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Décision

PE.2004.0444

TA - PE.2004.0444 - 2005-02-21 - c/Service de la population (SPOP)

21 février 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante lettonne née le 13

juin 1970, X.________ est entrée en Suisse le 12 octobre 2003, sans être au

bénéfice d’un visa, dans le but de suivre des cours de français à l’Ecole de

Français Moderne de l’université de Lausanne (ci-après EFM).

B.

Le 12 décembre 2003, l’intéressée a

rempli un rapport d’arrivée auprès de l’Office de la Population de la commune

de Prilly et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études afin

de suivre les cours précités auprès de l’EFM. Elle a indiqué à cette occasion

qu’elle résidait dans un appartement à Prilly, dont son ami, Y.________, payait

le loyer et s'était également porté garant de ses frais de séjour. Dans un

courrier daté du 19 avril 2004, Y.________ a encore indiqué que depuis le début

2004, X.________ était son amie et que leur lien de parenté était celui de

« conjoints sans être mariés ».

C.

Par courrier du 8 avril 2004, la

recourante a adressé à l’Office de la Population du la commune de Prilly une

lettre dont le contenu est le suivant :

« (…)

·

Je suis

de nationalité lettonne (Lettonie et non Chili comme vous le mentionnez)

·

Je suis

arrivée en Suisse pour une visite chez. M. Y.________ en mars 03. En tant que

citoyenne de Lettonie, je n’ai pas besoin de visa pour venir en Suisse.

·

Je suis

retournée dans mon pays en avril et j’ai trouvé sur Internet les études de

langues françaises à l’Université de Lausanne. Ayant déjà étudié à Riga, j’ai

envoyé ma candidature avec les documents demandés à l’Université de Lausanne et

après analyse de ces documents, ils m’ont repondu que j’étais convoquée pour

les examens à la mi-octobre et que les résultats de ceux-ci feraient foi si je

pouvais oui ou non étudier dans cette Université dans le secteur de langues

françaises. Parlant couramment le russe, le letton et l’anglais, le fait de

pouvoir apprendre le français et cette culture me permettront d’évoluer.

·

Je suis

revenu à la mi-octobre donc pour passer ces examens que j’ai réussis ce qui

m’a donné la possibilité d’étudier à Lausanne.

·

J’ai payé

ma contribution d’étudiant pour les deux semestres soit jusqu’à septembre 04 à

cette Université et pense étudier encore 1 année supplémentaire soit jusqu’en

2005.

·

Pour être

en règle avec ma demande de permis, je suis passé chez vous et je vous ai remis

tous les documents que vous m’avez demandés ainsi que ma photo et copie de mon

passeport de Lettonie et mon adhésion à la caisse-maladie Auxilia.

·

Le garant

est M. Y.________ ********, qui a envoyé une lettre vous le confirmant.

·

Vous

trouverez ci-joint mon CV, mes diplômes et autres certificats.

(…)".

L'intéressée a joint à son

envoi diverses pièces dont son curriculum vitae. Il ressort de ce dernier

qu’elle a obtenu en 1992 un diplôme d’économiste-mathématicienne

("economical cybernetics") délivré par l’Université d’Etat de Lettonie,

à Riga, ainsi qu’en février 2002, un diplôme délivré par le "Collège

International d’Economie et d’Administration de Riga"

("logistics"). Sur le plan professionnel, l’intéressée a exercé

divers emplois, essentiellement à l'étranger, entre février 1993 et décembre

2002, tels qu’hôtesse, représentante du département vente, guide touristique et

directrice d’une agence de voyage.

D.

Par décision du 8 juillet 2004,

notifiée le 20 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois

dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime

en substance que la recourante, âgée de 34 ans, est entrée en Suisse sans être

au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants lettons dans le cadre d’un

séjour de plus de trois mois, qu’elle souhaite suivre les cours de l’EFM,

qu’elle est trop âgée pour prétendre à une autorisation de séjour en vue

d’études et que par ailleurs, la nécessité d’entreprendre des études de la

langue française n’est pas démontrée à satisfaction, qu’en raison de sa

relation avec Y.________, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas

assuré et qu’enfin, une autorisation de séjour au sens de l’art. 36 de

l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 ne saurait être envisagée, Y.________ et la recourante n’ayant à ce jour

entrepris aucune démarche auprès de l’Etat civil cantonal afin de concrétiser

d’éventuelles intentions de mariage.

E.

X.________ a recouru contre cette

décision le 5 août 2004, en concluant à la délivrance de l’autorisation

requise. Elle expose en substance ce qui suit :

« (…)

Je comprends que vous ne pouvez pas accepter toutes

les requêtes mais je crois que j’ai fait tout mon possible pour que d’après la

loi, je puisse obtenir un permis d’étudiante dans votre pays en ayant fait la

demande dès que j’ai réussi mes examens d’entrée à l’Université et dans la

conformité notamment en ayant une personne qui me soutient financièrement sans

souci de votre part, en ayant adhéré à une caisse-maladie (Auxilia) pour

laquelle j’ai toujours réglé mes factures, en ayant également une conduite

irréprochable et en m’étant adaptée à la Suisse.

De plus, j’ai réussi mes examens à l’Université avec une

moyenne de 5.17 et j’aimerais réellement avoir la chance de prolonger mes

études pour 1 année supplémentaire car même si j’ai un certain âge, j’ai une

envie certaine de pouvoir continuer à l’Université.

C’est la raison pour laquelle, je me permets de faire recours

par rapport à la décision que j’ai reçue en vous précisant que si ma demande

est acceptée pour une période jusqu’à fin juin 05, ce qui me permettrait d’accomplir

cette année, je vous en serais très reconnaissant en argumentant avec les

motifs suivants :

que si je peux accomplir cette année supplémentaire,

je vous assure que soit

- après ces études, je repartirais dans mon pays et vu

notre excellente relation avec M. Y.________, que nous planifierions un mariage

donc que je ne serais pas pour vous une charge.

- que pour l’aspect financier et caisse-maladie, vous

n’avez aucun souci me concernant et que vous avez les preuves de mon bon

comportement avec le soutien et la lecture de cette lettre par mon ami M. Y.________. »

(…) ».

La recourante s’est acquittée

en temps utile de l’avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 16 août

2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif

au recours.

G.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 20 août 2004 en concluant au rejet du recours.

H.

La recourante n’a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

I.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l’espèce, le SPOP reproche

tout d’abord à la recourante d’être entrée en Suisse le 12 octobre 2003, sans

être au bénéfice d’un visa. Pour sa part, l’intéressée allègue être arrivée une

première fois dans notre pays pour rendre visite à son ami Y.________ en mars

2003.

et, en tant que citoyenne lettone, ne pas avoir besoin de visa pour venir

en Suisse. Après être retournée dans son pays, elle a envisagé d’effectuer des

études à l’EFM et est revenue passer des examens d’admission dans le courant du

mois d’octobre 2003. Ayant subi avec succès les dits examens, elle a souhaité

poursuivre ses études et a présenté alors une demande dans ce sens.

a) Selon l’art. 1 al. 2 du

Règlement d’exécution du 1er mars 1949 d’application de la LSEE

(ci-après RSEE), l’étranger est réputé entrer légalement en Suisse lorsqu’il

s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de

légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu’il n’a pas

contrevenu à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une interdiction

ou une restriction d’entrée.

b) Les formalités à remplir

avant d’entrer en Suisse sont définies par l’Ordonnance du 14 janvier 1998,

concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après OEArr).

L’art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour

entrer en Suisse. L’art. 4 al. 1 OEArr, qui traite de la libération de l’obligation

du visa, dispense du visa les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la

Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière. En

l’occurrence, il ressort d’un Accord conclu le 23 décembre 1997 entre le

Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la

suppression réciproque de l’obligation du visa, entré en vigueur le 22 janvier

1998, que les ressortissants de la Lettonie, possédant un passeport national

valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en l’espace

de 6 mois en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer dans

notre pays sans visa, y séjourner sans autres formalités et en ressortir. Le

Tribunal de céans a déjà confirmé à de très nombreuses reprises que la

violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à

justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA

PE 2000/00503 du 12 avril 2001, PE 2002/00204 du 5 août 2002, PE 2002/0028 du

30.

septembre 2002, PE 2002/00226 du 29 octobre 2002 et PE 2004/00414 du 10

janvier 2005).

c) En l’espèce, il n’est

pas contesté que la recourante, d’origine lettone, doive obtenir un visa dès

lors qu’elle avait manifestement l’intention d’effectuer en Suisse un séjour supérieur

à trois mois. A cet égard, l’intéressée fait valoir qu’elle n’est entrée dans

notre pays en octobre 2003 que pour se présenter aux examens d’admission à

l’EFM. Or, elle devait bien envisager la possibilité de réussir cet examen, de

sorte qu’elle ne pouvait ignorer, au moment de son entrée dans notre pays,

qu’elle pourrait être en mesure d’y débuter des études. De plus, elle ne

pouvait pas ignorer non plus que ses projets nécessitaient certaines formalités

préalables, la Suisse, comme la plupart des autres Etats, n’autorisant pas une

immigration libre. Elle aurait également pu se renseigner, par l'intermédiaire

de son ami Y.________, et se prémunir ainsi aisément de la situation dans

laquelle elle se trouve aujourd’hui, et qui, conformément à la jurisprudence du

tribunal, justifie pleinement de ne pas entrer en matière sur une quelconque demande

d'autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle à l’immigration de

tout sens (Arrêt TA PE 2001/0034 du 8 juin 2001 plus réf. cit.). Aucune

circonstance particulière ne justifie dans le cas d’espèce de revenir sur cette

jurisprudence.

6.

Le recours devrait dès lors être

rejeté pour ce seul motif déjà et le Tribunal pourrait se dispenser d’examiner

si la délivrance d’une autorisation de séjour sollicitée par la recourante

répond aux conditions fixées par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), voire aux conditions

fixées par l’art. 36 OLE. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins ce qui

suit.

a) Aux termes de l’art. 32

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte

à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus

sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE

2003/00360 du 18 février 2004).

b) En l’occurrence, le SPOP estime que

la recourante est relativement âgée (plus de 33 ans lors du dépôt de sa requête

en décembre 2003) pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le

critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et

commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par

l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration, et de l’émigration suisse

(ci-après Directives), il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été

fixé par le Tribunal de céans il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a

depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. notamment arrêts TA PE 1999/0044 du 19 avril 1999, PE 2003/00112

du 17 juillet 2003, PE 2003/00164 du 13 octobre 2003 et PE 2003/00351 du 27

janvier 2004).

On relèvera toutefois que ce critère

est appliqué avec nuances et retenue, lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades

(cf. notamment arrêt TA PE 1997/00475 du 2 mars 1998), ou d’un complément de

formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il

s’agit pour l’étudiant d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base, qui ne

constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation

préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de

recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. notamment arrêts TA PE précités).

Dans le cas présent, X.________ a

obtenu un titre universitaire délivré par l’Université de Lettonie, à Riga, en

1992, soit un diplôme d’économiste-mathématitienne (spécialité cybernétique

économique). Elle a perfectionné cette formation par l’obtention en février 2002

d’un diplôme délivré par le "Collège International d’Economie et de

Business Administration de Riga" (logistique). Parallèlement à ses études,

elle a exercé divers emplois dans la branche touristique, principalement en

Thaïlande. La direction qu’elle souhaite prendre aujourd’hui, soit

l’acquisition du français, n’a à l’évidence aucun rapport avec sa formation de

base et son travail antérieur. De même, la recourante n’allègue ni n’établit en

quoi une telle formation constituerait, le cas échéant, un complément de

formation indispensable à celle déjà acquise. Elle se limite en effet à

indiquer que le fait d’apprendre le français et sa culture lui permettrait

d’évoluer, sans fournir de motivation plus précise. Il est dès lors permis d’en

déduire que les études envisagées constituent en réalité une nouvelle

formation. Or, étant âgée de plus de trente ans, c’est à juste titre que le SPOP

ait estimé qu’il s’agissait d’un âge trop avancé pour entreprendre une nouvelle

formation dans notre pays, le programme des études n’étant au demeurant pas

fixé de manière précise (art. 32 lit. c OLE).

Enfin, la recourante a mentionné dans

ses écritures nourrir des projets de mariage avec son ami Y.________. Comme le

Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger, les projets matrimoniaux ne

sont pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un

permis de séjour pour études (cf. arrêts TA PE 2000/00508 du 23 janvier 2001 et

2000/00229 du 30 août 2000).

c) Enfin, la recourante ne peut

prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de préparer son

mariage. Selon l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être

accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas d'activité lucrative lorsque des

raisons importantes l’exigent. En application de cette disposition, une

autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère

durable ou d’établissement (permis B ou C) dans la mesure où le mariage aura

lieu dans un délai raisonnable (par exemple : temps nécessaire à la

présentation des documents pour le mariage) et pour autant que les conditions

d’un regroupement familial ultérieur soit remplies (par exemple : moyens

financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun

motif d’expulsion). L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée

en Suisse (cf. Directives, chiffre 656.3).

Or, dans le cas présent, la recourante

n’a pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche en vue de concrétiser

ses intentions de mariage. Dans son recours, elle se limite en effet à affirmer,

qu’après la fin des études envisagées, elle repartira dans son pays et planifiera

à ce moment-là seulement un mariage avec Y.________. Dans ces conditions, une

autorisation fondée sur la disposition susmentionnée ne saurait entrer en ligne

de compte.

7.

En

conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève

par ailleurs ni d’un abus d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne

peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai

de départ sera imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à

la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 juillet 2004

est maintenue.

III.

Un délai échéant le 31 mars

2005 est imparti à X.________, ressortissante lettone née le 13 juin

1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par CHF

500. -- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

fg/Lausanne, le 21 février 2005

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’Office fédéral

des migrations