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Décision

PE.2004.0442

TA - PE.2004.0442 - 2004-12-07 - Service de la population (SPOP)

7 décembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 juin 2002, X.________ est

arrivé dans notre pays avec un visa pour un séjour d’une durée maximum de 90

jours pour lui permettre de rendre visite à sa mère, de nationalité suisse

depuis le 31 mai 2002. Le 26 juillet 2002, il a sollicité une autorisation de

séjour par regroupement familial.

B.

Par décision du 20 janvier 2003, le

SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise. Il estime en substance que

l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans

dans son pays d’origine avec son frère, qu’il y garde de la famille proche,

qu’il ne s’y trouve vraisemblablement pas démuni et qu’il ne peut se prévaloir

d’une prise en charge préalable d’une durée conséquente de la part de sa mère.

Enfin, il reproche au recourant d’être entré en Suisse muni d’un visa de simple

séjour touristique. Un délai d’un mois dès notification a en outre été imparti

à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.

C.

Par arrêt du 18 août 2003, le

tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la

décision précitée et lui a imparti un délai au 30 septembre 2003 pour quitter

le territoire vaudois. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 25 septembre 2003,

a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de droit

administratif interjeté contre l’arrêt du Tribunal administratif.

D.

Le 27 octobre 2003, l’Office fédéral

de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) a décidé d’étendre

à tout le territoire de la Confédération la décision vaudoise de renvoi et un

délai échéant le 15 janvier 2004 a été imparti au recourant pour quitter la

Suisse, dite décision s’étendant également à la principauté du Liechtenstein.

L’IMES a encore précisé qu’un éventuel recours contre sa décision n’aurait pas

d’effet suspensif.

E.

Le 3 novembre 2003, X.________ a

présenté une demande de permis humanitaire auprès de l’IMES, exposant en

substance que son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Conjointement

à cette demande, il a présenté une demande de réexamen. Il a produit avec ses

écritures un certificat médical établi le 27 octobre 2003 par son médecin

traitant, le Dr Bac Binh Pham, médecin généraliste à Vevey, attestant qu’il

était suivi pour un traitement médical.

F.

La requête de réexamen susmentionnée a

été transmise par l'IMES au Département fédéral de justice et police (DFJP),

comme objet de sa compétence, à titre de recours contre la décision de l’IMES

du 27 octobre 2003 étendant à tout le territoire de la Confédération la

décision cantonale de renvoi. Par décision incidente du 14 novembre 2003, le

DFJP a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

G.

Le 27 novembre 2003, X.________ a

produit auprès de l’IMES un nouveau certificat médical établi le 24 novembre

2003 par le Dr. Pham exposant qu’il était suivi pour un état dépressif majeur

avec des troubles importants du sommeil, une phobie sociale et une perte d’élan

vital et qu’il présentait également une perte pondérale et des céphalées. Le traitement

consistait alors en la prise d'anti-dépresseurs à raison de 2 fois par jour et en

des entretiens de soutien psychologique avec son médecin. L’évolution était,

selon ce dernier, peu favorable et un suivi médical régulier s’avérait

primordial. L’équilibre de l’état psychique fragile du recourant était

maintenu, d’une part, par le suivi médical et, d’autre part, par l’important

soutien psychologique de la mère du recourant. Le Dr Pham indiquait en outre

qu’il était possible de poursuivre le traitement médicamenteux en Serbie et

Monténégro, mais que le soutien psychologique de sa mère ne serait alors plus

possible, d’où une crainte de péjoration de la maladie.

H.

Par courrier du 7 novembre 2003, le

SPOP a invité le recourant, en se référant à la « demande de

réexamen » déposée le 3 novembre 2003 auprès de l’IMES (et traitée par ce

dernier comme un recours, cf. chiffre litt. C. ci-dessus), à lui faire parvenir

un certificat médical détaillé, comportant au moins les informations relatives

à la nature de l’affection dont il souffrait, au type de traitement suivi, à la

possibilité pour ce dernier de se poursuivre à l’étranger et, dans la négative,

pour quel motif, à la durée prévisible du traitement et enfin, à la possibilité

pour le recourant de voyager et, dans la négative, pour quel motif.

I.

Le 9 décembre 2003, le DFJP a déclaré

irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2003 contre la décision de

l’IMES du 27 octobre.

J.

X.________ a produit au SPOP le 11

mai 2004 un nouveau certificat médical établi par le Dr Pham le même jour

confirmant que l’intéressé était suivi pour un état dépressif majeur avec

symptomatologie somatique manifestée par une perte d’élan vital, une phobie

sociale et des troubles de sommeil importants. Après six mois de poursuites du

traitement médicamenteux et des entretiens, le médecin précité déclarait avoir

constaté une évolution relativement favorable et précisait qu’il était possible

de poursuivre le traitement dans le pays d’origine du recourant.

K.

Par décision du 22 juillet 2004,

notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________, sous quelque

forme que ce soit, et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance que la

demande de permis humanitaire ne peut être admise au regard de l’art. 36 de l’Ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986,

l’intéressé n'en remplissant nullement les conditions. Par ailleurs, une

autorisation de séjour pour traitement médical en l’application de l’art. 33

OLE ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte, le traitement

actuellement prescrit par le médecin traitant pouvant être suivi par le

recourant dans son pays d’origine.

L.

X.________ a recouru contre cette

décision le 2 août 2004 en concluant principalement à l’octroi d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 36 OLE et, subsidiairement, à la constatation

du caractère inexigible de son renvoi dans les circonstances actuelles. Il se

réfère à l’art. 14 a LSEE ainsi qu’à l’art. 36 OLE.

M.

Le recourant s’est acquitté en temps

utile de l’avance de frais requise.

N.

Par décision incidente du 19 août

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif

au recours.

O.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 30 août 2004 en concluant au rejet du recours.

P.

Le 14 octobre 2004, X.________ a

déposé un nouveau certificat médical daté du 5 octobre 2004 et établi par le

Dr. Pham confirmant qu’il était toujours sous traitement anti-dépresseur et que

son état psychique ne s’était pas amélioré. Le médecin précité a précisé en

outre que l’intéressé avait été vu par un psychiatre le 29 septembre 2004 et

qu’il serait suivi au centre psychiatrique de ******** dès le 4 octobre 2004.

Q.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

R.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al.

1.

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse

ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et

c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF

1999.

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en

l’espèce.

5.

Dans le cas présent, on

relèvera tout d'abord que la demande de réexamen présentée par X.________ auprès

de l’IMES le 3 novembre 2003 a été transmise par ce dernier au DFJP comme objet

da sa compétence pour être traité comme un recours dirigé contre la décision de

l’IMES du 27 octobre 2003 étendant à tout le territoire de la Confédération la

décision du SPOP du 20 janvier 2003 renvoyant l’intéressé du canton (cf.

correspondance du service des recours du DFJP adressée au recourant le 14

novembre 2003). Ce courrier a été envoyé en copie à l’autorité

intimée avec "prière de faire rapport ". Cela étant, on ne

comprend pas pourquoi le SPOP a quand même traité cette requête comme un

demande de réexamen de sa décision du 20 janvier 2003.

Quoi qu’il en soit, le SPOP a rendu

une décision en matière de réexamen de sorte que c’est à la lumière des

principes relatifs au réexamen que le présent litige doit être examiné. A cet

égard, le recourant invoque un nouvel élément, à savoir une péjoration de son

état de santé, avec l’apparition d’une lombalgie chronique et dégénérative,

d’apnée du sommeil avec des troubles dépressifs de plus en plus réguliers

nécessitant l’intervention de soins médicaux et des suivis réguliers (cf.

demande du 3 novembre 2003). Selon lui, en cas de renvoi de Suisse, il ne

pourrait être traité convenablement et cet état de fait ne pourrait

qu’accentuer gravement son état de santé et avoir des conséquences dramatiques.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la

procédure pour l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la

première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer

qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps

(s'agissant des art. 136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3;

121.

IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V

138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P.

Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,

cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable,

le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,

cons. 2).

6.

Dans le cas présent, le SPOP

a admis que l’état de santé du recourant constituait un fait nouveau survenu

postérieurement à sa décision du 20 janvier 2003 et il a dès lors accepté

d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Cependant, comme exposé

ci-dessus, il faut encore, pour que la demande soit admise sur le fond, que ce

fait nouveau soit important, c'est-à-dire de nature à entraîner une décision

plus favorable pour le recourant. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque

les motifs invoqués par l’autorité intimée pour refuser de modifier sa décision

sont pleinement fondés. Si l’état de santé de X.________ semble

incontestablement s'être détérioré, il n’exige en revanche nullement une

présence permanente en Suisse. Il n’y a qu’à se référer à cet égard aux certificats

médicaux produits depuis le 3 novembre 2003 (cf. certificats du Dr Pham du 27

octobre 2003, 24 novembre 2003, 11 mai 2004 et 5 octobre 2004) qui, tout en

confirmant l’existence de problèmes médicaux d’ordre dépressif, admettent cependant

que la poursuite du traitement peut parfaitement se poursuivre dans le pays

d’origine. Certes, le Dr Pham précise que la présence de la mère du recourant constitue

un soutien psychologique important et qu’une séparation risquerait d’entraîner

une péjoration de la maladie (cf. certificat du 24 novembre 2003). Néanmoins, cette

appréciation est tempérée puisqu'après une évolution favorable au printemps

2004.

(cf. certificat du 11 mai 2004), l’état du patient ne s’était plus amélioré

et qu’un suivi en centre psychiatrique s’avérait désormais nécessaire (cf.

certificat du 5 octobre 2004). C’est dire que le soutien maternel n’est aujourd'hui

plus aussi déterminant que l'intéressé tente de le faire croire. Par ailleurs,

il n'est nullement établi que l’aide plus ciblée dont le recourant a actuellement

besoin - par le biais de consultations psychiatriques - doive impérativement

être prodiguée en Suisse. Cela étant, force est de constater que X.________ ne

remplit toujours pas – comme c’était déjà le cas lorsque le SPOP a rendu sa

première décision en janvier 2003 – les conditions de l’art. 36 OLE permettant

d’accorder des autorisations de séjour en raison de motifs importants. De même,

les conditions de l’art. 33 OLE ne sont pas non plus réalisées, puisque cette

disposition exige que la nécessité d’un traitement en Suisse soit attestée par

un certificat médical. Or, comme indiqué ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En d’autres termes, la requête de

réexamen, recevable en la forme, ne peut être que rejetée sur le fond et c’est

dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur du recourant. On relèvera au surplus que la demande de

réexamen a été déposée alors que le recourant faisait l’objet d’une décision de

renvoi du territoire de la Confédération et que, même si le contenu des

certificats médicaux produits n’est aucunement mis en doute, cette demande laisse

à penser qu’en réalité, elle ne tend qu’à remettre une nouvelle fois en cause

des décisions administratives entrés en force.

7.

Enfin, le recourant invoque

l’art. 14a LSEE pour tenter de démontrer que son renvoi ne pourrait être

raisonnablement exigé. Selon l’art. 14a al. 1 LSEE, si l’exécution du renvoi ou

de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement

exigée, l’ODR décide d’admettre provisoirement l’étranger. Cette disposition ne

s’applique toutefois qu’aux requérants d’asile, soit à une catégorie

d’étrangers dont le recourant ne fait pas partie, sa demande d’autorisation de

séjour n’étant pas fondée sur la loi sur l’asile du 26 juin 1998.

8.

En conclusion, la décision

attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève ni d’un abus ni d’un

excès du pouvoir d’appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et

la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à

l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,

pour les mêmes raisons, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 juillet

2004 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 15 janvier

2005 est imparti à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né

le ********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'IMES