PE.2004.0443
TA - PE.2004.0443 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 avril 2005Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0443
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
LSEE-10-1-d
OEArr-3
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les recourants sont entrés en Suisse dans le but de venir y rejoindre leur fille et de la soutenir dans ses problèmes de santé. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'ils auraient dû solliciter un visa puisqu'ils avaient d'emblée envisager de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois. Les infractions commises (séjour sans visa et séjour sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 3 al. 3 RSEE. A toutes fins utiles, le tribunal observe que le recours doit également être rejeté à la lumière de l'art. 10 al. 1 litt. d OLE, les recourants bénéficiant de l'aide sociale depuis novembre 2003, alors même qu'ils ont été autorisés à travailler pendant le déroulement de la présente procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.__________, et son épouse Y.__________,
à Payerne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.___________et Y.__________ contre décision du
SPOP du 8 juillet 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour
(VD 110'113).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants chiliens, nés respectivement le 9 février
1960 et le 2 octobre 1956, X.___________(ci-après : X.___________) et Y.____________(ci-après :
Y.____________) ont quitté la Suisse le 31 août 1994, alors qu’ils étaient au
bénéfice d’un permis B. Le 29 janvier 1996, X.___________ est revenu dans notre
pays accompagné de ses deux filles, Z.________, née en 1979, et A.________, née
en Suisse en 1985. N'ayant pu obtenir de permis de séjour, il est reparti pour
le Chili avec ses enfants en mai 1996.
Le 29 juin 2003, le recourant et son
épouse sont une nouvelle fois revenus sur le territoire helvétique, sans visa. Par
lettre du 2 octobre 2003, adressée au SPOP, X.___________ a demandé un nouveau
permis de séjour pour lui et pour son épouse. A l’appui de sa requête, il a
exposé ce qui suit :
« Né le 9 février 1960, je suis arrivé une
première fois en Suisse le 5 décembre 1981, fuyant la dictature qui sévissait alors
dans mon pays, le Chili. Ma femme Y.________ et ma fille Z.________, âgée alors
de 3 ans, m’ont rejoint le 13 juillet 1982. Une deuxième fille, A.________, est
née à Payerne le 5 janvier 1985. Nous avons été mis au bénéfice d’un permis de
séjour B le 20 janvier 1988, ce dont nous sommes très reconnaissants aux
autorités suisses.
J’ai travaillé durant douze ans et demi dans deux
entreprises de la région, B.________ à ********, C.________à ********. Les
certificats attestent de l‘entière satisfaction de mes employeurs. Mis au
chômage à partir de juillet 1994, en raison des difficultés des
restructurations de l’entreprise pour laquelle je travaillais, j’ai alors
décidé un retour au Chili.
Le 5 avril 1995, j’ai présenté une demande de
renouvellement de mon autorisation de séjour en Suisse. Nous souhaitions
retrouver Payerne en raison des difficultés rencontrées par nos deux filles, Z.________
et A.________, déracinées de la Suisse, pays de leur enfance durant neuf
années.
Différents documents attestant des problèmes
connus par Z.________ et A.________ et de l’état dépressif dans lequel elles
ont été plongées après leur arrivée au Chili ont été déposés à l’époque auprès
des autorités cantonales. La Commune de Payerne avait adressé un préavis
favorable à notre demande.
De retour dans le Canton de Vaud en janvier 1996,
Z.________ et A.________ avaient repris l’école à Payerne à l’entière
satisfaction de leurs enseignants. De mon côté, j’avais trouvé un emploi à la
laiterie de D.________. Mais après trois mois de démarches sans succès, j’ai
décidé un nouveau retour dans mon pays, ce qui a été vécu très douloureusement
par mes filles.
La mort accidentelle, le 11 novembre 2001, de Z.________
allait plonger ma famille dans une profonde détresse. Ayant atteint ses dix-huit
ans, A.________ décidait, au début de l’année 2003, de revenir en Suisse, pays
où elle est née et où elle a vécu 9 ans.
Ne pouvant la laisse seule, j’ai rejoint A.________
et ma femme Y.________ est arrivée dernièrement aussi à Payerne.
Ne souhaitant pas vivre dans la clandestinité et
l’illégalité, je me permets de vous demander, étant donné
-
le permis que j’avais obtenu en 1988,
-
les bons antécédents dont je peux faire état,
-
la sérénité que nous avons enfin retrouvée après des
années très douloureuses, de m’accorder ainsi qu’à ma femme Y.________, un
nouveau permis de séjour dans votre pays. Mon épouse et moi désirons trouver un
travail afin de vivre de manière indépendante. »
Le 13 novembre 2003, X.___________ a été
condamné par le juge d’instruction du canton de Fribourg à une amende de 500
francs, avec délai de radiation d’un an, pour infraction à la Loi fédérale sur
le séjour et l’établissement des étrangers et à la Loi cantonale sur le
contrôle des habitants.
B.
Le 28 janvier 2004, la section main-d’œuvre étrangère du
Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a refusé de
délivrer au recourant une autorisation de séjour avec prise d’emploi au service
de la Société E.________, à *********.
C.
Dans le cadre de l’instruction de la demande du 2 octobre
2003, le SPOP a appris que le couple XY.________ bénéficiait des prestations de
l’aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2003 selon décision
du Centre social régional de la Broye du 26 avril 2004 (montant alloué en avril
2004, 2'100 francs par mois).
D.
Par décision du 8 juillet 2004, notifiée le 22 juillet
2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise et a imparti aux
intéressés un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. L’autorité intimée estime en substance qu’ayant quitté la Suisse en
1994 alors qu’ils étaient au bénéfice d’un permis B, les recourants ont perdu
leur droit à une autorisation de séjour et que leur retour doit par conséquent
être considéré comme une nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par l’Ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les intéressés n’ont
pas été en mesure de trouver un employeur susceptible de les engager et leurs
moyens financiers demeurent assurés par les services sociaux. En l’absence d’un
emploi en Suisse, leur demande de permis doit dès lors être examinée sous
l’angle de l’article 36 OLE, selon lequel des autorisations peuvent être
accordées pour des raisons importantes. Or, selon le SPOP, tel n’est pas le cas
des époux XY.________ qui ont notamment séjourné plus de huit ans à l’étranger
avant d’envisager leur retour en Suisse. Bien que les motifs invoqués soient
dignes d’intérêt, le SPOP ne peut s’éloigner de la pratique constante en
matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur la disposition
susmentionnée est n’est ainsi pas en mesure d’accéder à leur requête.
E.
X.________ et Y.____________ ont recouru contre cette
décision le 9 août 2004 en concluant à la délivrance de l’autorisation requise.
A l’appui de leur recours, ils ont repris en substance les arguments invoqués
dans leur correspondance adressée au SPOP le 2 octobre 2003. Ils ont
toutefois ajouté ce qui suit :
« 1.
La décision entreprise ne considère pas l’ensemble de notre situation et la
détresse dans laquelle nous nous trouvons.
2. La décision attaquée relève que nous n’avons pas été en mesure de
trouver un employeur susceptible de nous engager, ce que nous contestons étant
donné que nous avons cherché un emploi dès notre retour en Suisse mais qu’aucun
employeur n’a accepté de nous embaucher sans autorisation de séjour. Dès lors
nous avons été dans l’obligation de nous adresser aux services sociaux.
3. Plusieurs employeurs ont attesté par leur signature être en mesure
de nous embaucher dès l’obtention d’une autorisation de séjour (cf. document
signé par huit employeurs prêts à nous embaucher, annexe 5 ainsi que la lettre
d’*********, annexe 6).
4. L’entreprise E.________ de Payerne aurait pu m’engager dès le 5
juillet 2004 mais a dû renoncer à m’engager du fait que je n’étais pas en possession
d’une autorisation de séjour. Cette entreprise reste prête à m’engager dès
l’obtention d’une autorisation de séjour pour un salaire mensuel de Fr. 4'200.-
(cf. promesse d’emploi de l’entreprise E.________, annexe 7).
5. Etant donné que nous avons des employeurs prêts à nous engager, nous
aimerions que notre demande soit examinée au sens de l’art. 13 lettre f OLE et
non sur la base de l’art. 36 OLE comme le fait le Service de la Population dans
sa décision.
6. Durant les douze ans et demi que nous avons passé en Suisse, nous
n’avons jamais fait appel à l’aide des services sociaux et nous ne nous sommes
jamais retrouvés sans emploi.
7. Il va de soi que nous rembourserons l’aide avancée par les services
sociaux dès que nous serons autorisés à travailler.
8. Nous aimerions relever que nous avons très vite constaté que notre
retour au Chili ne se déroulait pas bien pour l’ensemble de notre famille et
qu’il était inacceptable pour nos deux filles.
9. En effet, ce n’est que 7 mois après notre retour que nous avons
envoyé une demande de réintégration de nos permis au Service de la Population.
10. Dès
notre retour en Suisse en 1996, j'ai retrouvé en emploi et notre famille s’est
parfaitement bien réintégrée.
11. Nous
n’avons jamais réussi à nous réintégrer dans notre pays d’origine et nous
sentons plus chez nous à Payerne où nous avons plus d’amis qu’à 1.********.
12. Notre
fille se sent tellement mieux ici qu’elle a voulu s’ôter la vie lorsqu’elle a
reçu une réponse négative de l’IMES suite à sa demande d’autorisation de séjour
pour cas personnel d’extrême gravité.
13. Nous
faisons valoir que la vie de notre fille est en danger si elle n’est pas mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’au vu de sa fragilité psychique
notre soutien et notre présence à ses côtés sont indispensables.
14. Nous
sommes tous trois parfaitement bien intégrés en Suisse, nous parlons couramment
le français et avons de nombreux amis suisses ou étrangers établis. Nous avons
toujours respecté les lois et les coutumes suisses et respectons les bonnes
mœurs.
15. Notre
capacité à nous réintégrer rapidement en Suisse montre que nous avons effectivement
gardé une relation particulière avec la Suisse et que nous y avons tissé des
attaches étroites.
16. Différentes
personnes ont tenu à soutenir notre demande de permis en apposant leur
signature sur une pétition de soutien en faveur de notre famille (cf. pétitions
de soutien en faveur de notre famille, annexes 8 et diverses lettres de
soutien, annexe 9).
17. Le
groupe de soutien aux familles de migrants de Payerne a souhaité porter la
situation de notre famille ainsi que d’autres familles à la connaissance du
grand public en contactant différents médias dont nous vous annexons trois
copies d‘articles (cf. copie de l’article de La Broye du 30 juillet 04, copie
de La Liberté du 31 juillet 2004 et copie du 24 Heures du 4 août 2004, annexe
10).
18. Nous
arrivons ainsi au terme de notre recours en constatant que la situation de
notre famille, compte tenu de l’ensemble des circonstances, est constitutive
d’un cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 lettre f OLE et de
son interprétation par le présent Tribunal.
19. En
effet, nous estimons que notre situation est semblable à celle de la famille
qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à l’arrêt du
Tribunal Fédéral portant la référence suivante :2A.429/1998. »
Les recourants ont
joint à leur pourvoi diverses pièces dont une attestation de promesse d’emploi
établie par E.________ le 9 août 2004 certifiant que X.___________ était
inscrit dans la filiale E.________ de Payerne et correspondait au profil
recherché par un de ses clients comme serrurier-soudeur. E.________ précisait
qu’il attendait l’autorisation de travail de l’intéressé afin que la mission de
ce dernier débute rapidement. En outre, les recourants ont produit copie d’un
rapport de consultation psychiatrique concernant A.________ établi par le
Dr. Y. Schnegg, médecin associé à l’Unité de psychiatrie ambulatoire de
Payerne, le 6 juillet 2004 dont le contenu est le suivant :
« Observation
Jeune femme de 19 ans, alitée
au moment de la consultation, élégante, s’exprimant couramment en français. Son
humeur est déprimée, lorsqu’elle évoque ses difficultés administratives elle
paraît par moments désespérée. Dans un premier temps, elle raconte son histoire
comme si elle était seule en Suisse et c’est seulement en fin d’entretien que
j’apprends que ses parents vivent avec elle. Elle décrit une intention
suicidaire au moment de la prise médicamenteuse, qui paraît actuellement plus
présente au moment de l’entretien. D’un point de vue anamnestique, elle signale
un possible épisode dépressif au début de cette année avec une importante perte
pondérale. Actuellement, elle paraît avoir une taille normale mais, au cours de
son séjour hospitalier, il a été constaté qu’elle se rendait régulièrement aux
toilettes après un repas, laissant évoquer la possibilité de vomissements
provoqués.
Impression – diagnostic
Abus médicamenteux
Trouble de l’adaptation avec
humeur dépressive
Difficultés existentielles
multiples.
Discussion
La patiente décrit l’histoire
d’une famille qui paraissait heureuse en Suisse et où elle a réalisé après-coup
que ses parents avaient mal vécu les décès respectifs de leurs pères, sans voir
pu les revoir ou participer aux cérémonies funéraires. La patiente n’a pas
compris, sur le moment, la volonté de ses parents de retourner au Chili en 1994
et son intégration ainsi que celle de sa sœur ont été difficiles avec
apparemment beaucoup de tensions familiales, au point que ses parents ont
tenté, sans succès, de réobtenir un permis d’établissement en Suisse en 1996.
Dans ce climat déjà difficile, la famille a dû vivre le décès de la sœur de la
patiente, de son parrain et de la grand-mère. Depuis lors, sa mère vit
apparemment une profonde dépression. Peu de temps après, la patiente décide de
partir d’abord seule en Suisse, où elle est rapidement rejointe par ses
parents. Sa motivation à l’époque n’a pas pu être clarifiée au cours de
l’entretien, s’agissait-il d’un défi, souhaitait-elle prendre de la distance
par rapport à ses parents ? En tous les cas, la réalisation de ses projets
se complique et la patiente vit douloureusement sa difficulté à trouver en
emploi et le refus de son permis d’établissement. Depuis une année, elle a
effectué plusieurs veinosections dont elle garde les lacérations sur les
avant-bras et, ce week-end, elle a effectué un abus médicamenteux. Notre examen
clinique évoque avant tout un trouble de l’adaptation dans un contexte de vie
difficile. La patiente ne souhaite pas prolonger son séjour hospitalier, ni au
HIB, ni au CPNVD. Nous n’avons pas les critères pour envisager une hospitalisation
contrainte et proposons à la patiente de refaire le point à notre consultation
d’ici 3 jours. »
Les recourants se
sont acquittés en temps utiles de l’avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 30 août 2004, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre
leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
G.
Le SPOP s’est déterminé le 10 septembre 2004 en concluant
au rejet du recours.
H.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28
septembre 2004 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions, tout en rappelant
qu’ils souhaitaient être mis au bénéfice de l’article 13 litt. f OLE.
I.
Par courrier du 8 octobre 2004, l’autorité intimée a
déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.
J.
A la requête du Juge instructeur, le SPOP a informé le
Tribunal administratif, en date du 17 décembre 2004, que la procédure
d’instruction du recours formé par A.________ contre la décision de l’IMES
(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) du 24 juin 2004
refusant de l’exempter aux mesures de limitation était toujours en cours.
K.
A la requête du Juge instructeur, X.________ et Y.____________
ont, par courrier du 12 février 2005, apporté au Tribunal les précisions suivantes :
« En réponse à votre courrier,
nous vous adressons les attestations des services sociaux de Payerne relatives
à l’aide qui nous a été octroyée. Elle s’élève à francs 2'100.- par mois.
Dès notre retour en Suisse en 2003
nous avons tenu à avoir une attitude de transparence avec les autorités en
déposant une demande de régularisation auprès de la Commune de Payerne. Nous avons
souhaité ne pas dépendre de l’aide publique en travaillant. Mais, suite à une
dénonciation, l’autorité cantonale nous en a donné l’interdiction, nous
obligeant à recourir à l’argent des services sociaux de la Commune de Payerne
durant la poursuite de la procédure.
Nous souffrons de devoir dépendre de
l’aide sociale et nous nous engageons par cette lettre à restituer l’entier de
la somme qui nous a été remise si nous pouvons obtenir le droit de travailler
et d’avoir un revenu.
Bénéficiant de nombreuses relations
et d’un fort soutien local, nous avons plusieurs offres d’employeurs disposés
à nous engager.
(…)
Le groupe de soutien aux familles de
migrants de Payerne et environs, l’abbé Pierre Oberson et le pasteur Nicolas
Charrière ont manifesté leur appui à notre démarche en vue de la régularisation
de notre situation et apporté leur témoignage relatif à notre bonne intégration.
De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien par des lettres personnelles
et une pétition.
Aussi, au vu de ces différents
éléments et notamment de la situation de détresse grave dans laquelle se trouve
notre fille A.________, nous vous demandons de prendre en considération notre
recours et, comme la loi le permet en de pareilles circonstances pour un cas
personnel d’extrême gravité, de nous autoriser à travailler et à vivre de
manière autonome dans votre pays. »
Ils ont produit à cette occasion une
correspondance adressée par le Centre social régional des districts d’Avenches,
Moudon et Payerne au Bureau des étrangers de la commune de Payerne le 14
février 2005 indiquant que X.___________ bénéficiait, depuis le mois de
novembre 2003, d’une aide s’élevant à 2'100 francs par mois, la somme totale
versée jusqu’au 14 février 2005 étant de 30'573.30 francs.
L.
Dans une correspondance du 22 février 2005, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a rappelé aux recourants que, par
décision incidente du 30 août 2004, il les avait autorisés à poursuivre leur
séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
M.
Durant le déroulement de la procédure, les recourants ont
produit une soixantaine de pétitions de soutien (contenant chacune d'elle
environ une dizaine de noms) en leur faveur.
N.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en
matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les
recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un
abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Les recourants sollicitent, en l’espèce,
l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle fondée sur l’art. 13 litt. f de
l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE).
a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont
pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est
seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application
de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il
existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des
motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,
cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre
2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657
du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de
soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de
l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe
des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
L’application de la disposition
susmentionnée, qui figure au chapitre 2 de l’OLE intitulé « Etrangers
exerçant une activité lucrative » suppose par définition que l’étranger
concerné dispose d’un employeur prêt à l’engager. Tel ne semble manifestement
pas être le cas en l’occurrence, quand bien même X.___________ a affirmé à
plusieurs reprises bénéficier d’employeurs disposés à l’engager (cf. notamment
attestation de promesse d’emploi de E.________ du 9 août 2004). Il est en effet
pour le moins surprenant qu’alors même que le Juge instructeur du Tribunal
administratif avait expressément autorisé les recourants à poursuivre leur
séjour et leur activité dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la
procédure (cf. décision incidente du 30 août 2004), ni le recourant ni son
épouse n’aient été en mesure de débuter une activité lucrative pendant les
quelque sept mois qu’a duré l’instruction de leur recours. Il est de même à
tout le moins singulier qu’ils n’aient apparemment pas compris la portée de la
décision précitée sans même chercher, le cas échéant, à se la faire expliquer,
soit directement par le greffe du tribunal de céans, soit par un responsable du
CSR, soit encore par l’une des très nombreuses personnes qui leur ont apporté leur
soutien. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer en suspens, le refus
du SPOP de transmettre leur dossier à l’ODM étant de toute façon pleinement
justifié pour les raisons qui vont suivre.
6.
L'autorité intimée reproche aux recourants
de ne pas avoir respecté les exigences en matière de visa, puisque ceux-ci sont
entrés en Suisse le 29 juin 2003 sans être au bénéfice d’un tel document. Pour
leur part, X._________ et Y.____________ soutiennent qu’ils n’avaient pas
besoin de visa pour venir en Suisse et qu’ils ont présenté une demande
d’autorisation de séjour en date du 2 juillet 2003, soit trois jours seulement après
leur arrivée dans notre pays. X.___________ relève en outre que s’il a commencé
à travailler dans le canton de Fribourg avant d’en être formellement autorisé,
c’est parce qu’il pensait important de démontrer son autonomie financière et
qu’il savait que les personnes en attente d’une réponse du SPOP étaient
tolérées sur le territoire helvétique.
a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant
l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr),
tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse.
S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa
préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en
cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'ODM sur l'entrée, le séjour et
l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de document
de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la
principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1).
b) En l'occurrence, les époux XY.________
sont entrés en Suisse le 29 juin 2003 dans le but manifeste d'y rejoindre leur
fille, partie seule en Suisse au début 2003, et de soutenir cette dernière
confrontée à des problèmes d'ordre dépressif (cf. notamment correspondance de X.___________
au SPOP du 2 octobre 2003). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'ils remplissaient
les conditions susmentionnées, puisqu'ils avaient d'emblée envisagé de
séjourner dans notre pays pour une durée supérieure à trois mois. A tout le
moins ne pouvaient-ils ignorer que la procédure tendant à l'octroi éventuel
d'un nouveau permis de séjour, de quelque nature que ce soit, prendrait de
nombreux mois et ils avaient par conséquent l'obligation de requérir un visa
avant d'entrer dans notre pays. De plus, les recourants connaissaient
parfaitement les obligations relatives à la délivrance du visa puisqu'ils
avaient déjà séjourné en Suisse à deux reprises, la première fois pendant de
nombreuses années. Pourtant, en dépit de cela, ils n'ont pas hésité à entrer une
nouvelle fois en Suisse en été 2003, sans visa. Dans ces conditions, c'est à
juste titre que le SPOP leur a reproché d'avoir enfreint les prescriptions de
police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre
pays. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa, séjour sans autorisation, à
tout le moins jusqu'à la décision incidente du juge instructeur du 30 août
2004, et travail sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en
vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de LSEE du 1er mars 1949
(RSEE) par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. De
même, l'art. 12 al. 1 LSEE stipule que l'étranger qui est au bénéfice d'aucune
autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses
reprises, il se justifie pleinement de refuser toute autorisation à un étranger
ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le
territoire Suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel
est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars
1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11 janvier 2001, PE
2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation
des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par
une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7
septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). On rappellera en outre que X.___________
a travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation (cf. condamnation par le
juge d'instruction du canton de Fribourg du 13 novembre 2003). C'est dès lors à
bon droit que l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier des
recourants à l'ODM en invoquant l'existence d'infractions aux prescriptions en
matière de police des étrangers.
7.
a) Nonobstant ce qui précède, le tribunal
relèvera encore, à toutes fins utiles, que le recours doit également être
rejeté à la lumière de l’article 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition
prévoit qu’un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.
Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 ; ATF 122 II 1). Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer s’il tombe d’une manière continue à la
charge de l’assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d’estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable,
s’il existe des risques par la suite, qu’il se trouve à la charge de
l’assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d’assistance
publique s’interprète dans un sens technique. Elle comprend l’aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d’aide sociale à l’exclusion des
prestations d’assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non
publié II A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3 a).
b) En l’occurrence, si le recourant a toujours
travaillé pendant ses précédents séjours dans notre pays et n’a jamais émargé à
l’assistance publique, force est toutefois de constater que tel n’est pas le
cas depuis son arrivée en Suisse en juin 2003, soit depuis près de 21 mois.
Comme exposé ci-dessus, alors même que X.___________ et son épouse avaient été expressément
autorisés à travailler dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la
procédure de recours, ils n'ont jamais pris d'emploi rémunéré (seule Y.____________
ayant assuré une activité bénévole dans une garderie d’enfants) et bénéficient
de l’aide sociale vaudoise depuis le mois de novembre 2003, à concurrence d’un
montant de plus de 30'500 francs au 14 février 2005. Dans ces circonstances, il
est permis de considérer la persistance d’un risque de dépendance à
l’assistance publique comme sérieuse et concrète.
8.
Quand bien même les recourants ne le
demandent pas puisqu'ils revendiquent d'être mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 litt. f OLE, on examinera néanmoins
la possibilité de mettre les intéressés au bénéfice de l’article 36 OLE.
a) Selon cette disposition, les
autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les
raisons importantes au sens de la disposition précitée constituent une notion
juridique indéterminée – dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de
la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système
légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12 ; 60.95, cons. 12) – limitant la
liberté d’appréciation conférée à l’autorité par l’article 4 LSEE. Le Tribunal
administratif vérifie en principe librement si les conditions d’application de
l’article 36 OLE sont remplies. En présence d’une telle notion juridique
indéterminée, l’administration dispose en effet d’une simple latitude de
jugement sur laquelle l’autorité de recours exerce un libre pouvoir de
contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de
l’autorité qui ne sont contrôlées que sous l’angle de l’excès ou de l’abus du
pouvoir d’appréciation (cf. notamment arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, et PE 98/0407 du 12 mars 2002.)
Le tribunal de céans a eu maintes fois l’occasion
d’affirmer que l’art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi
d’autres, arrêts TA PE 1998/0135 précité, PE 2001/0407 précité et PE 2004/0477
du 22 février 2005). Il a admis en suivant les directives de l’ODM (état
février 2004, chiffre 55) que, par analogie avec l’art. 13 litt. f. OLE, selon
lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité
ou en raison de considération de politique générale, l’article 36 OLE pouvait
être invoqué dans des situations où l’étranger pouvait faire valoir qu’il se
trouvait dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il
n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays (arrêt TA PE 1999/0303 du
26.
octobre 1999). L’art. 13 litt. f. OLE exige que l’étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et
d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant
être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d’un cas personnel
d’extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l’étranger en
Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffisent pas, à
eux seuls, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger
qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATF
124.
210 + réf. cit.). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant
aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse.
b) En l’espèce, les motifs invoqués par
les époux XY.________ pour justifier l'existence d’un cas personnel d’extrême
gravité ne sont pas déterminants. Comme ils l’exposent eux-mêmes, les
recourants sont revenus en Suisse en juin 2003 essentiellement parce que leur
fille A.________, ayant atteint ses 18 ans le 5 janvier 2003, avait décidé de
revenir en Suisse en raison de sa totale incapacité à se réadapter à la vie au
Chili. A lire le rapport de consultation psychiatrique du 6 juillet 2004, le
retour de A.________ en Suisse aurait été décidé contre l’avis de ses parents;
elle serait arrivée d’abord seule, puis aurait été rapidement rejointe par son
père et sa mère, qui ne supportaient pas d’être éloignés de leur fille. La
motivation de A.________ pour revenir en Suisse n’a pas pu être clarifiée par
le médecin l’ayant examinée en juillet 2004, mais ce dernier a toutefois relevé
qu’il s’agissait peut être d’un défi ou qu’elle souhaitait peut-être prendre de
la distance par rapport à ses parents. Les événements qui s’en sont suivi
(tentative de suicide de A.________) sont certes profondément dramatiques et ne
peuvent qu'affecter gravement les recourants. Cependant, quelle que soit la
décision finale qui sera prise par l'ODM au sujet de leur fille, elle ne
saurait influer valablement sur la situation des intéressés. En effet, soit A.________
obtient le droit de séjourner dans notre pays et retrouve alors
vraisemblablement un état de santé lui permettant de s’assumer seule – on
rappelle à cet égard qu’elle est âgée aujourd’hui de plus de 18 ans et donc
majeure - dans un pays qu'elle connaît parfaitement pour y être née et y avoir
vécu la plus grande partie de son existence, soit elle n’est pas autorisée à
rester en Suisse et devra retourner au Chili et, dans cette hypothèse, les
arguments des recourants pour justifier l’existence d’un cas d’extrême gravité
en ce qui les concerne n’ont plus de valeur.
9.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé
le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants et de transmettre
le dossier de ces derniers à l’ODM pour une éventuelle exception en mesure de
limitation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui n’ont pas droit à des
dépens (article 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 juillet 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti
à X.__________ et son épouse Y.__________, tous deux ressortissants chiliens
nés respectivement le 9 février 1960 et le 2 octobre 1956, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 francs (cinq cents
francs), sont mis à la charge des recourants.
V.
Il n’est pas alloué de dépens
fg/lm/Lausanne, le 14 avril 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM