PE.2004.0457
TA - PE.2004.0457 - 2004-11-18 - C/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2004Français25 min
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N° affaire:
PE.2004.0457
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
La recourante, d'origine française, revenue en Suisse il y a 20 ans, n'a jamais démontré être capable de gagner sa vie. Dépourvue de moyens financiers, mais menant un grand train de vie, elle a été condamnée en 1994 notamment pour escroquerie, filouterie d'auberge, déconfiture et faux des titres, à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Elle a multiplié les dettes (200 actes de défaut de biens pour plus de 400'000 francs) et émarge à l'assistance publique pour un montant important (plus de 150'000 francs; RMR actuellement). La recourante n'a pas droit à un titre de séjour sur la base de l'ALCP puisqu'elle a manifestement renoncé à être un travailleur dépendant ou indépendant. Pesée des intérêts en présence et décision de renvoi (non renouvellement de son permis de séjour) confirmée sur la base de l'art. 10 al. 1 lit.a, b et d LSEE. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Rolf
Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean Jacques SCHWAAB, avocat à Lausanne,
conseil d’office
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 15 juillet 2004 (SPOP VD 91'363) refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et lui impartissant un
délai de départ de deux mois.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissante française
née le 1.******** à 2.******** a vécu au Maroc jusqu’en 1953. Elle a séjourné à
Lausanne entre le mois d’avril et le mois de septembre 1954 et y a été
scolarisée en classe enfantine. Elle est revenue à Lausanne avec ses parents le
12 octobre 1956. Elle a suivi sa scolarité dans notre pays, d’abord au collège 3.********
puis à l’école du 4.********. En 1964 elle a obtenu un diplôme de secrétariat à
l’Ecole 5.******** et en 1966 un diplôme de littérature à l’Ecole 6.********.
Ensuite elle a suivi une école d’esthéticiennes dont elle a obtenu un diplôme
en 1968. En parallèle, elle a suivi des cours de piano pendant dix ans à
Lausanne.
Considérants
Sur le plan de la police
des étrangers, elle a été au bénéfice d’un permis d’établissement entre 1966 et
1978, époque à laquelle son autorisation d’établissement a pris fin à la suite
d’une présence irrégulière en Suisse en raison de voyages à l’étranger pour des
raisons artistiques et professionnelles. Son père, né en 1922, est décédé en
1978.
B. Sur le plan personnel, X.________
a contracté un mariage orthodoxe célébré à Khartoum le 29 janvier 1974 par
l’Archimandrite Ambroise du diocèse de Noubie, avec Y.________, de nationalité
soudanaise, dont elle avait eu un fils Z.________né à Lausanne le 17 avril
1972.
Elle a également une fille A.________, née à Athènes le 20 octobre 1983,
les deux enfants ayant la nationalité française de leur maman. Le divorce de Y.________
et de X.________ a été prononcé le 13 mars 1985 par le Métropolite et le
Damaskinos de Suisse.
Le 13 avril 1985 à Pully, X.________
a épousé le ressortissant grec B.________ né le 12 septembre 1964. Le 1er
Dispositif
septembre 1998, le Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce des
époux C.________, jugement définitif et exécutoire dès le 15 septembre 1998.
C. X.________ est revenue en
Suisse pour s’y installer à la fin de l’année 1983 et a obtenu, sur recours (voir
arrêt du 10 juillet 1986 de la Commission de recours en matière de police des
étrangers) une autorisation annuelle de séjour et de travail pour elle-même et
sa famille de manière à ce qu’elle puisse poursuivre ses activités d’auteur
compositeur et de productrice et seconder sa mère, devenue veuve, dans
l’exploitation de son institut de beauté.
D. Sur le plan pénal, le juge
informateur de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 7 novembre 1986 un non-lieu
dans le cadre de l’enquête instruite sur plainte de Georges Cudsi et d‘office
contre X.________pour bigamie, le crime en question étant objectivement réalisé
mais exclu par la bonne foi de la prévenue.
Le 2 décembre 1987, le
juge informateur de l’arrondissement de Lausanne a également rendu un non-lieu dans
le cadre de l’enquête instruite sur plainte de D.________ contre X.________pour
escroquerie.
En revanche, par jugement
rendu le 24 novembre 1994, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a
condamné X.________pour escroquerie, filouterie d’auberge, déconfiture et faux
dans les titres, à la peine de 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de 102
jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal l’a
libérée de la circonstance aggravante du métier concernant l’escroquerie du chef
d’accusation de faux dans les certificats. Il a pris acte d’une reconnaissance
de dettes de X.________envers E.________SA et dit que X.________était la
débitrice de divers commerçants de créances échues. Il résulte de ce jugement
que la situation financière de l’accusée, dont la faillite volontaire a été
prononcée en 1991, est très mauvaise. En effet, cette faillite s’est clôturée à
fin 1992 avec un découvert d’environ 400'000 francs. Le tribunal relève que
pendant les dernières années avant la faillite l’accusée a reçu environ 150'000
francs d’un ami de la famille F.________, pour qui c’était un investissement,
ainsi que de très nombreuses aides financières de sa mère, qu’elle estime un
montant de l’ordre de 50'000 francs, mais qui sont vraisemblablement supérieures.
Dans le cadre de l’enquête pénale, une expertise psychiatrique a été ordonnée.
Les experts ont relevé une relation de dépendance très forte avec sa mère, une dispersion
de la pensée, une fuite des idées, une pauvre capacité d’anticipation ainsi
qu’une grande difficulté à différencier ses rêves de la vie réelle. Les experts
ont estimé que le recours fréquent aux mensonges par l’accusée n’était pas
motivé par l’espoir d’obtenir un avantage, mais a pour fonction de maintenir
intacte une image grandiose d’elle-même au prix d’un déni et d’une distorsion
de la réalité. Les experts ont précisé que ces infractions ne sont pas le fait
d’une perversité, mais le résultat d’une immaturité. Ils ont posé le diagnostic
de trouble de la personnalité à tendance paranoïaque et mythomaniaque. Ils ont
conclu que l’accusée présentait un grave trouble de la personnalité qui
s’exprimait par une apparente bonne adaptation sociale, recouvrant un
fonctionnement psychotique sous jacent, assimilable à un développement mental
incomplet. Ce trouble de la personnalité, assimilable à un développement mental
incomplet, atteint grandement la faculté de se déterminer d’après
l’appréciation conservée du caractère illicite de ses actes. Les experts ont
estimé que cette diminution de responsabilité était de trois quarts.
Par ordonnance des 17 et
22 décembre 1997, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a
déclaré X.________– F.________ coupable d’abus de confiance, d’escroquerie et
de faux dans les titres et dit que la peine correspondante est absorbée dans
la condamnation prononcée par jugement du 24 novembre 1994 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne.
Par jugement rendu le 11
décembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, X.________
a été libérée du chef d’accusation d’escroquerie et il a été mis fin à l’action
pénale la concernant. Le tribunal a pris acte de la reconnaissance de dette
signée par l’intéressée en faveur de la créancière qui avait déposé plainte.
E. Le 17 janvier 1996,
l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE)
devenu le SPOP, a adressé à X.________– F.________ un sérieux avertissement au
regard des diverses plaintes dont elle avait été l’objet durant son séjour en
Suisse et de sa situation financière, la rendant attentive au fait que si elle
devait à nouveau donner lieu à des plaintes et/ou à des condamnations, ou
encore si sa situation financière devait se péjorer, ses conditions de séjour
pourraient ne pas être renouvelées.
Après maintes convocations
et entretiens téléphoniques, X.________s’est présentée le 17 juin 1997 auprès
du Bureau des étrangers de Pully. A l’occasion de sa visite, X.________a
informé l’administration communale qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative
et qu’en raison du départ de son mari et de leur séparation, elle se trouvait
dans une situation financière critique l’obligeant à demander l’aide des
services sociaux pour les frais les plus courants. Le 22 juillet 1997, l’OCE a
décidé de renouveler ses conditions de séjour pour une durée de six mois en
raison du fait qu’il allait procéder à un nouvel examen de sa situation.
F. Le 12 janvier 1999, X.________
a sollicité la délivrance d’un permis d’établissement, ce que l’OCE lui a
refusé par décision du 24 février 1999. A cette époque, 149 actes de défaut de
biens pour la période comprise en 1986 et 1999 avaient été délivrés à ses
créanciers pour un montant total de 296'956.25 francs sans compter les
poursuites en cours s’élevant à un montant dépassant 100'000 francs.
Invitée à préciser ses
intentions professionnelles, X.________ a indiqué au SPOP le 12 mai 2000
qu’elle poursuivait son activité artistique dans le domaine musical et qu’elle
allait prochainement sortir une production musicale. Elle a expliqué qu’en
parallèle elle était en pourparlers avec la société 8.________pour un projet
cinématographique concernant un scripte intitulé le cœur de l’océan. Le 7 août
2000, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (OCMP) a accepté de
l’autoriser à exercer une activité d’auteur compositeur artiste à titre
indépendant. Ses conditions de séjour ont alors été renouvelées. Lors du
renouvellement de son permis en automne 2001, X.________ bénéficiait toujours
de l’Aide sociale vaudoise et a produit un contrat de licence avec Universal
Musique à Schlieren.
G. Le 27 décembre 2002, le SPOP
a décidé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________ pour une durée
d’un an en l’informant que cette prolongation ne préjugeait en rien de la
décision qui serait prise au terme de cette nouvelle période.
H. X.________ a bénéficié du
revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er mai 2003 sur la
commune de Montreux et dès le 1er janvier 2004 sur la commune de
Lausanne. Au 16 avril 2004, les prestations des services sociaux s’élevaient à
153'084.55 francs.
I. Le SPOP a requis une
nouvelle enquête de police en vue de déterminer la situation de X.________. Le
14 juin 2004, celle-ci a déclaré ce qui suit :
« (…)
D.2 Avez-vous
des antécédents judiciaires ?
R Oui,
toutefois, mes antécédents judiciaires sont connus de l’autorité. En 1991, j’ai
été emprisonnée préventivement durant trois mois à la prison du Bois-Mermet
pour des histoires d’abus de confiance. Je précise que depuis le mois de
décembre 2002, date à laquelle j’ai été jugée et acquittée, je n’ai jamais plus
eu de problèmes avec la Justice.
D.3 Quelle
est votre situation professionnelle actuelle ?
R Depuis
le mois de mai 2003, je touche le RMR. Je ne travaille pas mais j’ai plein de
projets professionnels.
D.4 Comment
vous déterminez-vous sur le fait que vous avez recours de manière continue et
dans une large mesure à l’aide sociale ?
R. Depuis
le début de l’année 1997 jusqu’au mois de mai 2003, j’ai effectivement
bénéficié de l’aide sociale, ceci à la suite de ma séparation et de mon divorce
en 1998. A l’époque, ma fille avait douze ans et je devais m’en occuper. Je
n’avais pas les moyens de prendre une jeune fille au pair. En parallèle à mon
activité artistique, laquelle ne me rapportait aucun revenu, je n’ai jamais
cessé de chercher du travail.
D. 5 Est-ce
que vous envisagez d’être autonome financièrement et de quelle manière ?
R Oui. Je
précise qu’à l’heure actuelle, j’ai déjà écrit un scénario de film pour un long
métrage. Mon scripte a été déposé « 7.******** », à Lausanne et chez 9.********.
Je n’ai pas encore touché d’argent pour mon travail. Ces prochains jours, je
dois recevoir mon contrat d’engagement comme productrice musicale, chez « 10.********. »,
à Genève. Comme tout semble se profiler à l’horizon, je n’envisage pas de me
reconvertir. De plus, cela ne me semble pas possible compte tenu de mon âge.
J’ai 56 ans. Toutefois, je suis prête à accepter n’importe quel travail pour
gagner ma vie.
D. 6 En ce
qui concerne votre dette auprès des Services sociaux, comment envisagez-vous de
la rembourser ?
R Je
crois que le RMR n’est pas remboursable. Mais en ce qui concerne ma dette
sociale, j’ai l’intention de proposer un arrangement dès que je serai revenue à
meilleure fortune.
D. 7 Recherchez-vous
activement une activité lucrative ?
R Mme 9.********
de l’ORP de Lausanne est au courant de mes recherches d’emploi ainsi que de mon
état de santé. Je précise que ces trois derniers mois, je n’ai pas pu
activement rechercher du travail étant donné que je souffrais de problèmes neuromusculaires
au niveau du bassin. A ce sujet, je lui ai transmis divers certificats
médicaux. Cela ne m’a toutefois pas empêchée d’écrire et de téléphoner.
D. 8 Compte
tenu du fait que vous avez suivi toute votre scolarité en Suisse, quel est
l’élément qu’il s’opposerait à ce que vous exerciez une activité
lucrative ?
R Il n’y
a aucun élément qui m’empêcherait de travailler, à l’exception de mes problèmes
de santé. Malgré ces problèmes, je tenterai de rester active.
D. 9 Quelles
sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?
R J’ai un
fils Z.________ qui s’est marié et vit avec sa famille, entre Lausanne et
Genève. Pour l’instant, il réside provisoirement dans l’appartement de ma mère,
à Lausanne. J’ai également une fille ; A.________3), laquelle vit avec moi.
Bien que majeure, celle-ci est encore très fragile pour vivre loin de moi.
Quant à ma mère, elle est souffrante et je dois m’en occuper. A l’heure
actuelle, elle est en convalescence chez moi. Pour vous répondre, seules mes
attaches professionnelles se trouvent à l’étranger.
D. 10 Nous vous
informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population
pourrait être amené à refuser le renouvellement de votre autorisation de séjour
pour des motifs d’assistance publique et de vous impartir un délai pour quitter
notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R J’en
prends note. Pour l’instant, j’ai des obligations familiales, des devoirs
d’assistance vis-à-vis de mes proches.
D. 11 Vous
venez de relire votre audition ; avez-vous une modification ou une adjonction
à y apporter ?
R Non.
(…) ».
Le rapport du 17 juin
2004, accompagnant le procès-verbal d’audition précité précisé que l’intéressée
fait l’objet de 63 actions frappés d’opposition totale d’un montant global de
142'886.52 francs et de 200 actes de défaut de biens, du 15 décembre 1986 au 15
juillet 2002, pour un total de 408'970.90 francs.
J.
Par décision du 15 juillet 2004,
notifiée le 26 juillet suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________ pour les motifs suivants :
« (…)
Malgré le long
séjour dans notre pays de Madame F.________, force est de constater que sa
situation financière est totalement obérée à savoir qu’elle fait état de 63
actions frappées d’opposition auprès de divers Offices des poursuites pour la
somme de 142'886.50 et de 200 actes de défaut de biens pour un montant de
408'970.90 francs.
Par ailleurs, elle a
recours de manière continue et importante à l’Aide sociale vaudoise pour une
dette cumulée à ce jour de 153'084.55. Au vu de ce qui précède, notre Service
est intervenu à de nombreuses reprises à son encontre. Malgré cela, elle a
démontré être dans l’incapacité d’assainir sa situation financière et être
autonome.
En conséquence, les
conditions de l’article 10 al. 1 lit. d de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) sont remplies et l’intérêt
public l’emporte sur l’intérêt privé de cette dernière dans notre pays.
Par surabondance, le
renvoi dans son pays d’origine, à savoir la France, n’apparaît pas être une
mesure disproportionnée par rapport à la proximité de ce pays et de sa
situation sociale.
(…) ».
K.
Recourant le 16 août 2004, par
l’intermédiaire de l’avocat Jean-Jacques Schwab, X.________ conclut avec dépens
à l’admission de son recours et au renouvellement de son autorisation de
séjour. Elle a requis une dispense d’avance de frais et le bénéfice de
l’assistance judiciaire et sollicité l’effet suspensif.
L.
La recourante a été dispensée de
procéder au paiement d’une avance de frais. En revanche, le juge instructeur a
refusé de lui accorder l’octroi de l’assistance judiciaire complète et de lui
nommer un conseil d’office en la personne de Me Jean-Jacques Schwaab. A cette
occasion, la recourante a été invitée dans un délai au 15 septembre 2004 à
examiner l’opportunité d’un retrait de son recours avec avis qu’à cette
échéance, si le recours n’était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre
mesure d’instruction selon l’art. 35a LJPA.
Le 6 septembre 2004, X.________
a déposé un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal
administratif tendant à la nomination d’un conseil d’office.
Durant la procédure
incidente la recourante a produit un contrat de mission entre 11.******** Sàrl
et elle-même dont il résulte qu’elle est engagée en qualité de télévendeuse à
partir du 1er septembre 2004 pour une durée indéterminée sur la base
d’un salaire fixe comprenant des commissions. Le salaire est de 25 francs par
inscription, vacances comprises sur la base d’une obligation de garantir un
minimum de 40 inscriptions par semaine.
Par arrêt incident du 18
octobre 2004, la Section des recours du Tribunal administratif a admis le
recours incident de X.________ et a réformé la décision rendue le 24 août 2004
par le juge instructeur en ce sens que la nomination d’un conseil d’office en
la personne de Me Jean-Jacques Schwaab a été accordée à la recourante.
La recourante ne s’est pas
déterminée dans le délai échéant au 15 septembre 2004 et n’a pas non plus
retiré son recours. Le tribunal a dès lors statué sans autre mesure
d’instruction, ainsi qu’il en avait avisé les parties.
Et considère en droit :
1. L’objectif de l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes, entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est d’accorder
un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,
d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire
des parties contractantes (art. 1 litt. a ALCP) et d’accorder un droit d’entrée
et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d’accueil (art. 1 litt. c ALPC).
En l’espèce, lorsque la recourante
est revenue en Suisse, elle a obtenu une unité du contingent cantonal des
permis de séjour et de travail pour seconder sa mère dans l’exploitation de
l’Institut d’esthéticiennes qu’elle dirigeait à l’époque, puis, elle a eu un
statut d’indépendante en relation avec une activité de relations publiques.
Ensuite, elle a rejoint le milieu artistique. Puis elle a cessé d’exercer une
activité lucrative, se retrouvant à la recherche d’un emploi et dépendante des
prestations des services sociaux, ce qui a motivé à l’époque un refus de lui
délivrer un permis d’établissement. Le 7 août 2000, elle s’est vue accorder le
droit d’exercer une activité lucrative indépendante et a obtenu le renouvellement
de ses conditions de séjour sur cette base. Pendant cette période, elle a reçu
les prestations des services sociaux, actuellement le revenu minimum de
réinsertion. Il est donc constant que lorsque la décision attaquée a été
rendue, la recourante ne déployait aucune activité économique génératrice de
revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, que ce soit à titre dépendant
ou indépendant et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir d’un droit au
renouvellement de ses conditions de séjour sur la base de l’ALCP. En effet,
elle n’a jamais pu prouver l’existence de revenus provenant de l’une ou l’autre
de ses activités lui permettant de gagner sa vie. Faute de disposer de moyens
financiers suffisants, elle n’a pas non plus le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 de l’Annexe
1 de l’ALCP.
Certes, la recourante
a-t-elle très opportunément trouvé une activité lucrative durant la procédure
incidente de recours. Il faut d’abord constater qu’on ignore si X.________
poursuit actuellement cette activité et si celle-ci génère une rémunération lui
permettant de subvenir à ses besoins. Ensuite, on peut se demander s’il s’agit
véritablement d’un contrat de travail lui conférant le statut de travailleuse
salariée, puisque la rémunération prévue est variable et aux risques de la
recourante, sans qu’on sache à qui incombe le paiement des charges sociales (l’Annexe
2 du contrat de mission prévoyant une caution de 10 % sur le salaire AVS retenu
par Time to Talk jusqu’à concurrence de 10'000 francs). Quoiqu’il en soit, et
si on ne peut s’empêcher de s’étonner de la rapidité soudaine avec laquelle la
recourante a subitement trouvé un travail alors que jusqu’ici, elle avait
justifié d’innombrables obstacles pour travailler, la recourante ne saurait en
tirer un droit sur la base de l’ALCP dès lors que sa qualité de travailleur
n’est pas établie à satisfaction de droit. Après des années d’oisiveté, la
recourante tente d’échapper par cet artifice à la mesure de renvoi prise à son
égard et ce comportement ne doit pas être protégé. On doit relever que jusqu’au
1er septembre 2004, soit postérieurement à la décision attaquée, la
recourante n’avait pas d’emploi depuis des années ce qu’elle justifie encore
dans sa procédure notamment par un état de santé déficient. Les circonstances
au dossier démontrent qu’en vérité durant toute ces années la recourante a
renoncé à avoir un statut de travailleur dépendant (v. directives et
commentaires de l’IMES concernant l’introduction progresssive de la libre
circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses états membres, chiffre 10.2.3.2) ou d’indépendant (directives
OLCP précitées chiffre 4.5.3), préférant vivre aux crochets de la société,
quand bien même elle avait été scolarisée et avait suivi une formation
professionnelle en Suisse, circonstance dont elle se prévaut précisément pour
critiquer la dureté de la décision de renvoi. Or, compte tenu justement de ces
circonstances, de la longueur de son séjour en Suisse, il en résulte qu’elle
aurait pu trouver une activité lucrative en relation avec la scolarité suivie
et la formation acquise, c’est-à-dire sans pouvoir justifier de qualifications
particulièrement élevées, ce qui n’entrait manifestement pas en ligne de compte
au regard des projets de la recourante et du faste du train de vie qu’elle
devait pouvoir mener même si elle n’était pas en mesure de se l’offrir
manifestement.
2. Selon l’art. 10 al. 1 LSEE,
l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs
suivants :
a. s’il
a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ;
b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses
actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans
le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable ;
c. si, par suite de maladie mentale, il compromet
l’ordre public ;
d. si lui-même, ou une personne au besoin de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique.
L’art. 10 al. 2
prévoit que l’expulsion prévue à l’al. 1 litt. c ou d, ne peut être prononcé
que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être
raisonnablement exigé. L’art. 11 al. 3 LSEE précise que l’expulsion ne sera
prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances. Des
rigueurs inutiles seront également évitées lors d’expulsion décidée en vertu de
l’art. 10 al. 1 litt. d. Dans ce cas, l’étranger peut être simplement rapatrié.
En l’espèce, la
recourante a été condamnée en 1994 à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec
sursis pendant cinq ans. Elle réalise donc un motif d’expulsion au sens de
l’art. 10 al. 1 litt. a LSEE. La recourante a par ailleurs fait l’objet de
plusieurs plaintes, lesquelles n’ont cependant pas débouché sur d’autres
condamnations. Il reste que ces plaintes témoignent de l’inadéquation du
comportement de la recourante qui présente à dire d’experts un grave trouble de
la personnalité. Or, en l’espèce, depuis 1994, époque du jugement pénal, la
recourante n’a rien entrepris pour se soigner et se conformer à l’ordre établi
en Suisse qui veut que les personnes dépourvues de moyens financiers suffisants
travaillent jusqu’à l’âge de la retraite, comme cela a été le cas pour la
propre mère de la recourante dont elle pouvait prendre exemple. Au contraire,
la recourante a persisté à mener un grand train de vie, à accumuler les dettes
et à vivre aux frais de la collectivité publique. Il faut en conclure que la
recourante n’est pas capable de s’adapter à l’ordre établi dans ce pays qui lui
offre l’hospitalité au sens de l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE et qu’elle réalise
également le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Ses troubles
psychiques ne suscitent aucune clémence dès lors qu’elle n’a entrepris aucun
traitement en vue de modifier son comportement. Dans de telles circonstances,
l’intérêt public au renvoi de la recourante est important. Dans le cadre de la
pesée des intérêts, il faut prendre en considération les circonstances
personnelles de la recourante et son intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en
Suisse. Il faut constater à cet égard que la recourante a vécu de nombreuses
années en Suisse et qu’elle y est de retour depuis 20 ans. Sa famille proche, à
savoir sa mère et ses deux enfants majeurs y résident. Elle y a donc de
sérieuses attaches familiales et notamment dans le canton de Vaud où elle a résidé
dans son enfance et sa jeunesse et où elle réside encore actuellement, ayant
toujours habité à Lausanne même ou dans la région lausannoise. Mais ces
éléments doivent être néanmoins relativisés. En effet, la recourante, qui est
née à l’étranger, a passablement voyagé comme adulte, en particulier avec son
premier mari. Depuis son retour en Suisse, et quand bien même elle était
démunie, la recourante a continué à effectuer des voyages (voir jugement rendu
par le Tribunal correctionnel le 11 décembre 2002 p. 8 et la liste des
poursuites du 14 juin 2004 d’agences de voyage). Il faut aussi relever que la
recourante est une citoyenne française, soit d’un pays voisin dont elle parle
la langue et qui connaît des conditions de vie en tous points comparables. Sa
mère et ses enfants ont également la nationalité française et pourraient donc
la suivre à l’étranger. Le dossier ne permet pas d’établir que la mère de la
recourante, qui est née en 1923, et qui a des problèmes de santé, se trouverait
dans un lien de dépendance vis-à-vis de sa fille justifiant de délivrer à
celle-ci une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 § 1 CEDH. De toute
manière, l’art. 8 § 2 CEDH permet une atteinte à la protection de la vie
familiale pour le bien être économique du pays et ce motif est réalisé en
l’espèce (ATF 2A.427/2001 du 8 janvier 2002). Il faut aussi considérer dans ce
cadre, que la recourante peut s’établir en France voisine, soit à proximité de
ses proches et maintenir des liens avec eux réguliers, notamment dans le cadre
des séjours touristiques autorisés par la loi. La recourante n’est pour le
surplus pas privée de la possibilité de s’occuper de sa mère dans la mesure où
elle pourrait vivre avec en elle en France, pays dont toutes deux sont
ressortissantes. Au terme de la pesée des intérêts, on ne voit aucune
circonstance particulière qui permettrait de renoncer au renvoi de la
recourante en présence de motifs d’expulsion établis, étant rappelé que,
circonstance qui paraît avoir échappé à la section des recours (arrêt incident
du 18 octobre 2004, consid. 3), est en cause en l’espèce non pas une expulsion,
mais le refus de renouvellement des conditions de séjour de la recourante, soit
une mesure dont les conséquences sont moins graves. En l’état, la décision
attaquée, qui ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP, doit
être confirmée. L’émolument judiciaire peut être laissé à la charge de l’Etat
et il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office de la recourante. Vu
l’issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti à la
recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 15
juillet 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 20 janvier 2005
est imparti à la recourante X.________, ressortissante française née le 23
avril 1948, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
L’émolument judiciaire est laissé à
la charge de l’Etat.
V.
L’état de Vaud, par la Caisse du
Tribunal administratif, versera une indemnité de 600 (six cents) francs, TVA
comprise, à Me Jean-Jacques Schwab désigné conseil d’office de la recourante.
ip/Lausanne, le 18 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)