PE.2004.0449
TA - PE.2004.0449 - 2005-02-21 - c/Service de la population (SPOP)
21 février 2005Français12 min
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N° affaire:
PE.2004.0449
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ALCP-annexe-I-24
Résumé contenant:
Au moment où le refus d'autorisation de séjour a été notifié au recourant, ce dernier ne séjournait plus en Suisse depuis plusieurs mois. De plus, le recourant reconnaît lui-même séjourner à Londres pour y suivre un traitement médical et en Grèce où le climat lui convient mieux. Toujours selon ses propres déclarations, ses séjours dans notre pays ne sont que ponctuels. Il n'est dès lors pas démontré que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts en Suisse, de sorte que les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP ne sont pas réunies.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 février 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, Présidente ;
MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, c/o M. Y.________, à Versoix,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 28 juin 2004 refusant de délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE en faveur de X.________, ressortissant grec né
le 5 janvier 1931 (SPOP VD 284'700).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir effectué un précédent
séjour dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) puis
d'une autorisation d'établissement (permis C), X.________ a quitté la Suisse au
printemps 2001. Il y est revenu le 1er mai 2003 et a annoncé son
arrivée à la Commune de Montreux le 17 juin 2003. Il a requis l'octroi d'une
autorisation de séjour CE/AELE sans activité.
B.
Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, le SPOP a invité le Bureau des Etrangers de la Commune de
Montreux, par courrier du 30 juin 2003, à lui fournir divers documents et
renseignements complémentaires (notamment pièce attestant de manière chiffrée
le montant des revenus dont disposait l'intéressé). Le 9 décembre 2003, le bureau
précité a transmis au SPOP un courrier de X.________ du 20 décembre 2003, dans
lequel l'intéressé indiquait s'être fait voler son permis C et en réclamait un
nouveau dans les meilleurs délais.
Le 1er mars
2004, le SPOP a adressé au recourant, par notification, la lettre suivante :
"Règlement de vos conditions de séjour
Monsieur,
Nous accusons réception des éléments transmis
par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de Montreux.
En reprenant l'examen de votre dossier, nous
constatons que votre autorisation d'établissement a pris fin à la suite de votre
départ à l'étranger en référence à l'annonce de départ effectuée par le Bureau
des Etrangers de Montreux en date du 7 mai 2001. Annonce justifiée compte tenu
du fait que tous les courriers qui avaient été envoyés à votre adresse sont
revenus en retour.
Cette décision est prise en application de
l'article 9, alinéa 3, lettre c de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Nous constatons que vous nous annoncez une
nouvelle prise de domicile à Montreux en date du 1er mai 2003. Dès
lors, nous souhaitons examiner votre demande d'autorisation de séjour CE/AELE
en application de l'article 16 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP). Pour
ce faire, nous avons besoin d'une attestation récente chiffrée mentionnant le
montant de vos revenus ou rentes. Veuillez également joindre un relevé détaillé
de vos séjours à Montreux depuis le 1er mai 2003.
En sus, nous vous prions de bien vouloir nous
renseigner sur votre situation familiale, à savoir, votre épouse entend-elle
vous rejoindre dans notre pays ?(…)".
C. L'Office de la population de
Montreux a adressé au SPOP le 25 mai 2004 un rapport de renseignements établi
par la Police de Montreux le 13 mai 2004 relatif à la notification de la
correspondance du SPOP datée du 1er mars 2004. Selon ce document,
l'intéressé n'aurait pas été revu à Montreux depuis 5 janvier 2004, tout
contact devant être fait par courrier expédié à Londres. Ces renseignements
avaient été fournis notamment par la régie 1.********, chargée de la vente de
l'appartement du recourant. L'office précité indiquait encore qu'il avait
envoyé la correspondance du SPOP à l'adresse indiquée en Angleterre et qu'elle
lui était parvenue en retour.
D. Par décision du 28 juin
2004, notifiée le 17 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour CE/EALE en faveur de X.________. Il estime en substance
que ce dernier a maintenu dans les faits son domicile principal à Londres, où
il conserve le centre de ses intérêts, la volonté déclarée de s'installer en
Suisse n'étant pas déterminante.
E. X.________ a recouru
contre cette décision par courrier adressé au SPOP le 1er août 2004,
concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours,
il expose venir souvent à Montreux et à Gstaad. Il indique en outre devoir
suivre un traitement pour les hanches et le dos à Londres où il n'exerce aucune
activité commerciale. Il relève enfin qu'il réside également en Grèce, où le
temps lui convient particulièrement bien, et qu'il souhaiterait obtenir un
permis de résidence pour Montreux où il possède une maison.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. L'autorité intimée a déposé
ses déterminations le 4 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.
G. Le recourant n'a pas déposé
de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
H. Le Tribunal a délibéré par
voie de circulation.
I. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al.
1.
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
a) En vertu de l'art. 4 de
l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS O.142.112.681;
ci-après : ALCP), le droit de séjour des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I
(ci-après : Annexe I ALCP). Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour
sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes
n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I.
L'art. 24 § 1 de l'Annexe I ALCP précise ainsi qu'une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence
et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à
condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et
d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Enfin, l'art.
6.
§ 5 de l'Annexe I ALCP prévoit que les interruptions de séjour ne dépassant
pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement
d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
6.
Dans le cas présent, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative
délivrée en faveur de X.________ aux motifs que ce dernier n'avait pas
transféré sa résidence en Suisse, qu'il avait quitté notre pays au moins depuis
9.
mois et qu'il habitait actuellement à Londres où il conservait le centre de
ses intérêts.
Les intentions de
l'intéressé - soit la volonté de s'installer en Suisse dans l'avenir - ne sont
pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et réf. cit.); seule la présence effective
de l'étranger est décisive. En effet, l'octroi d'une autorisation et son
maintien supposent que l'étranger en fasse un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 587, note 5; arrêt TA PA 2003/0211 du 18 novembre 2003). Au moment
de la notification de la décision attaquée le 17 juillet 2004, X.________ ne séjournait
plus dans notre pays depuis plusieurs mois, soit au minimum six si l'on tient
compte du fait qu'il n'avait été revu à Montreux depuis le mois de janvier 2004.
De plus, l'intéressé reconnaît lui-même séjourner à Londres pour y suivre un
traitement médical, d'une part, et en Grèce, où le climat lui convient, d'autre
part. Toujours selon ses propres déclarations, ses séjours à Montreux, où il
possède un logement - apparemment mis en vente (cf. rapport de police du 13 mai
2004) - et à Gstaad ne sont que ponctuels. A tout le moins, le recourant
n'a-t-il nullement démontré avoir transféré le centre de ses intérêts en
Suisse. Son absence régulière du territoire hélvétique démontre au contraire que
tel n'a jamais été le cas de sorte que les conditions d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP ne sont manifestement pas
remplies. Il va de soi que s'il transfère un jour le centre de ses intérêts en
Suisse par un séjour effectif, il pourra à nouveau solliciter une autorisation
à condition toutefois qu'il remplisse les conditions légales de l'art. 24 § 1
Annexe I ALCP.
7.
En définitive, la décision
entreprise s'avère pleinement fondée. L'autorité n'a pas ailleurs ni abusé ni
excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation
de séjour CE/AELE en faveur de l'intéressé. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Vue l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 juin 2004
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par CHF
500.-- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'Office fédéral
des migrations (anciennement IMES).
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).