PE.2004.0427
TA - PE.2004.0427 - 2004-12-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 décembre 2004Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0427
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Après le refus de prolongation de son permis de séjour pour études, confirmé sur recours par le TA dans son arrêt PE 2003/0430 du 7 juin 2004, la recourante sollicite néanmoins auprès du SPOP le renouvellement de ses conditions de séjour. Le SPOP traite la requête comme une demande de réexamen et refuse d'entrer en matière sur la demande. Nouvelle décision du SPOP confirmée par le TA qui rejette le recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
X._________, ressortissante vietnamienne née le 18 mars 1979, représentée par
l'avocat Pierre DEL BOCA, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Réexamen
Recours X._________ contre décision
du Service de la population du 9 juillet 2004 (SPOP VD 734'664) déclarant
irrecevable sa demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._________ est entrée en Suisse le
26 septembre 2002 en vue de suivre des cours de français auprès de l'Ecole 1.********
B.
à Lausanne.
Par décision du 3 novembre
2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de
l'intéressée en raison de son inscription à partir du 1er septembre
2003 auprès d’une nouvelle école ('Institut moderne de langues à Lausanne) et
de l'exercice d'une activité lucrative dès le 26 août 2003 auprès de 2.********
à raison de 42 heures par semaine, ce jusqu'au 30 novembre 2003.
X._________ a perdu son
père le 12 août 2003. Elle a repris les cours de l’Ecole 1.******** dès le 10
novembre 2003.
Dans son arrêt PE 2003/0430
du 7 juin 2004, le Tribunal administratif a confirmé sur recours la décision du
SPOP du 3 novembre 2003 et imparti un délai de départ à la recourante au 5
juillet 2004. L’arrêt se fonde sur l’absence de preuve de moyens financiers
suffisants et le fait que le but du séjour, de nature temporaire, doit être
considéré comme atteint, la recourante ayant bénéficié de la possibilité
d’apprendre le français en Suisse.
B. X._________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour auprès du Service du contrôle des
habitants de Lausanne dans une lettre datée du 21 juin 2004, pour une durée de
28 semaines encore en vue de passer l'examen de fin d'études et d'obtenir un
diplôme. Elle a joint une attestation de l'Ecole 1.******** qui atteste qu'elle
s'est acquittée des frais d'inscription et d'écolage jusqu'au 10 septembre
2004, pièce accompagnée d'une copie d'une quittance de paiement.
Par décision du 9 juillet
2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de
l'intéressée. Le SPOP a considéré que les sacrifices financiers concédés par X._________,
ni sa volonté de poursuivre ses études ne constituaient des nouvelles
circonstances susceptibles de revenir sur l'appréciation qui avait été faite de
son dossier.
C. X._________ est intervenue
auprès du Tribunal administratif par une lettre datée du 18 juillet 2004 qui a
été simplement versée au dossier compte tenu du fait que la prénommée indiquait
expressément qu'il ne s'agissait pas d'un recours contre le refus du SPOP du 9
juillet 2004.
Par acte du 27 juillet
2004, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Pierre Del Boca, X._________ a
saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du
9 juillet 2004. La recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en
ce sens qu'il est constaté que la demande du 21 juin 2004, complétée par le
présent recours, ne constitue pas une demande de réexamen mais une demande
fondée sur l'art. 31 OLE. La recourante demande également qu'il soit constaté
que les conditions d'octroi de l'art. 31 OLE sont réunies et qu'une
autorisation de séjour lui soit accordée pour l'obtention d'un diplôme de
langue de l'Alliance française auprès de l'Ecole 1.********. La recourante
conclut subsidiairement à ce que la requête soit adressée au SPOP afin qu'il
statue en application de l'art. 31 OLE dans le sens précité. La recourante
s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été
accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son
séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de cette nouvelle
procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 1er
septembre 2004, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Le 21 septembre 2004, la recourante a déposé des
observations complémentaires aux termes desquelles elle a confirmé les
conclusions de son recours du 27 juin 2004. Le tribunal a ensuite statué sans organiser
de débats.
Considérants
1.
Le présent recours est dirigé contre
une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. La
recourante considère toutefois qu'il ne s'agit pas d'une demande de réexamen,
mais d'une demande tendant à la prolongation de ses conditions de séjour.
La recourante perd toutefois
de vue que la question de la prolongation de son autorisation de séjour pour
études a déjà fait l'objet d'une décision négative du SPOP qui a été confirmée
sur recours par l'autorité de céans récemment. Cette question, qui a donc déjà
été jugée, ne peut plus être discutée, sauf dans le cadre d'une procédure de
réexamen. Cette voie de droit extraordinaire ne sert toutefois pas à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en force ni à
éluder les délais de recours et encore moins à paralyser l'exécution de
décisions entrées en force. L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen d'une décision entrée en force que lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou
que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas de
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II
6; ATF 120 Ib 46).
2.
En l'espèce, l'objet du
litige se limite au point de savoir si l'autorité intimée avait ou non
l'obligation d'entrer en matière.
La recourante se prévaut du
fait qu'elle poursuit ses études à l'Ecole 1.********, ce qui ne constitue pas
une circonstance nouvelle par rapport à la situation qui existait lors de la
précédente procédure. Elle fait valoir que sa famille a consenti d'importants
sacrifices financiers en vue qu'elle obtienne un diplôme de langue française.
Par cet argument, la recourante tente de rediscuter l'appréciation qui a été
faite de sa situation, en rappelant le décès de son père, sans toutefois
invoquer des circonstances nouvelles. En effet, lorsque le tribunal a statué le
7.
juin 2004, la recourante avait déjà repris ses études auprès de l'Ecole 1.********.
Elle démontre désormais qu’elle est au bénéfice d’une prise en charge de ses
frais d’études et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une
autorisation de séjour pour études, mais cette circonstance aurait pu être
invoquée dans le cadre de la précédente procédure. Le but du séjour de la
recourante, qui était prévu d’abord jusqu’en mai 2003, puis au mois de mars
2004, est largement atteint, quand bien même la recourante n’a pas obtenu de
diplôme. Il reste qu’elle a disposé d’un laps de temps suffisant à cet égard.
Elle ne pouvait nourrir aucun espoir raisonnable sur la base d’un séjour
strictement temporaire, qui par la force des choses était d’emblée limité dans
le temps. C'est donc à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen de la recourante.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 juillet 2004
par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.