Lexipedia

Décision

PE.2004.0417

TA - PE.2004.0417 - 2004-08-31 - c/SPOP

31 août 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est arrivé

une première fois en Suisse en 1978 où il est resté jusqu'en mars 1990. Il y

est revenu le 30 avril 1990 avant de repartir à une date ne ressortant pas du

dossier. Le 21 juillet 2003, il est entré une nouvelle fois dans notre pays au

bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de quarante-cinq jours. Le 7 août

2003, l'intéressé a informé le SPOP qu'il souhaitait s'établir à nouveau dans

notre pays, avec sa fille ******** née le 21 avril 1981, ayant, selon ses

dires, gardé d'étroites attaches en Suisse et entretenant des relations

cordiales avec son ex-épouse demeurant dans notre pays.

B. Par décision du 20

novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous

quelque forme que ce soit, et, respectivement, une autorisation d'établissement

en faveur de X.________. Il lui a en outre imparti un délai immédiat pour

quitter notre territoire. En substance, l'autorité intimée a estimé que le

recourant était lié par les termes de son visa, qu'il n'avait pas annoncé son

arrivée aux autorités compétentes dans les délais légaux, qu'il avait dès lors

commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers,

que sur le plan financier, l'intéressé n'avait pas été capable de trouver du

travail dans les mois ayant suivi son retour en Suisse, qu'il avait eu recours

à l'aide sociale trois mois déjà après son arrivée et qu'au vu de ces

circonstances, une mesure d'éloignement se justifiait, qu'il ne se prévalait

par ailleurs d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de

constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE et, enfin, qu'il

ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en

application de l'art. 10 al. 1 RSEE faute d'avoir conservé d'étroites attaches

avec la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le tribunal de

céans dans un arrêt du 17 mars 2004. Un nouveau délai de départ lui a en outre

été imparti au 20 avril 2004 pour quitter le canton de Vaud.

L'intéressé a requis

des prolongations de départ les 29 mars, 20 avril, 27 avril et 10 mai 2004. Une

prolongation lui a été accordée par le SPOP au 30 juin 2004, l'attention du

recourant ayant été expressément attirée sur le fait que ce délai ne serait en

aucun cas prolongé.

C. Le 1er

juillet 2004, le recourant a présenté auprès du SPOP une demande de

reconsidération de sa décision du 20 novembre 2003. Il exposait à cette

occasion que ses liens avec le canton de Vaud, associés au fait qu'il n'avait

pas démérité, devraient justifier qu'un nouveau regard soit jeté sur son

dossier, d'autant plus qu'il avait trouvé un employeur disposé à l'engager sur

le champ. Il a joint à son envoi un contrat de travail conclu le 22 juin 2004

avec M. ********, directeur de la société Y.________ Travel Services, à ********,

prévoyant l'engagement du recourant en qualité d'agent de voyages pour le

canton de Berne dès le 1er juillet 2004.

D. Par décision du 5

juillet 2004, expédiée le 15 juillet mais notifiée à une date ne ressortant pas

du dossier, le SPOP a accepté d'entrer en matière sur la demande de

reconsidération, tout en la rejetant au fond, et a imparti au recourant un

délai immédiat pour quitter le pays. L'autorité estime que le fait nouveau

justifiant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, à savoir la

prise d'emploi dès le 1er juillet 2004 auprès de la société Y.________

Travel Services, ne justifie nullement une modification de sa décision

initiale. La très récente prise d'emploi de l'intéressé ne saurait selon elle,

compte tenu de la situation professionnelle et financière qui fut celle du

recourant depuis son arrivée dans notre pays, exclure le risque tout à fait concret

qu'il ne tombe à nouveau durablement à la charge de l'assistance publique. En

outre, la requête de reconsidération, déposée le lendemain de l'échéance du

délai de départ imparti, revêt pour le SPOP un caractère manifestement abusif.

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 21 juillet 2004 en concluant à ce que l'autorité

intimée soit invitée à entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G. Par décision incidente du

28 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

La première hypothèse,

couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif,

vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement

de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la

décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation

de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas

non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et

440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des r¿les de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382; cf.

également arrêt TA PE 2003/0239 du 2 septembre 2003 plus réf. cit).

Dans les deux

hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (cf.

arrêt TA PE 2003/0239 précité). La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

b) Quant à la

procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans

un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer

sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête

recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité

du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet

égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

En l'espèce, il n'est

ni contesté ni contestable que le recourant, ayant qualité pour recourir contre

la première décision du SPOP du 20 novembre 2003, avait qualité pour former une

requête de réexamen (ATF 109 précité, cons. 4 a, p. 251), que sa requête a été

adressée à l'autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée

à satisfaction de droit.

S'agissant des motifs,

le recourant demande au tribunal de contraindre l'autorité intimée à entrer en

matière sur sa demande de réexamen du 1er juillet 2004. Or le SPOP a

accepté d'entrer en matière sur dite requête, puisqu'il a précisément reconnu

qu'il existait un fait nouveau, à savoir la prise d'emploi, justifiant un

réexamen. Ce qu'il convient en revanche de déterminer c'est si ce fait nouveau

est important au sens décrit ci-dessus, soit s'il est de nature à entraîner une

appréciation différente de celle qu'elle a effectuée en novembre 2003. A cet

égard, l'autorité intimée a répondu par la négative, estimant à juste titre,

que la situation professionnelle de X.________, trop récente est partant non

probante, n'était pas de nature à exclure le risque tout à fait concret qu'il

ne tombe à nouveau durablement à la charge des services sociaux. On relèvera

encore que même si une telle appréciation s'avérait erronée et que l'on était

disposé à admettre que ce risque ait disparu, le refus du SPOP du 20 novembre

2003.

de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant était fondé

sur plusieurs autres motifs (infractions aux prescriptions en matière de police

des étrangers, aucune situation de détresse, absence d'attaches avec la Suisse,

condamnation pénale, motifs préventifs d'assistance publique), tous confirmés

par le Tribunal administratif et largement suffisants à eux seuls pour fonder

le refus en cause. En réalité, tout porte à croire que le recourant utilise la

voie du réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive et

exécutoire. Or, comme rappelé ci-dessus, tel n'est pas le but de cette

institution. En d'autres termes, c'est à juste titre que le SPOP a admis

l'existence d'un fait nouveau et correctement apprécié ce dernier en estimant

qu'il n'était pas de nature à entraîner une décision plus favorable pour le

recourant.

3.

Au vu des

considérants qui précèdent, l'autorité intimée, en déclarant la demande de

réexamen recevable, mais en la rejetant au fond, n'a ni violé la loi ni excédé

ou abusé de son pouvoir d'examen. En revanche, c'est à tort qu'elle a imparti à

l'intéressé un ordre de quitter le territoire suisse, en application de l'art.

12.

al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE en effet, lorsque l'autorisation

(ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce,

l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a

imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision

cantonale entrée en force, c'est l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) et, lui seul, qui peut

transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière

(cf. ch. 821 des directives de l'IMES en matière d'entrée, de séjour et

d'établissement des étrangers, état juillet 2003). Par conséquent, le recours

doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée uniquement

en ce sens qu'un délai de départ est imparti au recourant pour quitter le territoire

vaudois.

Le recours,

manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur

la base de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a donc pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 5 juillet 2004 est modifiée en ce sens qu'un délai échéant le 15

septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant algérien né le 1********,

pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2004

La

présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Jean-Pierre Bloch, sous pli sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour