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Décision

PE.2004.0433

TA - PE.2004.0433 - 2005-04-18 - X /Service de la population (SPOP)

18 avril 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissant britannique né le 23 décembre

1968, a séjourné dans le canton de Vaud à partir du 1er avril 1995 au

bénéfice d’une autorisation de séjour strictement limité à 48 mois et travaillé

en qualité d’analyste pour Philipp Moris Europe S.A à Lausanne. Il a quitté la

Suisse au début de l’année 1998 ayant été transféré par son employeur à Moscou.

Il est revenu en Suisse le 12 mai 1999

au bénéfice d’une autorisation de séjour d’une année renouvelable, en qualité

de marketing manager auprès de la société précitée. Cette autorisation a été

prolongée jusqu’au 12 mai 2001. A.X._______ a toutefois quitté la Suisse le 30

juin 2000.

B. Le 24 août 2002, à Westminster, A.X._______

a épousé la ressortissante ukrainienne Y._______, née le 30 juin 1980. De cette

union est issue B.X._______, née le 8 janvier 2003, de nationalité britannique.

Par vente à terme conditionnée du 12

décembre 2002, A.X._______ et son épouse ont acquis un appartement de 6 pièces

situé à 1._______.

C. Par requête du 7 juin 2004, A.X._______,

son épouse et leur enfant ont déposé une requête auprès du SPOP tendant à la

délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE sans exercice d’une activité

économique. A cette occasion, les intéressés ont expliqué que A.X._______

travaillait pour le compte de Philipp Moris Management Services SA, à Dubaï, en

qualité d’expatrié de cette entreprise. Ils ont exposé que A.X._______ continuerait

d’exercer son activité économique à l’étranger tout en rentrant régulièrement

(une fois par mois) ainsi que pendant les vacances (cinq semaines par année) auprès

de sa famille décidée à vivre en permanence dans l’appartement de 1._______. Dans

le cadre de cette demande diverses pièces ont été produites, notamment concernant

les moyens financiers à disposition.

D. Par décision du 7 juillet 2004, notifiée

le 9 juillet 2004, le SPOP a refusé à A.X._______, à son épouse et à leur

enfant, l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce

soit, pour les motifs suivants :

« A l’analyse du dossier de M. X._______, nous

constatons qu’il ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation

de séjour en application de la réglementation de l’Accord bilatéral sur la

libre circulation des personnes (ALCP).

En effet, il ressort des pièces du dossier que

l’intéressé maintient dans les faits son domicile principal ainsi que son

activité lucrative à Dubaï, où il conserve le centre de ses intérêts.

Selon ses projets, Monsieur X._______ prévoit des

séjours mensuels de deux jours par mois ainsi qu’une période annuelle de

vacances d’une durée de cinq semaines, auprès de sa famille domiciliée à 1._______.

Dès lors, un séjour effectif de six mois sur le territoire suisse ne peut être

comptabilisé.

A cet égard, il convient de relever que les intentions

exprimées, soit la volonté de s’installer en Suisse, ne sont pas déterminantes.

Seule la présence effective de l’étranger est décisive. En effet, l’octroi

d’une autorisation suppose que l’étranger en fasse un usage réel (arrêt du

Tribunal administratif PE 03/0211 du 18 novembre 2003). Tel n’est manifestement

pas le cas en l’espèce.

Il découle de ce qui précède que notre Service n’est

pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à l’intéressé

ainsi que des autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de

son épouse et de son enfant.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de

la Loi fédérale du 26 mars 1931, sur le séjour et l’établissement des étrangers

et de l’article 24 de l’annexe I de l’Accord sur la libre circulation des

personnes. ».

E. Par acte du 29 juillet 2004, A.X._______,

Y._______ et B.X._______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours

dirigé contre le refus du SPOP. Ils concluent avec dépens à la réforme de la

décision attaquée en ce sens qu’ils sont mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour UE/AELE. Les recourants n’ont pas été autorisés à entrer dans le canton

de Vaud pendant la durée de la présente procédure. Dans ses déterminations du

21 septembre 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 11 novembre 2004,

les recourants ont déposé des observations complémentaires qui ont suscité le

23 novembre 2004 des déterminations complémentaires du SPOP. Ensuite, le

tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP ; RS 0.142.112.681) a pour objectif d’accorder en faveur des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse,

un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1er lettre a ALCP), mais

aussi un droit d’entrée, de séjour, sur le territoire des parties

contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil

(art. 1er lettre c ALCP).

Est litigieuse en l’espèce la délivrance

d’un titre de séjour CE/AELE aux recourants sur la base de cet accord. Les

parties sont divisées sur la question de savoir si les conditions requises sont

réunies en l’espèce.

2.

Les recourants soutiennent d’abord que A.X._______

aura un domicile en Suisse dès lors que son épouse et leur enfant y vivront en

permanence et qu’il les rejoindra régulièrement. Ils considèrent que les termes

de domicile et résidence principale sont équivalents dans le cadre de l’ALCP,

citant l’art. 25 de l’annexe I ALCP relatif aux acquisitions immobilières du

ressortissant d’une partie contractante dans l’Etat d’accueil, résidence principale

ou non de ce ressortissant, selon les hypothèses envisagées par cette

disposition. Cette argumentation ne peut être retenue.

2.1

Le recourant A.X._______ est ressortissant

du royaume de la Grande-Bretagne, soit d’une partie signataire de l’accord avec

la Suisse. Il est constant qu’il n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse et

il n’est pas allégué que cela doive prochainement changer. Dans ces conditions,

seule entre en considération la délivrance d’une autorisation de séjour pour

personnes n’exerçant pas d’activité économique pour ce qui le concerne.

L’art. 24 de l’annexe I ALCP a la teneur

suivante :

« (1) Une personne ressortissante d’une partie

contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du

présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à

condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille :

a) de moyens financiers suffisants pour

ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour ;

b) d’une assurance-maladie couvrant

l’ensemble des risques.

(…)

(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six

mois consécutifs ainsi que les absences motivés par l’accomplissement

d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

Conformément à l’art. 1 a LSEE, un

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou s’il n’en a pas besoin. Le

régime particulier découlant de l’ALCP a pour but de réserver un traitement

favorable aux ressortissants des états membres de l’Union européenne en

réglementant de manière particulière les différents droits reconnus à ces

personnes. Ces droits résultent de l’art. 1 ALCP et leur exercice est garantit

conformément aux dispositions de l’accord (notamment les art. 2 à 7, avec

renvoi aux annexes). Lorsque le régime général de la LSEE est plus favorable,

il reste applicable (art. 1 a LSEE). Il s’agit dans tous les cas de demeurer

sur le territoire d’une partie contractante, ce qui implique sur ce territoire

une présence effective d’une certaine durée. S’agissant plus précisément d’une

personne n’exerçant pas d’activité économique, cette présence ne doit pas être

interrompue plus de six mois consécutifs (art. 24 ch. 6 de l’annexe 1 ALCP).

En l’occurrence, le recourant A.X._______

séjournera en Suisse deux fois par mois (une fois par mois seulement selon la

requête du 7 juin 2004), ainsi que pendant toute la durée de ses vacances. Sur

la base des ces indications, on peut supposer qu’il rentrera dans notre pays à

raison de deux week-end par mois et qu’il exclut de passer ses vacances à

l’étranger. Si l’on considère que le recourant passera en Suisse probablement 4

jours par mois, soit 48 jours auxquels s’ajoutent 35 jours de vacances, on

arrive à un séjour total atteignant 79 jours. Cela étant, il n’effectuera

jamais un séjour dépassant trois mois consécutifs, ni même un séjour dépassant

deux fois trois mois par année, selon l’art 2 al. 7 RSEE, disposition spéciale

qui paraît l’emporter sur la disposition générale de l’art. 3 al. 1 LCH, étant

relevé que le délai de trois mois par année de la LCH n’est de toute manière pas

atteint. Il en résulte que les brefs séjours envisagés ne requiert pas la

délivrance d’un titre de séjour CE/AELE en faveur du recourant A.X._______. En

d’autres termes, seule une présence de celui-ci en Suisse dépassant trois mois

consécutifs ou allant au-delà de deux séjours de trois mois par année

l’assujettirait au système d’autorisation (dans ce sens Minh Son Nguyen,

Droit public des étrangers, Staempfli Editions SA Berne 2003, p. 393). Il faut

constater que la présence minimale soumettant l’étranger au régime

d’autorisation, condition non réalisée en l’espèce, est indépendante de la

question de savoir si la résidence dans le pays d’accueil est à titre principal

ou non, comme le démontre l’art. 25 de l’annexe I ALCP cité par le recourant. Les

conditions ayant trait au maintien de l’autorisation de séjour CE/AELE impliquent

que le ressortissant d’une partie contractante ne quitte pas la Suisse plus de

six mois consécutifs (art. 6 § 5 de l’annexe I ALCP et 24 § 6 de l’annexe I

ALCP) sont donc encore différentes.

En résumé, il résulte de ce qui précède

qu’en raison des séjours très épisodiques que le recourant A.X._______ accomplira

en Suisse, il n’est pas soumis au régime d’autorisation de l’ALCP. Par

conséquent, aucun titre n’a à lui être délivré, puisqu’il n’a pas besoin

d’autorisation pour les brefs passages qu’il fera en Suisse.

3.

La recourante Y._______, qui est n’est pas

une ressortissante des parties contractantes à l’ALCP, n’a pas un droit

originaire à la délivrance d’un titre de séjour. En sa qualité d’épouse d’un

ressortissant britannique, elle n’a pas non plus un droit dérivé à l’obtention

d’un titre de séjour CE/AELE, par regroupement familial selon l’art. 3 de

l’annexe I ALCP, puisque son mari ne remplit pas les conditions de délivrance

d’un titre de séjour et que partant, le droit originaire de celui-ci est

inexistant.

4.

Y._______ plaide aussi l’existence d’un

droit dérivé découlant du droit originaire de son enfant née en 2003, citoyenne

britannique. Cette question est donc liée à l’existence même de ce droit qui

est contestée par l’autorité intimée.

Selon l’art. 3 § 1 de l’annexe I ACLP, le

droit éventuel du descendant de moins de 21 ans de s’installer avec ses parents

dépend de la question de savoir si l’un d’eux est une personne ressortissant

d’une partie contractante « ayant un droit de séjour ». Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce, les parents de Y._______ ne bénéficient pas d’un droit

originaire. Tant que le père de Y._______ ne remplira pas les conditions d’obtention

d’un titre de séjour en Suisse, celle-ci ne bénéficiera pas d’un droit dérivé.

En raison de sa nationalité, elle pourra faire valoir un droit propre

lorsqu’elle aura l’âge de venir en Suisse en qualité d’étudiante, de

travailleur ou de personne inactive disposant de revenus personnels lui

assurant des moyens d’existence suffisants, ce qui suppose dans le cadre de

l’art. 24 de l’annexe I ALCP qu’elle soit d’abord capable de disposer et de

gérer l’argent lui appartenant et ensuite de vivre de manière autonome. Pour

les raisons tenant à son âge, elle n’est manifestement pas en mesure d’avoir

des ascendants à charge, au sens de l’art. 3 § 2 lit. b ALCP.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de

leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)