PE.2004.0433
TA - PE.2004.0433 - 2005-04-18 - X /Service de la population (SPOP)
18 avril 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0433
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
TEMPS DE PRÉSENCE
PRÉSENCE
SÉJOUR
LIEU DE SÉJOUR
LIEU DE TRAVAIL
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
EXPATRIATE
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-annexe-I-3-2-b
Résumé contenant:
Le recourant, citoyen britannique né 1968, travaillant à Dubaï pour le compte d'une entreprise suisse, entend séjourner en Suisse deux jours par mois et pendant ses vacances auprès de sa femme et de son enfant qui veulent vivre en permanence à Montreux. La fréquence des visites du recourant ne requiert pas la délivrance d'un titre de séjour (il échappe au régime d'autorisation). Quant à son épouse, d'origine ukrainienne, elle ne peut pas faire valoir un droit originaire à la délivrance d'un titre de séjour, ni un droit dérivé par regroupement familial puisque son mari n'est pas assujetti au régime d'autorisation pour ces brefs passages en Suisse. Enfin, leur enfant, né en 2003, de nationalité britannique, n'a pas droit à une autorisation de séjour vu que ses parents n'en nont pas. Refus du SPOP de leur délivrer un titre de séjour CE/AELE confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourant
A.X._______ et crt, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______, Y._______ et leur enfant B.X._______
contre décision du Service de la population du 7 juillet 2004 (SPOP VD
349'169) refusant de leur octroyer des autorisations de séjour CE/AELE sous
quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, ressortissant britannique né le 23 décembre
1968, a séjourné dans le canton de Vaud à partir du 1er avril 1995 au
bénéfice d’une autorisation de séjour strictement limité à 48 mois et travaillé
en qualité d’analyste pour Philipp Moris Europe S.A à Lausanne. Il a quitté la
Suisse au début de l’année 1998 ayant été transféré par son employeur à Moscou.
Il est revenu en Suisse le 12 mai 1999
au bénéfice d’une autorisation de séjour d’une année renouvelable, en qualité
de marketing manager auprès de la société précitée. Cette autorisation a été
prolongée jusqu’au 12 mai 2001. A.X._______ a toutefois quitté la Suisse le 30
juin 2000.
B. Le 24 août 2002, à Westminster, A.X._______
a épousé la ressortissante ukrainienne Y._______, née le 30 juin 1980. De cette
union est issue B.X._______, née le 8 janvier 2003, de nationalité britannique.
Par vente à terme conditionnée du 12
décembre 2002, A.X._______ et son épouse ont acquis un appartement de 6 pièces
situé à 1._______.
C. Par requête du 7 juin 2004, A.X._______,
son épouse et leur enfant ont déposé une requête auprès du SPOP tendant à la
délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE sans exercice d’une activité
économique. A cette occasion, les intéressés ont expliqué que A.X._______
travaillait pour le compte de Philipp Moris Management Services SA, à Dubaï, en
qualité d’expatrié de cette entreprise. Ils ont exposé que A.X._______ continuerait
d’exercer son activité économique à l’étranger tout en rentrant régulièrement
(une fois par mois) ainsi que pendant les vacances (cinq semaines par année) auprès
de sa famille décidée à vivre en permanence dans l’appartement de 1._______. Dans
le cadre de cette demande diverses pièces ont été produites, notamment concernant
les moyens financiers à disposition.
D. Par décision du 7 juillet 2004, notifiée
le 9 juillet 2004, le SPOP a refusé à A.X._______, à son épouse et à leur
enfant, l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce
soit, pour les motifs suivants :
« A l’analyse du dossier de M. X._______, nous
constatons qu’il ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation
de séjour en application de la réglementation de l’Accord bilatéral sur la
libre circulation des personnes (ALCP).
En effet, il ressort des pièces du dossier que
l’intéressé maintient dans les faits son domicile principal ainsi que son
activité lucrative à Dubaï, où il conserve le centre de ses intérêts.
Selon ses projets, Monsieur X._______ prévoit des
séjours mensuels de deux jours par mois ainsi qu’une période annuelle de
vacances d’une durée de cinq semaines, auprès de sa famille domiciliée à 1._______.
Dès lors, un séjour effectif de six mois sur le territoire suisse ne peut être
comptabilisé.
A cet égard, il convient de relever que les intentions
exprimées, soit la volonté de s’installer en Suisse, ne sont pas déterminantes.
Seule la présence effective de l’étranger est décisive. En effet, l’octroi
d’une autorisation suppose que l’étranger en fasse un usage réel (arrêt du
Tribunal administratif PE 03/0211 du 18 novembre 2003). Tel n’est manifestement
pas le cas en l’espèce.
Il découle de ce qui précède que notre Service n’est
pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à l’intéressé
ainsi que des autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de
son épouse et de son enfant.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de
la Loi fédérale du 26 mars 1931, sur le séjour et l’établissement des étrangers
et de l’article 24 de l’annexe I de l’Accord sur la libre circulation des
personnes. ».
E. Par acte du 29 juillet 2004, A.X._______,
Y._______ et B.X._______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours
dirigé contre le refus du SPOP. Ils concluent avec dépens à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu’ils sont mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour UE/AELE. Les recourants n’ont pas été autorisés à entrer dans le canton
de Vaud pendant la durée de la présente procédure. Dans ses déterminations du
21 septembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 11 novembre 2004,
les recourants ont déposé des observations complémentaires qui ont suscité le
23 novembre 2004 des déterminations complémentaires du SPOP. Ensuite, le
tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP ; RS 0.142.112.681) a pour objectif d’accorder en faveur des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse,
un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,
d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1er lettre a ALCP), mais
aussi un droit d’entrée, de séjour, sur le territoire des parties
contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil
(art. 1er lettre c ALCP).
Est litigieuse en l’espèce la délivrance
d’un titre de séjour CE/AELE aux recourants sur la base de cet accord. Les
parties sont divisées sur la question de savoir si les conditions requises sont
réunies en l’espèce.
2.
Les recourants soutiennent d’abord que A.X._______
aura un domicile en Suisse dès lors que son épouse et leur enfant y vivront en
permanence et qu’il les rejoindra régulièrement. Ils considèrent que les termes
de domicile et résidence principale sont équivalents dans le cadre de l’ALCP,
citant l’art. 25 de l’annexe I ALCP relatif aux acquisitions immobilières du
ressortissant d’une partie contractante dans l’Etat d’accueil, résidence principale
ou non de ce ressortissant, selon les hypothèses envisagées par cette
disposition. Cette argumentation ne peut être retenue.
2.1
Le recourant A.X._______ est ressortissant
du royaume de la Grande-Bretagne, soit d’une partie signataire de l’accord avec
la Suisse. Il est constant qu’il n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse et
il n’est pas allégué que cela doive prochainement changer. Dans ces conditions,
seule entre en considération la délivrance d’une autorisation de séjour pour
personnes n’exerçant pas d’activité économique pour ce qui le concerne.
L’art. 24 de l’annexe I ALCP a la teneur
suivante :
« (1) Une personne ressortissante d’une partie
contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du
présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à
condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille :
a) de moyens financiers suffisants pour
ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour ;
b) d’une assurance-maladie couvrant
l’ensemble des risques.
(…)
(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six
mois consécutifs ainsi que les absences motivés par l’accomplissement
d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
Conformément à l’art. 1 a LSEE, un
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou s’il n’en a pas besoin. Le
régime particulier découlant de l’ALCP a pour but de réserver un traitement
favorable aux ressortissants des états membres de l’Union européenne en
réglementant de manière particulière les différents droits reconnus à ces
personnes. Ces droits résultent de l’art. 1 ALCP et leur exercice est garantit
conformément aux dispositions de l’accord (notamment les art. 2 à 7, avec
renvoi aux annexes). Lorsque le régime général de la LSEE est plus favorable,
il reste applicable (art. 1 a LSEE). Il s’agit dans tous les cas de demeurer
sur le territoire d’une partie contractante, ce qui implique sur ce territoire
une présence effective d’une certaine durée. S’agissant plus précisément d’une
personne n’exerçant pas d’activité économique, cette présence ne doit pas être
interrompue plus de six mois consécutifs (art. 24 ch. 6 de l’annexe 1 ALCP).
En l’occurrence, le recourant A.X._______
séjournera en Suisse deux fois par mois (une fois par mois seulement selon la
requête du 7 juin 2004), ainsi que pendant toute la durée de ses vacances. Sur
la base des ces indications, on peut supposer qu’il rentrera dans notre pays à
raison de deux week-end par mois et qu’il exclut de passer ses vacances à
l’étranger. Si l’on considère que le recourant passera en Suisse probablement 4
jours par mois, soit 48 jours auxquels s’ajoutent 35 jours de vacances, on
arrive à un séjour total atteignant 79 jours. Cela étant, il n’effectuera
jamais un séjour dépassant trois mois consécutifs, ni même un séjour dépassant
deux fois trois mois par année, selon l’art 2 al. 7 RSEE, disposition spéciale
qui paraît l’emporter sur la disposition générale de l’art. 3 al. 1 LCH, étant
relevé que le délai de trois mois par année de la LCH n’est de toute manière pas
atteint. Il en résulte que les brefs séjours envisagés ne requiert pas la
délivrance d’un titre de séjour CE/AELE en faveur du recourant A.X._______. En
d’autres termes, seule une présence de celui-ci en Suisse dépassant trois mois
consécutifs ou allant au-delà de deux séjours de trois mois par année
l’assujettirait au système d’autorisation (dans ce sens Minh Son Nguyen,
Droit public des étrangers, Staempfli Editions SA Berne 2003, p. 393). Il faut
constater que la présence minimale soumettant l’étranger au régime
d’autorisation, condition non réalisée en l’espèce, est indépendante de la
question de savoir si la résidence dans le pays d’accueil est à titre principal
ou non, comme le démontre l’art. 25 de l’annexe I ALCP cité par le recourant. Les
conditions ayant trait au maintien de l’autorisation de séjour CE/AELE impliquent
que le ressortissant d’une partie contractante ne quitte pas la Suisse plus de
six mois consécutifs (art. 6 § 5 de l’annexe I ALCP et 24 § 6 de l’annexe I
ALCP) sont donc encore différentes.
En résumé, il résulte de ce qui précède
qu’en raison des séjours très épisodiques que le recourant A.X._______ accomplira
en Suisse, il n’est pas soumis au régime d’autorisation de l’ALCP. Par
conséquent, aucun titre n’a à lui être délivré, puisqu’il n’a pas besoin
d’autorisation pour les brefs passages qu’il fera en Suisse.
3.
La recourante Y._______, qui est n’est pas
une ressortissante des parties contractantes à l’ALCP, n’a pas un droit
originaire à la délivrance d’un titre de séjour. En sa qualité d’épouse d’un
ressortissant britannique, elle n’a pas non plus un droit dérivé à l’obtention
d’un titre de séjour CE/AELE, par regroupement familial selon l’art. 3 de
l’annexe I ALCP, puisque son mari ne remplit pas les conditions de délivrance
d’un titre de séjour et que partant, le droit originaire de celui-ci est
inexistant.
4.
Y._______ plaide aussi l’existence d’un
droit dérivé découlant du droit originaire de son enfant née en 2003, citoyenne
britannique. Cette question est donc liée à l’existence même de ce droit qui
est contestée par l’autorité intimée.
Selon l’art. 3 § 1 de l’annexe I ACLP, le
droit éventuel du descendant de moins de 21 ans de s’installer avec ses parents
dépend de la question de savoir si l’un d’eux est une personne ressortissant
d’une partie contractante « ayant un droit de séjour ». Or, tel n’est
pas le cas en l’espèce, les parents de Y._______ ne bénéficient pas d’un droit
originaire. Tant que le père de Y._______ ne remplira pas les conditions d’obtention
d’un titre de séjour en Suisse, celle-ci ne bénéficiera pas d’un droit dérivé.
En raison de sa nationalité, elle pourra faire valoir un droit propre
lorsqu’elle aura l’âge de venir en Suisse en qualité d’étudiante, de
travailleur ou de personne inactive disposant de revenus personnels lui
assurant des moyens d’existence suffisants, ce qui suppose dans le cadre de
l’art. 24 de l’annexe I ALCP qu’elle soit d’abord capable de disposer et de
gérer l’argent lui appartenant et ensuite de vivre de manière autonome. Pour
les raisons tenant à son âge, elle n’est manifestement pas en mesure d’avoir
des ascendants à charge, au sens de l’art. 3 § 2 lit. b ALCP.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de
leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)