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Décision

PE.2004.0445

TA - PE.2004.0445 - 2006-03-01 - X/Service de la population (SPOP)

1 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ a épousé à Skopje le 6

novembre 1999 C. Y.________. Celle-ci est entrée en Suisse le 3 juin 2000 et a

bénéficié d'une autorisation de séjour par regroupement familial. De cette

union est né à Lausanne B. X.________ le 2********. Saisi le 31 mars 2001 d'une

action en divorce, le Tribunal civil de Lausanne a confié la garde de l'enfant

à naître à C. X.________. Par décision du 7 mars 2002, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de C. X.________ et celle de son fils.

Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans

son arrêt PE.2002.0176 du 30 août 2002, arrêt auquel on se réfère pour le

surplus.

B.

Le 30 mars 2004, la représentation

suisse de Skopje a été saisie d'une demande de visa pour la Suisse en faveur de

B. X.________ sollicitant le droit de rejoindre son père en Suisse. A.

X.________ bénéficie en effet d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15

novembre 2004. Selon les documents au dossier, A. X.________ et C.

X.________-Y.________ ont divorcé dans leur pays d'origine et la garde de leur

fils mineur a été confiée à son père. A. X.________ a expliqué que son fils

vivait auprès de sa mère, laquelle allait se remarier et que l'enfant n'avait

pas d'autre solution que de venir vivre auprès de lui. L'instruction menée par

le SPOP a permis d'établir que A. X.________ n'a jamais bénéficié des

prestations de l'aide sociale vaudoise. A. X.________ a produit une copie du

bail à loyer d'un appartement (no 33) de 3 pièces (64 m2) à Z.________, dont il

est colocataire avec son père D. X.________, lequel participe au paiement du

Considérants

loyer pour moitié (total mensuel 1'069.80 francs avec un acompte de chauffage

et le téléréseau). A. X.________ est au bénéfice des prestations de l'assurance

chômage, selon un délai-cadre compris du 1er janvier 2003 au 31

décembre 2004, et reçoit le versement d'indemnités comprises entre 2'169 francs

et 2'439.75 francs. A. X.________ a remis une copie traduite de son jugement de

divorce, ainsi qu'un document, intitulé confirmation, par lequel il est attesté

que C. X.________ consent à la venue de son fils mineur en Suisse. Il résulte

également du dossier que E.________, amie de A. X.________, a un enfant de celui-ci

et qu'elle en attend un deuxième. Le 22 juin 2004, Adecco Ressources Humaines

SA et A. X.________ ont signé un contrat de mission auprès de 3********SA à 4********,

selon lequel A. X.________ est ouvrier à la préparation rémunéré 16.15 francs

de l'heure à raison de 9 heures par jour travaillé. Le contrat prévoit que

cette mission débute au 22 juin 2004 pour une durée de trois mois et que si

elle se poursuit au-delà le contrat sera alors considéré comme prolongé pour

une durée indéterminée.

C.

Par décision du 14 juillet 2004, le

SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par

regroupement familial sollicitée au motif que les conditions de l'art. 39 al. 1

litt. a, b et c OLE n’étaient pas réunies.

D.

Recourant auprès du Tribunal

administratif, A. X.________ et B. X.________ concluent, avec dépens, à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'entrée et de

séjour sollicitée est octroyée à l'enfant B. X.________. Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 500 francs. Le recourant B. X.________ n'a

pas été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud. Dans ses

déterminations du 1er septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours. Ensuite, les recourants ont déposé des observations

complémentaires qui ont entraîné des déterminations subséquentes du SPOP.

E.

Lors de sa délibération du 10 mars

Dispositif

2005, le tribunal a décidé d’ordonner des mesures d’instructions

complémentaires.

F.

L’instruction a donc été reprise et

les recourants ont été invités à produire les pièces suivantes :

- un certificat de travail récent

concernant A. X.________, ainsi qu’une copie de son dernier contrat de travail

ou de mission ;

- une copie du bail à loyer du studio

situé dans l’immeuble 5********à Z.________ou le bail à loyer d’un éventuel

nouvel appartement ;

- toute pièce établissant l’importance

des revenus de D. X.________, père de A. X.________.

Les recourants ont été

invités en outre à se déterminer sur les moyens à disposition pour faire vivre

une famille de cinq personnes (A. X.________, son fils B. X.________, sa

compagne E.________et leurs deux enfants).

Le 31 mai 2005, les

recourants ont produit une copie du certificat de travail intermédiaire de A.

X.________ et une copie de son contrat de mission auprès de F.________ SA, dont

il résulte qu’il a un horaire moyen de 4 heures par semaine, selon un salaire

horaire de 18,15 francs. Le bail à loyer de l’appartement d’une pièce (no 54),

comprenant 23 m2, a été versé au dossier. Il résulte que ce logement, dont le

loyer s’élève à 561 francs par mois, est loué par D. X.________ et G.

X.________ et que A. X.________ en est porte-fort selon l’art. 111 CO. Les

recourants ont produit les fiches de salaire de H. X.________, épouse de A.

X.________, dont il résulte qu’elle a réalisé un salaire de 729 francs au mois

de mars 2005 et de 756,35 francs au mois d’avril 2005. Les intéressés ont

exposé ne plus vivre avec D. X.________. Ils n’ont en revanche pas établi

l’importance des revenus du prénommé, ni présenté aucune explication sur la

manière dont ils avaient prévu entretenir l’ensemble de la famille.

Le 17 juin 2005, le SPOP a

maintenu ses déterminations.

G.

Le 21 novembre 2005, les recourants

sont intervenus, par l’intermédiaire de leur nouveau conseil, pour informer le

tribunal du fait que le recourant A. X.________ avait enfin trouvé un emploi

fixe au service de I.________ à 6******** et annonçant la production de pièces

(lettre d’engagement ou contrat de travail et décomptes de salaire).

Le 22 novembre 2005, le

juge instructeur a imparti aux recourants un délai non prolongeable au 31

décembre 2005 pour produire une attestation de domicile du contrôle des

habitants, une copie de leur bail à loyer, du contrat de travail de A.

X.________, de ses fiches de paie, de leur dernière déclaration fiscale, une

copie de l’acte de naissance des enfants communs de A. X.________ et de son

épouse, ainsi que toute pièce établissant les revenus de celle-ci.

Le 3 janvier 2006, les

recourants ont produit une attestation de résidence et les extraits de l’acte

de naissance des enfants. Il résulte que le couple a trois enfants nés en 2002,

2004 et 2005. Ont été joints en copie le bail à loyer de l’appartement (3

pièces de la Rue 5********, appartement no 33, loyer mensuel de 1'069 francs),

un certificat de travail intermédiaire de Adecco, un contrat-cadre de Adecco et

des décomptes de salaire pour les mois de novembre et décembre 2005. Les

recourants ont encore fourni les explications suivantes :

« En ce qui concerne le bail à

loyer, il avait été initialement établi au nom des recourants et de ses

parents. Ceux-ci ont maintenant un autre appartement, un studio, dans le même

immeuble. C’est donc M. A. X.________ seul qui vit dans l’appartement avec

son épouse et ses enfants.

Pour ce qui est de sa situation

professionnelle, je vous avais annoncé dans mon dernier courrier que M. X.________

avait enfin retrouvé un travail fixe au service de la maison I.________ à 6********.

Madame J.________, qui s’occupe de mon client à Adecco, m’a confirmé que ce

poste de travail était censé devenir fixe après deux mois d’essai mais que

finalement cela n’avait pas joué, un autre employé domicilié dans la Broye

ayant repris ce poste. Elle m’a en revanche confirmé que M. X.________

continuait à recevoir des missions pour Adecco. On voit d’après les décomptes

de salaire annexés qu’il a touché un salaire net de fr. 3'806.- pour novembre

et décembre, impôt déduit. Je relève en effet que M. X.________ est imposé à la

source, si bien qu’il n’a pas eu de déclaration d’impôt à déposer.

Je précise en outre que Mme X.________ a

interrompu son activité suite à son dernier accouchement, mais qu’elle devrait

recommencer à travailler à 100 % aussi au service d’Adecco à partir du mois de

février prochain, ce qui va réaugmenter les revenus du couple. Pendant que les

parents travaillent, ce sont les grands-parents, à savoir les parents de mon

client, qui s’occupent des enfants, sans rémunération.

(…). »

Ensuite, le tribunal a

statué sans débats.

1.

Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la

charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire

venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant,

son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit

en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable

(let. b), lorsqu'il dispose de ressources financière suffisantes pour

l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la

présence des parents est assurée (let. d).

En l'espèce, le recourant A.

X.________ travaille pour Adecco depuis le mois de juin 2004. Cette activité,

au service d’une maison de travail temporaire, paraît régulière, même si le

statut qui en découle est précaire. La jurisprudence s'est néanmoins montrée

relativement souple dans le cas d'étrangers s'étant retrouvés au chômage et

ayant été engagés par une maison de travail temporaire (voir TA arrêts

PE.2004.0005 du 14 juin 2004 ou PE.1999.0296 du 18 novembre 1999) ou encore en

cas de contrat de travail de durée déterminée ( PE.1998.0109 du 18 décembre

1998).

Est plus délicate encore la

question de savoir si les recourants disposent d'une habitation convenable dans

la mesure où les recourants ont établi disposer d'un appartement de trois

pièces où vivent actuellement A. X.________, son épouse et leurs trois enfants.

La venue de l'enfant B. X.________ dans ces conditions paraît véritablement

limite, mais ce point peut demeurer irrésolu pour les motifs qui suivent.

Le recourant A. X.________ a

réalisé un salaire de 4'202,95 au mois de novembre 2005, et de 3'409,25 au mois

de décembre 2005, impôt déduit, soit un revenu moyen de l’ordre de 3'800 francs

par mois. Il apparaît qu'un tel revenu, qui doit assurer l'entretien de quatre

enfants avec B. X.________, n'est pas assez élevé pour garantir la couverture

des besoins d’une famille composée de six membres. En effet, selon les normes

CSIAS, un ménage de 6 personnes doit disposer pour son entretien d’un montant

de 2'940 francs par mois (forfait I : 2’725 francs et forfait II :

215 francs), auquel il faut ajouter le loyer 1'069 francs, sans compter les

primes d’assurance maladie. Il n’est pas établi, sous réserve des décomptes de

mars et avril 2005, que l’épouse de A. X.________ pourrait compléter le revenu

de son mari. Au surplus, aucune pièce au dossier ne vient démontrer que D.

X.________, père de A. X.________, qui est à la tête d'une entreprise

individuelle de vitrerie, nouvellement créée puisqu'inscrite le 21 juillet 2004

dans la Feuille officielle suisse du commerce, disposerait de moyens financiers

suffisants pour venir en aide de manière ponctuelle, voire substantielle, aux

recourants. En l'état du dossier, le refus du SPOP ne peut qu'être confirmé.

2. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation

de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juillet 2004

par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs

est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt

de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 1er mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.