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Décision

PE.2004.0427

TA - PE.2004.0427 - 2004-12-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._________ est entrée en Suisse le

26 septembre 2002 en vue de suivre des cours de français auprès de l'Ecole 1.********

B.

à Lausanne.

Par décision du 3 novembre

2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de

l'intéressée en raison de son inscription à partir du 1er septembre

2003 auprès d’une nouvelle école ('Institut moderne de langues à Lausanne) et

de l'exercice d'une activité lucrative dès le 26 août 2003 auprès de 2.********

à raison de 42 heures par semaine, ce jusqu'au 30 novembre 2003.

X._________ a perdu son

père le 12 août 2003. Elle a repris les cours de l’Ecole 1.******** dès le 10

novembre 2003.

Dans son arrêt PE 2003/0430

du 7 juin 2004, le Tribunal administratif a confirmé sur recours la décision du

SPOP du 3 novembre 2003 et imparti un délai de départ à la recourante au 5

juillet 2004. L’arrêt se fonde sur l’absence de preuve de moyens financiers

suffisants et le fait que le but du séjour, de nature temporaire, doit être

considéré comme atteint, la recourante ayant bénéficié de la possibilité

d’apprendre le français en Suisse.

B. X._________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour auprès du Service du contrôle des

habitants de Lausanne dans une lettre datée du 21 juin 2004, pour une durée de

28 semaines encore en vue de passer l'examen de fin d'études et d'obtenir un

diplôme. Elle a joint une attestation de l'Ecole 1.******** qui atteste qu'elle

s'est acquittée des frais d'inscription et d'écolage jusqu'au 10 septembre

2004, pièce accompagnée d'une copie d'une quittance de paiement.

Par décision du 9 juillet

2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de

l'intéressée. Le SPOP a considéré que les sacrifices financiers concédés par X._________,

ni sa volonté de poursuivre ses études ne constituaient des nouvelles

circonstances susceptibles de revenir sur l'appréciation qui avait été faite de

son dossier.

C. X._________ est intervenue

auprès du Tribunal administratif par une lettre datée du 18 juillet 2004 qui a

été simplement versée au dossier compte tenu du fait que la prénommée indiquait

expressément qu'il ne s'agissait pas d'un recours contre le refus du SPOP du 9

juillet 2004.

Par acte du 27 juillet

2004, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Pierre Del Boca, X._________ a

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du

9 juillet 2004. La recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en

ce sens qu'il est constaté que la demande du 21 juin 2004, complétée par le

présent recours, ne constitue pas une demande de réexamen mais une demande

fondée sur l'art. 31 OLE. La recourante demande également qu'il soit constaté

que les conditions d'octroi de l'art. 31 OLE sont réunies et qu'une

autorisation de séjour lui soit accordée pour l'obtention d'un diplôme de

langue de l'Alliance française auprès de l'Ecole 1.********. La recourante

conclut subsidiairement à ce que la requête soit adressée au SPOP afin qu'il

statue en application de l'art. 31 OLE dans le sens précité. La recourante

s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été

accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de cette nouvelle

procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 1er

septembre 2004, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Le 21 septembre 2004, la recourante a déposé des

observations complémentaires aux termes desquelles elle a confirmé les

conclusions de son recours du 27 juin 2004. Le tribunal a ensuite statué sans organiser

de débats.

Considérants

1.

Le présent recours est dirigé contre

une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. La

recourante considère toutefois qu'il ne s'agit pas d'une demande de réexamen,

mais d'une demande tendant à la prolongation de ses conditions de séjour.

La recourante perd toutefois

de vue que la question de la prolongation de son autorisation de séjour pour

études a déjà fait l'objet d'une décision négative du SPOP qui a été confirmée

sur recours par l'autorité de céans récemment. Cette question, qui a donc déjà

été jugée, ne peut plus être discutée, sauf dans le cadre d'une procédure de

réexamen. Cette voie de droit extraordinaire ne sert toutefois pas à remettre

continuellement en question des décisions administratives entrées en force ni à

éluder les délais de recours et encore moins à paralyser l'exécution de

décisions entrées en force. L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une

demande de réexamen d'une décision entrée en force que lorsque les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou

que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas de

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II

6; ATF 120 Ib 46).

2.

En l'espèce, l'objet du

litige se limite au point de savoir si l'autorité intimée avait ou non

l'obligation d'entrer en matière.

La recourante se prévaut du

fait qu'elle poursuit ses études à l'Ecole 1.********, ce qui ne constitue pas

une circonstance nouvelle par rapport à la situation qui existait lors de la

précédente procédure. Elle fait valoir que sa famille a consenti d'importants

sacrifices financiers en vue qu'elle obtienne un diplôme de langue française.

Par cet argument, la recourante tente de rediscuter l'appréciation qui a été

faite de sa situation, en rappelant le décès de son père, sans toutefois

invoquer des circonstances nouvelles. En effet, lorsque le tribunal a statué le

7.

juin 2004, la recourante avait déjà repris ses études auprès de l'Ecole 1.********.

Elle démontre désormais qu’elle est au bénéfice d’une prise en charge de ses

frais d’études et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une

autorisation de séjour pour études, mais cette circonstance aurait pu être

invoquée dans le cadre de la précédente procédure. Le but du séjour de la

recourante, qui était prévu d’abord jusqu’en mai 2003, puis au mois de mars

2004, est largement atteint, quand bien même la recourante n’a pas obtenu de

diplôme. Il reste qu’elle a disposé d’un laps de temps suffisant à cet égard.

Elle ne pouvait nourrir aucun espoir raisonnable sur la base d’un séjour

strictement temporaire, qui par la force des choses était d’emblée limité dans

le temps. C'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur

la demande de réexamen de la recourante.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 juillet 2004

par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée

avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.