PE.2004.0425
TA - PE.2004.0425 - 2005-01-04 - c/ Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
4 janvier 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0425
Autorité:, Date décision:
TA, 04.01.2005
Juge:
DH
Greffier:
NK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
OLE-7
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus de l'OCMP d'autoriser l'engagement d'un ressortissant ukrainien, effectuant son doctorat à Lausanne, auprès d'une école de langues en qualité d'enseignant de la langue russe. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 janvier 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourant
X.________, à Paudex, représenté par Me Bernard GELLER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne Adm cant,
Objet
Autorisation de séjour annuelle
Recours X.________ contre décision du
Service de l'emploi du 14 juillet 2004 (SPOP VD - OCMP 106'004)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant ukrainien
né le 28 avril 1960, est entré en Suisse le 12 octobre 1997 en vue d'effectuer une
thèse de doctorat en lettres auprès de l'Université de Lausanne, étant lui-même
au bénéfice d'un diplôme universitaire et d'une licence en lettres obtenue dans
son pays d'origine. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 octobre 1998
lui a été délivrée. Cette autorisation a été renouvelée par la suite,
régulièrement ce jusqu'au 31 octobre 2004.
Durant ses études, X.________
a été autorisé à travailler en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel et en
qualité de professeur de langues pour la société coopérative 1.********. Puis
il a été autorisé à exercer une activité de professeur de langues auprès d'2.********
à Lausanne à raison de 15 heures hebdomadaires, dès le 1er octobre
2001.
B. Le 30 avril 2004, 2.********
a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue de la délivrance d'une
autorisation annuelle en faveur de X.________ sur la base d'une activité
d'enseignement de 25 heures par semaine rémunérée 45.90 francs de l'heure.
L'entrée en service a été prévue au 1er octobre 2004.
C. Par décision du 14 juillet
2004, l'OCMP a refusé d'autoriser la prise d'emploi et de délivrer une unité du
contingent des permis annuels en faveur de l'intéressé invoquant les motifs
suivants :
"(…)
Le but du séjour
pour études est atteint. S'agissant de l'imputation d'une unité annuelle, on
relèvera que la personne intéressée n'est pas ressortissante d'un pays
traditionnel de recrutement au sens de l'article 8 de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE). Une exception au principe de l'art. 8 OLE ne peut
être consentie que lorsqu'il s'agit de personnel hautement qualifié ayant une
large expérience professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, l'admission
de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé
qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre
de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).
L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans
les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours au
agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour trouver
un travailleur.
(…)".
D. Recourant le 26 juillet 2004
auprès du Tribunal administratif, l'avocat Bernard Geller, qui agit au nom de X.________,
conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision de l'OCMP,
respectivement à sa réforme en ce sens que la demande de main-d'œuvre étrangère
présentée par son client et 2.******** est admise. Le 3 août 2004, le juge
instructeur a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet
suspensif en raison de la validité en cours du permis de séjour pour études du
recourant. Le recourant n'a pas été autorisé à titre provisionnel à travailler
pour le compte d'2.******** au-delà de 15 heures par semaine. Dans ses
déterminations du 13 août 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 7 septembre 2004, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le
21 octobre 2004, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles
tendant à lui permettre de continuer à séjourner en Suisse après l’échéance fixée
au 31 octobre.10.2004 de son permis et à y exercer une activité lucrative de 15
heures par semaine jusqu'à la fin de la procédure. Le 22 octobre 2004, le juge
instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles de X.________. Le
tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
L'art. 8 al. 1 OLE prévoit
qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée
en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à
l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.
La lettre a de l'al. 3 de
l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des
exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
En l’espèce, X.________ est
un ressortissant ukrainien de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la
priorité découlant de l’art. 8 al. 1 OLE qui est réservée aux ressortissants de
la Communauté européenne ou de l'AELE.
Le tribunal de céans a
exposé à de nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre
par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,
de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE
2002/0305 du 6 novembre 2002 et 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références
cités).
A l'appui de ses
conclusions, le recourant fait valoir qu'il est au bénéfice d'un diplôme
délivré en 1982 par l'Institut pédagogique des langues étrangères de Gorlovka
(voir pièce 3), ainsi qu'un diplôme de doctorat es lettres (voir pièce 6) et un
diplôme de maître de conférence (voir pièce 9). Il expose que durant ses
longues études dans son pays d'origine il a acquis, pour subsister, une grande
expérience d'enseignant. Il se prévaut du fait qu'il va bientôt obtenir un
deuxième doctorat et qu'il est donc particulièrement qualifié et apprécié. Il
expose également que les standards académiques de son employeur sont
extrêmement élevés puisqu'ils exigent pour un poste d'enseignant de russe que le
candidat soit d'origine russe, qu'il ait en outre vécu dans un pays russophone
et qu’il y ait effectué tout son parcours estudiantin de manière à pouvoir
aider les nombreux étudiants provenant de l'Est à surpasser le choc socioculturel.
Il en résulte, toujours selon le recourant, que ces exigences académiques sont
très difficiles à trouver sur le marché suisse ainsi qu'auprès de
ressortissants de l'UE remplissant de telles conditions. Le directeur d'2.********,
3.
********, a exposé dans une écriture adressée au tribunal que le recourant
constituait un lien privilégié avec les marchés de l'Est, rappelant que
celui-ci est russophone, pédagogue hautement spécialisé à même de résoudre les
problèmes spécifiques des slavophones, mieux à même de communiquer avec les
clients présents et potentiels de l'Ecole. L'employeur allègue que son activité
scolaire favorise l'importation de devises dans la mesure où sa clientèle passe
de longs séjours dans le canton de Vaud.
En l'espèce, il faut
constater que le recourant n'a pas à l'heure actuelle terminé son doctorat
auprès de l'Université de Lausanne et qu'il n'a donc pas encore acquis son
deuxième doctorat. Dans ces conditions, on ne voit pas qu'on puisse le
qualifier de spécialiste alors que la formation débutée en Suisse sept années
auparavant n'est toujours pas achevée. A l'heure actuelle, le recourant ne peut
donc certainement pas encore être considéré comme un spécialiste, contrairement
à ce qui était le cas dans l'arrêt PE 2000/0073 du 7 août 2000 dans laquelle
l'étrangère concernée était titulaire d'un diplôme universitaire acquis dans
son pays d'origine auquel s'ajoutaient deux post grades obtenus en Suisse. Sous
l'angle des motifs particuliers, il faut constater que le recourant, tant qu’il
sera étudiant, pourra son activité professionnelle actuelle à concurrence de 15
heures par semaine d'enseignement (art. 13 lit. l OLE), soit finalement 10
heures de moins que celles prévues. Il n'est pas non plus démontré que le
recourant serait le seul étranger de langue maternelle russe étudiant à
Lausanne pouvant occuper, voire partager, le poste d'enseignant en question.
2.
L'art. 7 al. 3 OLE prévoit
que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera
donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se
trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de
la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE,
soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que
l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé
la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se
montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il
rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars
1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2000, PE 01/0364 du
6.
novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).
En l’espèce, le recourant allègue
en procédure qu'2.******** avoir recherché activement un professeur de russe
par l'intermédiaire de son site Web. Une telle démarche, isolée, est cependant nettement
insuffisante pour considérer qu'il aurait prospecté de manière suffisante le
marché indigène, lequel s'étend depuis le 1er juin 2004 à tous les
ressortissants de l'UE et de l'AELE. En vérité, il apparaît que ce sont des
motifs de convenance personnelle qui ont motivé la demande à l'origine du refus
de l'OCMP. En l'état, la décision attaquée doit être confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n’a pas
droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 juillet 2004
par l’OCMP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 janvier 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.