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Décision

PE.2004.0437

TA - PE.2004.0437 - 2004-10-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 octobre 2004Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

que les recourants

invoquent tout d'abord le regroupement familial, en expliquant que la situation

économique politique et sociale à Bogota rendait indispensable une telle

mesure,

que Z.________n'appartient

pas au cercle des personnes que l'art. 38 al. 1 OLE autorise à faire venir en

Suisse au titre de regroupement familial,

que le droit au

regroupement familial (tel qu'il résulte aussi de l'art. 8 CEDH), ne protège

que les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

en ménage commun (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1 consid. 2),

que les conditions

d'un regroupement familial ne sont ainsi pas réalisées, Y.________ étant la

sœur, respectivement la belle-sœur de Z.________et de X.________,

qu'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 34 OLE (rentiers) n'entre pas davantage en ligne de

compte, l'intéressée de disposant pas de ressources personnelles suffisantes,

que selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, les moyens financiers visés

par la litt. e de cette disposition doivent s'entendre comme des ressources

Considérants

personnelles dont le requérant dispose (par ex. PE 2000/0454 du 11 décembre

2000; PE 1997/0649 du 15 juillet 1998; PE 1997/0316 du 23 février 1998; PE

1996/0478 du 22 janvier 1997),

qu'une attestation de

prise en charge ne saurait se substituer à cette exigence, le tribunal

remarquant en passant à cet égard que la déclaration de garantie figurant au

dossier n'a pas été signée par Z._______.________, mais par sa sœur Y.________,

soit l'assistée elle-même, de sorte qu’elle est dépourvue de toute portée,

que seule dès lors

entrerait en ligne de compte une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE (raisons

importantes),

qu'il est de

jurisprudence constante que cette disposition ne doit pas permettre de

détourner les dispositions sur le regroupement familial, limitées comme on l'a

vu à un cercle relativement restreint de la famille,

qu'il résulte du

dossier que l'intéressée est en parfaite santé (certificat médical du 21 mai

2004),

qu'une autorisation de

séjour en application de l’art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne

de compte sous cet aspect,

qu'en définitive, en

tous points mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à

des dépens (art. 55 LJPA),

qu’un nouveau délai de

départ doit être fixé,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

I. Rejette le

recours.

II. Confirme la

décision de refus d'autorisation du SPOP du 28 juin 2004, Y.________ étant

invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 31 octobre

2004.

III. Met à la

charge des recourants, solidairement, un émolument de 500 (cinq cents) francs,

compensé par l’avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 4 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, 1.********, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour