Lexipedia

Décision

PE.2004.0432

TA - PE.2004.0432 - 2005-01-25 - X/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________(ci-après : X.________) est

entrée en Suisse le 15 mars 1999 accompagnée de son fils Y.________ (ci-après :

Y.________), né le 23 septembre 1986, sans être au bénéfice d'un visa. Le 14

janvier 2000, elle a épousé B.________, ressortissant espagnol titulaire d'une

autorisation d'établissement, de sorte qu'elle et son fils ont été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 8

septembre 2001, les deux filles d'X.________, Z.________, née le 31 juillet

1989, et A.________, née le 26 mars 1991, sont entrées en Suisse sans être au

bénéfice d'un visa. Elles ont été mises le 14 janvier 2002 au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

L'époux de la recourante ayant eu un

comportement déplacé envers les deux filles de la recourante, celle-ci a requis

des mesures protectrices de l'union conjugale et a été autorisée par le

Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en date du 19 décembre

2001, à vivre séparée de son conjoint pour une durée de six mois, soit jusqu'au

30 juin 2002. Le SPOP a été informé de cette séparation officielle des époux

par l'avis de fin de validité de l'autorisation de séjour du 4 novembre 2002.

C.

Le 21 avril 2004, la Police

municipale de Vevey a établi, sur réquisition du SPOP, un rapport de

renseignements concernant le couple B.________. A cette occasion, B.________ a

notamment déclaré s'être séparé de son épouse le 14 novembre 2001, que son

intention était de divorcer le plus rapidement possible, que le mariage

n'existait plus, la recourante ayant abusé de sa gentillesse et de sa

crédulité, raison pour laquelle il désirait y mettre un terme. De son côté, X.________

a exposé qu'elle avait requis la séparation en novembre 2001, qu'elle n'avait

pas demandé le divorce, son époux ayant fait une demande dans ce sens en mars

2004, et que, compte tenu de ce qui s'était passé entre son mari et ses deux

filles, une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. L'intéressée a

en outre déclaré avoir un nouvel ami depuis le 14 septembre 2002, avec lequel

elle ne vivait toutefois pas en ménage commun. B.________ serait au courant de

cette relation et aurait selon elle également une nouvelle amie. Enfin, la

recourante a déclaré que son mariage n'existait plus au niveau sentimental, que

son ami actuel s'occupait d'elle et avait remplacé son mari s'agissant de sa

situation financière. Le rapport de police précité contient en outre ce qui

suit:

"Son

comportement

Depuis

la séparation d'avec son mari, nous n'avons jamais eu à intervenir à l'encontre

de l'intéressée. Mme X.________ semble avoir de bons contacts avec ses voisins.

Sa

situation financière

Dès

le 01.11.2002, suite à une période de chômage, l'intéressée s'est retrouvée en

arrêt de travail pour raison médicale. Elle touche la somme de CHF 3645.-- du

RMR pour elle et ses enfants. Selon l'attestation remise par l'office d'impôt,

Mme X.________ est imposée sur un revenu de CHF 0.- et une fortune identique

pour l'année 2001-2002. Selon l'attestation de l'Office des poursuites jointe

en annexe, celle qui nous occupe est inscrite à cet organe de contrôle pour une

poursuite d'un montant de CHF 734,85, ainsi que pour 9 actes de défaut de biens

délivrés entre le 22.05.2003 et le 11.03.2004 pour un total de CHF 9544,40.

Sa

stabilité professionnelle

Elle

a travaillé de manière satisfaisante pour son employeur, 1.******** à 1816

Chailly, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2002. Elle a préféré arrêter

son travail, lorsqu'elle a rencontré des problèmes récurrents avec son dos

(hernie discale).

Son

intégration dans notre pays

Elle

se sent parfaitement intégrée et se dit bonne vivante.

Ses

attaches en Suisse et à l'étranger

En

Suisse, elle a ses enfants et quelques amis. Le reste de sa famille vit en

Angola, à Luanda et à Malange."

D.

Par décision du 9 juillet 2004,

notifiée le 14 juillet 2004, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations

de séjour d'X.________ et de ses trois enfants et leur a imparti un délai d'un

mois dès notification pour quitter la Suisse. L'autorité intimée estime en

substance que le mariage de la recourante n'existe plus que formellement, une

procédure de divorce étant en cours et l'intéressée ayant un nouveau compagnon

depuis le 14 septembre 2002, que par ailleurs, les intéressés sont au bénéfice

de l'aide sociale vaudoise par l'intermédiaire du revenu minimum de réinsertion

(RMR) pour un montant mensuel de 3'645 fr. et qu'enfin, l'enfant Y.________ a

donné lieu à de nombreuses interventions des autorités.

E.

X.________ et ses enfants ont recouru

contre cette décision le 29 juillet 2004 en concluant principalement à la

nullité de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et,

subsidiairement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que leur autorisation

de séjour est renouvelée. X.________ expose en substance que c'est en raison du

comportement de son mari à l'égard de ses filles qu'elle a dû requérir des

mesures protectrices de l'union conjugale, que sur le plan professionnel, elle

a travaillé auprès de la société 2.********dès le 14 août 2000 puis auprès de 3.********comme

ouvrière dans le cadre d'une mission temporaire dès le 29 avril 2002. En

juillet 2002, elle a dû cesser de travailler en raison d'un problème récurrent

d'hernie discale, pour lequel elle a séjourné à l'hôpital de la Riviera du 1er

septembre 2002 au 26 septembre 2002, date de son retour à domicile. Elle a

ensuite séjourné à la clinique Valmont du 26 septembre 2002 au 1er novembre

2002 où elle a subi une intervention chirurgicale. A la suite de problèmes

supplémentaires ("infection urinaire symptomatique et oedème malléolaire

ddc"), elle est en arrêt de travail et poursuit sa rééducation.

F.

Par décision incidente du 5 août

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif

au recours.

G.

Les recourants se sont acquittés en

temps utile de l'avance de frais requise.

H.

L'autorité intimée a déposé ses

déterminations le 9 août 2004 en concluant au rejet du recours.

I.

Le 8 octobre 2004, la recourante a

déposé des écritures complémentaires dans lesquelles elle a notamment affirmé

ne pas vivre avec son ami actuel (E.________) et que son mariage avec B.________

n'avait jamais été fictif, seul le comportement pénalement répréhensible de

l'intéressé ayant été à l'origine de la brièveté de la vie conjugale. Sur le

plan médical, l'intéressée affirme qu'elle ne pourrait trouver en Angola les

soins nécessaires pour traiter l'infection dont elle souffre, étant précisé

qu'elle encourait un risque de paraplégie définitive si elle n'avait pas pu

être traitée correctement. Elle a été mise au bénéfice d'une prise en charge

intensive en physiothérapie, dont le but était de la rééduquer à la marche.

S'il y a des progrès à signaler, elle continue encore à se servir d'une canne

anglaise par moments pour se déplacer. L'ensemble de ces éléments démontrent

selon elle qu'elle se trouve dans un cas de détresse grave justifiant le

maintien de son autorisation de séjour puisqu'un retour en Angola mettrait

directement en péril sa santé ainsi que son équilibre familial. Malgré le fait

que la guerre civile soit terminée dans son pays d'origine, il est douteux que

ce dernier ait évolué d'une manière suffisamment positive pour lui assurer une

prise en charge correcte.

J.

Par courrier du 14 octobre 2004,

l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

K.

Par jugement du 7 juillet 2004, le

Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné Y.________ à

huit demi-journées de prestations en travail pour extorsion et contravention à

l'art. 51 al. 1 LTP. Il ressort de ce jugement que l'intéressé a déjà été

condamné par l'autorité susmentionnée le 4 octobre 2000 (pour tentative

d'extorsion), le 11 juillet 2003 (mise au régime de l'assistance éducative pour

voies de fait, vol, tentative de vol, instigation à vol, brigandage, complicité

de brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative et

complicité d'extorsion et chantage, recel, violation de domicile, violences et

menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale

sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et

contravention à la loi fédérale sur les transports publics) et le 27 novembre

2003 pour contravention à la loi fédérale sur les transports publics et à la

loi fédérale sur la police des chemins de fer.

L.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE,

cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la

libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi

prévoit des dispositions plus favorables (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du

6.

avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).

Il se justifie par conséquent de

comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant

communautaire (Espagnol), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'Accord

entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS

0.142.112

).

5.

a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de

ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise

de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127

II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril

1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit

de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes

de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

Dispositif

c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé

récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a

fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse,

les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe,

d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,

attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit

que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que

l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en

tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal

fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3

Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.

d) Cela étant, il faut examiner si les

conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I ALCP sont

réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à l'art. 3

Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2;

ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois

pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de

l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union

conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs

doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19

décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

6.

Dans le cas présent, l'autorité

soutient qu'X.________ commet un abus de droit en invoquant un mariage

n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour et celle de ses enfants. Cette appréciation est tout à

fait pertinente. En effet, les époux Y.________ se sont séparés, quelle qu'en

soit la cause, après un laps de temps relativement court, puisqu'ils n'ont vécu

ensemble que pendant moins de deux ans (mariage conclu le 14 janvier 2000 et

séparation officielle prononcée le 21 décembre 2001). B.________ a même ouvert

action en divorce. De plus, selon les déclarations concordantes des intéressés,

aucun des deux n'envisage de reprendre la vie avec son conjoint, la recourante

ayant même personnellement noué une nouvelle relation sentimentale depuis le 14

septembre 2002. De son côté, B.________ semble également avoir une amie. La

recourante a d'ailleurs expressément reconnu que son mariage n'existait plus au

niveau sentimental, son nouvel ami s'occupant d'elle et ayant remplacé son mari

dans son coeur (cf. PV d'audition de la recourante du 21 avril 2004). On voit

mal dans ces conditions quel espoir concret et sérieux de réconciliation

existerait entre les époux. La recourante ne l'affirme ni ne le démontre d'ailleurs.

Dans ces circonstances, force est de constater que le SPOP a considéré à juste

titre que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son

mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle

ne pouvait dès lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE (art. 7 LSEE) ni de

l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP.

7.

a) L'autorité peut toutefois admettre

dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de

divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail établis par l'Office du travail de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisses, état février 2004,

ci-après: Directives, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE;

cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de

l'intéressée, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la

vie commune.

b) En l'occurrence, X.________ réside

dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour, depuis son mariage

en janvier 2000, soit depuis plus de quatre ans, étant toutefois précisé que la

durée du séjour antérieur au mariage, non autorisé, ne saurait être prise en

considération. Il s'agit d'un séjour qui, sans être particulièrement long, n'est

pas négligeable et pourrait être pris en considération, en ce qui concerne en

tout cas la recourante et l'enfant Y.________. En effet, les deux filles de la

recourante ne sont quant à elles entrées en Suisse que le 8 septembre 2001, deux

mois avant la séparation officielle des époux, et n'ont séjourné dans notre

pays que durant à peine trois ans.

c) Les époux Y.________ n'ont pas eu

d'enfant commun.

d) Il convient d'examiner ensuite la

question de l'éventuelle stabilité professionnelle de l'intéressée. Si cette

dernière a certes exercé quelques activités depuis son arrivée en Suisse

(société 1.********, 2.*******), ces activités n'ont cependant été

qu'occasionnelles et ne lui ont en tout cas pas permis d'échapper au chômage à

partir du 21 juin 2002, moment à partir duquel elle a été mise au bénéfice de

prestations de l'aide sociale, à raison de 3'645 fr. par mois. Sur le plan financier,

la recourante fait par ailleurs l'objet d'une poursuite à raison de 734 fr. 85

et de neuf actes de défaut de biens pour la période du 22 mai 2003 au 11 mars

2004 d'un montant total de 9'544 fr. 40. Même si X.________ ne paraît pas être

responsable de son chômage, dans la mesure où elle a rencontré des problèmes de

santé ayant notamment nécessité une intervention chirurgicale, il n'en reste

pas moins que le refus litigieux est conforme à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE,

aux termes duquel un étranger peut être renvoyé d'un canton si lui-même ou une

personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière

continue dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Les

exigences posées par la jurisprudence en relation avec cette disposition

impliquent un danger concret de dépendance aux services sociaux, un simple

risque ne suffisant pas (ATF 125 II 633; 122 II 1). En l'occurrence, ces

exigences sont manifestement remplies puisque, comme on l'a vu ci-dessus, la

recourante perçoit des montants importants du RMR depuis maintenant plus de

deux ans et demi. Selon ses propres explications contenues dans ses écritures,

il ne paraît pas que son état de santé ait évolué d'une manière suffisamment

positive pour que l'on puisse envisager, dans un proche avenir, une reprise

d'une activité professionnelle régulière, cela d'autant plus que la recourante

n'a aucune formation professionnelle.

e) En ce qui concerne les attaches d'X.________

avec la Suisse, celle-ci allègue avoir un nouveau compagnon. Cependant, elle a

déclaré ne pas vivre avec lui et n'a dès lors pas reconstitué de nouvelle

cellule familiale. A part quelques amis, elle n'a pas d'attaches particulières

dans notre pays et les autres membres de sa famille résident dans son pays

d'origine (cf. rapport de police du 21 avril 2004).

f) Enfin, la recourante affirme que

son état de santé s'opposerait à un renvoi, puisqu'elle ne pourrait obtenir en

Angola des soins médicaux aussi performants que ceux prodigués en Suisse. Or, ces

affirmations ne sauraient être retenues, faute d'avoir été établies, notamment

par la production d'un éventuel certificat médical. De plus, l'intervention

chirugicale subie par l'intéressée remonte à plus de deux ans et son traitement

actuel ne consiste plus qu'en séances de physiothérapie, ce qui ne constitue à

l'évidence pas un traitement particulièrement pointu. Il devrait dès lors

pouvoir être prodigué sans difficultés particulières dans le pays d'origine de

la recourante. Une application de l'art. 36 OLE, relatif à la possibilité

d'accorder des autorisations de séjour en présence de motifs importants, ne

saurait par conséquent pas non plus entrer en considération (Directives,

chiffre 55).

g) On relèvera enfin que, s'agissant de

l'enfant Y.________, le comportement de ce dernier démontre à tout le moins que

les exigences d'une bonne intégration ne sont pas remplies, l'intéressé ayant

déjà, depuis son arrivée en Suisse en 1999, été condamné à quatre reprises (4

octobre 2000, 11 juillet 2003, 27 novembre 2003 et 7 juillet 2004). Cela étant,

un refus de renouveler son autorisation de séjour se justifie également en

application de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE, aux termes duquel un étranger peut

être renvoyé d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes

permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le

pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.

8.

En conclusion, le SPOP n'a ni violé

le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour des recourants. En revanche, c'est à tort

que l'autorité intimée leur a imparti un ordre de quitter le territoire suisse,

en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. Selon l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation

(ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce,

l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a

imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision

cantonale entrée en force, c'est l'IMES, et lui seul, qui peut transformer

l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (Directives

chiffre 821). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et

la décision attaquée réformée uniquement en ce sens qu'un délai de départ est

imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont, pour la même

raison, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement

admis.

II.

La décision du SPOP du 9 juillet 2004

est modifiée en ce sens qu'un délai échéant le 28 février 2005 est

imparti à X.________et ses enfants Y.________, Z.________ et A.________, tous

ressortissants angolais nés respectivement le 23 juillet 1959, le 23 septembre

1986, le 31 juillet 1989 et le 26 mars 1991, pour quitter le territoire

vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2005/do

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)