PE.2004.0444
TA - PE.2004.0444 - 2005-02-21 - c/Service de la population (SPOP)
21 février 2005Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0444
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
OEArr-3
OLE-32
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa alors même qu'elle souhaitait effectuer un séjour pour études dans notre pays d'une durée supérieure à trois mois. En outre, l'intéressée entend débuter des cours de français alors qu'elle est déjà titulaire d'un titre universitaire (diplôme d'économiste- mathématicienne) et d'un diplôme postgrade et qu'elle n'a pas démontré en quoi l'apprentissage de notre langue constituerait un complément indispensable à sa formation de base. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 février 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, Présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________, c/o Y.________, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études (SPOP VD 770'398).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante lettonne née le 13
juin 1970, X.________ est entrée en Suisse le 12 octobre 2003, sans être au
bénéfice d’un visa, dans le but de suivre des cours de français à l’Ecole de
Français Moderne de l’université de Lausanne (ci-après EFM).
B.
Le 12 décembre 2003, l’intéressée a
rempli un rapport d’arrivée auprès de l’Office de la Population de la commune
de Prilly et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études afin
de suivre les cours précités auprès de l’EFM. Elle a indiqué à cette occasion
qu’elle résidait dans un appartement à Prilly, dont son ami, Y.________, payait
le loyer et s'était également porté garant de ses frais de séjour. Dans un
courrier daté du 19 avril 2004, Y.________ a encore indiqué que depuis le début
2004, X.________ était son amie et que leur lien de parenté était celui de
« conjoints sans être mariés ».
C.
Par courrier du 8 avril 2004, la
recourante a adressé à l’Office de la Population du la commune de Prilly une
lettre dont le contenu est le suivant :
« (…)
·
Je suis
de nationalité lettonne (Lettonie et non Chili comme vous le mentionnez)
·
Je suis
arrivée en Suisse pour une visite chez. M. Y.________ en mars 03. En tant que
citoyenne de Lettonie, je n’ai pas besoin de visa pour venir en Suisse.
·
Je suis
retournée dans mon pays en avril et j’ai trouvé sur Internet les études de
langues françaises à l’Université de Lausanne. Ayant déjà étudié à Riga, j’ai
envoyé ma candidature avec les documents demandés à l’Université de Lausanne et
après analyse de ces documents, ils m’ont repondu que j’étais convoquée pour
les examens à la mi-octobre et que les résultats de ceux-ci feraient foi si je
pouvais oui ou non étudier dans cette Université dans le secteur de langues
françaises. Parlant couramment le russe, le letton et l’anglais, le fait de
pouvoir apprendre le français et cette culture me permettront d’évoluer.
·
Je suis
revenu à la mi-octobre donc pour passer ces examens que j’ai réussis ce qui
m’a donné la possibilité d’étudier à Lausanne.
·
J’ai payé
ma contribution d’étudiant pour les deux semestres soit jusqu’à septembre 04 à
cette Université et pense étudier encore 1 année supplémentaire soit jusqu’en
2005.
·
Pour être
en règle avec ma demande de permis, je suis passé chez vous et je vous ai remis
tous les documents que vous m’avez demandés ainsi que ma photo et copie de mon
passeport de Lettonie et mon adhésion à la caisse-maladie Auxilia.
·
Le garant
est M. Y.________ ********, qui a envoyé une lettre vous le confirmant.
·
Vous
trouverez ci-joint mon CV, mes diplômes et autres certificats.
(…)".
L'intéressée a joint à son
envoi diverses pièces dont son curriculum vitae. Il ressort de ce dernier
qu’elle a obtenu en 1992 un diplôme d’économiste-mathématicienne
("economical cybernetics") délivré par l’Université d’Etat de Lettonie,
à Riga, ainsi qu’en février 2002, un diplôme délivré par le "Collège
International d’Economie et d’Administration de Riga"
("logistics"). Sur le plan professionnel, l’intéressée a exercé
divers emplois, essentiellement à l'étranger, entre février 1993 et décembre
2002, tels qu’hôtesse, représentante du département vente, guide touristique et
directrice d’une agence de voyage.
D.
Par décision du 8 juillet 2004,
notifiée le 20 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois
dès notification pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime
en substance que la recourante, âgée de 34 ans, est entrée en Suisse sans être
au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants lettons dans le cadre d’un
séjour de plus de trois mois, qu’elle souhaite suivre les cours de l’EFM,
qu’elle est trop âgée pour prétendre à une autorisation de séjour en vue
d’études et que par ailleurs, la nécessité d’entreprendre des études de la
langue française n’est pas démontrée à satisfaction, qu’en raison de sa
relation avec Y.________, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas
assuré et qu’enfin, une autorisation de séjour au sens de l’art. 36 de
l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 ne saurait être envisagée, Y.________ et la recourante n’ayant à ce jour
entrepris aucune démarche auprès de l’Etat civil cantonal afin de concrétiser
d’éventuelles intentions de mariage.
E.
X.________ a recouru contre cette
décision le 5 août 2004, en concluant à la délivrance de l’autorisation
requise. Elle expose en substance ce qui suit :
« (…)
Je comprends que vous ne pouvez pas accepter toutes
les requêtes mais je crois que j’ai fait tout mon possible pour que d’après la
loi, je puisse obtenir un permis d’étudiante dans votre pays en ayant fait la
demande dès que j’ai réussi mes examens d’entrée à l’Université et dans la
conformité notamment en ayant une personne qui me soutient financièrement sans
souci de votre part, en ayant adhéré à une caisse-maladie (Auxilia) pour
laquelle j’ai toujours réglé mes factures, en ayant également une conduite
irréprochable et en m’étant adaptée à la Suisse.
De plus, j’ai réussi mes examens à l’Université avec une
moyenne de 5.17 et j’aimerais réellement avoir la chance de prolonger mes
études pour 1 année supplémentaire car même si j’ai un certain âge, j’ai une
envie certaine de pouvoir continuer à l’Université.
C’est la raison pour laquelle, je me permets de faire recours
par rapport à la décision que j’ai reçue en vous précisant que si ma demande
est acceptée pour une période jusqu’à fin juin 05, ce qui me permettrait d’accomplir
cette année, je vous en serais très reconnaissant en argumentant avec les
motifs suivants :
que si je peux accomplir cette année supplémentaire,
je vous assure que soit
- après ces études, je repartirais dans mon pays et vu
notre excellente relation avec M. Y.________, que nous planifierions un mariage
donc que je ne serais pas pour vous une charge.
- que pour l’aspect financier et caisse-maladie, vous
n’avez aucun souci me concernant et que vous avez les preuves de mon bon
comportement avec le soutien et la lecture de cette lettre par mon ami M. Y.________. »
(…) ».
La recourante s’est acquittée
en temps utile de l’avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 16 août
2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
G.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 20 août 2004 en concluant au rejet du recours.
H.
La recourante n’a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
I.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation
J.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En l’espèce, le SPOP reproche
tout d’abord à la recourante d’être entrée en Suisse le 12 octobre 2003, sans
être au bénéfice d’un visa. Pour sa part, l’intéressée allègue être arrivée une
première fois dans notre pays pour rendre visite à son ami Y.________ en mars
2003.
et, en tant que citoyenne lettone, ne pas avoir besoin de visa pour venir
en Suisse. Après être retournée dans son pays, elle a envisagé d’effectuer des
études à l’EFM et est revenue passer des examens d’admission dans le courant du
mois d’octobre 2003. Ayant subi avec succès les dits examens, elle a souhaité
poursuivre ses études et a présenté alors une demande dans ce sens.
a) Selon l’art. 1 al. 2 du
Règlement d’exécution du 1er mars 1949 d’application de la LSEE
(ci-après RSEE), l’étranger est réputé entrer légalement en Suisse lorsqu’il
s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de
légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu’il n’a pas
contrevenu à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une interdiction
ou une restriction d’entrée.
b) Les formalités à remplir
avant d’entrer en Suisse sont définies par l’Ordonnance du 14 janvier 1998,
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après OEArr).
L’art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour
entrer en Suisse. L’art. 4 al. 1 OEArr, qui traite de la libération de l’obligation
du visa, dispense du visa les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la
Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière. En
l’occurrence, il ressort d’un Accord conclu le 23 décembre 1997 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la
suppression réciproque de l’obligation du visa, entré en vigueur le 22 janvier
1998, que les ressortissants de la Lettonie, possédant un passeport national
valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en l’espace
de 6 mois en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer dans
notre pays sans visa, y séjourner sans autres formalités et en ressortir. Le
Tribunal de céans a déjà confirmé à de très nombreuses reprises que la
violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à
justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA
PE 2000/00503 du 12 avril 2001, PE 2002/00204 du 5 août 2002, PE 2002/0028 du
30.
septembre 2002, PE 2002/00226 du 29 octobre 2002 et PE 2004/00414 du 10
janvier 2005).
c) En l’espèce, il n’est
pas contesté que la recourante, d’origine lettone, doive obtenir un visa dès
lors qu’elle avait manifestement l’intention d’effectuer en Suisse un séjour supérieur
à trois mois. A cet égard, l’intéressée fait valoir qu’elle n’est entrée dans
notre pays en octobre 2003 que pour se présenter aux examens d’admission à
l’EFM. Or, elle devait bien envisager la possibilité de réussir cet examen, de
sorte qu’elle ne pouvait ignorer, au moment de son entrée dans notre pays,
qu’elle pourrait être en mesure d’y débuter des études. De plus, elle ne
pouvait pas ignorer non plus que ses projets nécessitaient certaines formalités
préalables, la Suisse, comme la plupart des autres Etats, n’autorisant pas une
immigration libre. Elle aurait également pu se renseigner, par l'intermédiaire
de son ami Y.________, et se prémunir ainsi aisément de la situation dans
laquelle elle se trouve aujourd’hui, et qui, conformément à la jurisprudence du
tribunal, justifie pleinement de ne pas entrer en matière sur une quelconque demande
d'autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle à l’immigration de
tout sens (Arrêt TA PE 2001/0034 du 8 juin 2001 plus réf. cit.). Aucune
circonstance particulière ne justifie dans le cas d’espèce de revenir sur cette
jurisprudence.
6.
Le recours devrait dès lors être
rejeté pour ce seul motif déjà et le Tribunal pourrait se dispenser d’examiner
si la délivrance d’une autorisation de séjour sollicitée par la recourante
répond aux conditions fixées par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), voire aux conditions
fixées par l’art. 36 OLE. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins ce qui
suit.
a) Aux termes de l’art. 32
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque :
"a) le
requérant vient seul en Suisse;
b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte
à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE
2003/00360 du 18 février 2004).
b) En l’occurrence, le SPOP estime que
la recourante est relativement âgée (plus de 33 ans lors du dépôt de sa requête
en décembre 2003) pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays. Si le
critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et
commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration, et de l’émigration suisse
(ci-après Directives), il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été
fixé par le Tribunal de céans il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a
depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier
les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. notamment arrêts TA PE 1999/0044 du 19 avril 1999, PE 2003/00112
du 17 juillet 2003, PE 2003/00164 du 13 octobre 2003 et PE 2003/00351 du 27
janvier 2004).
On relèvera toutefois que ce critère
est appliqué avec nuances et retenue, lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades
(cf. notamment arrêt TA PE 1997/00475 du 2 mars 1998), ou d’un complément de
formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il
s’agit pour l’étudiant d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base, qui ne
constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation
préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de
recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. notamment arrêts TA PE précités).
Dans le cas présent, X.________ a
obtenu un titre universitaire délivré par l’Université de Lettonie, à Riga, en
1992, soit un diplôme d’économiste-mathématitienne (spécialité cybernétique
économique). Elle a perfectionné cette formation par l’obtention en février 2002
d’un diplôme délivré par le "Collège International d’Economie et de
Business Administration de Riga" (logistique). Parallèlement à ses études,
elle a exercé divers emplois dans la branche touristique, principalement en
Thaïlande. La direction qu’elle souhaite prendre aujourd’hui, soit
l’acquisition du français, n’a à l’évidence aucun rapport avec sa formation de
base et son travail antérieur. De même, la recourante n’allègue ni n’établit en
quoi une telle formation constituerait, le cas échéant, un complément de
formation indispensable à celle déjà acquise. Elle se limite en effet à
indiquer que le fait d’apprendre le français et sa culture lui permettrait
d’évoluer, sans fournir de motivation plus précise. Il est dès lors permis d’en
déduire que les études envisagées constituent en réalité une nouvelle
formation. Or, étant âgée de plus de trente ans, c’est à juste titre que le SPOP
ait estimé qu’il s’agissait d’un âge trop avancé pour entreprendre une nouvelle
formation dans notre pays, le programme des études n’étant au demeurant pas
fixé de manière précise (art. 32 lit. c OLE).
Enfin, la recourante a mentionné dans
ses écritures nourrir des projets de mariage avec son ami Y.________. Comme le
Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger, les projets matrimoniaux ne
sont pas compatibles avec le caractère de séjour temporaire inhérent à un
permis de séjour pour études (cf. arrêts TA PE 2000/00508 du 23 janvier 2001 et
2000/00229 du 30 août 2000).
c) Enfin, la recourante ne peut
prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de préparer son
mariage. Selon l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas d'activité lucrative lorsque des
raisons importantes l’exigent. En application de cette disposition, une
autorisation de séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère
durable ou d’établissement (permis B ou C) dans la mesure où le mariage aura
lieu dans un délai raisonnable (par exemple : temps nécessaire à la
présentation des documents pour le mariage) et pour autant que les conditions
d’un regroupement familial ultérieur soit remplies (par exemple : moyens
financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun
motif d’expulsion). L’autorisation peut également être délivrée après l’entrée
en Suisse (cf. Directives, chiffre 656.3).
Or, dans le cas présent, la recourante
n’a pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche en vue de concrétiser
ses intentions de mariage. Dans son recours, elle se limite en effet à affirmer,
qu’après la fin des études envisagées, elle repartira dans son pays et planifiera
à ce moment-là seulement un mariage avec Y.________. Dans ces conditions, une
autorisation fondée sur la disposition susmentionnée ne saurait entrer en ligne
de compte.
7.
En
conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève
par ailleurs ni d’un abus d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne
peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai
de départ sera imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art.
12.
al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à
la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 juillet 2004
est maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 mars
2005 est imparti à X.________, ressortissante lettone née le 13 juin
1970, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par CHF
500. -- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
fg/Lausanne, le 21 février 2005
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’Office fédéral
des migrations