PE.2004.0419
TA - PE.2004.0419 - 2005-02-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 février 2005Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0419
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
VISA{AUTORISATION}
CEDH-8
OEArr-11-3
OLE-3-1bis
Résumé contenant:
Le recourant est arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée maximale de 30 jours. Il est donc lié par les termes de son visa et ne peut solliciter une demande de regroupement familial depuis notre pays. De surcroît, les conditions d'un tel regroupement, analysées sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne sont pas réunies, l'intéressé ne se trouvant pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa mère. Il n'invoque en effet aucune infirmité ou handicap particuliers ni qu'il ne pourrait pas vivre sans la présence constante de sa mère. Rejet du recours
4
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.________, à Renens, représenté par Bernard Zahnd,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 20 avril 2004 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour (SPOP VD 612'188).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Originaire du Mozambique, Y.________,
mère de la recourante, réside en Suisse depuis le 15 décembre 1996. En juin
1997, elle a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec un ressortissant
suisse, puis un permis C dont elle est toujours titulaire actuellement. Y.________
est mère de quatre enfants, tous ressortissants du Mozambique, soit
respectivement X.________, né le 19 novembre 1980, Z.________, née le 4
septembre 1983, A.________, né le 16 janvier 1988, et B.________, né à une date
ne ressortant pas du dossier.
B.
Le 23 janvier 2003, X.________
(ci-après : X.________) est entré en Suisse au bénéfice d’un visa
touristique d’une durée maximale de 30 jours. Le 25 février 2003, il a présenté
une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial.
C.
Par décision du 20 avril 2004,
notifiée le 1er juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer
l’autorisation requise et a imparti à l’intéressé un délai d’un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. Il estime en substance qu'X.________
a toujours vécu à l’étranger, qu’il est dans vingt-troisième année et que ce
sont principalement des raisons économiques qui sont à l’origine de sa
démarche, qui doit dès lors être refusée pour ce seul motif.
D.
X.________ a recouru contre cette
décision le 21 juillet 2004 en concluant à la délivrance d’une autorisation de
séjour par regroupement familial. Il expose que sa mère a entrepris des
démarches au début de l’année 2003 afin que ses quatre enfants, issus d’un
premier mariage au Mozambique, puissent venir la voir après une séparation de 6
ans. C’est ainsi que le recourant est venu en Suisse avec sa sœur et des deux
frères. Son père est décédé en 1990 dans un accident de voiture et les quatre
enfants ont alors été élevés par leur oncle, à qui de l’argent a été
régulièrement envoyé pour l’entretien des enfants. Cet oncle est aujourd’hui
sérieusement atteint dans sa santé, de même que son épouse, raison pour
laquelle la mère de la recourante a envisagé de faire venir ses enfants en
Suisse. Le cadet, A.________, mineur, est aujourd’hui parfaitement intégré en
Suisse et vient d’obtenir son certificat d’études. Quant au recourant, aujourd'hui
majeur, il souhaite vivre auprès de sa mère dont il dépend entièrement du point
de vue financier, compte tenu de son statut actuel incertain. Enfin,
contrairement à ce que soutient le SPOP, la demande de regroupement familial
n’est pas motivée uniquement par des raisons économiques, la situation
familiale (père décédé, oncle et tante gravement atteints dans leur santé)
entrant pour beaucoup dans la démarche du recourant et de sa mère.
L’intéressé a joint à son envoi
diverses pièces, dont copie du certificat de décès de C.________ le 27 mai
1990.
Le recourant s’est acquitté en temps
utile de l’avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 28 juillet
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 4 août 2004 en concluant au rejet du recours.
G.
Le recourant n’a pas déposé de
mémoire complémentaire ni requis d’autres mesures d’instruction dans le délai
imparti.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d’œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
En l’espèce, le
SPOP reproche tout d'abord au recourant de ne pas avoir respecté les termes de
son visa, puisque, entré en Suisse le 23 janvier 2003 au bénéfice d’un visa
touristique valable 30 jours, il aurait dû quitter la Suisse le 23 février 2003
au plus tard et ne pouvait dès lors pas présenter depuis notre pays une demande
d’autorisation de séjour. Le recourant ne s’est pas déterminé sur ce grief dans
son recours. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il n’a effectivement
pas respecté les termes de son visa. Or, ceux-ci le liaient, conformément à
l’article 11 alinéa 3 de l’Ordonnance du Conseil fédéral concernant l’entrée et
la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1988, entrée en vigueur le
1er février 1998. Selon cette disposition « l’étranger est
lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour » (cf. dans un sens analogue article 10 alinéa
3.
du Règlement d’exécution de la LSEE, ci-après RSEE, aux termes duquel « les
obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l’égal des conditions imposées par l’autorité » ; (cf. également
dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998, PE 2001/0081
du 9 avril 2001 et PE 2004/0220 du 6 octobre 2004). Ainsi, l’attitude du
recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation
(cf. arrêt précité).
6.
Au surplus, le refus du SPOP
est pleinement fondé au regard des Directives et commentaires sur l’entrée, le
séjour et le marché du travail (ci-après : les Directives ; état
février 2004, établies par l’Office fédéral des migrations (anciennement IMES).
Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu’aucune autorisation de
séjour ne sera en principe accordée à l’étranger entré en Suisse au bénéfice
d’un visa délivré en application de l’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance concernant
l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers, soit un visa pour des
séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de
visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu’en présence de
situations particulières (par exemple en faveur d’étrangers possédant un droit
à une autorisation de séjour; art. 7 et 17 LSEE). Or, tel n’est manifestement
pas le cas d'X.________, qui ne bénéficie d’aucun droit à la délivrance d’une
autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se comprend
aisément si l’on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre
l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 16 LSEE et 1er
OLE). S’il suffisait d’entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de
requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux,
rentiers, etc.), le contrôle à l’immigration perdrait tout son sens et viderait
de leur substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L’Ordonnance du 19
janvier 1995 concernant l’assurance d’autorisation de séjour pour prise
d’emploi procède du même objectif, puisqu’il stipule à son art. 1er
que « les travailleurs étrangers dispensés de l’obligation du visa ne
peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s’ils sont munis d’une
assurance d’autorisation de séjour ». En cas de violation de cette
interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d’emploi ne sera
délivrée (art. 1er, 2ème phrase de l’art. précité). Le
contrôle des étrangers non dispensés du visa s’effectue quant à lui par
l’intermédiaire dudit document, qui permet de déterminer les intentions de
l’étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui
pourrait justifier un traitement différencié entre, d’une part, des étrangers
désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer
leurs intentions à cet égard avant d’entrer en Suisse, et, d’autre part, les
étrangers en Suisse au bénéfice d’un visa et qui pourraient sans problème
modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l’échéance
de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de
circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du
visa autoriserait l’étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but
que celui prévu initialement (par exemple touriste atteint subitement dans sa
santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement
médical).
Comme
exposé ci-dessus, tel n’est manifestement pas le cas du recourant, qui savait
d’emblée en entrant dans notre pays, que son but n’était pas uniquement le
tourisme ou la visite, mais uniquement de vivre auprès de sa mère et de son
frère. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s’avère donc pleinement
fondée et le recours pourrait être rejeté pour ce seul motif déjà.
7.
Toutefois, par surabondance,
le tribunal examinera les conditions d’octroi éventuel d’une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial. A cet égard, il y a lieu de déterminer
quelle est la législation applicable dans la mesure où la mère du requérant a
épousé un ressortissant suisse, qu’elle dispose d’un permis C et qu’elle
souhaite faire venir auprès d’elle un enfant issu d’un premier lit.
A la suite de l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ci-après ALCP), la législation pertinente en matière de police des
étrangers a été modifiée notamment en matière de regroupement familial. L'art.
3.
al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le
conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés
comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un
ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une
exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit
supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de
séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable
indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant
suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à
son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du
droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une
personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux
articles de manière identique.
Le Tribunal fédéral a
toutefois a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un
arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE
Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que
les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants
d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement
familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà
légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre
de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations a établi une
circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé
notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants
ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se
prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.
Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de
parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle
autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE,
(Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
En l'espèce, X.________ était
âgée de moins de près de 23 ans au moment où il a déposé, le 25 février 2003,
sa demande de sorte qu'il ne saurait de toute façon pas prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial. De même, dans la mesure
où il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat
membre de l'UE/AELE, il ne pourrait pas non plus se prévaloir de l'art. 3 al.1er
bis OLE.
8.
Au surplus, les dispositions
relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème
phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit
ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et
l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38
al. 1 OLE d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser
l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des
autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent.
Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se
trouve le recourant, puisque, d'une part, il était âgé de plus de dix-huit ans
au moment de sa requête et, d'autre part, sa mère est maintenant au bénéfice
d'un permis C. (cf. arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039 du
2.
septembre 2003).
9.
a) Seul pourrait donc entrer
en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à
toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa
correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122
II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse
soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).
b) En l'occurrence, X.________
est le fils d'une ressortissante étrangère qui, en raison de son mariage avec
un citoyen suisse, a un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7
al. 1 LSEE. La mère et son fils entretiennent apparemment une relation suivie
même si ils n'ont plus vécu sous le même toit depuis, à tout le moins, presque
six ans au moment du dépôt de la demande (A. Wurzburger, op. cit., p. 285;
arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA
VD). Ainsi, ils peuvent tous deux se prévaloir de leur relation réciproque pour
invoquer l'art. 8 CEDH. Au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont
en principe visées par cette disposition "les relations entre «proches
parents» qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la famille, comme les
relations entre grands-parents et petits-enfants ou entre oncle/tante et
neveu/nièce (...). Sont donc manifestement aussi comprises dans les relations
protégées par l'art. 8 CEDH les relations entre les parents et les
descendants majeurs" (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I p.269 spéc. cons. 2b). Ce
dernier point ne signifie cependant pas encore qu'il existe dans ces cas un
droit pour les membres de la famille d'obtenir une autorisation en matière de
police des étrangers. En effet, le Tribunal fédéral a encore précisé à cet
égard qu'à moins qu'il ne s'agisse de relations familiales entre enfants
mineurs et proches parents, il faut toujours examiner "si l'étranger qui
requiert une autorisation de séjour se trouve, avec la personne ayant le droit
de résider en Suisse, dans un rapport si étroit qu'on puisse le considérer
comme un rapport de dépendance (...). Si un tel rapport n'existe pas,
l'art. 8 CEDH n'est pas touché par le refus d'octroyer une
autorisation de séjour" (cf. arrêt précité). Contrairement au cas visé par
la jurisprudence susmentionnée (jeune femme âgée de 21 ans, handicapée,
requérant une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents
titulaires d'un permis C), le recourant ne se trouve pas lui-même vis-à-vis de
sa mère dans un rapport de dépendance du genre envisagé ci-dessus. Il n'invoque
aucune infirmité ou handicap particuliers ni qu'il ne pourrait vivre sans la
présence constante de sa mère, la seule dépendance qu'il invoque étant d'ordre
financier. Or celle-ci est uniquement liée au statut incertain qui est le sien
actuellement et ne saurait entrer dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH.
10.
En résumé, la décision
entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni
d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée. Le recours
sera rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 avril 2004 est
confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 mars
2005 est imparti à X.________, ressortissant du Mozambique né le 19
novembre 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt,
par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2005/san
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint