PE.2004.0442
TA - PE.2004.0442 - 2004-12-07 - Service de la population (SPOP)
7 décembre 2004Français19 min
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N° affaire:
PE.2004.0442
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
OLE-33
OLE-36
Résumé contenant:
Le SPOP a admis que l'état de santé du recourant constituait un fait nouveau survenu postérieurement à une première décision et est par conséquent entré matière sur la demande de réexamen présentée par l'intéressé. L'état de santé du recourant (problèmes médicaux d'ordre dépressif) ne justifie toutefois pas sa présence en Suisse, les consultations psychiatriques mises sur pied pouvant être prodiguées à l'étranger. Rejet de la requête de réexamen confirmée par le TA.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2004
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente. MM.
Jean-Daniel Henchoz et Rolf Wahl, assesseurs.
recourant
X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le ********, à ********, représenté par le Cabinet juridique
Juristes-Consult, Eric Moix, à Sion,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
I
Objet
Recours X.________ contre la décision du
Service de la population du 22 juillet 2004 (SPOP VD 769'4260) refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juin 2002, X.________ est
arrivé dans notre pays avec un visa pour un séjour d’une durée maximum de 90
jours pour lui permettre de rendre visite à sa mère, de nationalité suisse
depuis le 31 mai 2002. Le 26 juillet 2002, il a sollicité une autorisation de
séjour par regroupement familial.
B.
Par décision du 20 janvier 2003, le
SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise. Il estime en substance que
l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans
dans son pays d’origine avec son frère, qu’il y garde de la famille proche,
qu’il ne s’y trouve vraisemblablement pas démuni et qu’il ne peut se prévaloir
d’une prise en charge préalable d’une durée conséquente de la part de sa mère.
Enfin, il reproche au recourant d’être entré en Suisse muni d’un visa de simple
séjour touristique. Un délai d’un mois dès notification a en outre été imparti
à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.
C.
Par arrêt du 18 août 2003, le
tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la
décision précitée et lui a imparti un délai au 30 septembre 2003 pour quitter
le territoire vaudois. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 25 septembre 2003,
a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de droit
administratif interjeté contre l’arrêt du Tribunal administratif.
D.
Le 27 octobre 2003, l’Office fédéral
de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) a décidé d’étendre
à tout le territoire de la Confédération la décision vaudoise de renvoi et un
délai échéant le 15 janvier 2004 a été imparti au recourant pour quitter la
Suisse, dite décision s’étendant également à la principauté du Liechtenstein.
L’IMES a encore précisé qu’un éventuel recours contre sa décision n’aurait pas
d’effet suspensif.
E.
Le 3 novembre 2003, X.________ a
présenté une demande de permis humanitaire auprès de l’IMES, exposant en
substance que son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Conjointement
à cette demande, il a présenté une demande de réexamen. Il a produit avec ses
écritures un certificat médical établi le 27 octobre 2003 par son médecin
traitant, le Dr Bac Binh Pham, médecin généraliste à Vevey, attestant qu’il
était suivi pour un traitement médical.
F.
La requête de réexamen susmentionnée a
été transmise par l'IMES au Département fédéral de justice et police (DFJP),
comme objet de sa compétence, à titre de recours contre la décision de l’IMES
du 27 octobre 2003 étendant à tout le territoire de la Confédération la
décision cantonale de renvoi. Par décision incidente du 14 novembre 2003, le
DFJP a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.
G.
Le 27 novembre 2003, X.________ a
produit auprès de l’IMES un nouveau certificat médical établi le 24 novembre
2003 par le Dr. Pham exposant qu’il était suivi pour un état dépressif majeur
avec des troubles importants du sommeil, une phobie sociale et une perte d’élan
vital et qu’il présentait également une perte pondérale et des céphalées. Le traitement
consistait alors en la prise d'anti-dépresseurs à raison de 2 fois par jour et en
des entretiens de soutien psychologique avec son médecin. L’évolution était,
selon ce dernier, peu favorable et un suivi médical régulier s’avérait
primordial. L’équilibre de l’état psychique fragile du recourant était
maintenu, d’une part, par le suivi médical et, d’autre part, par l’important
soutien psychologique de la mère du recourant. Le Dr Pham indiquait en outre
qu’il était possible de poursuivre le traitement médicamenteux en Serbie et
Monténégro, mais que le soutien psychologique de sa mère ne serait alors plus
possible, d’où une crainte de péjoration de la maladie.
H.
Par courrier du 7 novembre 2003, le
SPOP a invité le recourant, en se référant à la « demande de
réexamen » déposée le 3 novembre 2003 auprès de l’IMES (et traitée par ce
dernier comme un recours, cf. chiffre litt. C. ci-dessus), à lui faire parvenir
un certificat médical détaillé, comportant au moins les informations relatives
à la nature de l’affection dont il souffrait, au type de traitement suivi, à la
possibilité pour ce dernier de se poursuivre à l’étranger et, dans la négative,
pour quel motif, à la durée prévisible du traitement et enfin, à la possibilité
pour le recourant de voyager et, dans la négative, pour quel motif.
I.
Le 9 décembre 2003, le DFJP a déclaré
irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2003 contre la décision de
l’IMES du 27 octobre.
J.
X.________ a produit au SPOP le 11
mai 2004 un nouveau certificat médical établi par le Dr Pham le même jour
confirmant que l’intéressé était suivi pour un état dépressif majeur avec
symptomatologie somatique manifestée par une perte d’élan vital, une phobie
sociale et des troubles de sommeil importants. Après six mois de poursuites du
traitement médicamenteux et des entretiens, le médecin précité déclarait avoir
constaté une évolution relativement favorable et précisait qu’il était possible
de poursuivre le traitement dans le pays d’origine du recourant.
K.
Par décision du 22 juillet 2004,
notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________, sous quelque
forme que ce soit, et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour
quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance que la
demande de permis humanitaire ne peut être admise au regard de l’art. 36 de l’Ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986,
l’intéressé n'en remplissant nullement les conditions. Par ailleurs, une
autorisation de séjour pour traitement médical en l’application de l’art. 33
OLE ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte, le traitement
actuellement prescrit par le médecin traitant pouvant être suivi par le
recourant dans son pays d’origine.
L.
X.________ a recouru contre cette
décision le 2 août 2004 en concluant principalement à l’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 36 OLE et, subsidiairement, à la constatation
du caractère inexigible de son renvoi dans les circonstances actuelles. Il se
réfère à l’art. 14 a LSEE ainsi qu’à l’art. 36 OLE.
M.
Le recourant s’est acquitté en temps
utile de l’avance de frais requise.
N.
Par décision incidente du 19 août
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
O.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 30 août 2004 en concluant au rejet du recours.
P.
Le 14 octobre 2004, X.________ a
déposé un nouveau certificat médical daté du 5 octobre 2004 et établi par le
Dr. Pham confirmant qu’il était toujours sous traitement anti-dépresseur et que
son état psychique ne s’était pas amélioré. Le médecin précité a précisé en
outre que l’intéressé avait été vu par un psychiatre le 29 septembre 2004 et
qu’il serait suivi au centre psychiatrique de ******** dès le 4 octobre 2004.
Q.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
R.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al.
1.
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse
ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et
c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF
1999.
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en
l’espèce.
5.
Dans le cas présent, on
relèvera tout d'abord que la demande de réexamen présentée par X.________ auprès
de l’IMES le 3 novembre 2003 a été transmise par ce dernier au DFJP comme objet
da sa compétence pour être traité comme un recours dirigé contre la décision de
l’IMES du 27 octobre 2003 étendant à tout le territoire de la Confédération la
décision du SPOP du 20 janvier 2003 renvoyant l’intéressé du canton (cf.
correspondance du service des recours du DFJP adressée au recourant le 14
novembre 2003). Ce courrier a été envoyé en copie à l’autorité
intimée avec "prière de faire rapport ". Cela étant, on ne
comprend pas pourquoi le SPOP a quand même traité cette requête comme un
demande de réexamen de sa décision du 20 janvier 2003.
Quoi qu’il en soit, le SPOP a rendu
une décision en matière de réexamen de sorte que c’est à la lumière des
principes relatifs au réexamen que le présent litige doit être examiné. A cet
égard, le recourant invoque un nouvel élément, à savoir une péjoration de son
état de santé, avec l’apparition d’une lombalgie chronique et dégénérative,
d’apnée du sommeil avec des troubles dépressifs de plus en plus réguliers
nécessitant l’intervention de soins médicaux et des suivis réguliers (cf.
demande du 3 novembre 2003). Selon lui, en cas de renvoi de Suisse, il ne
pourrait être traité convenablement et cet état de fait ne pourrait
qu’accentuer gravement son état de santé et avoir des conséquences dramatiques.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est
ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.
84.
cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et
440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la
procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la
première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer
qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps
(s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3;
121.
IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V
138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P.
Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence
souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,
cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable,
le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen
des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de
révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,
cons. 2).
6.
Dans le cas présent, le SPOP
a admis que l’état de santé du recourant constituait un fait nouveau survenu
postérieurement à sa décision du 20 janvier 2003 et il a dès lors accepté
d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Cependant, comme exposé
ci-dessus, il faut encore, pour que la demande soit admise sur le fond, que ce
fait nouveau soit important, c'est-à-dire de nature à entraîner une décision
plus favorable pour le recourant. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque
les motifs invoqués par l’autorité intimée pour refuser de modifier sa décision
sont pleinement fondés. Si l’état de santé de X.________ semble
incontestablement s'être détérioré, il n’exige en revanche nullement une
présence permanente en Suisse. Il n’y a qu’à se référer à cet égard aux certificats
médicaux produits depuis le 3 novembre 2003 (cf. certificats du Dr Pham du 27
octobre 2003, 24 novembre 2003, 11 mai 2004 et 5 octobre 2004) qui, tout en
confirmant l’existence de problèmes médicaux d’ordre dépressif, admettent cependant
que la poursuite du traitement peut parfaitement se poursuivre dans le pays
d’origine. Certes, le Dr Pham précise que la présence de la mère du recourant constitue
un soutien psychologique important et qu’une séparation risquerait d’entraîner
une péjoration de la maladie (cf. certificat du 24 novembre 2003). Néanmoins, cette
appréciation est tempérée puisqu'après une évolution favorable au printemps
2004.
(cf. certificat du 11 mai 2004), l’état du patient ne s’était plus amélioré
et qu’un suivi en centre psychiatrique s’avérait désormais nécessaire (cf.
certificat du 5 octobre 2004). C’est dire que le soutien maternel n’est aujourd'hui
plus aussi déterminant que l'intéressé tente de le faire croire. Par ailleurs,
il n'est nullement établi que l’aide plus ciblée dont le recourant a actuellement
besoin - par le biais de consultations psychiatriques - doive impérativement
être prodiguée en Suisse. Cela étant, force est de constater que X.________ ne
remplit toujours pas – comme c’était déjà le cas lorsque le SPOP a rendu sa
première décision en janvier 2003 – les conditions de l’art. 36 OLE permettant
d’accorder des autorisations de séjour en raison de motifs importants. De même,
les conditions de l’art. 33 OLE ne sont pas non plus réalisées, puisque cette
disposition exige que la nécessité d’un traitement en Suisse soit attestée par
un certificat médical. Or, comme indiqué ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En d’autres termes, la requête de
réexamen, recevable en la forme, ne peut être que rejetée sur le fond et c’est
dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur du recourant. On relèvera au surplus que la demande de
réexamen a été déposée alors que le recourant faisait l’objet d’une décision de
renvoi du territoire de la Confédération et que, même si le contenu des
certificats médicaux produits n’est aucunement mis en doute, cette demande laisse
à penser qu’en réalité, elle ne tend qu’à remettre une nouvelle fois en cause
des décisions administratives entrés en force.
7.
Enfin, le recourant invoque
l’art. 14a LSEE pour tenter de démontrer que son renvoi ne pourrait être
raisonnablement exigé. Selon l’art. 14a al. 1 LSEE, si l’exécution du renvoi ou
de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée, l’ODR décide d’admettre provisoirement l’étranger. Cette disposition ne
s’applique toutefois qu’aux requérants d’asile, soit à une catégorie
d’étrangers dont le recourant ne fait pas partie, sa demande d’autorisation de
séjour n’étant pas fondée sur la loi sur l’asile du 26 juin 1998.
8.
En conclusion, la décision
attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève ni d’un abus ni d’un
excès du pouvoir d’appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et
la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à
l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,
pour les mêmes raisons, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 juillet
2004 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 15 janvier
2005 est imparti à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né
le ********, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l’avance de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'IMES