PE.2004.0417
TA - PE.2004.0417 - 2004-08-31 - c/SPOP
31 août 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0417
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RÉVISION{DÉCISION}
Cst-8
Résumé contenant:
Le recourant utilise la voie du réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive et exécutoire. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 2004
sur le recours interjeté le 21 juillet 2004
par X.________, ressortissant algérien né le 1********, dont le conseil
est l'avocat Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 juillet 2004, rejetant sa demande de reconsidération de
la décision du 20 novembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de
séjour, respectivement d'établissement en faveur du recourant.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est arrivé
une première fois en Suisse en 1978 où il est resté jusqu'en mars 1990. Il y
est revenu le 30 avril 1990 avant de repartir à une date ne ressortant pas du
dossier. Le 21 juillet 2003, il est entré une nouvelle fois dans notre pays au
bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de quarante-cinq jours. Le 7 août
2003, l'intéressé a informé le SPOP qu'il souhaitait s'établir à nouveau dans
notre pays, avec sa fille ******** née le 21 avril 1981, ayant, selon ses
dires, gardé d'étroites attaches en Suisse et entretenant des relations
cordiales avec son ex-épouse demeurant dans notre pays.
B. Par décision du 20
novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous
quelque forme que ce soit, et, respectivement, une autorisation d'établissement
en faveur de X.________. Il lui a en outre imparti un délai immédiat pour
quitter notre territoire. En substance, l'autorité intimée a estimé que le
recourant était lié par les termes de son visa, qu'il n'avait pas annoncé son
arrivée aux autorités compétentes dans les délais légaux, qu'il avait dès lors
commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers,
que sur le plan financier, l'intéressé n'avait pas été capable de trouver du
travail dans les mois ayant suivi son retour en Suisse, qu'il avait eu recours
à l'aide sociale trois mois déjà après son arrivée et qu'au vu de ces
circonstances, une mesure d'éloignement se justifiait, qu'il ne se prévalait
par ailleurs d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de
constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lit. f OLE et, enfin, qu'il
ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en
application de l'art. 10 al. 1 RSEE faute d'avoir conservé d'étroites attaches
avec la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le tribunal de
céans dans un arrêt du 17 mars 2004. Un nouveau délai de départ lui a en outre
été imparti au 20 avril 2004 pour quitter le canton de Vaud.
L'intéressé a requis
des prolongations de départ les 29 mars, 20 avril, 27 avril et 10 mai 2004. Une
prolongation lui a été accordée par le SPOP au 30 juin 2004, l'attention du
recourant ayant été expressément attirée sur le fait que ce délai ne serait en
aucun cas prolongé.
C. Le 1er
juillet 2004, le recourant a présenté auprès du SPOP une demande de
reconsidération de sa décision du 20 novembre 2003. Il exposait à cette
occasion que ses liens avec le canton de Vaud, associés au fait qu'il n'avait
pas démérité, devraient justifier qu'un nouveau regard soit jeté sur son
dossier, d'autant plus qu'il avait trouvé un employeur disposé à l'engager sur
le champ. Il a joint à son envoi un contrat de travail conclu le 22 juin 2004
avec M. ********, directeur de la société Y.________ Travel Services, à ********,
prévoyant l'engagement du recourant en qualité d'agent de voyages pour le
canton de Berne dès le 1er juillet 2004.
D. Par décision du 5
juillet 2004, expédiée le 15 juillet mais notifiée à une date ne ressortant pas
du dossier, le SPOP a accepté d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération, tout en la rejetant au fond, et a imparti au recourant un
délai immédiat pour quitter le pays. L'autorité estime que le fait nouveau
justifiant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, à savoir la
prise d'emploi dès le 1er juillet 2004 auprès de la société Y.________
Travel Services, ne justifie nullement une modification de sa décision
initiale. La très récente prise d'emploi de l'intéressé ne saurait selon elle,
compte tenu de la situation professionnelle et financière qui fut celle du
recourant depuis son arrivée dans notre pays, exclure le risque tout à fait concret
qu'il ne tombe à nouveau durablement à la charge de l'assistance publique. En
outre, la requête de reconsidération, déposée le lendemain de l'échéance du
délai de départ imparti, revêt pour le SPOP un caractère manifestement abusif.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 21 juillet 2004 en concluant à ce que l'autorité
intimée soit invitée à entrer en matière sur sa demande de reconsidération.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente du
28 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.
notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I
209.
et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une
modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109
précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait
l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue
(ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse,
couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A.
Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement
de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas
non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et
440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des r¿les de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382; cf.
également arrêt TA PE 2003/0239 du 2 septembre 2003 plus réf. cit).
Dans les deux
hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (cf.
arrêt TA PE 2003/0239 précité). La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
b) Quant à la
procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans
un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer
sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou
production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête
recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité
du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet
égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
2.
En l'espèce, il n'est
ni contesté ni contestable que le recourant, ayant qualité pour recourir contre
la première décision du SPOP du 20 novembre 2003, avait qualité pour former une
requête de réexamen (ATF 109 précité, cons. 4 a, p. 251), que sa requête a été
adressée à l'autorité compétente pour en connaître et que cette requête était motivée
à satisfaction de droit.
S'agissant des motifs,
le recourant demande au tribunal de contraindre l'autorité intimée à entrer en
matière sur sa demande de réexamen du 1er juillet 2004. Or le SPOP a
accepté d'entrer en matière sur dite requête, puisqu'il a précisément reconnu
qu'il existait un fait nouveau, à savoir la prise d'emploi, justifiant un
réexamen. Ce qu'il convient en revanche de déterminer c'est si ce fait nouveau
est important au sens décrit ci-dessus, soit s'il est de nature à entraîner une
appréciation différente de celle qu'elle a effectuée en novembre 2003. A cet
égard, l'autorité intimée a répondu par la négative, estimant à juste titre,
que la situation professionnelle de X.________, trop récente est partant non
probante, n'était pas de nature à exclure le risque tout à fait concret qu'il
ne tombe à nouveau durablement à la charge des services sociaux. On relèvera
encore que même si une telle appréciation s'avérait erronée et que l'on était
disposé à admettre que ce risque ait disparu, le refus du SPOP du 20 novembre
2003.
de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant était fondé
sur plusieurs autres motifs (infractions aux prescriptions en matière de police
des étrangers, aucune situation de détresse, absence d'attaches avec la Suisse,
condamnation pénale, motifs préventifs d'assistance publique), tous confirmés
par le Tribunal administratif et largement suffisants à eux seuls pour fonder
le refus en cause. En réalité, tout porte à croire que le recourant utilise la
voie du réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive et
exécutoire. Or, comme rappelé ci-dessus, tel n'est pas le but de cette
institution. En d'autres termes, c'est à juste titre que le SPOP a admis
l'existence d'un fait nouveau et correctement apprécié ce dernier en estimant
qu'il n'était pas de nature à entraîner une décision plus favorable pour le
recourant.
3.
Au vu des
considérants qui précèdent, l'autorité intimée, en déclarant la demande de
réexamen recevable, mais en la rejetant au fond, n'a ni violé la loi ni excédé
ou abusé de son pouvoir d'examen. En revanche, c'est à tort qu'elle a imparti à
l'intéressé un ordre de quitter le territoire suisse, en application de l'art.
12.
al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE en effet, lorsque l'autorisation
(ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce,
l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a
imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision
cantonale entrée en force, c'est l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) et, lui seul, qui peut
transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière
(cf. ch. 821 des directives de l'IMES en matière d'entrée, de séjour et
d'établissement des étrangers, état juillet 2003). Par conséquent, le recours
doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée uniquement
en ce sens qu'un délai de départ est imparti au recourant pour quitter le territoire
vaudois.
Le recours,
manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur
la base de l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n'a donc pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
SPOP du 5 juillet 2004 est modifiée en ce sens qu'un délai échéant le 15
septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant algérien né le 1********,
pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2004
La
présidente :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Jean-Pierre Bloch, sous pli sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour