Lexipedia

Décision

PE.2004.0420

TA - PE.2004.0420 - 2005-03-14 - X/Service de la population (SPOP)

14 mars 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant portugais né

le 8 décembre 1979, a séjourné en Suisse du 19 juillet 1982 au 30 juin 1997.

Le 28 mai 1999, il a

sollicité une demande de réintégration qui lui a été refusée, par décision du 4

novembre 1999. Son dossier a en revanche été transmis, avec le préavis

favorable de l’autorité cantonale, à l'Office fédéral des étrangers

(actuellement ODM), en vue de l’application de l’art. 13 lit. f OLE.

B. X._______ est entré en

Suisse le 24 janvier 2000 au bénéfice d’une assurance d’autorisation de séjour

en vue d’un séjour auprès de ses parents et s'est vu délivrer une autorisation

de séjour valable jusqu'au 23 janvier 2001 pour recherche d'emploi. Il a

travaillé pour le compte de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 10 avril au 7

juillet 2000. Son contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 9 octobre 2000.

Ensuite, il s'est inscrit au chômage (délai cadre du 16 octobre 2000 au 15

octobre 2002). Il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 23

janvier 2002 pour recherche d'emploi. Son titre de séjour a été prolongé au 23

janvier 2003 dans le même but.

Au moment de l'avis de fin

de validité de son permis le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (CSR) a

attesté que X._______ bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise depuis le 1er

mai 2002 et qu'un montant total de 13'004.50 francs lui avait été accordé au 24

décembre 2002. Le 4 juin 2003, le SPOP a décidé de prolonger l'autorisation de

séjour de X._______ pour une année en l'avisant qu'à l'échéance de cette

période il pourrait se voir opposer le refus de renouvellement de son

autorisation de séjour dans le cas où il n'aurait pas repris une activité

lucrative ni retrouvé son autonomie financière. Une autorisation de séjour

valable pour toute la Suisse jusqu'au 4 juin 2004 lui a donc été délivrée.

Au moment de l'avis de fin

de validité du permis, le CSR a attesté que X._______ bénéficiait du revenu

minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er janvier 2003 et que le

montant du RMR s'élevait au 14 mai 2004 à 28'160 francs. Le CSR a rappelé qu'il

avait aussi bénéficié de l'aide sociale pour un montant de 13'004.50 francs du

1er mai 2002 au 31 décembre 2002.

C. Par décision du 18 juin

2004, notifiée le 2 juillet 2004, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour CE-AELE de X._______ pour les motifs suivants :

"(…)

A l'analyse du

dossier de Monsieur X._______, nous constatons qu'il ne remplit pas les

conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la

réglementation de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes

(ALPC).

En effet, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins si elle démontre disposer des moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pour la

durée de son séjour.

Or, tel n'est pas le

cas en l'espèce, l'intéressé bénéficie des prestations de l'assistance publique

depuis le 1er mai 2002.

Par ailleurs, force

nous est de constater que Monsieur X._______ n'exerce plus d'activité lucrative

depuis le mois d'octobre 2000 et qu'i ne fait pas état d'une offre d'engagement

d'un employeur, malgré notre mise en garde du 4 juin 2003.

Dès lors et pour les

motifs qui précèdent, notre service n'est pas en mesure d'octroyer une

autorisation de séjour en faveur de l'intéressé.

Décision prise en

application des articles 1 et 6 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation

des personnes, des articles 6 et 24 de son Annexe I, ainsi que des articles 16

et 20 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes.

Un délai de

départ de 1 mois à compter de la réception de la présente lui est imparti pour

quitter notre pays.

(…)".

D. Recourant le 22 juillet 2004

auprès du Tribunal administratif, X._______ conteste le refus du SPOP,

concluant implicitement au renouvellement de ses conditions de séjour. Le

recourant a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de

la procédure cantonale de recours. Le 28 juillet 2004, le juge instructeur a

adressé aux parties l'avis suivant :

"(…)

3. Il résulte du dossier que le recourant a été au

bénéfice de permis B, renouvelé la dernière fois de 18 mars 2002 avec échéance

au 23 janvier 2003, alors qu'il était déjà en recherches d'emploi. A ce permis

a succédé une autorisation de séjour CE-AELE valable du 5 juin 2003 au 4 juin

2004, le recourant étant toujours sans activité lucrative, à la recherche d'un

emploi.

Ainsi, le recourant a déjà bénéficié de la

règle de l'art. 6 de l'Annexe I ALCP, et d'un renouvellement d'une durée d'une

année. Il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 de l'Annexe I ALCP, puisqu'il

ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour éviter le recours à l'Aide

sociale, et qu'il bénéficie de fait des prestations tant du RMR que de l'Aide

sociale.

4. Dans ces conditions, et le recourant relevant

lui-même qu'il n'a pas d'activité lucrative (même s'il espère une prochaine

prise d'emploi), le recours paraît voué à l'échec et le recourant est invité à

examiner l'opportunité d'un retrait de ce pourvoi, dans le délai fixé pour

l'avance de frais (23 août 2004). En cas de retrait, la cause sera rayée du rôle

sans frais. Dans l'hypothèse contraire, le tribunal statuera sans autre mesure

d'instruction, conformément à l'art. 35a LJPA.

5. L'autorité intimée est pour l'instant dispensée

de procéder. "

Le recourant s'étant

acquitté de l'avance de frais requise et ayant déposé une demande de titre de

séjour CE-AELE pour une activité de Wine Broker au service de A._______ à 2._______,

il a été invité à produire un exemplaire signé de son contrat de travail passé

avec cet employeur. Le 16 septembre 2004, X._______ a répondu au juge

instructeur qu'il était dans l'impossibilité de fournir le document sollicité

l'activité étant interrompue. Le 22 septembre 2004, le juge instructeur a

imparti au recourant un nouveau délai pour examiner l'opportunité d'un retrait

de son recours, voué à l'échec en l'absence d'activité lucrative. Le 7 octobre

2004, le recourant a répondu qu'il avait trouvé une nouvelle activité et que

les documents habituels suivront. Un délai au 25 octobre 2004 lui a été imparti

pour produire une copie de son contrat de travail et de sa demande de titre de

séjour pour activité lucrative. Le 21 octobre 2004, le recourant a répondu que

les documents sollicités ne pouvaient pas être transmis « l'activité

n'étant plus ». Le tribunal a dès lors statué.

Considérants

1.

Selon l'art. 6 § 1 de l'Annexe I de

l'Accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681), le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

En l'espèce, le recourant

est entré en Suisse au début de l'année 2000 et y a travaillé quelques mois, ce

qui lui a donné droit dans le cadre de l’assurance-chômage à l'ouverture d'un

délai cadre d’indemnisation de deux ans. Au 1er juin 2002, date

d'entrée en vigueur de l'ALCP, le recourant bénéficiait d'un délai cadre venant

à échéance au 15 octobre 2002 et son autorisation de séjour était valable jusqu'au

23.

janvier 2003. A cette échéance, son permis a été renouvelé pour une année

soit, jusqu'au 4 juin 2004, conformément à l'art. 6 § 1 de l'Annexe I de

l'ALCP. A l'expiration de ce délai d'une année, le recourant, qui n’a toujours

pas retrouvé un emploi, n'a donc plus droit au renouvellement de son titre de

séjour. Il n’a pas non plus droit à un permis pour personne n’exerçant pas

d’activité lucrative, faute de disposer de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, selon l'art. 24 § 1 de

l'Annexe 1 de l'ALCP, puisqu'il sollicite l’intervention de la collectivité

publique pour son entretien. Le fait qu’il a grandi en Suisse n’y change rien.

Quant à l’argument tenant au fait que toute sa famille vit dans le canton de

Vaud, il est irrelevant puisque manifestement il n’est pas pris en charge par

elle (v. art. 3 § 2 de l’annexe I de l’ALCP).

2.

Manifestement mal fondé, le

recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 18

juin 2000 est confirmée.

III.

Un délai au 24 avril 2005 est imparti

à X._______, ressortissant portugais né le 8 décembre 1979, pour quitter le

canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 14 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)