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Décision

PE.2004.0424

TA - PE.2004.0424 - 2005-05-20 - X /Service de la population (SPOP)

20 mai 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissant algérien, né le 24 avril 1980, est

entré en Suisse le 30 mai 2001 et il a déposé une demande d’asile rejetée le 25

avril 2002 par l’Office fédéral des réfugiés. Le 10 juillet 2002, la Commission

suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours déposé contre

cette décision.

B.

En été 2001, A.X._______ a rencontré B.Y._______,

ressortissante française au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, née

le 16 février 1982. Ils se sont mariés le 22 février 2002. Aucun enfant n’est

issu de cette union.

C.

Le 19 août 2003, A.X._______ a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial. Une demande de naturalisation

française facilitée a été déposée en faveur de l’intéressé.

D.

Au mois de novembre 2003, B.X._______ a quitté le domicile

conjugal. Elle a introduit une procédure de divorce le 18 mars 2004.

E.

Sur requête du Service de la population (ci-après SPOP),

la Police cantonale vaudoise a établi un premier rapport de renseignements sur

le couple X._______ en date du 4 juin 2004. A.X._______ avait rencontré son

épouse au mois de juin 2001 ; ils avaient décidé de se marier, mais son

épouse l’avait quitté, car elle lui reprochait de rentrer la nuit à des heures

tardives. Pour sa part, il n’envisageait pas de divorcer. Il exerçait la

profession de serveur au restaurant « C._______ », à 2._______, et il

percevait pour cette activité un salaire mensuel net de Fr. 3'700.-. Ses

employeurs l’avaient dépeint comme un collaborateur responsable, ponctuel et

motivé. Il était inconnu de l’Office des poursuites et des services de police de

sa région. Enfin, hormis l’un de ses frères qui habitait à 2._______, toute sa

famille était restée en Algérie.

F.

B.X._______ a été interrogée le 14 juin 2004; après avoir

rencontré A.X._______ sur leur lieu de travail commun en juillet 2001, ils ont fait

ménage commun depuis le mois d’octobre 2001 ; il avait proposé de régulariser

sa situation de séjour par un mariage, car son autorisation de séjour N

arrivait à échéance. Il avait alors obtenu un permis B et B.Y._______ avait

déposé une demande de naturalisation française en sa faveur. Pendant la vie

commune, l’activité professionnelle de son mari se déroulait principalement la

nuit et les époux s’étaient éloignés l’un de l’autre. B.X._______ avait pris la

décision de quitter le domicile conjugal. Elle en avait parlé à son époux

auparavant, mais ce dernier n’aurait pas opposé de résistance à ce départ, son

seul souci était uniquement de conserver ses documents de séjour. Les conjoints

n’auraient gardé aucun contact. B.X._______ est autonome financièrement.

G.

Le 15 juin 2004, la Police cantonale vaudoise a établi un

second rapport de renseignements ; B.X._______ avait estimé avoir été

trompée par son époux, celui-ci ayant profité de sa naïveté pour régulariser sa

situation de séjour en Suisse. Elle ne s’était rendue compte que récemment des

réelles motivations de son conjoint. Depuis leur séparation au mois de novembre

2003, ils n’avaient communiqué que par l’intermédiaire de leurs avocats.

H.

Le 24 juin 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour de A.X._______; le couple n’ayant plus de contacts et une procédure de

divorce étant en cours, le motif initial de l’autorisation de séjour devait

être considéré comme atteint. Ainsi, le fait de se prévaloir d’un mariage vidé

de toute substance pour conserver le bénéfice de son titre de séjour était

constitutif d’un abus de droit.

I.

Le 21 juillet 2004, le mandataire de B.X._______ a informé

l’avocat de son époux que si sa cliente avait renoncé à déposer une demande en

divorce, c’était uniquement pour le motif que les conditions légales à

respecter dans le cadre d’une demande unilatérale n’étaient pas réalisées pour

l’instant. Toutefois, cette demande allait être déposée au printemps 2005.

J.

Le 23 juillet 2004, A.X._______ a recouru contre la décision du

SPOP du 24 juin 2004 au Tribunal administratif en concluant au renouvellement

de son autorisation de séjour CE/AELE. Le 24 août 2004, le SPOP a déposé ses

déterminations en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1er

let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (ci-après LSEE), cette loi n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ci-après ALCP), entré en vigueur le 1er

juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions

plus favorables. Selon l'art. 7 let. d et e ALCP, les parties contractantes

règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit de séjour des membres de

la famille et le droit pour ces derniers d'exercer une activité économique

quelle que soit leur nationalité. L'art. 3 al. 1 annexe I ALCP prévoit que les

membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L’art. 3 al. 2

let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21

ans ou à charge. L'art. 3 al. 5 annexe I ALCP indique que le conjoint et les

enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour,

quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité

économique. Ainsi, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de

s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique.

b) Selon la jurisprudence, l'art. 3

annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant

d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'une autorisation

d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont

bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1

LSEE. Par conséquent, comme les étrangers mariés à un citoyen suisse, les

étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, étant

entendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit

que leur époux pour être titulaires d'un tel droit (arrêt du Tribunal fédéral

du 22 juin 2004,2A.345/2004 ; ATF 130 II 113). Ce droit n'est néanmoins

pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages

fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à

invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance

et que la demande de regroupement familial vise uniquement à obtenir une

autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard,

les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1

LSEE s'appliquent "mutatis mutandis" afin de garantir le

respect du principe de non discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer

une certaine cohésion d'ensemble au système.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7

al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale

est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2004,2A.345/2004 ; ATF 130 II 113

consid. 4 2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence

d'un tel abus ne peut pas être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent démontrer que la

poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2004,

2A.345/2004 ; ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2).

c) Dans le cas particulier, les époux X._______

vivent séparés depuis le mois de novembre 2003. B.X._______ a déclaré ne

correspondre avec son époux que par l’intermédiaire de leurs mandataires. Pour

sa part, le recourant n’a pas allégué entretenir des contacts avec son épouse.

Une procédure en divorce a été introduite par B.X._______ en mars 2004 ; elle

n’a pas mené la procédure de divorce jusqu’à sa fin, non en raison de son refus

de divorcer, mais parce que celle-ci n’aurait manifestement pas abouti. En

effet, les conditions prévues aux art. 114 et 115 CC pour déposer une demande

unilatérale en divorce n’étaient pas remplies. L’art. 114 CC exige une durée

minimale de suspension de la vie commune de deux ans au moment de la

litispendance pour qu’un époux puisse demander le divorce. Quant à l’art. 115

CC, il prévoit qu’un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai

de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent

la continuation du mariage insupportable. L’épouse du recourant a déclaré avoir

été trompée par son conjoint, lequel aurait profité de ses sentiments pour

régulariser sa situation de séjour. Enfin, le fait que le mandataire du

recourant ait proposé à l’avocat de B.X._______ de créer une apparence de vie

conjugale démontre à satisfaction que cette vie n’existe plus et qu’aucun des

époux ne souhaite la reprendre. Le recourant invoque ainsi abusivement un

mariage dénué de toute substance dans le seul but de conserver le bénéfice de

son autorisation de séjour.

2.

a) Cela étant, en présence d'un abus de

droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de

divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office fédéral

des migrations (Directives LSEE, ch. 654), les circonstances peuvent plaider en

faveur du renouvellement des conditions de séjour du recourant (dans ce sens

arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999 et PE 00/0472 du 19 février 2001). Les

critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

b) Dans le cas d'espèce, la durée du

séjour de A.X._______ peut être qualifiée de moyenne et la vie commune avec son

épouse de relativement brève. Le couple n'a pas eu d'enfants ; hormis l’un

de ses frères, le recourant n'a pas de parents proches dans le canton de Vaud. Il

a régulièrement exercé une activité lucrative et son comportement n'a jamais

donné lieu à des plaintes. Il n'établit pas être particulièrement bien intégré

au tissu social de son lieu de résidence.

En définitive, la durée du séjour, la relative

brièveté de la vie conjugale, l'absence de liens familiaux étroits et

l'intégration peu développée du recourant l'emportent sur son bon comportement

et les renseignements favorables au sujet de son activité professionnelle. En

fin de compte, le recourant n'a pas vécu assez longtemps dans le canton de Vaud

et n'y a pas tissé de liens si étroits que son départ ne puisse plus être

exigé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du

recours, l’émolument de justice sera mis à la charge du recourant (art. 55 al.

1.

LJPA). Un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 juin 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Un délai échéant le 31 juillet 2005 est imparti à A.X._______,

ressortissant algérien né le 24 avril 1980, pour quitter le territoire vaudois.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)