PE.2004.0447
TA - PE.2004.0447 - 2005-02-24 - c/Service de la population (SPOP)
24 février 2005Français22 min
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N° affaire:
PE.2004.0447
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
Les conditions d'un réexamen ne sont en l'espèce pas réunies, la recourante et son fils ne faisant valoir aucun fait ou moyen de preuve importants qu'ils ne connaissaient pas lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient se prévaloir ou n'avaient aucune raison de se prévaloir à l'époque. Il en va de même s'agissant de l'existence éventuelle de faits nouveaux qui seraient survenus après l'entrée en force de la décision initiale, respectivement après la clôture de l'instruction devant le tribunal de céans. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt 24 février 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, Présidente ;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1.*********, agissant pour son propre
compte ainsi que pour celui de son fils Y.________, tous deux représentés par
Charles Guerry, avocat à Fribourg.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne.
Faits
I
Objet
Recours de X.________ et Y.________contre
décision du SPOP du 21 juillet 2004 déclarant irrecevable leur demande de
réexamen de la décision du 12 mai 2003 (VD 659'432).
Vu les faits suivants
A.
Après avoir obtenu divers permis de
séjour de courte durée en qualité d’artiste de cabaret, X.________,
ressortissante russe née le 17 septembre 1975, est à nouveau entrée en Suisse
le 30 janvier 1999. Le 29 mai 1999, elle a épousé Z.________, ressortissant
Suisse, et a de ce fait obtenu des autorités compétentes fribourgeoises une
autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu’au 28 mai 2003. Aucun enfant n’est issu de cette
union.
B.
Le 28 avril 2000, les époux Z.________se
sont séparés et, en date du 1er juillet 2000, l’intéressée est
arrivée dans le canton de Vaud. Le fils issu d'un premier lit de X.________, Y.________né
le 7 janvier 1994 est venu rejoindre se mère et son beau-père en septembre 1999.
C.
Par décision du 12 mai 2003, le SPOP
a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a
imparti, ainsi qu’à son fils, un délai au 30 juin 2003 pour quitter le
territoire vaudois. L’autorité estimait en substance que X.________ avait
obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant
suisse, que le couple n’avait pas vécu longtemps ensemble, que l'intéressée
avait définitivement quitté le domicile conjugal à fin avril 2000, que son
conjoint avait déclaré ne plus vouloir faire ménage commun avec elle et que,
dans ces circonstances, le mariage était vidé de toute substance, le fait de
l’invoquer pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour
constituant, selon le SPOP, un abus de droit.
D.
X.________ a recouru contre cette
décision au tribunal administratif le 10 juin 2003. Son recours a été admis par
le tribunal de céans dans un arrêt du 28 novembre 2003. L’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office
des migrations) a toutefois recouru au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 7
avril 2004, a admis le recours, annulé l’arrêt du Tribunal administratif du 28
novembre 2003 et confirmé la décision du SPOP du 12 mai 2003.
E. Le 6 août 2004, X.________
et son fils ont déposé une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral
du 7 avril 2004, dont ils ont requis principalement l’annulation. Cette demande,
fondée sur l’article 137, lettre b OJ, invoquait l’existence, à titre de fait
nouveau et important que Z.________ n’avait toujours pas, et contrairement à ce
qu’il avait annoncé, demandé le divorce alors qu’il était en droit de le faire
depuis le 28 avril 2004, soit à l’échéance du délai de séparation de
quatre ans. Dans un arrêt du 10 août 2004, le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de révision précitée estimant en substance ce qui suit :
« (…) Car le fait que
l’époux de X.________ ait renoncé à entamer une procédure de divorce
postérieurement au 28 avril 2004 ne saurait être qualifié de nouveau, dès lors
que cette situation ne pouvait exister au moment où le Tribunal fédéral a
statué (le 7 avril 2004). Il ne s’agit pas non plus d’un fait important propre
à conduire à un jugement différent. L’existence d’un abus de droit manifeste ne
suppose pas nécessairement l’ouverture d’une procédure de divorce. Il suffit
que l’union conjugale soit vidée de sa substance et que la reprise de la vie
commune ne soit pas envisageable, comme cela a été retenu par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 7 avril 2004. La recourante laisse entendre qu’elle a
continué à entretenir des relations intimes avec son mari en tout cas jusqu’au
printemps 2003. Là encore, il ne s’agit à l’évidence pas d’un fait nouveau et
important. Cette circonstance - sous réserve de cette date - a d’ailleurs déjà
été invoquée dans la procédure antérieure. De toute façon, il s’agit de circonstances
que la recourante avait la possibilité de faire valoir précédemment. »
F. Le 15 juin 2004, X.________
et son fils ont sollicité du SPOP la délivrance d’un permis humanitaire fondé
sur l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette demande est motivée comme suit :
"(…)
8. X.________est parfaitement intégrée en Suisse.
Outre le fait qu’elle y travaille depuis plus de 7 ans, elle participe
régulièrement en tant que figurante au Festival de 1.*********. Cette activité
bénévole lui a permis de nouer de nombreux contacts au sein de la population d’1.*********
et des environs.
9. Compte tenu du fait qu’il y a passé plus de la
moitié de son existence, l’enfant Y.________est profondément intégré en Suisse.
En particulier, l’enfant Y.________a effectué en Suisse toute sa scolarité. Il
termine actuellement avec succès sa quatrième année d’école primaire à 1.*********.
L’enfant Y.________ne parle pas le russe et ne le comprend que fort mal. Depuis
qu’il est arrivé en Suisse, soit depuis le mois de septembre 1999, l’enfant Y.________n’a
séjourné qu’à trois reprises en Russie, à raison de deux à trois semaines lors
de chaque séjour. De ce fait, Y.________a pour ainsi dire perdu tout contact
avec son pays d’origine. Toutes ses connaissances, et surtout, tous ses
compagnons d’école, habitent à 1.*********. Ainsi, la Suisse est devenue bien
plus qu’un simple pays d’accueil, mais bien le lieu où il a entamé sa
socialisation et a plongé ses racines.
10. compte tenu de la durée du séjour en Suisse de X.________et
de l’enfant Y.________, de leur comportement irréprochable et de leur
excellente réputation, de leur intégration sociale ainsi que de l’intégration
de Mme X.________sur le marché du travail, force est d’admettre que les
requérants remplissent tous les critères déterminants pour admettre l’existence
d’un cas de rigueur au sens de l’article 13 litt. f OLE. Exiger d’eux qu’ils
quittent notre pays pour retourner en Russie compromettrait fortement leur
avenir, en particulier celui de l’enfant Y.________. Ce dernier ayant suivi
toute sa scolarité en suisse et ne s’exprimant pas en russe, il serait
fortement pénalisé dans son cursus scolaire, avec toutes les conséquences que
cela implique pour son avenir (…)".
G. Par décision du 21 juillet
2004, le SPOP a considéré la demande susmentionnée comme une requête de
réexamen de sa décision du 12 mai 2003 et l’a déclarée principalement
irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti aux
intéressés un délai au 31 août 2004 pour quitter la Suisse.
H. X.________ et son fils ont
recouru contre cette décision le 10 août 2004 en concluant à son annulation et
à la délivrance d’un permis de séjour pour cas personnel d’extrême gravité au
sens de l’article 13 lettre f OLE. A l’appui de leur recours, ils exposent en
substance que leur demande du 15 juin 2004 n’était pas fondée sur l’article 7
LSEE, mais sur l’article 13 lettre f OLE. En d’autres termes, ils n’ont pas
invoqué le mariage de X.________ avec Z.________ pour obtenir le renouvellement
de leur autorisation de séjour, mais le fait que leur départ forcé du
territoire helvétique les plongerait dans une situation de détresse. X.________
relève en outre que depuis qu’elle vit séparée de son époux, elle a toujours
subvenu elle-même à son entretien et à celui de son fils et que sa situation
financière est tout à fait saine. Par ailleurs, elle affirme être parfaitement
intégrée en Suisse. Outre le fait qu’elle y travaille depuis plus de sept ans,
elle participe régulièrement en tant que figurante au Festival 1.*********.
Cette activité bénévole lui a permis de nouer de nombreux contacts au sein de
la population d’1.********* et des environs. Quant à son fils, il a passé la
moitié de son existence dans notre pays et y est profondément intégré. Il a
notamment effectué toute sa scolarité à 1.*********. Il ne parle pas le russe
et ne le comprend que fort mal. Depuis son arrivée en septembre 1999, il n’a
séjourné qu’à trois reprises en Russie, à raison de deux ou trois semaines lors
de chaque séjour. De ce fait, il a pour ainsi dire perdu tout contact avec son
pays d’origine. Toutes ses connaissances, et surtout tous ses camarades d’école
habitent 1.*********. Ainsi, la Suisse est devenue bien plus qu’un simple pays
d’accueil, mais le lieu où il a entamé sa socialisation et a plongé ses
racines.
Les recourants se sont
acquittés en tant utile de l’avance de frais requise.
I. Par décision incidente du
8 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé les
recourants à demeurer dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la
procédure.
J. L’autorité intimée s’est
déterminée le 8 décembre 2004 en concluant au rejet du recours.
K. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 13 janvier 2005, dans lequel sont confirmées leurs
conclusions. Elle a également requis outre sa propre audition, celle son fils,
au besoin par une personne spécialisée dans l’audition des enfants, ainsi que
la mise en œuvre d’une expertise à confier au service de psychiatrie pour
enfants et adolescents du canton de Vaud. Les recourants ont joint à leurs
écritures un article paru dans le quotidien "*********" le ********
faisant état de la première participation de X.________ en qualité de figurante
au Festival 1.*********, ainsi qu’un dépliant publicitaire du même journal à ce
sujet. S’agissant de l’enfant Y.________, les intéressés ont encore exposé ce
qui suit :
« L’enfant
Y.________a effectué la totalité de sa scolarité en Suisse. De ce fait, son
unique langue d’apprentissage est le français. Quant à la langue russe,
l’enfant Y.________ne la maîtrise que fort imparfaitement, dès lors qu’il ne
l’utilise - encore que pas systématiquement - que dans ses rapports avec sa
mère. En cas de retour en Russie, l’enfant Y.________serait ainsi confronté à
des difficultés scolaires bien réelles. Cela serait d’autant plus regrettable
que pour être à la hauteur des exigences scolaires helvétiques, l’enfant Y.________a
fait jusqu’à ce jour des efforts méritoires, en suivant notamment des cours de
logopédie.
Dans une famille
« normale », le jeune enfant étranger qui vient s’établir en Suisse
en compagnie de ses parents peut conserver avec son pays d’origine des attaches
étroites, précisément par le biais de ses parents. De ce fait, un retour dans
le pays d’origine peut être envisagé, du moins tant que l’enfant n’a pas passé
trop d’années en Suisse. La situation de l’enfant Y.________est toutefois fort
différente de ce cas de figure. En effet, les parents d’Y.________se sont
divorcés alors que ce dernier n’était âgé que de deux ans. Depuis le divorce,
l’enfant Y.________n’a jamais revu son père, ni entretenu le moindre contact
avec ce dernier, que ce soit par lettre ou par téléphone. A cela s’ajoute le
fait que le père d’Y.________n’a jamais contribué à son entretien. Y.________n’a
ainsi pas bénéficié d’une cellule familiale qui, en quelque sorte, aurait
emporté avec elle un peu de Russie en Suisse. Cela explique les raisons pour
lesquelles son pays d’origine lui est totalement étranger »
L. Le 17 janvier 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a rejeté les mesures d’instruction
susmentionnées, estimant que le tribunal était en mesure de statuer en l’état
du dossier et relevant par ailleurs que les intéressés avaient eu la
possibilité de faire valoir leur position dans le cadre de l'échange des
écritures.
M. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si
l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et
implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En
revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la
nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours
dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l.
Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans
une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
En l'espèce, la recourante
est toujours mariée avec un ressortissant suisse de sorte qu'elle pourrait
théoriquement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au sens de
l'art. 7 al. 1 LSEE. Cependant, dans la mesure où il a déjà été jugé qu'elle
commettait un abus de droit à se prévaloir de cette disposition pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour, il ne peut être question de
revoir sa demande au regard de cette disposition. L'intéressée ne le requiert
d'ailleurs pas, puisqu'elle fonde maintenant sa demande de permis sur l'art. 13
lettre f OLE relatif au permis de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité, disposition qu'elle n'avait jamais évoqué dans ses précédentes
procédures devant le tribunal de céans.
5.
a) Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, consl 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia
146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse
permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision
subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438
et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
règlementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses
qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC
60.
, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière
de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière
de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,
cons. 2).
6.
a) Dans le cas présent, force est de
constater que la demande du 15 juin 2004 constitue bien une demande de réexamen
de la décision du SPOP du 13 mai 2003, X.________ n'ayant jamais quitté la
Suisse depuis son mariage en mai 1999 et toutes les procédures en matière de
police des étrangers qui en sont suivi. En outre, les recourants fondent leur
demande précitée sur "un état de fait - cas personnel d'extrême gravité
- totalement différent de celui à la base de la décision du 12 mai 2003".
Ils tentent de justifier leur requête de permis humanitaire par "la
durée de leur séjour en Suisse, leur intégration au milieu socio-culturel et la
scolarisation de l'enfant Y.________". Cela étant, c'est bien en tant
que faits nouveaux éventuels qu'il convient d'apprécier les éléments précités,
ce qui implique de procéder par la voie du réexamen. Dans le cas contraire, soit
s'il n'était pas question de prétendus faits nouveaux, on ne comprendrait pas
pourquoi les intéressés ne les auraient pas allégués dans le cadre des autres
procédures (devant le Tribunal administratif, voire le Tribunal fédéral), sauf
à croire qu'ils cherchent en réalité à remettre continuellement en cause des
décisions administratives, ce qui n'est manifestement pas admissible (cf.
considérant 5 b) ci-dessus).
b) Les conditions d'un réexamen au sens
décrit ci-dessus ne sont à l'évidence par réunies. D'une part, X.________ et
son fils ne font valoir aucun fait ou moyen de preuve importants qu'ils ne
connaissaient pas lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient se
prévaloir ou n'avaient encore pas de raison de se prévaloir à l'époque. La
durée de leur séjour en Suisse, leur intégration au milieu socio-culturel ou la
scolarisation d'Y.________auraient en effet aisément pu être invoquées, tant
devant l'autorité intimée que devant le Tribunal administratif, quand bien même
le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée n'avait été
examiné, à l'époque, que sous l'angle du regroupement familial. Rien n'empêchait
la recourante d'alléguer, ne serait ce qu'à titre susbsidiaire, ces arguments.
Faute de démontrer en quoi elle n'aurait pas été en mesure de les faire valoir
dans la précédente procédure, la recourante ne peut obtenir du SPOP qu'il entre
en matière sur sa demande de réexamen pour ce motif de "pseudo-nova".
c) Il en va de même en ce qui concerne
l'existence éventuelle de faits nouveaux ("echte nova") qui seraient
survenus après l'entrée en force de la décision initiale, respectivement après
la clôture de l'instruction devant le tribunal de céans. L'écoulement du temps
entre l'arrivée en Suisse de l'intéressée (janvier 1999), respectivement celle de
son fils (septembre 1999), et le dépôt de sa demande en juin 2004,
l'intégration socio-culturelle des recourants et la scolarisation d'Y.________n'ont
rien de nouveau et existaient déjà - forcément dans une moindre mesure - au
printemps 2003. De plus, c'est essentiellement en raison du fait que les
intéressés ont multiplié les procédures (recours au Tribunal fédéral, demande
de révision, demande de réexamen) que les éléments susmentionnés pourraient
sembler avoir pris plus d'ampleur. Quant aux problèmes de l'enfant dans
l'hypothèse d'un retour dans son pays, ils ne sont pas non plus nouveaux, un
départ de Suisse en 2003 plutôt qu'en 2005 ayant pratiquement les mêmes incidences.
Cela étant, c'est à nouveau à juste titre que l'autorité intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
7.
Au vu des considérants qui
précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève au
surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces
conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée
maintenue. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge des recourants déboutés, qui, pour les mêmes raisons, n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision du SPOP du 21 juillet 2004 est confirmée.
III. Un
délai échéant le 31 mars 2005 est imparti à X.________,
ressortissante russe née le 17 septembre 1975, et son fils Y.________,
ressortissant russe né le 7 janvier 1994, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les
frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants.
V. Il
n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 24 février 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint