Lexipedia

Décision

PE.2004.0443

TA - PE.2004.0443 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 avril 2005Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants chiliens, nés respectivement le 9 février

1960 et le 2 octobre 1956, X.___________(ci-après : X.___________) et Y.____________(ci-après :

Y.____________) ont quitté la Suisse le 31 août 1994, alors qu’ils étaient au

bénéfice d’un permis B. Le 29 janvier 1996, X.___________ est revenu dans notre

pays accompagné de ses deux filles, Z.________, née en 1979, et A.________, née

en Suisse en 1985. N'ayant pu obtenir de permis de séjour, il est reparti pour

le Chili avec ses enfants en mai 1996.

Le 29 juin 2003, le recourant et son

épouse sont une nouvelle fois revenus sur le territoire helvétique, sans visa. Par

lettre du 2 octobre 2003, adressée au SPOP, X.___________ a demandé un nouveau

permis de séjour pour lui et pour son épouse. A l’appui de sa requête, il a

exposé ce qui suit :

« Né le 9 février 1960, je suis arrivé une

première fois en Suisse le 5 décembre 1981, fuyant la dictature qui sévissait alors

dans mon pays, le Chili. Ma femme Y.________ et ma fille Z.________, âgée alors

de 3 ans, m’ont rejoint le 13 juillet 1982. Une deuxième fille, A.________, est

née à Payerne le 5 janvier 1985. Nous avons été mis au bénéfice d’un permis de

séjour B le 20 janvier 1988, ce dont nous sommes très reconnaissants aux

autorités suisses.

J’ai travaillé durant douze ans et demi dans deux

entreprises de la région, B.________ à ********, C.________à ********. Les

certificats attestent de l‘entière satisfaction de mes employeurs. Mis au

chômage à partir de juillet 1994, en raison des difficultés des

restructurations de l’entreprise pour laquelle je travaillais, j’ai alors

décidé un retour au Chili.

Le 5 avril 1995, j’ai présenté une demande de

renouvellement de mon autorisation de séjour en Suisse. Nous souhaitions

retrouver Payerne en raison des difficultés rencontrées par nos deux filles, Z.________

et A.________, déracinées de la Suisse, pays de leur enfance durant neuf

années.

Différents documents attestant des problèmes

connus par Z.________ et A.________ et de l’état dépressif dans lequel elles

ont été plongées après leur arrivée au Chili ont été déposés à l’époque auprès

des autorités cantonales. La Commune de Payerne avait adressé un préavis

favorable à notre demande.

De retour dans le Canton de Vaud en janvier 1996,

Z.________ et A.________ avaient repris l’école à Payerne à l’entière

satisfaction de leurs enseignants. De mon côté, j’avais trouvé un emploi à la

laiterie de D.________. Mais après trois mois de démarches sans succès, j’ai

décidé un nouveau retour dans mon pays, ce qui a été vécu très douloureusement

par mes filles.

La mort accidentelle, le 11 novembre 2001, de Z.________

allait plonger ma famille dans une profonde détresse. Ayant atteint ses dix-huit

ans, A.________ décidait, au début de l’année 2003, de revenir en Suisse, pays

où elle est née et où elle a vécu 9 ans.

Ne pouvant la laisse seule, j’ai rejoint A.________

et ma femme Y.________ est arrivée dernièrement aussi à Payerne.

Ne souhaitant pas vivre dans la clandestinité et

l’illégalité, je me permets de vous demander, étant donné

-

le permis que j’avais obtenu en 1988,

-

les bons antécédents dont je peux faire état,

-

la sérénité que nous avons enfin retrouvée après des

années très douloureuses, de m’accorder ainsi qu’à ma femme Y.________, un

nouveau permis de séjour dans votre pays. Mon épouse et moi désirons trouver un

travail afin de vivre de manière indépendante. »

Le 13 novembre 2003, X.___________ a été

condamné par le juge d’instruction du canton de Fribourg à une amende de 500

francs, avec délai de radiation d’un an, pour infraction à la Loi fédérale sur

le séjour et l’établissement des étrangers et à la Loi cantonale sur le

contrôle des habitants.

B.

Le 28 janvier 2004, la section main-d’œuvre étrangère du

Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a refusé de

délivrer au recourant une autorisation de séjour avec prise d’emploi au service

de la Société E.________, à *********.

C.

Dans le cadre de l’instruction de la demande du 2 octobre

2003, le SPOP a appris que le couple XY.________ bénéficiait des prestations de

l’aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2003 selon décision

du Centre social régional de la Broye du 26 avril 2004 (montant alloué en avril

2004, 2'100 francs par mois).

D.

Par décision du 8 juillet 2004, notifiée le 22 juillet

2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise et a imparti aux

intéressés un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. L’autorité intimée estime en substance qu’ayant quitté la Suisse en

1994 alors qu’ils étaient au bénéfice d’un permis B, les recourants ont perdu

leur droit à une autorisation de séjour et que leur retour doit par conséquent

être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par l’Ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les intéressés n’ont

pas été en mesure de trouver un employeur susceptible de les engager et leurs

moyens financiers demeurent assurés par les services sociaux. En l’absence d’un

emploi en Suisse, leur demande de permis doit dès lors être examinée sous

l’angle de l’article 36 OLE, selon lequel des autorisations peuvent être

accordées pour des raisons importantes. Or, selon le SPOP, tel n’est pas le cas

des époux XY.________ qui ont notamment séjourné plus de huit ans à l’étranger

avant d’envisager leur retour en Suisse. Bien que les motifs invoqués soient

dignes d’intérêt, le SPOP ne peut s’éloigner de la pratique constante en

matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur la disposition

susmentionnée est n’est ainsi pas en mesure d’accéder à leur requête.

E.

X.________ et Y.____________ ont recouru contre cette

décision le 9 août 2004 en concluant à la délivrance de l’autorisation requise.

A l’appui de leur recours, ils ont repris en substance les arguments invoqués

dans leur correspondance adressée au SPOP le 2 octobre 2003. Ils ont

toutefois ajouté ce qui suit :

« 1.

La décision entreprise ne considère pas l’ensemble de notre situation et la

détresse dans laquelle nous nous trouvons.

2. La décision attaquée relève que nous n’avons pas été en mesure de

trouver un employeur susceptible de nous engager, ce que nous contestons étant

donné que nous avons cherché un emploi dès notre retour en Suisse mais qu’aucun

employeur n’a accepté de nous embaucher sans autorisation de séjour. Dès lors

nous avons été dans l’obligation de nous adresser aux services sociaux.

3. Plusieurs employeurs ont attesté par leur signature être en mesure

de nous embaucher dès l’obtention d’une autorisation de séjour (cf. document

signé par huit employeurs prêts à nous embaucher, annexe 5 ainsi que la lettre

d’*********, annexe 6).

4. L’entreprise E.________ de Payerne aurait pu m’engager dès le 5

juillet 2004 mais a dû renoncer à m’engager du fait que je n’étais pas en possession

d’une autorisation de séjour. Cette entreprise reste prête à m’engager dès

l’obtention d’une autorisation de séjour pour un salaire mensuel de Fr. 4'200.-

(cf. promesse d’emploi de l’entreprise E.________, annexe 7).

5. Etant donné que nous avons des employeurs prêts à nous engager, nous

aimerions que notre demande soit examinée au sens de l’art. 13 lettre f OLE et

non sur la base de l’art. 36 OLE comme le fait le Service de la Population dans

sa décision.

6. Durant les douze ans et demi que nous avons passé en Suisse, nous

n’avons jamais fait appel à l’aide des services sociaux et nous ne nous sommes

jamais retrouvés sans emploi.

7. Il va de soi que nous rembourserons l’aide avancée par les services

sociaux dès que nous serons autorisés à travailler.

8. Nous aimerions relever que nous avons très vite constaté que notre

retour au Chili ne se déroulait pas bien pour l’ensemble de notre famille et

qu’il était inacceptable pour nos deux filles.

9. En effet, ce n’est que 7 mois après notre retour que nous avons

envoyé une demande de réintégration de nos permis au Service de la Population.

10. Dès

notre retour en Suisse en 1996, j'ai retrouvé en emploi et notre famille s’est

parfaitement bien réintégrée.

11. Nous

n’avons jamais réussi à nous réintégrer dans notre pays d’origine et nous

sentons plus chez nous à Payerne où nous avons plus d’amis qu’à 1.********.

12. Notre

fille se sent tellement mieux ici qu’elle a voulu s’ôter la vie lorsqu’elle a

reçu une réponse négative de l’IMES suite à sa demande d’autorisation de séjour

pour cas personnel d’extrême gravité.

13. Nous

faisons valoir que la vie de notre fille est en danger si elle n’est pas mise

au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’au vu de sa fragilité psychique

notre soutien et notre présence à ses côtés sont indispensables.

14. Nous

sommes tous trois parfaitement bien intégrés en Suisse, nous parlons couramment

le français et avons de nombreux amis suisses ou étrangers établis. Nous avons

toujours respecté les lois et les coutumes suisses et respectons les bonnes

mœurs.

15. Notre

capacité à nous réintégrer rapidement en Suisse montre que nous avons effectivement

gardé une relation particulière avec la Suisse et que nous y avons tissé des

attaches étroites.

16. Différentes

personnes ont tenu à soutenir notre demande de permis en apposant leur

signature sur une pétition de soutien en faveur de notre famille (cf. pétitions

de soutien en faveur de notre famille, annexes 8 et diverses lettres de

soutien, annexe 9).

17. Le

groupe de soutien aux familles de migrants de Payerne a souhaité porter la

situation de notre famille ainsi que d’autres familles à la connaissance du

grand public en contactant différents médias dont nous vous annexons trois

copies d‘articles (cf. copie de l’article de La Broye du 30 juillet 04, copie

de La Liberté du 31 juillet 2004 et copie du 24 Heures du 4 août 2004, annexe

10).

18. Nous

arrivons ainsi au terme de notre recours en constatant que la situation de

notre famille, compte tenu de l’ensemble des circonstances, est constitutive

d’un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 lettre f OLE et de

son interprétation par le présent Tribunal.

19. En

effet, nous estimons que notre situation est semblable à celle de la famille

qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à l’arrêt du

Tribunal Fédéral portant la référence suivante :2A.429/1998. »

Les recourants ont

joint à leur pourvoi diverses pièces dont une attestation de promesse d’emploi

établie par E.________ le 9 août 2004 certifiant que X.___________ était

inscrit dans la filiale E.________ de Payerne et correspondait au profil

recherché par un de ses clients comme serrurier-soudeur. E.________ précisait

qu’il attendait l’autorisation de travail de l’intéressé afin que la mission de

ce dernier débute rapidement. En outre, les recourants ont produit copie d’un

rapport de consultation psychiatrique concernant A.________ établi par le

Dr. Y. Schnegg, médecin associé à l’Unité de psychiatrie ambulatoire de

Payerne, le 6 juillet 2004 dont le contenu est le suivant :

« Observation

Jeune femme de 19 ans, alitée

au moment de la consultation, élégante, s’exprimant couramment en français. Son

humeur est déprimée, lorsqu’elle évoque ses difficultés administratives elle

paraît par moments désespérée. Dans un premier temps, elle raconte son histoire

comme si elle était seule en Suisse et c’est seulement en fin d’entretien que

j’apprends que ses parents vivent avec elle. Elle décrit une intention

suicidaire au moment de la prise médicamenteuse, qui paraît actuellement plus

présente au moment de l’entretien. D’un point de vue anamnestique, elle signale

un possible épisode dépressif au début de cette année avec une importante perte

pondérale. Actuellement, elle paraît avoir une taille normale mais, au cours de

son séjour hospitalier, il a été constaté qu’elle se rendait régulièrement aux

toilettes après un repas, laissant évoquer la possibilité de vomissements

provoqués.

Impression – diagnostic

Abus médicamenteux

Trouble de l’adaptation avec

humeur dépressive

Difficultés existentielles

multiples.

Discussion

La patiente décrit l’histoire

d’une famille qui paraissait heureuse en Suisse et où elle a réalisé après-coup

que ses parents avaient mal vécu les décès respectifs de leurs pères, sans voir

pu les revoir ou participer aux cérémonies funéraires. La patiente n’a pas

compris, sur le moment, la volonté de ses parents de retourner au Chili en 1994

et son intégration ainsi que celle de sa sœur ont été difficiles avec

apparemment beaucoup de tensions familiales, au point que ses parents ont

tenté, sans succès, de réobtenir un permis d’établissement en Suisse en 1996.

Dans ce climat déjà difficile, la famille a dû vivre le décès de la sœur de la

patiente, de son parrain et de la grand-mère. Depuis lors, sa mère vit

apparemment une profonde dépression. Peu de temps après, la patiente décide de

partir d’abord seule en Suisse, où elle est rapidement rejointe par ses

parents. Sa motivation à l’époque n’a pas pu être clarifiée au cours de

l’entretien, s’agissait-il d’un défi, souhaitait-elle prendre de la distance

par rapport à ses parents ? En tous les cas, la réalisation de ses projets

se complique et la patiente vit douloureusement sa difficulté à trouver en

emploi et le refus de son permis d’établissement. Depuis une année, elle a

effectué plusieurs veinosections dont elle garde les lacérations sur les

avant-bras et, ce week-end, elle a effectué un abus médicamenteux. Notre examen

clinique évoque avant tout un trouble de l’adaptation dans un contexte de vie

difficile. La patiente ne souhaite pas prolonger son séjour hospitalier, ni au

HIB, ni au CPNVD. Nous n’avons pas les critères pour envisager une hospitalisation

contrainte et proposons à la patiente de refaire le point à notre consultation

d’ici 3 jours. »

Les recourants se

sont acquittés en temps utiles de l’avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 30 août 2004, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre

leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

G.

Le SPOP s’est déterminé le 10 septembre 2004 en concluant

au rejet du recours.

H.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28

septembre 2004 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions, tout en rappelant

qu’ils souhaitaient être mis au bénéfice de l’article 13 litt. f OLE.

I.

Par courrier du 8 octobre 2004, l’autorité intimée a

déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.

A la requête du Juge instructeur, le SPOP a informé le

Tribunal administratif, en date du 17 décembre 2004, que la procédure

d’instruction du recours formé par A.________ contre la décision de l’IMES

(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) du 24 juin 2004

refusant de l’exempter aux mesures de limitation était toujours en cours.

K.

A la requête du Juge instructeur, X.________ et Y.____________

ont, par courrier du 12 février 2005, apporté au Tribunal les précisions suivantes :

« En réponse à votre courrier,

nous vous adressons les attestations des services sociaux de Payerne relatives

à l’aide qui nous a été octroyée. Elle s’élève à francs 2'100.- par mois.

Dès notre retour en Suisse en 2003

nous avons tenu à avoir une attitude de transparence avec les autorités en

déposant une demande de régularisation auprès de la Commune de Payerne. Nous avons

souhaité ne pas dépendre de l’aide publique en travaillant. Mais, suite à une

dénonciation, l’autorité cantonale nous en a donné l’interdiction, nous

obligeant à recourir à l’argent des services sociaux de la Commune de Payerne

durant la poursuite de la procédure.

Nous souffrons de devoir dépendre de

l’aide sociale et nous nous engageons par cette lettre à restituer l’entier de

la somme qui nous a été remise si nous pouvons obtenir le droit de travailler

et d’avoir un revenu.

Bénéficiant de nombreuses relations

et d’un fort soutien local, nous avons plusieurs offres d’employeurs disposés

à nous engager.

(…)

Le groupe de soutien aux familles de

migrants de Payerne et environs, l’abbé Pierre Oberson et le pasteur Nicolas

Charrière ont manifesté leur appui à notre démarche en vue de la régularisation

de notre situation et apporté leur témoignage relatif à notre bonne intégration.

De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien par des lettres personnelles

et une pétition.

Aussi, au vu de ces différents

éléments et notamment de la situation de détresse grave dans laquelle se trouve

notre fille A.________, nous vous demandons de prendre en considération notre

recours et, comme la loi le permet en de pareilles circonstances pour un cas

personnel d’extrême gravité, de nous autoriser à travailler et à vivre de

manière autonome dans votre pays. »

Ils ont produit à cette occasion une

correspondance adressée par le Centre social régional des districts d’Avenches,

Moudon et Payerne au Bureau des étrangers de la commune de Payerne le 14

février 2005 indiquant que X.___________ bénéficiait, depuis le mois de

novembre 2003, d’une aide s’élevant à 2'100 francs par mois, la somme totale

versée jusqu’au 14 février 2005 étant de 30'573.30 francs.

L.

Dans une correspondance du 22 février 2005, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a rappelé aux recourants que, par

décision incidente du 30 août 2004, il les avait autorisés à poursuivre leur

séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

M.

Durant le déroulement de la procédure, les recourants ont

produit une soixantaine de pétitions de soutien (contenant chacune d'elle

environ une dizaine de noms) en leur faveur.

N.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en

matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les

recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un

abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,

arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Les recourants sollicitent, en l’espèce,

l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle fondée sur l’art. 13 litt. f de

l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE).

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont

pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est

seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application

de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité

fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité

cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A

cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande

dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation

de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il

existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des

motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,

cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre

2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657

du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de

soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de

l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe

des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).

L’application de la disposition

susmentionnée, qui figure au chapitre 2 de l’OLE intitulé « Etrangers

exerçant une activité lucrative » suppose par définition que l’étranger

concerné dispose d’un employeur prêt à l’engager. Tel ne semble manifestement

pas être le cas en l’occurrence, quand bien même X.___________ a affirmé à

plusieurs reprises bénéficier d’employeurs disposés à l’engager (cf. notamment

attestation de promesse d’emploi de E.________ du 9 août 2004). Il est en effet

pour le moins surprenant qu’alors même que le Juge instructeur du Tribunal

administratif avait expressément autorisé les recourants à poursuivre leur

séjour et leur activité dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la

procédure (cf. décision incidente du 30 août 2004), ni le recourant ni son

épouse n’aient été en mesure de débuter une activité lucrative pendant les

quelque sept mois qu’a duré l’instruction de leur recours. Il est de même à

tout le moins singulier qu’ils n’aient apparemment pas compris la portée de la

décision précitée sans même chercher, le cas échéant, à se la faire expliquer,

soit directement par le greffe du tribunal de céans, soit par un responsable du

CSR, soit encore par l’une des très nombreuses personnes qui leur ont apporté leur

soutien. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer en suspens, le refus

du SPOP de transmettre leur dossier à l’ODM étant de toute façon pleinement

justifié pour les raisons qui vont suivre.

6.

L'autorité intimée reproche aux recourants

de ne pas avoir respecté les exigences en matière de visa, puisque ceux-ci sont

entrés en Suisse le 29 juin 2003 sans être au bénéfice d’un tel document. Pour

leur part, X._________ et Y.____________ soutiennent qu’ils n’avaient pas

besoin de visa pour venir en Suisse et qu’ils ont présenté une demande

d’autorisation de séjour en date du 2 juillet 2003, soit trois jours seulement après

leur arrivée dans notre pays. X.___________ relève en outre que s’il a commencé

à travailler dans le canton de Fribourg avant d’en être formellement autorisé,

c’est parce qu’il pensait important de démontrer son autonomie financière et

qu’il savait que les personnes en attente d’une réponse du SPOP étaient

tolérées sur le territoire helvétique.

a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant

l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr),

tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse.

S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa

préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en

cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'ODM sur l'entrée, le séjour et

l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de document

de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la

principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1).

b) En l'occurrence, les époux XY.________

sont entrés en Suisse le 29 juin 2003 dans le but manifeste d'y rejoindre leur

fille, partie seule en Suisse au début 2003, et de soutenir cette dernière

confrontée à des problèmes d'ordre dépressif (cf. notamment correspondance de X.___________

au SPOP du 2 octobre 2003). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'ils remplissaient

les conditions susmentionnées, puisqu'ils avaient d'emblée envisagé de

séjourner dans notre pays pour une durée supérieure à trois mois. A tout le

moins ne pouvaient-ils ignorer que la procédure tendant à l'octroi éventuel

d'un nouveau permis de séjour, de quelque nature que ce soit, prendrait de

nombreux mois et ils avaient par conséquent l'obligation de requérir un visa

avant d'entrer dans notre pays. De plus, les recourants connaissaient

parfaitement les obligations relatives à la délivrance du visa puisqu'ils

avaient déjà séjourné en Suisse à deux reprises, la première fois pendant de

nombreuses années. Pourtant, en dépit de cela, ils n'ont pas hésité à entrer une

nouvelle fois en Suisse en été 2003, sans visa. Dans ces conditions, c'est à

juste titre que le SPOP leur a reproché d'avoir enfreint les prescriptions de

police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre

pays. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa, séjour sans autorisation, à

tout le moins jusqu'à la décision incidente du juge instructeur du 30 août

2004, et travail sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en

vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de LSEE du 1er mars 1949

(RSEE) par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. De

même, l'art. 12 al. 1 LSEE stipule que l'étranger qui est au bénéfice d'aucune

autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. Comme le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses

reprises, il se justifie pleinement de refuser toute autorisation à un étranger

ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le

territoire Suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel

est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars

1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001, PE

2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation

des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par

une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7

septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). On rappellera en outre que X.___________

a travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation (cf. condamnation par le

juge d'instruction du canton de Fribourg du 13 novembre 2003). C'est dès lors à

bon droit que l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier des

recourants à l'ODM en invoquant l'existence d'infractions aux prescriptions en

matière de police des étrangers.

7.

a) Nonobstant ce qui précède, le tribunal

relèvera encore, à toutes fins utiles, que le recours doit également être

rejeté à la lumière de l’article 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition

prévoit qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.

Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 ; ATF 122 II 1). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer s’il tombe d’une manière continue à la

charge de l’assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d’estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable,

s’il existe des risques par la suite, qu’il se trouve à la charge de

l’assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,

ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d’assistance

publique s’interprète dans un sens technique. Elle comprend l’aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d’aide sociale à l’exclusion des

prestations d’assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non

publié II A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3 a).

b) En l’occurrence, si le recourant a toujours

travaillé pendant ses précédents séjours dans notre pays et n’a jamais émargé à

l’assistance publique, force est toutefois de constater que tel n’est pas le

cas depuis son arrivée en Suisse en juin 2003, soit depuis près de 21 mois.

Comme exposé ci-dessus, alors même que X.___________ et son épouse avaient été expressément

autorisés à travailler dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la

procédure de recours, ils n'ont jamais pris d'emploi rémunéré (seule Y.____________

ayant assuré une activité bénévole dans une garderie d’enfants) et bénéficient

de l’aide sociale vaudoise depuis le mois de novembre 2003, à concurrence d’un

montant de plus de 30'500 francs au 14 février 2005. Dans ces circonstances, il

est permis de considérer la persistance d’un risque de dépendance à

l’assistance publique comme sérieuse et concrète.

8.

Quand bien même les recourants ne le

demandent pas puisqu'ils revendiquent d'être mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 litt. f OLE, on examinera néanmoins

la possibilité de mettre les intéressés au bénéfice de l’article 36 OLE.

a) Selon cette disposition, les

autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les

raisons importantes au sens de la disposition précitée constituent une notion

juridique indéterminée – dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de

la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système

légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12 ; 60.95, cons. 12) – limitant la

liberté d’appréciation conférée à l’autorité par l’article 4 LSEE. Le Tribunal

administratif vérifie en principe librement si les conditions d’application de

l’article 36 OLE sont remplies. En présence d’une telle notion juridique

indéterminée, l’administration dispose en effet d’une simple latitude de

jugement sur laquelle l’autorité de recours exerce un libre pouvoir de

contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de

l’autorité qui ne sont contrôlées que sous l’angle de l’excès ou de l’abus du

pouvoir d’appréciation (cf. notamment arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, et PE 98/0407 du 12 mars 2002.)

Le tribunal de céans a eu maintes fois l’occasion

d’affirmer que l’art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi

d’autres, arrêts TA PE 1998/0135 précité, PE 2001/0407 précité et PE 2004/0477

du 22 février 2005). Il a admis en suivant les directives de l’ODM (état

février 2004, chiffre 55) que, par analogie avec l’art. 13 litt. f. OLE, selon

lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité

ou en raison de considération de politique générale, l’article 36 OLE pouvait

être invoqué dans des situations où l’étranger pouvait faire valoir qu’il se

trouvait dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il

n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays (arrêt TA PE 1999/0303 du

26.

octobre 1999). L’art. 13 litt. f. OLE exige que l’étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et

d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant

être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d’un cas personnel

d’extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l’étranger en

Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffisent pas, à

eux seuls, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger

qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATF

124.

210 + réf. cit.). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant

aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse.

b) En l’espèce, les motifs invoqués par

les époux XY.________ pour justifier l'existence d’un cas personnel d’extrême

gravité ne sont pas déterminants. Comme ils l’exposent eux-mêmes, les

recourants sont revenus en Suisse en juin 2003 essentiellement parce que leur

fille A.________, ayant atteint ses 18 ans le 5 janvier 2003, avait décidé de

revenir en Suisse en raison de sa totale incapacité à se réadapter à la vie au

Chili. A lire le rapport de consultation psychiatrique du 6 juillet 2004, le

retour de A.________ en Suisse aurait été décidé contre l’avis de ses parents;

elle serait arrivée d’abord seule, puis aurait été rapidement rejointe par son

père et sa mère, qui ne supportaient pas d’être éloignés de leur fille. La

motivation de A.________ pour revenir en Suisse n’a pas pu être clarifiée par

le médecin l’ayant examinée en juillet 2004, mais ce dernier a toutefois relevé

qu’il s’agissait peut être d’un défi ou qu’elle souhaitait peut-être prendre de

la distance par rapport à ses parents. Les événements qui s’en sont suivi

(tentative de suicide de A.________) sont certes profondément dramatiques et ne

peuvent qu'affecter gravement les recourants. Cependant, quelle que soit la

décision finale qui sera prise par l'ODM au sujet de leur fille, elle ne

saurait influer valablement sur la situation des intéressés. En effet, soit A.________

obtient le droit de séjourner dans notre pays et retrouve alors

vraisemblablement un état de santé lui permettant de s’assumer seule – on

rappelle à cet égard qu’elle est âgée aujourd’hui de plus de 18 ans et donc

majeure - dans un pays qu'elle connaît parfaitement pour y être née et y avoir

vécu la plus grande partie de son existence, soit elle n’est pas autorisée à

rester en Suisse et devra retourner au Chili et, dans cette hypothèse, les

arguments des recourants pour justifier l’existence d’un cas d’extrême gravité

en ce qui les concerne n’ont plus de valeur.

9.

En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé

le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants et de transmettre

le dossier de ces derniers à l’ODM pour une éventuelle exception en mesure de

limitation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui n’ont pas droit à des

dépens (article 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 juillet 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti

à X.__________ et son épouse Y.__________, tous deux ressortissants chiliens

nés respectivement le 9 février 1960 et le 2 octobre 1956, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 francs (cinq cents

francs), sont mis à la charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens

fg/lm/Lausanne, le 14 avril 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM