PE.2004.0416
TA - PE.2004.0416 - 2004-10-05 - Service de la population (SPOP)
5 octobre 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0416
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
LSEE-8-1
RSEE-14
Résumé contenant:
La recourante, âgée de près de 27 ans, a qualité de réfugiée et bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais. Elle souhaite changer de canton pour vivre auprès de sa famille (mère, beau-père, etc.) domiciliée dans le canton de Vaud. Des motifs préventifs d'assitance publique s'opposent toutefois au changement de canton. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 octobre 2004
sur le recours interjeté le 21 juillet 2004
par X.________, ressortissante irakienne née le 11 septembre 1977, à Y.________,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 24 juin 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud (changement de canton de résidence),
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 14 septembre 2000, X.________
(ci-après : X.________) est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile
le 20 septembre 2000. Après avoir été attribuée au canton du Valais,
l'intéressée a été autorisée à travailler en qualité de vendangeuse à ********,
du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2001. Un livret pour requérant
d'asile (permis N) lui a été accordé par le canton du Valais.
Par décision du 27 mai
2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reconnu la qualité de réfugiée à X.________
au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile et une autorisation
de séjour (permis B), valable jusqu'au 20 septembre 2004, lui a été délivré par
le canton du Valais.
B. Le 1er avril
2004, la recourante a présenté une demande d'autorisation de séjour dans le
canton de Vaud. Le 4 mai 2004, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle
souhaitait changer de canton, à savoir le fait que toute sa famille (mère,
beau-père, sœur et beau-frère) habitait à Y.________. Selon une attestation
établie par la Croix-Rouge Suisse, Comité d'aide aux réfugiés valaisan, le 30
mars 2004, la recourante reçoit une aide financière de la Croix-Rouge Valais
sur mandat du canton et de la Confédération.
C. Par décision du 24 juin
2004, notifiée le 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
de séjour en faveur de la recourante et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le canton. L'autorité intimée estime en substance que
la recourante a été prise en charge par les services sociaux depuis son arrivée
en Suisse et que des motifs préventifs d'assistance publique justifient le
refus de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 10 al. 1 lettre d LSEE9.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 21 juillet 2004 exposant ce qui suit :
"(…).
J'aimerais d'abord
préciser que le premier motif exposé par le SPOP est faux, à savoir que notre
famille n'a jamais été attribuée au canton de Zurich, mais directement au
Valais, après notre enregistrement à Genève. Ce n'est que notre avocat qui
était domicilié à Zurich, mais pas nous.
Un autre argument du
SPOP sont les "motifs préventifs d'assistance publique"; j'ai
actuellement un permis B réfugié, ce qui signifie que mon assistance est
refacturable à l'ODR (Office des Réfugiés). Le canton ne doit donc pour
l'instant pas supporter de charges d'assistance publique à cause de moi.
D'autre part, je me
débrouille déjà suffisamment en français oral et vais suivre des cours de
français intensifs, ce qui me permettra de m'insérer rapidement au niveau
professionnel. J'ai déjà fait un stage d'informatique, un stage de coiffure et
un autre comme vendeuse au Valais.
Je souhaite
m'établir sur le canton de Vaud pour suivre ma famille, qui est entièrement
établie ici. Ma sœur ******** est mariée à Y.________ et ma mère s'est mariée
également avec un homme établi sur le canton de Vaud. Nous avons toujours vécu
ensemble ma mère, ma sœur et moi, et je n'imagine pas vivre sans elles. Même en
Irak, nous avons toujours vécu ensemble, sans mon père qui est décédé lorsque
j'étais enfant, mais toujours avec ma mère. Au Valais, l'assistante sociale
nous a proposé d'habiter séparément étant donné que ma sœur et moi étions
majeures. J'ai refusé, car je me sens trop faible pour vivre seule. Les événements
vécus en Irak et l'exil m'ont fragilisée et j'ai besoin de la présence de ma
mère et de ma sœur.
Pour terminer, je
demande l'effet suspensif sur l'expulsion, puisqu'un délai d'un mois seulement
m'est donné pour quitter le territoire du canton de Vaud. Je souhaite également
pouvoir profiter de l'assistance judiciaire, étant donné que je n'ai pas
d'autre revenu que l'Aide sociale vaudoise (…)".
E. Par décision du 22
juillet 2004, la recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais.
Le 28 juillet 2004, le
juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au
recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 9 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 17 août 2004 dans lequel elle a notamment déclaré
s'être inscrite à l'Ecole Lémania, à Lausanne, en juillet 2004 pour y suivre
des cours de français intensifs. Elle précise en outre qu'à compter de
septembre 2005, son assistance publique sera payée par le canton et non plus
par la Confédération. Elle relève enfin n'avoir obtenu l'asile qu'en mai 2002,
soit il y a deux ans seulement, qu'elle a depuis lors déjà suivi des cours de
français et effectué plusieurs stages et qu'avec un ou deux cours intensifs
supplémentaires, elle ne va pas tarder à pouvoir trouver un moyen de gagner sa
vie et acquérir ainsi son indépendance financière. Ainsi, elle estime qu'on ne
peut pas encore affirmer qu'elle serait tombée d'une manière continue et dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique.
H. A la requête du juge
instructeur, la recourante a produit, en date du 31 août 2004, une attestation
d'assistance établie le même jour par le Service de prévoyance et d'aide
sociales du canton de Vaud, Centre social d'intégration des réfugiés (CSRI),
attestant que l'intéressée était entièrement assistée sur la base des normes
d'assistance de l'aide sociale vaudoise (ASV). Elle a également produit copie
de son décompte ASV du mois d'août 2004 faisant apparaître une aide d'un
montant de 1'110 fr.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 8
al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que
pour le canton qui les a délivrées. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et d'établissement.
6.
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8
LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations
de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais
le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une
autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre
avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts
privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés
et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569 du 24 janvier 1996).
Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au
motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir
entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants
(PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le
changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action
Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce
qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996/0566 du 7 novembre
1996).
En résumé et
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer
de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de
l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle
déterminant le lieu de travail et la présence éventuelle d'enfants scolarisés
(PE 1994/0569, du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE 1997/0695 du 24 mars 1998).
7.
En l'espèce, X.________
n'a pratiquement jamais travaillé depuis qu'elle se trouve en Suisse et a donc
dû être prise en charge par les services sociaux (Croix-Rouge Suisse en
Valais). Depuis son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, l'intéressée
n'a pas non plus trouvé d'emploi, même si on doit reconnaître qu'elle s'est
activée pour apprendre notre langue et qu'elle a déjà accompli plusieurs stages
(informatique, coiffure et vente). En fait, le seul intérêt qu'elle puisse
invoquer à l'appui de sa demande est la présence à Y.________ de sa mère, de
son beau-père, de sa sœur et de son beau-frère. Cependant, dans la mesure où
cette ville est relativement proche du canton du Valais et permettrait dès lors
à X.________ de voir fréquemment sa famille, cet élément ne suffit pas pour
admettre que le centre des intérêts de la recourante serait désormais dans le
canton de Vaud.
8.
A cela s'ajoute que le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour des motifs préventifs
d'assistance publique, la recourante faisant valoir sur ce point que son
assistance est refacturable à l'ODR et que le canton ne doit donc pour
l'instant pas supporter de charge d'assistance publique à cause d'elle.
Selon l'attestation
établie par la Croix-Rouge Suisse, comité d'aide aux réfugiés, à Sion, le 30
mars 2004, il s'avère que l'aide financière reçue par l'intéressée a été payée
par la Croix-Rouge Valais. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud au
printemps 2004, la recourante n'a pas établi que la section de Lausanne de la
Croix-Rouge l'aurait prise en charge. En revanche, l'ASV l'assiste entièrement,
vraisemblablement depuis avril 2004, comme le démontre l'attestation établie
par le CSIR le 31 août 2004. Dans ces conditions, et quand bien même cette
assistance serait effectivement refacturable à la Confédération (ODR), force
est de constater qu'en l'absence de l'exercice d'une quelconque activité
lucrative, le risque que la recourante continue d'émarger à l'assistance
publique du canton de Vaud est évident. L'intérêt public invoqué par le SPOP
doit manifestement prévaloir sur l'intérêt privé de cette dernière, même s'il
est parfaitement compréhensible qu'elle préfère séjourner auprès des siens
plutôt que dans un autre canton. Seules des circonstances établies de manière
tout à fait précises quant à l'existence de parents ou de connaissances
susceptibles de la prendre en charge ou de l'assister pourraient être à même de
modifier une telle appréciation. Or, la recourante n'a donné aucune indication
à cet égard.
Enfin, comme le relève
à juste titre le SPOP dans ses déterminations, X.________ aura
vraisemblablement droit à l'établissement dès septembre de l'année prochaine,
soit cinq ans après son arrivée en Suisse le 14 septembre 2000. Dès ce moment,
elle ne sera plus prise en charge par la Confédération, mais bien par le canton
dans lequel elle résidera (art. 60 al. 2 et 88 al. 3 LASI). Il n'est donc
nullement excessif d'exiger qu'elle soit apte à s'assumer financièrement avant
de l'autoriser à venir résider dans le canton de Vaud.
9.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Un nouveau délai de départ sera
imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu la situation financière de la recourante, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 juin 2004 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 octobre 2004 est imparti à X.________,
ressortissante irakienne née le 11 septembre 1977, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
vz/Lausanne, le 5 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, sous pli
signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour