PE.2004.0437
TA - PE.2004.0437 - 2004-10-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 octobre 2004Français4 min
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N° affaire:
PE.2004.0437
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
NK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-34
OLE-36
OLE-38
Résumé contenant:
La recourante, née en 1947, ne peut pas bénéficier du regroupement familial pour vivre auprès de sa soeur et de son beau-frère. Elle ne dispose pas non plus de ressources personnelles suffisantes pour être admise en Suisse commme rentière et ne fait valoir aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté le 23 juillet 2004
par X.________et Y.________, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 juin 2004 refusant une autorisation de séjour à Y.________.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu le recours déposé
le 23 juillet 2004 par X.________et Y.________, ressortissante colombienne, née
le 15 avril 1947, contre une décision du 28 juin 2004 du Service de la
population refusant à cette dernière une autorisation de séjour,
vu l'avis du 6 août
2004 du Tribunal administratif, enregistrant le recours et exposant aux
intéressés que celui-ci paraissait manifestement dépourvu de chance de succès,
les conditions d'une autorisation n'étant réalisées ni sous l'angle du
regroupement familial ni sous celui de l'art. 34 OLE (rentiers),
vu les pièces du
dossier, dont il résulte en substance que Z.________ est la sœur de l'épouse du
recourant X.________, qu'elle est entrée en Suisse le 14 mars 2004 et y a
déposé un rapport d'arrivée le 24 mai suivant,
vu l'art. 35a LJPA,
Faits
Considérant
que les recourants
invoquent tout d'abord le regroupement familial, en expliquant que la situation
économique politique et sociale à Bogota rendait indispensable une telle
mesure,
que Z.________n'appartient
pas au cercle des personnes que l'art. 38 al. 1 OLE autorise à faire venir en
Suisse au titre de regroupement familial,
que le droit au
regroupement familial (tel qu'il résulte aussi de l'art. 8 CEDH), ne protège
que les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1 consid. 2),
que les conditions
d'un regroupement familial ne sont ainsi pas réalisées, Y.________ étant la
sœur, respectivement la belle-sœur de Z.________et de X.________,
qu'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 34 OLE (rentiers) n'entre pas davantage en ligne de
compte, l'intéressée de disposant pas de ressources personnelles suffisantes,
que selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, les moyens financiers visés
par la litt. e de cette disposition doivent s'entendre comme des ressources
Considérants
personnelles dont le requérant dispose (par ex. PE 2000/0454 du 11 décembre
2000; PE 1997/0649 du 15 juillet 1998; PE 1997/0316 du 23 février 1998; PE
1996/0478 du 22 janvier 1997),
qu'une attestation de
prise en charge ne saurait se substituer à cette exigence, le tribunal
remarquant en passant à cet égard que la déclaration de garantie figurant au
dossier n'a pas été signée par Z._______.________, mais par sa sœur Y.________,
soit l'assistée elle-même, de sorte qu’elle est dépourvue de toute portée,
que seule dès lors
entrerait en ligne de compte une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE (raisons
importantes),
qu'il est de
jurisprudence constante que cette disposition ne doit pas permettre de
détourner les dispositions sur le regroupement familial, limitées comme on l'a
vu à un cercle relativement restreint de la famille,
qu'il résulte du
dossier que l'intéressée est en parfaite santé (certificat médical du 21 mai
2004),
qu'une autorisation de
séjour en application de l’art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne
de compte sous cet aspect,
qu'en définitive, en
tous points mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA),
qu’un nouveau délai de
départ doit être fixé,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
I. Rejette le
recours.
II. Confirme la
décision de refus d'autorisation du SPOP du 28 juin 2004, Y.________ étant
invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 31 octobre
2004.
III. Met à la
charge des recourants, solidairement, un émolument de 500 (cinq cents) francs,
compensé par l’avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, 1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour