suffisamment en français oral et vais suivre des cours de

français intensifs, ce qui me permettra de m'insérer rapidement au niveau

professionnel. J'ai déjà fait un stage d'informatique, un stage de coiffure et

un autre comme vendeuse au Valais.

Je souhaite

m'établir sur le canton de Vaud pour suivre ma famille, qui est entièrement

établie ici. Ma sœur ******** est mariée à Y.________ et ma mère s'est mariée

également avec un homme établi sur le canton de Vaud. Nous avons toujours vécu

ensemble ma mère, ma sœur et moi, et je n'imagine pas vivre sans elles. Même en

Irak, nous avons toujours vécu ensemble, sans mon père qui est décédé lorsque

j'étais enfant, mais toujours avec ma mère. Au Valais, l'assistante sociale

nous a proposé d'habiter séparément étant donné que ma sœur et moi étions

majeures. J'ai refusé, car je me sens trop faible pour vivre seule. Les événements

vécus en Irak et l'exil m'ont fragilisée et j'ai besoin de la présence de ma

mère et de ma sœur.

Pour terminer, je

demande l'effet suspensif sur l'expulsion, puisqu'un délai d'un mois seulement

m'est donné pour quitter le territoire du canton de Vaud. Je souhaite également

pouvoir profiter de l'assistance judiciaire, étant donné que je n'ai pas

d'autre revenu que l'Aide sociale vaudoise (…)".

E. Par décision du 22

juillet 2004, la recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais.

Le 28 juillet 2004, le

juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au

recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 9 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

G. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 17 août 2004 dans lequel elle a notamment déclaré

s'être inscrite à l'Ecole Lémania, à Lausanne, en juillet 2004 pour y suivre

des cours de français intensifs. Elle précise en outre qu'à compter de

septembre 2005, son assistance publique sera payée par le canton et non plus

par la Confédération. Elle relève enfin n'avoir obtenu l'asile qu'en mai 2002,

soit il y a deux ans seulement, qu'elle a depuis lors déjà suivi des cours de

français et effectué plusieurs stages et qu'avec un ou deux cours intensifs

supplémentaires, elle ne va pas tarder à pouvoir trouver un moyen de gagner sa

vie et acquérir ainsi son indépendance financière. Ainsi, elle estime qu'on ne

peut pas encore affirmer qu'elle serait tombée d'une manière continue et dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique.

H. A la requête du juge

instructeur, la recourante a produit, en date du 31 août 2004, une attestation

d'assistance établie le même jour par le Service de prévoyance et d'aide

sociales du canton de Vaud, Centre social d'intégration des réfugiés (CSRI),

attestant que l'intéressée était entièrement assistée sur la base des normes

d'assistance de l'aide sociale vaudoise (ASV). Elle a également produit copie

de son décompte ASV du mois d'août 2004 faisant apparaître une aide d'un

montant de 1'110 fr.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que

pour le canton qui les a délivrées. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et d'établissement.

6.

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8

LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations

de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais

le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une

autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre

avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts

privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés

et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569 du 24 janvier 1996).

Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au

motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir

entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants

(PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le

changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action

Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce

qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996/0566 du 7 novembre

1996).

En résumé et

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer

de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de

l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle

déterminant le lieu de travail et la présence éventuelle d'enfants scolarisés

(PE 1994/0569, du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE 1997/0695 du 24 mars 1998).

7.

En l'espèce, X.________

n'a pratiquement jamais travaillé depuis qu'elle se trouve en Suisse et a donc

dû être prise en charge par les services sociaux (Croix-Rouge Suisse en

Valais). Depuis son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, l'intéressée

n'a pas non plus trouvé d'emploi, même si on doit reconnaître qu'elle s'est

activée pour apprendre notre langue et qu'elle a déjà accompli plusieurs stages

(informatique, coiffure et vente). En fait, le seul intérêt qu'elle puisse

invoquer à l'appui de sa demande est la présence à Y.________ de sa mère, de

son beau-père, de sa sœur et de son beau-frère. Cependant, dans la mesure où

cette ville est relativement proche du canton du Valais et permettrait dès lors

à X.________ de voir fréquemment sa famille, cet élément ne suffit pas pour

admettre que le centre des intérêts de la recourante serait désormais dans le

canton de Vaud.

8.

A cela s'ajoute que le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour des motifs préventifs

d'assistance publique, la recourante faisant valoir sur ce point que son

assistance est refacturable à l'ODR et que le canton ne doit donc pour

l'instant pas supporter de charge d'assistance publique à cause d'elle.

Selon l'attestation

établie par la Croix-Rouge Suisse, comité d'aide aux réfugiés, à Sion, le 30

mars 2004, il s'avère que l'aide financière reçue par l'intéressée a été payée

par la Croix-Rouge Valais. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud au

printemps 2004, la recourante n'a pas établi que la section de Lausanne de la

Croix-Rouge l'aurait prise en charge. En revanche, l'ASV l'assiste entièrement,

vraisemblablement depuis avril 2004, comme le démontre l'attestation établie

par le CSIR le 31 août 2004. Dans ces conditions, et quand bien même cette

assistance serait effectivement refacturable à la Confédération (ODR), force

est de constater qu'en l'absence de l'exercice d'une quelconque activité

lucrative, le risque que la recourante continue d'émarger à l'assistance

publique du canton de Vaud est évident. L'intérêt public invoqué par le SPOP

doit manifestement prévaloir sur l'intérêt privé de cette dernière, même s'il

est parfaitement compréhensible qu'elle préfère séjourner auprès des siens

plutôt que dans un autre canton. Seules des circonstances établies de manière

tout à fait précises quant à l'existence de parents ou de connaissances

susceptibles de la prendre en charge ou de l'assister pourraient être à même de

modifier une telle appréciation. Or, la recourante n'a donné aucune indication

à cet égard.

Enfin, comme le relève

à juste titre le SPOP dans ses déterminations, X.________ aura

vraisemblablement droit à l'établissement dès septembre de l'année prochaine,

soit cinq ans après son arrivée en Suisse le 14 septembre 2000. Dès ce moment,

elle ne sera plus prise en charge par la Confédération, mais bien par le canton

dans lequel elle résidera (art. 60 al. 2 et 88 al. 3 LASI). Il n'est donc

nullement excessif d'exiger qu'elle soit apte à s'assumer financièrement avant

de l'autoriser à venir résider dans le canton de Vaud.

9.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Un nouveau délai de départ sera

imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu la situation financière de la recourante, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 juin 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 octobre 2004 est imparti à X.________,

ressortissante irakienne née le 11 septembre 1977, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

vz/Lausanne, le 5 octobre 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous pli

signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour