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Décision

PE.2004.0425

TA - PE.2004.0425 - 2005-01-04 - c/ Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

4 janvier 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant ukrainien

né le 28 avril 1960, est entré en Suisse le 12 octobre 1997 en vue d'effectuer une

thèse de doctorat en lettres auprès de l'Université de Lausanne, étant lui-même

au bénéfice d'un diplôme universitaire et d'une licence en lettres obtenue dans

son pays d'origine. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 octobre 1998

lui a été délivrée. Cette autorisation a été renouvelée par la suite,

régulièrement ce jusqu'au 31 octobre 2004.

Durant ses études, X.________

a été autorisé à travailler en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel et en

qualité de professeur de langues pour la société coopérative 1.********. Puis

il a été autorisé à exercer une activité de professeur de langues auprès d'2.********

à Lausanne à raison de 15 heures hebdomadaires, dès le 1er octobre

2001.

B. Le 30 avril 2004, 2.********

a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue de la délivrance d'une

autorisation annuelle en faveur de X.________ sur la base d'une activité

d'enseignement de 25 heures par semaine rémunérée 45.90 francs de l'heure.

L'entrée en service a été prévue au 1er octobre 2004.

C. Par décision du 14 juillet

2004, l'OCMP a refusé d'autoriser la prise d'emploi et de délivrer une unité du

contingent des permis annuels en faveur de l'intéressé invoquant les motifs

suivants :

"(…)

Le but du séjour

pour études est atteint. S'agissant de l'imputation d'une unité annuelle, on

relèvera que la personne intéressée n'est pas ressortissante d'un pays

traditionnel de recrutement au sens de l'article 8 de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE). Une exception au principe de l'art. 8 OLE ne peut

être consentie que lorsqu'il s'agit de personnel hautement qualifié ayant une

large expérience professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

De plus, l'admission

de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé

qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre

de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).

L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans

les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours au

agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour trouver

un travailleur.

(…)".

D. Recourant le 26 juillet 2004

auprès du Tribunal administratif, l'avocat Bernard Geller, qui agit au nom de X.________,

conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision de l'OCMP,

respectivement à sa réforme en ce sens que la demande de main-d'œuvre étrangère

présentée par son client et 2.******** est admise. Le 3 août 2004, le juge

instructeur a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet

suspensif en raison de la validité en cours du permis de séjour pour études du

recourant. Le recourant n'a pas été autorisé à titre provisionnel à travailler

pour le compte d'2.******** au-delà de 15 heures par semaine. Dans ses

déterminations du 13 août 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 7 septembre 2004, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le

21 octobre 2004, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles

tendant à lui permettre de continuer à séjourner en Suisse après l’échéance fixée

au 31 octobre.10.2004 de son permis et à y exercer une activité lucrative de 15

heures par semaine jusqu'à la fin de la procédure. Le 22 octobre 2004, le juge

instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles de X.________. Le

tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

L'art. 8 al. 1 OLE prévoit

qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée

en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à

l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats

membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3 de

l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

En l’espèce, X.________ est

un ressortissant ukrainien de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la

priorité découlant de l’art. 8 al. 1 OLE qui est réservée aux ressortissants de

la Communauté européenne ou de l'AELE.

Le tribunal de céans a

exposé à de nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre

par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,

de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE

2002/0305 du 6 novembre 2002 et 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références

cités).

A l'appui de ses

conclusions, le recourant fait valoir qu'il est au bénéfice d'un diplôme

délivré en 1982 par l'Institut pédagogique des langues étrangères de Gorlovka

(voir pièce 3), ainsi qu'un diplôme de doctorat es lettres (voir pièce 6) et un

diplôme de maître de conférence (voir pièce 9). Il expose que durant ses

longues études dans son pays d'origine il a acquis, pour subsister, une grande

expérience d'enseignant. Il se prévaut du fait qu'il va bientôt obtenir un

deuxième doctorat et qu'il est donc particulièrement qualifié et apprécié. Il

expose également que les standards académiques de son employeur sont

extrêmement élevés puisqu'ils exigent pour un poste d'enseignant de russe que le

candidat soit d'origine russe, qu'il ait en outre vécu dans un pays russophone

et qu’il y ait effectué tout son parcours estudiantin de manière à pouvoir

aider les nombreux étudiants provenant de l'Est à surpasser le choc socioculturel.

Il en résulte, toujours selon le recourant, que ces exigences académiques sont

très difficiles à trouver sur le marché suisse ainsi qu'auprès de

ressortissants de l'UE remplissant de telles conditions. Le directeur d'2.********,

3.

********, a exposé dans une écriture adressée au tribunal que le recourant

constituait un lien privilégié avec les marchés de l'Est, rappelant que

celui-ci est russophone, pédagogue hautement spécialisé à même de résoudre les

problèmes spécifiques des slavophones, mieux à même de communiquer avec les

clients présents et potentiels de l'Ecole. L'employeur allègue que son activité

scolaire favorise l'importation de devises dans la mesure où sa clientèle passe

de longs séjours dans le canton de Vaud.

En l'espèce, il faut

constater que le recourant n'a pas à l'heure actuelle terminé son doctorat

auprès de l'Université de Lausanne et qu'il n'a donc pas encore acquis son

deuxième doctorat. Dans ces conditions, on ne voit pas qu'on puisse le

qualifier de spécialiste alors que la formation débutée en Suisse sept années

auparavant n'est toujours pas achevée. A l'heure actuelle, le recourant ne peut

donc certainement pas encore être considéré comme un spécialiste, contrairement

à ce qui était le cas dans l'arrêt PE 2000/0073 du 7 août 2000 dans laquelle

l'étrangère concernée était titulaire d'un diplôme universitaire acquis dans

son pays d'origine auquel s'ajoutaient deux post grades obtenus en Suisse. Sous

l'angle des motifs particuliers, il faut constater que le recourant, tant qu’il

sera étudiant, pourra son activité professionnelle actuelle à concurrence de 15

heures par semaine d'enseignement (art. 13 lit. l OLE), soit finalement 10

heures de moins que celles prévues. Il n'est pas non plus démontré que le

recourant serait le seul étranger de langue maternelle russe étudiant à

Lausanne pouvant occuper, voire partager, le poste d'enseignant en question.

2.

L'art. 7 al. 3 OLE prévoit

que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera

donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se

trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de

la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE,

soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que

l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé

la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que

celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il

rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars

1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2000, PE 01/0364 du

6.

novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).

En l’espèce, le recourant allègue

en procédure qu'2.******** avoir recherché activement un professeur de russe

par l'intermédiaire de son site Web. Une telle démarche, isolée, est cependant nettement

insuffisante pour considérer qu'il aurait prospecté de manière suffisante le

marché indigène, lequel s'étend depuis le 1er juin 2004 à tous les

ressortissants de l'UE et de l'AELE. En vérité, il apparaît que ce sont des

motifs de convenance personnelle qui ont motivé la demande à l'origine du refus

de l'OCMP. En l'état, la décision attaquée doit être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n’a pas

droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juillet 2004

par l’OCMP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 janvier 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.