PE.2004.0445
TA - PE.2004.0445 - 2006-03-01 - X/Service de la population (SPOP)
1 mars 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0445
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
OLE-38
OLE-38-1
OLE-39-1-a
OLE-39-1-b
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Le regroupement familial en faveur du recourant, né en 2001, ne peut pas être autorisé en raison des ressources financières de la famille. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, ressortissant macédonien né le 1********, à Z.________ et son
fils B. X.________, même origine né le 2********, représentés par Me Mary Monin-Zwahlen, avocate à Z.________-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour
Recours A. X.________ et B. X.________
contre décision du Service de la population du 14 juillet 2004 (SPOP VD
672'397) refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour par regroupement familial, à B. X.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ a épousé à Skopje le 6
novembre 1999 C. Y.________. Celle-ci est entrée en Suisse le 3 juin 2000 et a
bénéficié d'une autorisation de séjour par regroupement familial. De cette
union est né à Lausanne B. X.________ le 2********. Saisi le 31 mars 2001 d'une
action en divorce, le Tribunal civil de Lausanne a confié la garde de l'enfant
à naître à C. X.________. Par décision du 7 mars 2002, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de C. X.________ et celle de son fils.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans
son arrêt PE.2002.0176 du 30 août 2002, arrêt auquel on se réfère pour le
surplus.
B.
Le 30 mars 2004, la représentation
suisse de Skopje a été saisie d'une demande de visa pour la Suisse en faveur de
B. X.________ sollicitant le droit de rejoindre son père en Suisse. A.
X.________ bénéficie en effet d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15
novembre 2004. Selon les documents au dossier, A. X.________ et C.
X.________-Y.________ ont divorcé dans leur pays d'origine et la garde de leur
fils mineur a été confiée à son père. A. X.________ a expliqué que son fils
vivait auprès de sa mère, laquelle allait se remarier et que l'enfant n'avait
pas d'autre solution que de venir vivre auprès de lui. L'instruction menée par
le SPOP a permis d'établir que A. X.________ n'a jamais bénéficié des
prestations de l'aide sociale vaudoise. A. X.________ a produit une copie du
bail à loyer d'un appartement (no 33) de 3 pièces (64 m2) à Z.________, dont il
est colocataire avec son père D. X.________, lequel participe au paiement du
Considérants
loyer pour moitié (total mensuel 1'069.80 francs avec un acompte de chauffage
et le téléréseau). A. X.________ est au bénéfice des prestations de l'assurance
chômage, selon un délai-cadre compris du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2004, et reçoit le versement d'indemnités comprises entre 2'169 francs
et 2'439.75 francs. A. X.________ a remis une copie traduite de son jugement de
divorce, ainsi qu'un document, intitulé confirmation, par lequel il est attesté
que C. X.________ consent à la venue de son fils mineur en Suisse. Il résulte
également du dossier que E.________, amie de A. X.________, a un enfant de celui-ci
et qu'elle en attend un deuxième. Le 22 juin 2004, Adecco Ressources Humaines
SA et A. X.________ ont signé un contrat de mission auprès de 3********SA à 4********,
selon lequel A. X.________ est ouvrier à la préparation rémunéré 16.15 francs
de l'heure à raison de 9 heures par jour travaillé. Le contrat prévoit que
cette mission débute au 22 juin 2004 pour une durée de trois mois et que si
elle se poursuit au-delà le contrat sera alors considéré comme prolongé pour
une durée indéterminée.
C.
Par décision du 14 juillet 2004, le
SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par
regroupement familial sollicitée au motif que les conditions de l'art. 39 al. 1
litt. a, b et c OLE n’étaient pas réunies.
D.
Recourant auprès du Tribunal
administratif, A. X.________ et B. X.________ concluent, avec dépens, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'entrée et de
séjour sollicitée est octroyée à l'enfant B. X.________. Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Le recourant B. X.________ n'a
pas été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud. Dans ses
déterminations du 1er septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. Ensuite, les recourants ont déposé des observations
complémentaires qui ont entraîné des déterminations subséquentes du SPOP.
E.
Lors de sa délibération du 10 mars
Dispositif
2005, le tribunal a décidé d’ordonner des mesures d’instructions
complémentaires.
F.
L’instruction a donc été reprise et
les recourants ont été invités à produire les pièces suivantes :
- un certificat de travail récent
concernant A. X.________, ainsi qu’une copie de son dernier contrat de travail
ou de mission ;
- une copie du bail à loyer du studio
situé dans l’immeuble 5********à Z.________ou le bail à loyer d’un éventuel
nouvel appartement ;
- toute pièce établissant l’importance
des revenus de D. X.________, père de A. X.________.
Les recourants ont été
invités en outre à se déterminer sur les moyens à disposition pour faire vivre
une famille de cinq personnes (A. X.________, son fils B. X.________, sa
compagne E.________et leurs deux enfants).
Le 31 mai 2005, les
recourants ont produit une copie du certificat de travail intermédiaire de A.
X.________ et une copie de son contrat de mission auprès de F.________ SA, dont
il résulte qu’il a un horaire moyen de 4 heures par semaine, selon un salaire
horaire de 18,15 francs. Le bail à loyer de l’appartement d’une pièce (no 54),
comprenant 23 m2, a été versé au dossier. Il résulte que ce logement, dont le
loyer s’élève à 561 francs par mois, est loué par D. X.________ et G.
X.________ et que A. X.________ en est porte-fort selon l’art. 111 CO. Les
recourants ont produit les fiches de salaire de H. X.________, épouse de A.
X.________, dont il résulte qu’elle a réalisé un salaire de 729 francs au mois
de mars 2005 et de 756,35 francs au mois d’avril 2005. Les intéressés ont
exposé ne plus vivre avec D. X.________. Ils n’ont en revanche pas établi
l’importance des revenus du prénommé, ni présenté aucune explication sur la
manière dont ils avaient prévu entretenir l’ensemble de la famille.
Le 17 juin 2005, le SPOP a
maintenu ses déterminations.
G.
Le 21 novembre 2005, les recourants
sont intervenus, par l’intermédiaire de leur nouveau conseil, pour informer le
tribunal du fait que le recourant A. X.________ avait enfin trouvé un emploi
fixe au service de I.________ à 6******** et annonçant la production de pièces
(lettre d’engagement ou contrat de travail et décomptes de salaire).
Le 22 novembre 2005, le
juge instructeur a imparti aux recourants un délai non prolongeable au 31
décembre 2005 pour produire une attestation de domicile du contrôle des
habitants, une copie de leur bail à loyer, du contrat de travail de A.
X.________, de ses fiches de paie, de leur dernière déclaration fiscale, une
copie de l’acte de naissance des enfants communs de A. X.________ et de son
épouse, ainsi que toute pièce établissant les revenus de celle-ci.
Le 3 janvier 2006, les
recourants ont produit une attestation de résidence et les extraits de l’acte
de naissance des enfants. Il résulte que le couple a trois enfants nés en 2002,
2004 et 2005. Ont été joints en copie le bail à loyer de l’appartement (3
pièces de la Rue 5********, appartement no 33, loyer mensuel de 1'069 francs),
un certificat de travail intermédiaire de Adecco, un contrat-cadre de Adecco et
des décomptes de salaire pour les mois de novembre et décembre 2005. Les
recourants ont encore fourni les explications suivantes :
« En ce qui concerne le bail à
loyer, il avait été initialement établi au nom des recourants et de ses
parents. Ceux-ci ont maintenant un autre appartement, un studio, dans le même
immeuble. C’est donc M. A. X.________ seul qui vit dans l’appartement avec
son épouse et ses enfants.
Pour ce qui est de sa situation
professionnelle, je vous avais annoncé dans mon dernier courrier que M. X.________
avait enfin retrouvé un travail fixe au service de la maison I.________ à 6********.
Madame J.________, qui s’occupe de mon client à Adecco, m’a confirmé que ce
poste de travail était censé devenir fixe après deux mois d’essai mais que
finalement cela n’avait pas joué, un autre employé domicilié dans la Broye
ayant repris ce poste. Elle m’a en revanche confirmé que M. X.________
continuait à recevoir des missions pour Adecco. On voit d’après les décomptes
de salaire annexés qu’il a touché un salaire net de fr. 3'806.- pour novembre
et décembre, impôt déduit. Je relève en effet que M. X.________ est imposé à la
source, si bien qu’il n’a pas eu de déclaration d’impôt à déposer.
Je précise en outre que Mme X.________ a
interrompu son activité suite à son dernier accouchement, mais qu’elle devrait
recommencer à travailler à 100 % aussi au service d’Adecco à partir du mois de
février prochain, ce qui va réaugmenter les revenus du couple. Pendant que les
parents travaillent, ce sont les grands-parents, à savoir les parents de mon
client, qui s’occupent des enfants, sans rémunération.
(…). »
Ensuite, le tribunal a
statué sans débats.
1.
Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire
venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant,
son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit
en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable
(let. b), lorsqu'il dispose de ressources financière suffisantes pour
l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la
présence des parents est assurée (let. d).
En l'espèce, le recourant A.
X.________ travaille pour Adecco depuis le mois de juin 2004. Cette activité,
au service d’une maison de travail temporaire, paraît régulière, même si le
statut qui en découle est précaire. La jurisprudence s'est néanmoins montrée
relativement souple dans le cas d'étrangers s'étant retrouvés au chômage et
ayant été engagés par une maison de travail temporaire (voir TA arrêts
PE.2004.0005 du 14 juin 2004 ou PE.1999.0296 du 18 novembre 1999) ou encore en
cas de contrat de travail de durée déterminée ( PE.1998.0109 du 18 décembre
1998).
Est plus délicate encore la
question de savoir si les recourants disposent d'une habitation convenable dans
la mesure où les recourants ont établi disposer d'un appartement de trois
pièces où vivent actuellement A. X.________, son épouse et leurs trois enfants.
La venue de l'enfant B. X.________ dans ces conditions paraît véritablement
limite, mais ce point peut demeurer irrésolu pour les motifs qui suivent.
Le recourant A. X.________ a
réalisé un salaire de 4'202,95 au mois de novembre 2005, et de 3'409,25 au mois
de décembre 2005, impôt déduit, soit un revenu moyen de l’ordre de 3'800 francs
par mois. Il apparaît qu'un tel revenu, qui doit assurer l'entretien de quatre
enfants avec B. X.________, n'est pas assez élevé pour garantir la couverture
des besoins d’une famille composée de six membres. En effet, selon les normes
CSIAS, un ménage de 6 personnes doit disposer pour son entretien d’un montant
de 2'940 francs par mois (forfait I : 2’725 francs et forfait II :
215 francs), auquel il faut ajouter le loyer 1'069 francs, sans compter les
primes d’assurance maladie. Il n’est pas établi, sous réserve des décomptes de
mars et avril 2005, que l’épouse de A. X.________ pourrait compléter le revenu
de son mari. Au surplus, aucune pièce au dossier ne vient démontrer que D.
X.________, père de A. X.________, qui est à la tête d'une entreprise
individuelle de vitrerie, nouvellement créée puisqu'inscrite le 21 juillet 2004
dans la Feuille officielle suisse du commerce, disposerait de moyens financiers
suffisants pour venir en aide de manière ponctuelle, voire substantielle, aux
recourants. En l'état du dossier, le refus du SPOP ne peut qu'être confirmé.
2. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation
de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 juillet 2004
par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs
est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt
de garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 1er mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.