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Décision

PE.2004.0436

TA - PE.2004.0436 - 2005-06-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 juin 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________

est né le 3.******** au 1.********. Après avoir suivi, de 1991 à 1994 les cours

au 4.******** de 2.********, il a obtenu un baccalauréat dans l’enseignement

secondaire en section sciences expérimentales. De 1995 à 1997, il a étudié

auprès de l’5.******** à 2.******** pour atteindre le niveau de 2ème

année du 1er cycle en physique et chimie. Il a ensuite obtenu le

titre de programmeur auprès du 6.******** de 2.******** où il a suivi des

études de 1998 à 1999. Il a obtenu ensuite, au mois de décembre 2002, le

diplôme de technicien spécialisé en suivant les cours auprès de l’Institut

supérieur de gestion et d’informatique de l’Office de la formation

professionnelle et de la promotion du travail. Il a enfin obtenu les trois diplômes

auprès d’une école d’anglais à 2.******** de 2002 à 2003. Depuis le mois de

septembre 2001, X.________travaille en qualité de répétiteur spécialisé en

informatique auprès du 7.******** de 2.********, où il a la responsabilité de la

gestion et de la maintenance technique du parc informatique du lycée et son

cahier des charges s’étend à l’assistance et au conseil technique auprès du

personnel enseignant administratif et des étudiants. Il est également formateur

interne en informatique du personnel enseignant administratif du lycée.

B. X.________

a déposé, le 5 avril 2004, une demande de visa pour la Suisse auprès de

l’Ambassade de Suisse au 1.********. A l’appui de cette demande, il précisait

qu’il voulait consolider sa formation scientifique et technique par un diplôme

d’ingénieur en informatique technique dans une haute école spécialisée en

Suisse. Il a produit avec cette demande une attestation de l’Ecole d’Ingénieurs

du canton de Vaud certifiant qu’il était accepté comme étudiant régulier dès le

18 octobre 2004 en vue d’obtenir un diplôme HES en informatique technique.

L’attestation précise que le cycle complet des études est de 3 ans, auquel

s’ajoutent 12 semaines de travail de diplôme. Sauf échec ou abandon, X.________

devrait terminer ses études en janvier 2008. Le mari de sa sœur, domicilié à 8.________,

Y.________, s’engageait à prendre en charge tous les frais d’entretien et de

séjour du requérant pendant toute la durée de ses études à l’Ecole d’Ingénieurs

du canton de Vaud.

X.________

a encore produit une attestation du directeur de l’enseignement professionnel

précisant que le diplôme de technicien spécialisé donnait accès au grade de

technicien « premier grade » (échelle 9), selon le « décret »

n° 2-86-912 portant statut particulier du corps interministériel des

techniciens.

C. Par

décision du 29 juin 2004, le Service de la population a refusé l’autorisation

en relevant que la jurisprudence constante du Tribunal administratif était

restrictive en ce qui concerne les étudiants relativement âgés et privilégiait

en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir

une formation. L’autorité cantonale relevait aussi que la présence de la

famille de l’intéressé en Suisse qui se portait garante de ses frais de séjour

ne permettait pas de démontrer que la sortie de Suisse au terme des études

était suffisamment assurée.

D. X.________

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août

2004. Il conclut à la réforme de la décision du Service de la population en ce

sens que l’autorisation d’entrée et de séjour pour études lui soit accordée. Le

recourant relève, à l’appui de recours, que ni la législation ni les directives

des autorités fédérales ne mentionnent une restriction concernant l’âge des

étudiants. Il relève qu’il n’est pas rare actuellement de voir des personnes

entamer des études supérieures à un âge parfois bien supérieur au sien et qu’on

ne saurait donc lui faire grief de vouloir entreprendre une formation

complémentaire à l’âge de 31 ans. Il relève aussi que la formation envisagée

s’inscrit de la manière logique dans le cursus scolaire en relevant aussi que

la jurisprudence avait admis que des études au sein d’une université ou d’une

autre étude pédagogique étaient fréquemment entreprises à un âge semblable à

celui de recourant. Le recourant demande qu’il soit procédé à son audition de

même qu’à celle de son beau-frère, M. Y.________ et de sa sœur, Z.________ qui

pourraient témoigner sur la volonté ferme et irrévocable du recourant de

rentrer dans son pays d’origine une fois ses études terminées.

Le

Service de la population s’est déterminé sur le recours le 13 août 2004 en

concluant à son rejet et à la possibilité était donnée au recourant de déposer

un mémoire complémentaire.

E. A

la demande du tribunal, le recourant a encore produit un extrait du bulletin

officiel concernant l’organisation et le personnel des administrations

publiques en prenant le « décret » N° 2-82-668 du 9 janvier 1986

portant sur le statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et

des architectes. Il ressort de ce décret qu’une distinction a été opérée entre

le cadre des ingénieurs d’application bénéficiant de l’échelle 10 et le cadre

des Ingénieurs d’Etat bénéficiant de l’échelle 11 au-dessus desquels est prévu

le statut des Ingénieurs en chef. Selon les attestations d’équivalence des

diplômes suisses publiées par le site Internet du Royaume du 1.********, il

ressort que le diplôme obtenu à l’Ecole d’Ingénieurs du canton de 9.******** en

microtechnique correspondant au statut d’ingénieur d’Etat bénéficiant de

l’échelle 11.

Considérant en

droit

1. a)

La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée;

en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5

al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art.

8 al. 1 LSEE).

b)

L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les

dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les

conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent

être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de

séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Ces

conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais

cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne

serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un

pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes

qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de

séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés

que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà

obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère

de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances

(v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Il est

vrai que le critère de l’âge n’est pas mentionné dans l’ordonnance limitant le

nombre des étrangers, ni dans les directives de l’autorité fédérale. Il s’agit

toutefois d’un élément d’appréciation qui résulte de la jurisprudence du

Tribunal administratif et qui doit notamment tenir compte de la nature des

étudiants lorsqu’il s’agit d’études postgrades (arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars

1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ; ou alors d’un complément de

formation nécessaire à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant déjà

formé désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il

s’agit, pour l’étudiant en cause, d’entreprendre un nouveau cycle d’études de

base qui ne constituent à l’évidence pas un complément nécessaire à sa

formation préalable (voir notamment les arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre

2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales de

première instance et de recours doivent se montrer strictes et accorder une

priorité à des étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat et direct à obtenir

une formation. C’est ainsi que le Tribunal a confirmé le refus d’une

autorisation de séjour opposée à une ressortissante chinoise âgée de 33 ans au

moment du dépôt de sa demande et qui possédait une formation comptable en ayant

travaillé dans ce domaine pendant 7 années et qui souhaitait apprendre le

français et l’anglais pour collaborer à l’entreprise de son époux oeuvrant dans

le domaine du commerce de véhicules automobiles. Le Tribunal a considéré que la

recourante envisageait d’exercer une activité en relation avec la clientèle

étrangère de la société de son mari. Il s’agissait donc d’une réorientation de

la carrière qui s’écartait de la formation de base et de l’expérience

professionnelle acquise dans le domaine comptable. Les cours envisagés

constituaient ainsi le commencement d’une nouvelle formation de base et l’âge

de l’intéressée permettait à l’autorité intimée de refuser l’octroi de leur

autorisation de séjour (voir arrêt PE 2003/0346 du 16 février 2004 ; voir

aussi arrêt TA PE 2001/0017 du 6 août 2001 et PE 2002/0436 du 13 février 2003).

d) En

l’espèce, le recourant est relativement âgé. Commençant un cycle d’études de 3

ans et 12 semaines en octobre 2003, il terminera sa formation au plus tôt en

2007 à l’âge de 35 ans. Toutefois, le recourant a acquis une formation de

programmeur, puis il a obtenu un diplôme de technicien spécialisé en suivant

les cours du soir de l’Institut supérieur de gestion et d’informatique, tout en

exerçant la journée une activité professionnelle de répétiteur spécialisé en

informatique auprès du 7.******** de 2.********. La formation envisagée à

l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud en informatique technique s’inscrit donc

dans le prolongement des études de premier cycle déjà réalisées par le

recourant au 1.******** de sorte que la condition de l’âge ne présente plus la

même importance. En outre la formation en informatique technique délivrée par

l’Ecole d’Ingénieurs du canton de Vaud constitue le complément nécessaire à la

formation du recourant. A cet égard, le diplôme de technicien spécialisé obtenu

au 1.******** par le recourant lui donne accès au grade de premier technicien avec

une échelle de neuf sur la base du décret du 6 octobre 1987 portant sur le

statut particulier du corps interministériel des techniciens et le diplôme

d’ingénieur HES délivré par une école d’ingénieurs en Suisse permet au

recourant d’accéder au statut d’ingénieur d’Etat et s’inscrit dans la suite

logique de sa formation professionnelle. Toutefois, le tribunal tient à

préciser qu’il s’agit du dernier niveau de formation que le recourant pourra

obtenir en Suisse compte tenu de l’âge qu’il aura atteint au terme de ses

études, en janvier 2008.

Considérants

2.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Au vu de ce

résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. En

outre, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat a droit aux

dépens qu’il a requis arrêtés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par le Service de la

population le 29 juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais de justice sont laissés à la charge

de l’Etat.

IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du

Service de la population, est débiteur du recourant d’une indemnité de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

ip/do/Lausanne, le 8

juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)